ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-152

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-152

Ottawa, le 14 mai 2003

Global Communications Limited
Kitchener-Waterloo (Ontario)

Rogers Broadcasting Limited
Kitchener-Waterloo(Ontario)

CKMW Radio Ltd.
Kitchener-Waterloo (Ontario)

Telephone City Broadcast Limited
Brantford (Ontario)

Demandes 2002-0176-5, 2002-0175-7, 2002-0183-0 et 2002-0174-9
Audience publique à Kitchener (Ontario)
28 octobre 2002

Station de radio FM à formule de succès contemporains rythmés à Kitchener-Waterloo

Dans la présente décision, le Conseil fait part de ses conclusions à la suite de l'examen de quatre demandes pour de nouvelles stations de radio commerciales FM dans le sud-ouest de l'Ontario. Trois de ces demandes de licences, soit celles de Global Communications Limited (Global), de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) et de CKMW Radio Ltd. (CKMW) visaient à desservir Kitchener-Waterloo. La quatrième demande, présentée par Telephone City Broadcast Limited (TCB), visait à desservir Brantford. Le Conseil a traité les trois demandes pour Kitchener-Waterloo comme des demandes concurrentes en raison de la similitude des formats musicaux proposés par chacune et du recoupement des groupes d'âge visés par chaque station proposée.

La quatrième requérante, TCB, a proposé une station FM qui desservirait une collectivité qui, bien que rapprochée de Kitchener-Waterloo, n'en constitue pas moins un marché radiophonique distinct. TCB a aussi proposé une formule de musique country qui viserait un autre groupe d'âge que ceux ciblés par les demandes pour Kitchener-Waterloo. TCB n'était donc pas en concurrence avec les requérantes pour Kitchener-Waterloo sur le plan du marketing. Cependant, la demande de TCB et celle de Global étaient concurrentes sur le plan technique en raison de la proximité relative des marchés de Brantford et de Kitchener-Waterloo et parce que les deux requérantes prévoyaient utiliser la même fréquence.

Le Conseil approuve la demande de licence de Global visant à exploiter une nouvelle station de radio FM à formule de succès contemporains rythmés à Kitchener-Waterloo. La station utilisera la fréquence 91,5 MHz (canal 218B) et aura une puissance apparente rayonnée de 3 600 watts. Les demandes de Rogers, de CKMW et de TCB sont refusées.

La station projetée par Global est l'une des quatre nouvelles stations de radio FM que le Conseil autorise à desservir la région de Kitchener-Waterloo dans les décisions publiées aujourd'hui. Dans l'ensemble, ces décisions portent sur dix demandes de nouvelles stations de radio FM qui ont été étudiées lors de l'audience publique tenue le 28 octobre 2002 à Kitchener. Ces décisions sont accompagnées du Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-152 à 2003-155 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Kitchener-Waterloo, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-25, 14 mai 2003.

Les demandes

1.

La présente décision traite de quatre demandes qui proposent de nouvelles stations de radio FM commerciales dans le sud-ouest de l'Ontario. Trois de ces demandes de licences, présentées par Global Communications Limited (Global), Rogers Broadcasting Limited (Rogers) et CKMW Radio Ltd. (CKMW), visaient à desservir Kitchener-Waterloo. La quatrième demande de licence, celle de Telephone City Broadcast Limited (TCB), visait à desservir Brantford.

2.

Global, Rogers et CKMW ont proposé d'offrir une formule musicale qu'elles ont respectivement décrite comme une formule de succès contemporains rythmés, une formule de succès contemporains et une formule de musique urbaine « Top 40 ». Les trois formules offriraient surtout de la musique pop, rock et de la musique de danse. Les stations cibleraient des auditoires semblables ou qui se recouperaient largement, plus particulièrement les jeunes et les jeunes adultes entre 15 et 34 ans dans le cas de la station de succès contemporains rythmés de Global, les auditeurs entre 12 et 24 ans dans le cas de la station de succès contemporains de Rogers, et ceux âgés entre 12 et 34 ans dans le cas de la station de musique urbaine « Top 40 » de CKMW. C'est pourquoi le Conseil a considéré ces trois demandes comme concurrentes sur le plan du marketing.

3.

