ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-642

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Décision CRTC 2001-642

Ottawa, le 11 octobre 2001

Anthony Schleifer, au nom d'une société devant être constituée
Brantford (Ontario) 2001-0443-0

Audience publique du 10 septembre 2001
Région de la Capitale nationale

Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Brantford, d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

Le service proposé

2.

La nouvelle station diffusera un service de 24 heures par jour de musique chrétienne comprenant des créations orales. Elle sera exploitée comme une entreprise commerciale ciblant la communauté chrétienne de Brantford. Toute la programmation sera locale.

3.

Au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique). Une condition de licence à cet effet est exposée en annexe.

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4.

La station offrira principalement de la musique, mais elle présentera aussi l'actualité, la météo, le sport et des bulletins de circulation une fois l'heure, de 6 h à 18 h. Elle diffusera également des messages d'intérêt public.

5.

La requérante a confirmé n'avoir aucun plan visant à offrir des émissions religieuses au sens où l'entend la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil, exposée dans l'avis public CRTC 1993-78. Le Conseil lui rappelle néanmoins que si elle en venait à offrir des émissions religieuses, elle devra respecter les exigences établies dans cet avis public en ce qui a trait à l'équilibre à maintenir et à d'autres questions concernant la diffusion d'émissions religieuses ainsi que la politique relative à la sollicitation de fonds.

6.

La requérante s'est engagée à consacrer 15 % de pièces musicales de la catégorie 3 (pour auditoire spécialisé) diffusées chaque semaine à des pièces canadiennes, ce qui est au-delà du niveau hebdomadaire minimum de 10 % exigé par le Règlement de 1986 sur la radio. La requérante diffusera également au plus 20 % de grands succès par semaine. Des conditions de licence exigeant le respect de ces engagements sont exposées en annexe.

Développement des talents canadiens

7.

La requérante ne participera pas au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Elle s'engage plutôt à affecter ses dépenses au titre du développement des talents canadiens à un concours local annuel de talents musicaux chrétiens. Elle s'est engagée à cette fin à contribuer au moins 20 300 $ en dépenses directes au cours de la période d'application de la licence, en commençant avec 2 600 $ la première année, et en augmentant par tranche de 100 $ chaque année jusqu'à un minimum de 3 200 $ la septième année. La requérante remettra chaque année un prix en argent aux trois meilleurs concurrents pour les aider à enregistrer un disque compact (CD) de leurs ouvres dans un studio professionnel.

8.

Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses directes faites au chapitre du développement des talents canadiens doivent satisfaire aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1990-111, dans lequel le Conseil décrit les initiatives qu'il accepte généralement.

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Interventions

9.

Telephone City Broadcast Limited, titulaire de CKPC et de CKPC-FM, les seules stations de radio commerciales actuellement autorisées à desservir Brantford, ont soumis une intervention défavorable à la demande. L'intervenante a notamment soutenu que la station proposée aura un impact négatif sur CKPC et CKPC-FM.

10.

La requérante a répondu qu'elle ciblera la communauté chrétienne, un marché qui, à Brantford, n'est pas rejoint actuellement. La nouvelle station ne livrera donc pas concurrence aux entreprises de l'intervenante qui desservent un auditoire général.

11.

Le Conseil fait remarquer que CKPC et CKPC-FM sont des stations traditionnelles puissantes qui exploitent suivant des formules qui plaisent à un auditoire de masse. La requérante propose plutôt une station de radio de faible puissance axée sur un segment d'auditoire restreint. Le Conseil est donc convaincu que l'ajout de la station proposée accroîtra la diversité des services radiophoniques offerts dans la région de Brantford sans nuire indûment aux stations commerciales autorisées dans ce marché.

12.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à la demande et il a pris note des préoccupations exprimées dans une pétition contenant 87 signatures.

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Documents connexes du CRTC

. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

. Avis public 1993-95 - Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance

. Avis public 1993-78 - Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Annexe à la décision CRTC 2001-642

 

Modalités et conditions de la licence de la station de radio FM de musique chrétienne à Brantford

 

Modalités

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

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La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008.

 

Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 99,5 MHz, canal 258FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

 

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59).

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Conditions de licence

 

La licence est assujettie aux conditions de licence suivantes, qui sont toutes conformes aux engagements pris par la titulaire, ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-37.

 

Par conditions de licence, la titulaire doit :

 

· exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans les avis publics CRTC 1995-60 et 2000-14, compte tenu des modifications successives;

 

· consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 35 (religieux non classique);

 

· consacrer au moins 15 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (pour auditoire spécialisé) diffusées chaque semaine à des pièces canadiennes;

 

· diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, un maximum de 20  % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives;

 

· affecter au développement des talents canadiens au moins 20 300 $ en dépenses directes au cours de la période d'application de la licence, en commençant avec au moins 2 600 $ la première année, et en augmentant par tranche de 100 $ à chaque année jusqu'à un minimum de 3 200 $ la septième année.

Mise à jour : 2001-10-11

Date de modification :