ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-15

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-15

Ottawa, le 22 octobre 2002

Demandes d'adjudication de frais présentées par le Centre pour la défense de l'intérêt public, l'Organisation nationale anti-pauvreté et Action Réseau Consommateur - Ordonnance CRTC 2000-393

Référence : 8638-C12-46/01, 4754-205 et 4754-206

1.

Dans une lettre du 1er mars 2002, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) et l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP) (PIAC/ONAP) ont réclamé des frais pour leur participation, à ce jour, au sein du Comité sur les outils de gestion des états de compte et de l'accès au service téléphonique (Comité sur les OGEC). La création du Comité sur les OGEC découle de l'ordonnance Le Conseil modifie les exigences en matière de rapport concernant l'abordabilité, Ordonnance CRTC 2000-393, 10 mai 2000 (l'ordonnance 2000-393).

2.

Dans une lettre du 18 mars 2002, Action Réseau Consommateur (ARC) a réclamé à son tour des frais pour sa participation, à ce jour, au sein du Comité sur les OGEC.

Position des parties

3.

Le PIAC/l'ONAP et ARC (les requérants) ont fait valoir qu'ils avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais établis au paragraphe 44. (1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).

4.

Les requérants ont expressément fait valoir que leur organisme respectif agit au nom d'un groupe important d'abonnés du service téléphonique qui sera touché par l'issue des délibérations du Comité sur les OGEC. Les requérants ont également fait valoir qu'ils avaient participé aux travaux du Comité de façon sérieuse et qu'ils avaient aidé le Comité à mieux comprendre les questions en cause.

5.

Le PIAC/l'ONAP ont demandé que les frais soient intégrés à l'adjudication de 7 177,13 $. À leur demande, ils ont joint un mémoire de frais dans lequel ils réclament 5 977,13 $ en honoraires pour leur avocat et 1 200,00 $ en honoraires pour leur analyste interne. Les honoraires réclamés incluaient la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la réduction à laquelle le PIAC/l'ONAP ont droit à l'égard de la TPS.

6.

ARC a demandé que ses frais soient intégrés à l'adjudication de 1 202,48 $ et elle a joint son mémoire de frais à la demande. ARC réclamait 1 085,71 $ en honoraires pour son analyste interne et 116,77 $ en débours.

7.

Le PIAC/l'ONAP ont fait valoir que les intimées concernées dans leur demande d'adjudication de frais sont Bell Canada, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), TELUS Communications Inc. (TCI), TELUS Communications (Québec) Inc.,
Télébec ltée (maintenant Société en commandite Télébec), Northern Telephone Limited (maintenant Northern Telephone Limited Partnership), l'Ontario Telecommunications Association et Norouestel Inc.

8.

Le PIAC/l'ONAP ont suggéré que les intimées se partagent le paiement des frais en fonction de leurs revenus bruts ou de tout autre facteur semblable.

9.

ARC n'a suggéré aucune intimée dans sa demande d'adjudication de frais.

10.

Dans une lettre du 18 mars 2002, Bell Canada, Aliant Telecom, SaskTel et MTS ont répondu collectivement à la demande du PIAC/ONAP.

11.

Dans une lettre du 4 avril 2002, Bell Canada, Aliant Telecom et SaskTel (les Compagnies), ont collectivement donné suite à la demande d'ARC.

12.

Dans les deux lettres, les répondants ont fait valoir que le PIAC/l'ONAP ainsi qu'ARC avaient participé aux travaux du Comité sur les OGEC de façon sérieuse. Par contre, les Compagnies et MTS ont soulevé des objections identiques face aux demandes.

13.

