ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-25

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Avis public radiodiffusion CRTC 2003-25

Ottawa, le 14 mai 2003

Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-152 à 2003-155 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Kitchener-Waterloo

Les requérantes

1.

Dans Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Kitchener-Waterloo (Ontario), avis public CRTC 2001-128, 21 décembre 2001 (l'avis public 2001-128), le Conseil annonçait avoir reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM pour desservir la région de Kitchener-Waterloo. Conformément aux procédures habituellement appliquées dans pareille situation, le Conseil a lancé un appel de demandes à toutes les parties souhaitant obtenir une licence. En réponse à cet appel, le Conseil a reçu et publié neuf demandes proposant de nouveaux services FM pour le marché de Kitchener-Waterloo. Parmi ces demandes, six proposaient des stations FM commerciales traditionnelles, deux proposaient des services FM spécialisés commerciaux (musique chrétienne) et une proposait une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B. Toutes ces demandes ont été examinées lors d'une audience publique qui a débuté le 28 octobre 2002 à Kitchener.

2.

Le Conseil a annoncé que deux autres demandes seraient étudiées lors de l'audience publique de Kitchener. L'une d'elles, dont il est question plus loin, provenait de Telephone City Broadcast Limited (TCB). TCB proposait une nouvelle station FM commerciale à Brantford (Ontario), avec une formule de musique country moderne visant le public cible des 35 à 64 ans.

3.

L'autre demande inscrite à l'ordre du jour de l'audience était celle de Anthony Schleifer, au nom de 14863781 Ontario Ltd., titulaire de la station non protégée de faible puissance CFWC-FM Brantford, originellement autorisée dans Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne, décision CRTC 2001-642, 11 octobre 2001. La station était autorisée à exploiter à la fréquence 99,5 MHz (canal 258 FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. Quatre autres requérantes ont proposé, lors de l'audience publique de Kitchener, d'utiliser la même fréquence que CFWC-FM. La demande de M. Schleifer inscrite à l'ordre du jour de l'audience offrait de modifier la licence de CFWC-FM en augmentant sa puissance apparente rayonnée, ce qui protégerait la station de toute assignation de sa fréquence à une autre station FM de la région exploitée à une puissance supérieure. Cependant, lors de l'audience les quatre requérantes de la fréquence 99,5 MHz ont accepté si elles étaient autorisées, d'absorber les coûts de déplacement de CFWC-FM à une autre fréquence, ce qui a amené M. Schleifer à retirer sa demande.

4.

Huit des neuf demandes proposant de nouveaux services de radio FM pour la région de Kitchener-Waterloo ont été considérées par le Conseil en concurrence avec une ou plusieurs des autres demandes étudiées à l'audience, soit pour des raisons de marketing, parce que les requérantes offraient d'exploiter des formules musicales similaires, soit pour des raisons techniques, parce que les demandes reposaient sur l'utilisation de la même fréquence ou d'une fréquence adjacente, soit pour les deux types de raisons, techniques et de marketing. La seule demande qui n'était concurrentielle, ni sur le plan technique ni sur le plan du marketing, était celle présentée par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR). Aux fins du présent processus public, le marché de Kitchener-Waterloo équivaut à la zone de marché central de Kitchener, et comprend les villes de Kitchener, Waterloo et Cambridge, et les cantons de Woolwich et de North Dumfries.

5.

Trois des six requérantes de licences pour exploiter de nouvelles stations FM commerciales à Kitchener-Waterloo étaient Global Communications Limited (Global), Rogers Broadcasting Limited (Rogers) et CKMW Radio Ltd. (CKMW). Toutes les trois proposaient d'exploiter des formules musicales décrites respectivement comme succès contemporains rythmés, succès contemporains et formule musicale urbaine « Top 40 ». Toutes ces formules regroupaient surtout de la musique pop Rock et de danse et leurs publics se recoupaient largement. Les publics prévus incluaient des auditeurs âgés de 15 à 34 ans dans le cas de la station de succès contemporains rythmés de Global, 12 à 24 ans dans le cas de la station de succès contemporains de Rogers et de 12 à 34 ans pour la station de musique urbaine « Top 40 » de CKMW. Chaque requérante proposait d'utiliser une fréquence qui lui était propre. Les demandes se faisaient donc concurrence uniquement sur le plan du marketing.

