ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-5

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-5

  Ottawa, le 5 avril 2004
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public - Avis public de télécom CRTC 2003-7 intitulé Norouestel Inc. - Examen annuel du financement supplémentaire

  Référence : 8695-C12-200307414 et 4754-229

1.

Dans une lettre du 12 décembre 2003, le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom des Groupes de défense des consommateurs, a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Norouestel Inc. - Examen annuel du financement supplémentaire, Avis public de télécom CRTC 2003-7, 20 juin 2003 (l'instance amorcée par l'avis 2003-7).

2.

Les Groupes de défense des consommateurs ont signifié copie de leur demande à Norouestel Inc. et aux parties intéressées à l'instance amorcée par l'avis 2003-7, mais ils n'ont pas indiqué quelle partie devait être tenue responsable des frais.
 

La demande

3.

Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'ils ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'ils ont a agi au nom d'un ensemble d'abonnés qui avaient un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-7, qu'ils ont  participé de façon sérieuse à l'instance, et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

4.

Les Groupes de défense des consommateurs ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 7 571,54 $, soit 2 047,23 $ en honoraires d'avocat et 5 524,31 $ en honoraires d'analyste. Ces montants incluaient la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) moins le rabais auquel les Groupes de défense des consommateurs ont droit à l'égard de la TPS. Les Groupes de défense des consommateurs ont joint un mémoire de frais à leur demande.
 

Réponse

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

6.

Le Conseil conclut que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que les Groupes de défense des consommateurs ont agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-7, qu'ils ont participé de façon sérieuse et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

7.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'analyste et d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans ses Lignes directrices pour la taxation de frais, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par les Groupes de défense des consommateurs est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

8.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de fixer les frais et de sauter l'étape de la taxation, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

9.

Le Conseil conclut que dans le cas de la demande d'adjudication de frais des Groupes de défense des consommateurs, l'intimée est la Norouestel Inc.
 

Adjudication des frais

10.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par les Groupes de défense des consommateurs, relativement à leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2003-7.

11.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 7 571,54 $ les frais devant être versés aux Groupes de défense des consommateurs.

12.

Le Conseil ordonne à Norouestel Inc. de payer immédiatement les frais adjugés aux Groupes de défense des consommateurs.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-05

Date de modification :