La première objection soulevée par les Compagnies et MTS portait sur le droit des requérants à une adjudication de frais. Selon les Compagnies et MTS, la participation des requérants au sein du Comité sur les OGEC n'ouvrait pas droit à une adjudication de frais aux termes de l'article 56 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) puisque les travaux du Comité ne s'étaient pas déroulés devant le Conseil, pas plus qu'ils ne se rapportaient à une instance dont le Conseil était saisi. Selon les Compagnies et MTS, les dimensions volontariat et concertation qui sont propres aux travaux du Comité sur les OGEC ont peu en commun avec le caractère quasi judiciaire d'une instance. Les Compagnies et MTS ont également fait valoir qu'il est possible de différencier les activités du Comité sur les OGEC des activités de suivi prescrites dans les ordonnances du Conseil puisque la participation à de telles activités de suivi est normalement obligatoire et que les parties doivent habituellement en faire rapport au Conseil. Les Compagnies et MTS ont fait valoir que d'après la définition du terme « instance » dans les Règles, les coûts attribuables à la participation aux travaux du Comité sur les OGEC ne constituent pas des frais, pas même des frais accessoires, relatifs à une instance devant le Conseil.

14.

Les requérants ont répliqué que les travaux du Comité sur les OGEC répondent manifestement aux critères d'une adjudication de frais puisque ces travaux constituent une instance que le Conseil a amorcée dans l'ordonnance 2000-393. Les requérants ont fait valoir que même s'il ne s'agit pas d'une instance quasi judiciaire et qu'aucune partie n'est obligée d'y participer, cela n'exclut pas automatiquement le droit de présenter une demande d'adjudication de frais en vertu du paragraphe 56. (1) de la Loi. Les requérants ont fait remarquer que le Conseil a déjà adjugé des frais à des parties qui avaient participé à des activités semblables, notamment aux délibérations de certains groupes de travail relevant du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) et dont la nature des travaux s'apparentait à celle du Comité sur les OGEC, comme l'ont soutenu les requérants. Pour appuyer leurs dires, les requérants ont cité l'ordonnance de frais Objet : Participation au Comité directeur de l'interconnexion du CRTC (CDIC), Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-3, 29 janvier 1998, et l'ordonnance de frais Objet : Participation au Comité directeur de l'interconnexion du CRTC (CDIC), Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-2, 26 février 1999. Les requérants ont fait remarquer que les Compagnies et MTS ne s'étaient pas opposées à l'adjudication des frais relatifs à la participation aux instances visées dans ces deux ordonnances.

15.

Les requérants ont également soutenu avoir participé aux travaux du Comité sur les OGEC, croyant qu'ils auraient droit à une adjudication de frais. Ils ont d'ailleurs affirmé qu'ils seraient obligés de réévaluer leur possibilité de participer s'ils n'avaient pas droit à un tel dédommagement.

16.

La deuxième objection soulevée par les Compagnies et MTS portait sur les taux horaires réclamés, taux qu'elles considéraient excessifs. Les Compagnies et MTS ont admis que les taux horaires réclamés étaient conformes à ceux proposés dans les Lignes directrices relatives à la taxation de frais du Contentieux du Conseil (les Lignes directrices), par contre, elles soutenaient que les taux établis dans les Lignes directrices visent directement les frais découlant d'une instance officielle, devant le Conseil, et que ces taux reflètent la rigueur intellectuelle et l'effort qu'exige une telle instance. Les Compagnies et MTS ont fait valoir que les travaux du Comité sur les OGEC étaient de nature différente et qu'ils ne donnaient pas lieu à des mémoires ou à des demandes de renseignements. Le Comité sur les OGEC s'entend sur les questions par voie de consensus et il n'a pas le pouvoir de prendre de décisions exécutoires touchant les intérêts des parties. Les Compagnies et MTS ont fait remarquer, à l'aide d'une analogie, que les avocats exigent normalement un taux horaire plus élevé lorsqu'ils plaident à la cour que lorsqu'ils s'acquittent d'une autre tâche juridique.

17.

Les requérants ont répliqué que l'avocat du PIAC avait déjà perçu des frais, fixés conformément à l'échelle des taux prévue dans les Lignes directrices du Conseil, pour sa participation aux délibérations d'un groupe de travail relevant du CDCI, et que les Compagnies et MTS ne s'étaient pas alors opposées à l'adjudication de frais.