6.

Douglas E. Kirk, au nom d'une société devant être constituée (Kirk), a proposé une station FM commerciale à Kitchener-Waterloo exploitant une formule de musique nouveau country et visant un auditoire âgé de 18 à 64 ans. Deux autres requérantes, Larche Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée (Larche) et Edward F. Bauman et Rae Roe, au nom d'une société devant être constituée (Bauman/Roe), ont proposé de nouvelles stations de radio FM commerciales à Kitchener-Waterloo exploitant des formules de musique country destinées à attirer respectivement des auditeurs de 35 à 64 ans et de 25 à 64 ans. Les trois demandes reposaient sur l'utilisation de la même fréquence et par conséquent se concurrençaient sur les plans technique et du marketing.

7.

Deux requérantes de Kitchener-Waterloo, Sound of Faith Broadcasting (Sound of Faith) et Trust Communications Ministries (Trust), proposaient des services FM spécialisés de musique chrétienne. Une autre requérante, AVR, proposait une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B. Chacune de ces requérantes prévoyait exploiter une entreprise sans but lucratif. Bien qu'elles aient le projet de diffuser des messages publicitaires, le volume et la nature de leurs activités commerciales leur ont permis de ne pas être considérées en concurrence entre elles, ou en concurrence avec les autres requérantes sur le plan du marketing. Cependant, Trust se trouvait en concurrence avec Kirk, Larche et Bauman/Roe pour l'utilisation de la même fréquence. La demande de Sound of Faith et celle de CKMW étaient en concurrence sur le plan technique puisqu'elles prévoyaient toutes les deux utiliser les fréquences « du deuxième canal adjacent »1.

8.

Quant à la demande de TCB pour une nouvelle station FM à Brantford, il faut préciser que même si les communautés de Brantford et Kitchener-Waterloo sont à moins de 40 kilomètres l'une de l'autre, elles constituent des marchés différents. En conséquence, la demande de TCB n'est pas reliée en principe à l'avis public 2001-128. Cependant, la requérante sollicitant l'utilisation de la même fréquence que celle proposée par Global, les deux demandes se trouvent donc en concurrence sur le plan technique à cause de la relative proximité des marchés de Brantford et de Kitchener-Waterloo. Pour ces raisons, le Conseil a inscrit la demande concernant Brantford à l'audience publique de Kitchener.

Facteurs d'évaluation des demandes concurrentes pour la radio

9.

Dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480 à 99-482, 28 octobre 1999, le Conseil a identifié quatre principaux facteurs jugés pertinents à l'examen de demandes concurrentes et qui sont les suivants :

· Incidence de la ou des nouvelles stations sur le marché;

· État de la concurrence dans le marché;

· Diversité des sources de nouvelles dans le marché;

· Qualité de la demande

10.

Dans le présent préambule, le Conseil énonce ses conclusions en regard du premier de ces facteurs, c'est-à-dire la capacité du marché à absorber la venue d'un ou de plusieurs nouveaux services de radio sans conséquences négatives indues sur les stations en place. Les trois autres facteurs sont analysés dans les décisions jointes et qui traitent des caractéristiques propres à chaque demande.

La capacité du marché de Kitchener-Waterloo d'absorber de nouvelles venues

Positions des parties

11.

Les six requérantes de Kitchener-Waterloo qui proposaient des nouvelles stations commerciales FM généralistes étaient d'avis que le marché pouvait faire face à l'arrivée de deux autres stations de radio commerciales traditionnelles, à la condition qu'elles aient chacune une formule différente et qu'elles offrent des formules différentes de celles des stations en place. Le Conseil note à ce sujet que toutes les stations actuelles exploitent des formules différentes de celles proposées par les six requérantes. CKMW a fait valoir qu'une station de musique country viserait un public plus âgé que celui ciblé par les stations en place. Selon Rogers, ce type de service pourrait donc avoir une plus grande incidence sur les stations existantes qu'un service destiné à un auditoire plus jeune. Cependant, les six requérantes se sont dites convaincues qu'une nouvelle station exploitant, soit une formule de musique country soit une formule composée en majeure partie de succès contemporains ou de musique urbaine « Top 40 » récupèrerait un nombre important d'auditeurs qui syntonisent actuellement des stations extérieures au marché. Ils ont fait valoir avec tout autant de certitude qu'une nouvelle station commerciale qui choisirait de présenter une musique de l'un de ces trois genres attirerait un auditoire et des annonceurs sensiblement différents de ceux d'une station offrant l'autre type de musique.