Global est une filiale à part entière de Réseau de Télévision Global Inc. (Réseau Global), une société contrôlée indirectement par Israel Asper, de Winnipeg. Réseau Global est l'un des radiodiffuseurs privés les plus importants au Canada. Par l'intermédiaire de Global, cette société possède des stations de télévision en direct et des émetteurs qui desservent partout au Canada des petites et des grandes collectivités. Également, Réseau Global et ses filiales contrôlent plusieurs services spécialisés numériques et analogiques ou y détiennent une participation. Global est l'un des éditeurs de quotidiens et d'hebdomadaires les plus importants au Canada, y compris The National Post. La requérante a récemment fait une entrée dans l'industrie de la radio comme titulaire de licence d'une nouvelle station FM à Winnipeg qui a débuté ses activités en mars 2003.

4.

Bien que Global ne possède aucun journal ou entreprise de radiodiffusion visant particulièrement le marché de Kitchener-Waterloo, elle exploite deux stations de télévision dont les signaux sont accessibles aux résidents de la région, principalement aux abonnés du câble. CIII-TV Paris offre l'un des ces signaux; cette station, ainsi que plusieurs autres émetteurs de Global situés ailleurs dans la province, fournissent aux résidents de l'Ontario un service régional de télévision. Le deuxième signal est celui de CHCH-TV Hamilton, une station qui diffuse des nouvelles et d'autres émissions locales qui concernent surtout Hamilton, le comté de Halton et la région de Niagara.

5.

Rogers, comme Global, possède d'importants actifs de médias au Canada. Outre ses stations de radio AM et FM desservant Kitchener-Waterloo (CKGL et CHYM-FM), Rogers possède complètement ou partiellement, par participation indirecte, plus de 40 autres stations de radio en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba. Elle détient des licences ou possède une participation indirecte dans environ 20 services nationaux ou régionaux spécialisés de télévision, de télévision payante ou de télévision à la carte. Rogers est aussi titulaire des licences de deux stations de télévision multilingues à Toronto, soit CFMT-TV et CJMT-TV (aussi connues sous le nom de OMNI.1 et OMNI.2). Rogers et sa filiale Rogers Cable Inc. (Rogers Cable) appartiennent, de façon directe ou indirecte, à Rogers Communications Limited (Rogers Communications). Par l'intermédiaire de Rogers Publishing Limited, Rogers Communications publie le magazine Macleans ainsi que plusieurs autres publications portant sur la consommation et les affaires. Rogers Cable est titulaire du système de câble qui dessert Kitchener-Waterloo et exploite ou est propriétaire d'autres entreprises de distribution autorisées qui, ensemble, desservent environ 29 % des abonnés du service de câble de base au Canada.

6.

CKMW est titulaire de la licence de CIAO Brampton. Cette entreprise possède aussi 100 % de Dufferin Communications Inc., titulaire de la licence de CIDC-FM Orangeville, et 70 % de CKDX Radio Limited, titulaire de la licence de CKDX-FM Newmarket. CKMW est, dans les faits, contrôlée par William Evanov.

7.

TCB, la requérante pour une nouvelle station FM à Brantford, est la titulaire de deux stations de radio déjà en place dans cette communauté, soit CKPC et CKPC-FM Brantford. TCB est contrôlée et possédée par Richard D. Buchanan. Elle a proposé une station FM qui desservirait un marché différent et diffuserait une formule de musique country contemporain, destinée à un groupe d'âge différent que celui visé par les requérantes pour Kitchener-Waterloo. TCB n'était donc pas en concurrence avec les requérantes pour Kitchener-Waterloo sur le plan du marketing. Cependant, TCB proposait l'utilisation de la même fréquence que celle proposée par Global. En raison de la proximité relative des marchés de Brantford et de Kitchener-Waterloo, les stations proposées par les deux requérantes ne peuvent coexister en vertu des exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère). Par conséquent, la demande de TCB et celle de Global ont été traitées comme des demandes concurrentes sur le plan technique.

Les interventions

8.