18.

Les requérants ont également fait valoir que si le Conseil juge acceptable que le taux horaire des avocats pour leur participation aux travaux d'un groupe de travail de l'industrie soit inférieur à celui applicable à la participation à une audience ou à toute autre instance officielle, la véritable solution serait que le Conseil révise ses Lignes directrices et qu'il augmente les taux des honoraires applicables dans le cas des instances officielles, et non qu'il réduise les taux prescrits par les Lignes directrices, lesquels, d'ailleurs, sont déjà inférieurs à la moyenne.

19.

Les requérants se demandaient si les Compagnies et MTS rémunéraient leur propre avocat à des taux inférieurs lorsque celui-ci traitait des instances moins officielles. Selon les requérants, rien ne justifie que l'avocat représentant les groupes de consommateurs touche des honoraires inférieurs pour sa participation au Comité sur les OGEC si l'avocat retenu par les Compagnies et MTS ne recevait pas, lui aussi, des honoraires inférieurs pour sa participation au Comité sur les OGEC.

20.

De plus, les requérants ont fait valoir que si jamais le Conseil décidait qu'il convient de modifier l'échelle des honoraires prévue dans les Lignes directrices de manière à prévoir des taux différents selon le type de travail, il faudrait que ces modifications fassent d'abord l'objet d'un processus public.

Conclusion du Conseil

21.

Le Conseil s'est penché sur l'argument des Compagnies et de MTS voulant que la participation au Comité sur les OGEC n'ouvre pas droit à une adjudication de frais en vertu de l'article 56 de la Loi sous prétexte que les coûts en cause ne constituent pas des frais, pas même des frais accessoires, relatifs à une instance devant le Conseil, une instance au sens des Règles.

22.

Le pouvoir du Conseil en matière d'adjudication de frais découle de l'article 56 de la Loi. Cet article stipule que :

56. (1) Les frais provisoires ou définitifs relatifs à une instance devant le Conseil, ainsi que tous les frais accessoires, sont laissés à l'appréciation de celui-ci et peuvent être taxés ou fixés.

23.

La Loi ne définit pas le terme « instance », mais l'article 2 des Règles prévoit la définition suivante :

« instance » désigne une enquête, plainte ou autre procédure introduite par voie de requête au Conseil ou d'office par le Conseil par voie d'avis public ou d'ordonnance.

24.

Le Conseil est d'avis que les activités du Comité sur les OGEC constituent une instance au sens des Règles. Le Conseil fait remarquer que la définition prévue à l'article 2 des Règles englobe expressément une enquête ou une procédure introduite par le Conseil par voie d'ordonnance et, à son avis, les travaux du Comité sur les OGEC constituent une telle instance puisqu'ils ont été amorcés par une ordonnance, en l'occurrence l'ordonnance 2000-393.

25.

Selon le Conseil, le fait qu'une instance soit axée sur le volontariat et la recherche de consensus au lieu de revêtir un caractère quasi judiciaire ou contradictoire n'est pas un facteur pertinent aux fins d'une adjudication de frais aux termes de l'article 56 de la Loi. Ainsi, le Conseil conclut que la participation aux travaux du Comité sur les OGEC est admissible à une adjudication de frais aux termes de l'article 56 de la Loi.

26.

En ce qui concerne la deuxième objection des Compagnies et de MTS, selon laquelle ces dernières soutenaient que les taux horaires réclamés étaient excessifs puisque les taux établis dans les Lignes directrices visent directement les frais découlant d'une instance officielle et qu'ils reflètent la « rigueur intellectuelle » et l'effort qu'exige une telle instance, le Conseil affirme s'attendre à la même qualité de travail de la part des participants aux instances axées sur la recherche de consensus que de la part des participants aux autres instances plus contradictoires dont est saisi le Conseil. De plus, le Conseil estime qu'une baisse des taux horaires dans le cas des instances axées sur la recherche de consensus risquerait de décourager les représentants des consommateurs et d'autres groupes à participer à de telles instances, ce qui réduirait l'efficacité des instances moins formelles du Conseil.