12.

Aucune des six requérantes ayant proposé des stations FM commerciales pour desservir Kitchener-Waterloo ne croyait que l'attribution d'une licence à AVR, ou à l'un ou l'autre ou au deux services proposant de la musique chrétienne n'aurait d'impact sur le marché.
Conclusion du Conseil

13.

Avec une population estimée à 437 542 habitants en 2002, Kitchener-Waterloo est le onzième marché radiophonique du Canada et il est desservi actuellement par cinq stations de radio commerciales autorisées. Parmi ces cinq stations, CHUM limitée est propriétaire de stations AM et FM dont les formules sont respectivement les sports et causeries et le rock classique et contemporain. Rogers détient également à Kitchener-Waterloo une station AM avec une formule de nouvelles et causeries et une station FM basée sur une formule musicale adulte contemporain. Comme on l'a mentionné précédemment, Rogers est aussi l'une des requérantes actuelles. La cinquième radio commerciale en activité sur ce marché est une station FM indépendante de Cambridge, propriété indirecte de Corus Entertainment Inc. (Corus) et qui offre une formule de grands succès contemporains adultes. Deux stations FM de campus et une station FM communautaire fournissent des services destinés principalement aux auditoires de Kitchener-Waterloo.

14.

Pour évaluer la capacité du marché de Kitchener-Waterloo à absorber l'arrivée d'une ou de plusieurs nouvelles stations de radio, le Conseil a examiné la solidité économique du marché. Le Conseil note à ce sujet que les données économiques pour la région de Kitchener-Waterloo prévoient une croissance constante pour les prochaines années. Par exemple, le Conference Board du Canada prévoit que l'augmentation annuelle de la population de Kitchener-Waterloo sera d'environ 1,6 % pour chacune des cinq prochaines années, dépassant ainsi les prévisions globales pour l'Ontario et le Canada. Le Conference Board du Canada estime que de 2003 à 2006, la croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut de Kitchener-Waterloo excèdera aussi les moyennes provinciale et nationale. Les revenus publicitaires des cinq stations commerciales de ce marché ont augmenté au taux moyen de 8,6 % au cours des quatre années allant de 1997 à 2001 et de 10,2 % de 2001 à 2002. Leur bénéfice total avant intérêt et impôt (BAII) se chiffrait à 24,2 % en 2001 soit 50 % plus élevé que le total national de la même année, qui était de 16,1 %.

15.

Le volume d'auditeurs qui syntonisent des stations extérieures au marché constitue l'une des caractéristiques significatives du marché radiophonique de Kitchener-Waterloo. Environ 57 % de l'écoute par des auditeurs de plus de 12 ans se fait sur d'autres stations que celles autorisées à desservir le marché. Généralement, le volume d'écoute de stations extérieures au marché affecte en sens contraire l'ensemble des revenus publicitaires du marché radiophonique.

16.

Selon les dossiers de l'instance, y compris les preuves démontrant la relative solidité de l'économie locale et le niveau d'écoute des stations extérieures au marché, le Conseil considère que la région de Kitchener-Waterloo est en mesure d'absorber deux nouvelles stations radiophoniques FM commerciales, l'une se spécialisant dans une formule succès contemporains, musique urbaine « Top 40 » ou succès contemporains rythmés, et l'autre dans la musique de type country ou nouveau country. Le Conseil note à ce sujet que ni CHUM ni Corus, les titulaires de stations de radio commerciales à Kitchener-Waterloo qui ne sont pas des requérantes directes dans cette instance, ne se sont opposées à l'une ou l'autre des six demandes.

17.

Quant aux trois requérantes qui proposent des stations FM sans but lucratif pour desservir Kitchener-Waterloo, le Conseil considère également que, selon les preuves disponibles, leur impact économique sur le marché ne constitue en rien un obstacle à l'approbation de ces trois demandes.

18.

Dans le cas du marché de Brantford, le Conseil note que la question relative à l'impact sur le marché ne se pose pas, puisque la requérante d'une nouvelle station FM à Brantford est elle-même propriétaire des deux seules stations de radio de pleine puissance et protégées actuellement autorisées à desservir la communauté.

