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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-5
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Ottawa, le 5 avril 2004 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la
défense de l'intérêt public - Avis public de télécom CRTC 2003-7
intitulé Norouestel Inc. - Examen annuel du financement
supplémentaire
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Référence : 8695-C12-200307414 et 4754-229 |
1. |
Dans une lettre du 12
décembre 2003, le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom
des Groupes de défense des consommateurs, a réclamé des frais pour sa
participation à l'instance amorcée par l'avis Norouestel Inc. -
Examen annuel du financement supplémentaire, Avis public de télécom
CRTC 2003-7, 20 juin 2003 (l'instance amorcée par l'avis 2003-7). |
2. |
Les Groupes de défense
des consommateurs ont signifié copie de leur demande à Norouestel Inc.
et aux parties intéressées à l'instance amorcée par l'avis 2003-7, mais
ils n'ont pas indiqué quelle partie devait être tenue responsable des
frais. |
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La demande
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3. |
Les Groupes de défense
des consommateurs ont fait valoir qu'ils ont satisfait aux critères
d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de
procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du
fait qu'ils ont a agi au nom d'un ensemble d'abonnés qui avaient un
intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-7, qu'ils ont
participé de façon sérieuse à l'instance, et qu'ils ont aidé le Conseil
à mieux comprendre les questions en cause. |
4. |
Les Groupes de défense
des consommateurs ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à
7 571,54 $, soit 2 047,23 $ en honoraires d'avocat et 5 524,31 $ en
honoraires d'analyste. Ces montants incluaient la taxe fédérale sur les
produits et services (TPS) moins le rabais auquel les Groupes de défense
des consommateurs ont droit à l'égard de la TPS. Les Groupes de défense
des consommateurs ont joint un mémoire de frais à leur demande. |
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Réponse
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5. |
Le Conseil n'a reçu
aucune observation relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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6. |
Le Conseil conclut que
les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères
d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus
précisément, le Conseil juge que les Groupes de défense des
consommateurs ont agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés
qui a un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-7,
qu'ils ont participé de façon sérieuse et qu'ils ont aidé le Conseil à
mieux comprendre les questions en cause. |
7. |
Le Conseil fait remarquer
que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'analyste et d'avocat
sont conformes à ceux stipulés dans ses Lignes directrices pour la
taxation de frais, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil
conclut également que le montant total réclamé par les Groupes de
défense des consommateurs est raisonnable et nécessaire et qu'il y a
lieu de l'adjuger. |
8. |
Le Conseil est d'avis que
dans le cas présent, il convient de fixer les frais et de sauter l'étape
de la taxation, conformément à la démarche simplifiée établie dans
l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en
télécommunications, Avis public de télécom CRTC
2002-5, 7 novembre
2002. |
9. |
Le Conseil conclut que
dans le cas de la demande d'adjudication de frais des Groupes de défense
des consommateurs, l'intimée est la Norouestel Inc. |
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Adjudication des frais
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10. |
Le Conseil approuve
la demande d'adjudication de frais présentée par les Groupes de défense
des consommateurs, relativement à leur participation à l'instance
amorcée par l'avis 2003-7. |
11. |
Conformément au
paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil
fixe à 7 571,54 $ les frais devant être versés aux Groupes de défense
des consommateurs. |
12. |
Le Conseil ordonne à
Norouestel Inc. de payer immédiatement les frais adjugés aux Groupes de
défense des consommateurs. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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