27.

Par ailleurs, le Conseil fait remarquer que les taux établis dans les Lignes directrices ont déjà été appliqués dans des ordonnances de frais et des ordonnances de taxation qui touchaient des instances autres que « formelles ». Dans Objet : Emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires et questions connexes - Avis public Télécom CRTC 98-35, Ordonnance de frais CRTC 2000-5, 31 janvier 2000, par exemple, les frais liés à la participation aux activités du CDCI ont été fixés selon les taux horaires prévus dans les Lignes directrices.

28.

Par conséquent, le Conseil conclut que les taux horaires réclamés par les requérants sont appropriés.

29.

En ce qui concerne les critères d'adjudication de frais, le Conseil estime que même si les critères prévus au paragraphe 44. (1) des Règles s'appliquent spécifiquement aux instances amorcées en vertu de la partie III des Règles, il convient de les appliquer généralement aux fins des adjudications de frais aux termes de l'article 56 de la Loi.

30.

Le paragraphe 44. (1) des Règles stipule que :

Dans toute instance instituée en vertu de la présente partie, le Conseil peut adjuger les frais contre la société réglementée en faveur de tout intervenant

a) qui agit en son propre nom ou au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés et à qui l'ordonnance ou la décision rendue porte avantage ou préjudice;

b) qui a participé à la procédure de façon sérieuse; et

c) qui a aidé à faire mieux comprendre le litige au Conseil.

31.

Le Conseil souligne que les Compagnies et MTS ont reconnu que les requérants avaient participé de façon sérieuse aux travaux du Comité sur les OGEC. De plus, le Conseil est d'avis que la contribution des requérants l'a aidé à mieux comprendre les questions en cause et que les organismes requérants agissent chacun au nom d'un groupe important d'abonnés du service téléphonique qui sera touché par l'issue des délibérations du Comité sur les OGEC.

32.

Par conséquent, le Conseil conclut que les requérants satisfont aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44. (1) des Règles.

33.

Selon le Conseil, il convient de soustraire ce cas à la taxation et de fixer les frais conformément à la procédure simplifiée établie dans Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public Télécom CRTC 98-11, 15 mai 1998.

34.

Par conséquent, le Conseil est d'avis que les frais réclamés par les requérants étaient nécessaires et raisonnables et qu'il devrait les autoriser.

35.

Pour ce qui est du choix des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui sont visées par les questions et qui ont participé activement à l'instance.

36.

Toutefois, le Conseil déclare avoir reconnu que si un trop grand nombre d'intimées sont désignées, le requérant peut se voir obligé de percevoir de petits montants auprès de nombreuses intimées.

37.

Compte tenu du montant peu élevé de l'adjudication de frais dans le cas présent, le Conseil conclut qu'il imposerait un fardeau administratif inutile au PIAC/ONAP et à ARC en exigeant la perception de petits montants auprès des fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé aux travaux du Comité sur les OGEC.

38.

Compte tenu des petits montants réclamés, le Conseil est d'avis que les intimées appropriées dans les deux cas sont Bell Canada et TCI et qu'elles doivent s'acquitter des frais dans les proportions suivantes :

Bell Canada

75 %

TCI

25 %

Adjudication de frais

39.

Le Conseil approuve les demandes d'adjudication de frais des requérants en ce qui concerne leur participation à l'instance du Comité sur les OGEC du 2 avril 2001 au 1er mars 2002.

40.

Conformément au paragraphe 56. (1) de la Loi, le Conseil fixe à 7 177,13 $ et à 1 202,48 $ les frais adjugés respectivement à PIAC/ONAP et à ARC.

41.

Le Conseil ordonne à Bell Canada et à TCI de payer immédiatement les frais adjugés aux requérants dans les proportions établies au paragraphe 38.

Secrétaire général

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