Décisions du Conseil

19.

Les conclusions ci-dessus ne portent que sur la capacité des marchés de Brantford ou de Kitchener-Waterloo à absorber une ou plusieurs nouvelles stations. Les conclusions relatives aux demandes soumises dans le cadre de cette instance sont énoncées dans les décisions de radiodiffusion CRTC 2003-152 à 2003-155 qui accompagnent le présent avis public. En résumé, Conseil a pris les décisions suivantes:

· Dans Station de radio FM à formule de succès contemporains rythmés à Kitchener-Waterloo, décision de radiodiffusion CRTC 2003-152, 14 mai 2003, le Conseil approuve la demande de Global en vue d'être autorisée à exploiter une station selon la formule succès contemporains rythmés à Kitchener-Waterloo, à la fréquence 91,5 MHz. Les demandes de CKMW et de Rogers, qui sont en concurrence avec Global sur le plan du marketing, sont refusées. La demande de TCB, en concurrence sur le plan technique avec Global, est aussi refusée.

· Dans Station de radio FM de musique country à Kitchener-Waterloo, décision de radiodiffusion CRTC 2003-153, 14 mai 2003, le Conseil approuve la demande déposée par Larche en vue d'être autorisée à exploiter une station FM de musique country à Kitchener-Waterloo à la fréquence 99,5 Mhz. Les demandes déposées par Kirk et par Bauman/Roe, qui sont en concurrence avec Larche à la fois sur le plan de la technique et du marketing sont refusées. La demande de Trust, également en concurrence avec Larche sur le plan technique, est aussi refusée.

· Dans Station de radio de musique chrétienne à Kitchener-Waterloo, décision de radiodiffusion CRTC 2003-154, 14 mai 2003, le Conseil approuve la demande de Sound of Faith en vue d'être autorisée à exploiter une station de musique chrétienne à Kitchener-Waterloo à la fréquence 94,3 MHz.

· Dans Station de radio FM autochtone à Kitchener-Waterloo, décision de radiodiffusion CRTC 2003-155, 14 mai 2003, le Conseil approuve la demande de AVR en vue d'être autorisée à exploiter une station de radio autochtone FM de type B à Kitchener-Waterloo à la fréquence 102,5 MHz.

Interventions

20.

Le Conseil a reçu plus de 1600 interventions relatives aux demandes examinées lors de l'audience publique de Kitchener. La grande majorité des intervenants ont exprimé par écrit leur soutien à l'une ou l'autre des demandes. Peu d'interventions se sont opposées à une demande. C'est dans chaque décision que le Conseil traite des arguments des intervenants qui se sont opposés à la demande en question.

21.

La Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) a soumis une intervention qui comportait certains commentaires à l'adresse de toutes les requérantes inscrites à l'audience publique de Kitchener. CIRPA a demandé au Conseil d'attribuer une licence à autant de requérantes que possible offrant une vaste gamme de formules. L'intervenante a déclaré qu'il faudrait encourager l'attribution de licences à de nouveaux petits propriétaires. Dans ses commentaires, CIRPA a également suggéré que les propositions de contenu canadien des requérantes soient examinées en fonction de l'avis énoncé par le Conseil dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, et selon lequel le contenu canadien devrait atteindre prochainement 40 %.

22.

Le Conseil note que les décisions d'aujourd'hui attribuent de nouvelles licences de radio FM à quatre requérantes très représentatives de l'industrie de la radio qui exploiteront des formules variées. Le Conseil note de plus que deux des requérantes ayant obtenu une licence, fourniront, à titre de condition de licence, un minimum de 40 % de contenu canadien.
Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
1 En radiodiffusion FM, on parle de « deuxième canal adjacent » lorsque deux fréquences sont séparées par un intervalle de 400kHz. Les fréquences de radiodiffusion FM sont séparées par des intervalles à partir de la fréquence 88.1 MHz jusqu'à 107.9 MHz. Les règles du ministère de l'Industrie régissant l'attribution des fréquences interdisent d'attribuer des licences à des stations situées dans la même communauté ou dans des communautés voisines et utilisant toute fréquence qualifiée de deuxième fréquence adjacente.

Mise à jour : 2003-05-14

Date de modification :