Les demandes de Global et de TCB ont toutes deux fait l'objet d'interventions en opposition déposées par CJRT-FM Inc., titulaire de la licence de CJRT-FM Toronto, ainsi que par environ 20 auditeurs de CJRT-FM. Ces intervenants ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l'utilisation de la fréquence 91,5 MHz, comme proposée par Global pour Kitchener ou par TCB pour Brantford, nuirait à la réception de CJRT-FM. Selon eux, les deux requérantes devraient demander l'utilisation d'autres fréquences.

9.

Dans sa réponse, Global a indiqué que sa demande respectait entièrement les règles d'attribution des fréquences du Ministère, qui offrent un degré de protection raisonnable aux zones de desserte des stations déjà en place. Global a soutenu que, dans une région comme le sud de l'Ontario, la congestion du spectre exige que la zone de desserte protégée d'une station soit raisonnablement limitée afin de permettre une utilisation optimale du spectre. Elle a allégué qu'il serait déraisonnable de la part d'une station de s'attendre à ce que, dans une telle région, la périphérie de sa zone de desserte soit maintenue indéfiniment. La requérante a ajouté que le périmètre de rayonnement officiel de CJRT-FM n'est, selon les exigences actuelles du Ministère, aucunement touché par la demande de Global et que sa proposition n'aurait que peu de répercussions sur la station de Toronto.

10.

TCB a fait valoir que sa demande pour une station FM à Brantford respectait aussi les exigences techniques du Ministère et que la réception de CJRT-FM, de Waterloo à Brantford, était déjà touchée par une limitation technique causée par CBL-FM-2 Paris (Ontario). TCB a ajouté que tous les opposants, sauf un, semblaient être des résidents de Toronto ou de Mississauga, deux villes situées à quelque 50 kilomètres de la zone à risque de brouillage, et qu'aucun de ces opposants ne subirait des inconvénients de sa proposition.

11.

Le Conseil a examiné le point de vue des intervenants ainsi que celui des deux requérantes sur cette question. Essentiellement, les intervenants allèguent qu'on ne devrait pas autoriser l'utilisation de la fréquence 91,5 MHz pour une nouvelle station FM de classe B à Kitchener-Waterloo ou à Brantford, et ce, afin d'éliminer tout risque de brouillage dans la réception du signal de CJRT-FM tant dans les limites de son périmètre de rayonnement protégé officiel qu'à certains endroits à la périphérie de ce périmètre. Le Conseil note à cet égard que le Ministère a déclaré les demandes de Global et de TCB acceptables sur le plan technique. Selon le Conseil, il n'est pas nécessaire d'accorder à CJRT-FM une protection au-delà de son périmètre de rayonnement protégé officiel. De plus, le Conseil croit que l'attribution d'une licence à la fréquence 91,5 MHz à l'une ou à l'autre des requérantes est compatible avec une utilisation optimale du spectre des fréquences.

L'examen des demandes pour Kitchener-Waterloo

12.

Kitchener-Waterloo est actuellement desservie par cinq stations de radio commerciales. Comme il est mentionné ci-dessus, Rogers exploite deux de ces stations. Deux autres sont exploitées par CHUM limitée (CHUM) et l'autre appartient à Corus Entertainment Inc. (Corus). De plus, deux stations de campus, une station communautaire et une station de télévision, CKCO-TV possédée par CTV Television Inc. (CTV), sont autorisées à desservir ce marché. Kitchener-Waterloo a aussi un quotidien, The Kitchener-Waterloo Record, propriété de Torstar Corporation (Torstar).

13.

Lorsqu'il évalue des demandes concurrentes pour de nouveaux services de radio commerciaux, le Conseil tient compte de quatre grands facteurs, dont l'importance varie selon la situation particulière du marché :

· l'état de la concurrence dans le marché;

· l'incidence de la ou des nouvelles stations sur le marché;

· la diversité des sources de nouvelles dans le marché;

· la qualité de la demande1.

L'état de la concurrence dans le marché, l'incidence probable de la ou des nouvelles stations et la diversité des sources de nouvelles

14.

Dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-152 à 2003-155 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Kitchener-Waterloo, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-25, 14 mai 2003 (l'avis public 2003-25), le Conseil a indiqué ses conclusions en ce qui concerne l'état de la concurrence dans le marché radiophonique de Kitchener-Waterloo. Dans cet avis, le Conseil a conclu que le marché et ses titulaires pourront faire face à l'accroissement de la concurrence découlant de l'attribution de licences à deux nouvelles stations de radio FM commerciales, dont l'une diffusera des succès contemporains, de la musique urbaine « Top 40 » ou des succès contemporains rythmés, et l'autre de la musique country ou nouveau country.

15.

Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a tenu compte des prévisions de croissance économique constante du marché, des excellents revenus de publicité dont ont bénéficié les stations commerciales en place au cours des dernières années ainsi que de leur rentabilité moyenne relativement solide. Le Conseil a aussi pris en considération les arguments avancés par toutes les requérantes dans leur plan d'affaires en ce qui concerne la demande pour les services qu'elles proposent, comme le prouve l'importance de l'écoute de stations extérieures au marché qui caractérise le marché radiophonique de Kitchener-Waterloo et de leur capacité à rapatrier un pourcentage important de cette écoute. De plus le Conseil a noté que les titulaires de stations de radio commerciales de Kitchener-Waterloo, CHUM et Corus, qui n'étaient pas directement en cause dans la présente instance, ne se sont ni l'une ni l'autre opposées aux demandes examinées par le Conseil à l'audience publique de Kitchener.

16.

En ce qui concerne la diversité, compte tenu de la présence dans le marché de Kitchener-Waterloo de Rogers Communications en tant que propriétaire indirect de deux stations de radio en place et d'une entreprise de câblodistribution comprenant un canal communautaire, l'approbation de la demande de Rogers n'ajouterait pas à la diversité des sources de nouvelles et pourrait même en fait entraîner une diminution de concurrence efficace dans ce marché.

17.

À la différence de Rogers, CKMW n'a pas d'entreprise de radiodiffusion à Kitchener-Waterloo. Par conséquent, l'attribution d'une licence à CKMW augmenterait la diversité des sources de nouvelles et le degré de concurrence dans le marché.

18.

Pour ce qui est de Global, le Conseil est conscient des actifs de médias importants que la société détient partout au Canada, en particulier du fait qu'elle est propriétaire des stations de télévision CIII-TV Paris et CHCH-TV Hamilton, dont les signaux peuvent être captés à Kitchener-Waterloo. Global reconnaît aussi que sa demande actuelle, eu égard à ces actifs, pourrait soulever des questions relatives à la propriété croisée. Par conséquent, Global a déclaré qu'elle accepterait une condition de licence visant à garantir l'autonomie des émissions de nouvelles diffusées par la station qu'elle propose.

19.

En particulier, afin de garantir que la collecte et le traitement de l'information de la station de radio proposée soient distincts des activités dans ce domaine de CIII-TV Paris et de CHCH-TV Hamilton, la requérante a déclaré qu'elle accepterait une condition de licence qui l'obligerait à avoir une salle de rédaction séparée et à employer un chef des nouvelles et des journalistes et annonceurs différents pour la station de radio proposée. Elle a ajouté que le chef des nouvelles aurait le contrôle des nouvelles diffusées par la station et que celles-ci seraient présentées à la radio par des personnes à l'emploi exclusif de la station.

20.

Comme l'a fait remarquer la requérante à l'audience, aucune des deux stations de télévision de Global mentionnées ci-dessus n'a Kitchener-Waterloo comme principal sujet de ses nouvelles. On ne peut donc prétendre que Global a une voix d'information ou une présence locale à Kitchener-Waterloo; le Conseil est donc convaincu que la propriété par Global d'une nouvelle station de radio FM augmenterait la diversité des sources de nouvelles et des points de vue d'intérêt public local offerts aux auditeurs. Cela augmenterait aussi le degré de concurrence sur ce marché. De plus, dans la mesure où des questions demeureraient en ce qui concerne la propriété croisée, le Conseil croit que la présence de plusieurs autres voix d'information solides à Kitchener-Waterloo, y compris celles de Rogers, de CHUM, de Corus, de CTV et de Torstar, jumelée à l'acceptation par Global d'une condition de licence visant à garantir l'autonomie des activités de la nouvelle station de radio proposée, réduit considérablement l'inquiétude à ce sujet.

La qualité des demandes

21.

Le Conseil analyse généralement la qualité des demandes concurrentes pour des licences d'exploitation de nouvelles entreprises de programmation radio en tenant compte des critères suivants :

· les émissions locales proposées par la requérante et ses projets à l'égard du reflet de la communauté;

· les engagements en matière de contenu canadien;

· les engagements relatifs à la promotion des artistes canadiens;

· le mérite du plan d'entreprise de la requérante, y compris la formule proposée2.

Émissions locales et reflet de la communauté

22.

Chacune des requérantes a accepté la condition de licence standard selon laquelle avant de pouvoir accepter ou solliciter de la publicité locale, elle doit s'assurer qu'au moins le tiers de la programmation d'une semaine de radiodiffusion est composé d'émissions locales. L'une des trois requérantes, Global, a fourni le plus grand nombre de détails en ce qui concerne ses projets de diffusion de nouvelles locales et autres émissions reflétant la communauté locale. Les émissions de créations orales à caractère local représenteraient plus de dix heures par semaine, y compris plus de cinq heures et demie de bulletins de nouvelles et de renseignements d'appoint (trafic, météo et nouvelles du sport). Ces nouvelles et renseignements d'appoint seraient produits par un chef des nouvelles et quatre employés aux nouvelles à plein temps. Les autres émissions locales comprendraient Street Beat et School Beat, deux émissions d'information et de divertissement produites par des étudiants et régulièrement inscrites à l'horaire, qui représenteraient un ajout d'au moins une heure et cinq minutes par semaine aux renseignements d'appoint.

23.

La demande écrite de CKMW présentait des projets visant à offrir un mélange d'informations et de nouvelles locales, des annonces de concerts, la présentation d'associations, des événements scolaires, des productions dramatiques locales et d'autres événements d'intérêt pour les jeunes. Des bulletins de nouvelles seraient diffusés chaque demi-heure de 6 h à 9 h, à midi ainsi qu'à chaque heure de 16 h à 18 h. À l'audience, CKMW a présenté d'autres projets, non mentionnés dans sa demande écrite, relatifs à une émission régulière au cours de laquelle des étudiants présenteraient les événements qui se déroulent dans les écoles secondaires et sur les campus des collèges de Kitchener-Waterloo.

24.

À l'audience, Rogers a déclaré qu'elle diffuserait cinq bulletins de nouvelles quotidiens les jours de semaine, ou un par heure aux heures de grande écoute de la matinée et de l'après-midi. Les autres émissions locales de créations orales consisteraient en ce que Rogers a appelé des [ traduction] « commentaires sur des sujets donnés » qui seraient répartis dans l'horaire tout au long de la journée de programmation, du lundi au vendredi. À l'audience, la requérante n'a fourni au Conseil aucune indication précise du temps qui serait consacré aux nouvelles locales et au reflet de la communauté au cours d'une semaine de radiodiffusion, par rapport au temps qui serait consacré à la diffusion de musique. La requérante n'a donné non plus aucun détail relatif à ses projets de diffusion d'émissions à caractère local et de reflet de la communauté pendant les fins de semaine.

Contenu canadien

25.

L'article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) exige qu'au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2 et au moins 10% des pièces musicales de catégorie 3 soient des pièces musicales canadiennes. Tant CKMW que Rogers se sont engagées dans leur demande à respecter ces exigences minimales. Cependant, dans sa demande, Global s'est engagée à aller au-delà des exigences minimales et à faire en sorte que 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours de toute semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.

Promotion des artistes canadiens

26.

Selon les termes du plan de financement du développement des talents canadiens mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) pour promouvoir les artistes canadiens, les titulaires qui adhèrent au plan et desservent des marchés de la taille de celui de Kitchener-Waterloo sont tenus de verser une contribution annuelle d'au moins 5 000 $ à la promotion des artistes canadiens par l'intermédiaire de tiers admissibles. Une seule requérante a proposé de participer au plan de financement de l'ACR, mais toutes ont pris des engagements qui excèdent les exigences financières prévues par le plan. Les contributions financières ne constituent pas le seul moyen pour les radiodiffuseurs de soutenir la promotion des artistes canadiens et le Conseil ne fonde pas exclusivement son évaluation de leurs contributions à ce secteur sur le seul financement proposé par les uns et les autres. Cependant, le Conseil note que les engagements pris par deux des requérantes sont beaucoup plus importants que ceux de la troisième.

27.

Global, qui ne participait pas au plan de financement de l'ACR, s'est engagée à consacrer à la promotion des artistes canadiens la somme de 2,1 millions de dollars sur une période de sept ans, soit 300 000 $ par année. De ce montant, une somme de 125 000 $ par année servirait à financer un concours de recherche de talents dont l'aboutissement serait la production et la distribution de cinq CD chaque année. De plus, la somme de 70 000 $ serait versée à FACTOR (Foundation to Assist Canadian Talent on Record); cette somme serait plus particulièrement consacrée aux artistes canadiens de musique de danse, surtout ceux du sud-ouest de l'Ontario. Une autre somme de 70 000 $ serait affectée au financement du Canadian Dance Music Festival qui a lieu à Kitchener. De cette somme, un montant de 40 000 $ servirait à payer la construction de scènes spéciales où les disc-jockeys et les artistes de musique de danse locaux pourraient se produire. Le solde de 30 000 $ servirait à payer les musiciens. Global a de plus déclaré qu'à titre d'initiative additionnelle, elle verserait 35 000 $ par année pour des bourses d'études et 500 $ par année en frais de déplacement à trois étudiants inscrits au programme d'une année sur les techniques et la production d'enregistrements et sur l'administration des arts de l'enregistrement; ce cours est offert par le Harris Institute for the Arts à Toronto, une école post-secondaire qui vise l'excellence dans le domaine de l'industrie de la musique.

28.

Rogers a aussi choisi de ne pas participer au plan de l'ACR. Cependant, la requérante a offert de s'engager à l'égard de la promotion des artistes canadiens en versant un minimum de 2 millions de dollars sur une période de sept ans. Un million et demi de dollars, soit environ 214 300 $ par année, serait versé à FACTOR. Au moins le tiers de la contribution totale à FACTOR serait consacré par cette dernière aux artistes de succès contemporains du sud-ouest de l'Ontario. Un autre tiers serait consacré au programme de tournée de FACTOR et servirait à payer les frais de tournée de ces artistes. Le solde de l'engagement de Rogers à l'égard de la promotion des artistes canadiens, soit la somme de 500 000 $ ou environ 71 400 $ par année, servirait à retenir les services d'artistes canadiens de succès contemporains pour donner des spectacles lors du festival annuel de musique de l'Université de Waterloo et du concert annuel Homecoming présenté par l'Université Wilfrid Laurier.

29.

Les engagements financiers de CKMW à l'égard de la promotion des artistes canadiens représentent des dépenses de 335 000 $ sur une période de sept ans. CKMW a proposé de consacrer 30 000 $ par année à la promotion des artistes canadiens au cours des trois premières années, 55 000 $ par année pour les trois années suivantes et 80 000 $ au cours de la dernière année de la période de licence de sept ans. Au cours de chacune des trois premières années, CKMW consacrerait 15 000 $ à une recherche de talent de disc-jockey, 5 000 $ à des bourses d'études pour deux étudiants en musique ou en journalisme de radiotélévision (2 500 $ chacun), 5 000 $ à titre de donation à l'organisme Celebrating Canadian Music et 5 000 $ à des tierces parties admissibles selon le plan de l'ACR. À l'audience, la requérante a confirmé qu'elle n'avait arrêté ses projets de financement et les montants à consacrer à chacun d'eux que pour chacune des trois premières années de la période de licence. Elle a indiqué qu'à l'expiration des trois ans, elle évaluerait le résultat de ses initiatives et déciderait alors comment distribuer le financement promis en vue de promouvoir artistes canadiens.

Plans d'entreprises et formules

30.

De l'avis du Conseil, chacune des trois requérantes a présenté un plan d'entreprise raisonnable et une preuve suffisante de la demande du marché de Kitchener-Waterloo pour une station de radio FM ciblant les jeunes et les jeunes adultes. Des trois requérantes, CKMW est celle qui prévoit dépenser le moins, particulièrement en matière de programmation. CKMW a déclaré que la station qu'elle propose serait rentable la deuxième année. Rogers, malgré les économies et les synergies dont la station proposée bénéficierait grâce à l'existence des deux stations de radio déjà en place à Kitchener-Waterloo, ne prévoit pas que la nouvelle station soit rentable avant la quatrième année. Global croit que sa nouvelle station serait rentable la troisième année.

31.

Les trois requérantes ont indiqué qu'aucune station dans le marché actuel n'offre une formule de succès contemporains ou de musique urbaine « Top 40 » destinée principalement aux jeunes auditeurs. Elles ont aussi noté le pourcentage très élevé d'écoute de stations hors du marché de Kitchener-Waterloo et le fait qu'une partie importante de cette écoute allait à la formule de succès contemporains ou de musique urbaine « Top 40 » destinée aux jeunes et aux jeunes adultes. Le plan d'entreprise de chaque requérante repose essentiellement sur sa capacité à rapatrier vers la nouvelle station un pourcentage important de l'écoute de stations extérieures au marché.

32.

Le Conseil a non seulement analysé le caractère raisonnable des plans d'entreprises soumis par les requérantes, mais il a aussi examiné les formules musicales proposées. Les principales préoccupations du Conseil lors de l'audience ont porté sur l'analyse méticuleuse des similitudes et les différences entre les différentes formules proposées afin de déterminer quelle requérante offrirait en définitive la plus grande diversité aux jeunes et aux jeunes adultes de Kitchener-Waterloo. Global a indiqué lors de l'audience que la formule de succès contemporains rythmés qu'elle propose comprendrait un mélange d'un certain nombre de styles musicaux aux rythmes puissants, y compris de la musique de danse électronique et du rhythm and blues plus doux. Global a noté que, même si la station diffuserait aussi de la musique rap et hip hop, la formule serait adaptée en vue d'attirer un auditoire plus large que celui qu'attirerait une formule plus orientée vers la musique urbaine. Selon l'exemple de liste de diffusion déposé par la requérante, le mélange musical de Global serait composé à 60 % de succès contemporains (« Top 40 » ou musique de danse) et à 40 % de musique urbaine (rap et hip hop).

33.

CKMW a indiqué que la formule de musique urbaine « Top 40 » qu'elle propose comprendrait des pièces de musique urbaine provenant surtout de quatre styles, le hip hop, le rap, le rhythm and blues et le reggae, et que les « Top 40 » seraient les succès les plus populaires de l'heure dans les styles pop et danse. La requérante vise un auditoire de la tranche d'âge 12-34 ans et elle s'attend à ce que la plus grande partie de son auditoire se compose de personnes âgées de moins de 23 ans. Elle note cependant que la musique urbaine est diffusée depuis maintenant plus de dix ans et elle se propose d'offrir des succès hip hop « classiques » pour ses auditeurs plus âgés. Les pièces musicales inscrites dans l'exemple de liste de diffusion de la requérante indiquent un rapport d'environ 50-50 de musique urbaine et de succès « Top 40 ».

34.

Selon ce qu'a déclaré Rogers à l'audience, la formule de succès contemporains qu'elle propose s'inspirerait de sa station de Toronto, CISS-FM (aussi connue sous le nom de KISS 92,5), qui connaît beaucoup de succès. Rogers a indiqué que sa formule serait différente de la formule de succès contemporains rythmés parce qu'elle comprendrait surtout des succès de l'heure des tendances actuelles, ponctués de peu de musique urbaine (rap et hip hop).

35.

Selon le Conseil, la formule de succès contemporains rythmés de Global et la formule de musique urbaine « Top 40 » de CKMW seraient probablement assez semblables. Les deux requérantes ont cependant précisé que l'image présentée pour la mise en marché de chaque station serait très différente. Selon le plan de CKMW, la nouvelle station FM serait présentée comme une station urbaine avec un son urbain, semblable à celui de la station CFXJ-FM Toronto (aussi connue sous le nom de FLOW 93,5). Global a proposé de doter sa nouvelle station d'une image plus tendance, danse grande énergie-succès contemporains, la positionnant par conséquent dans le continuum musical entre la station FM proposée par CKMW et celle que propose Rogers.

36.

Le Conseil croit que, parce que la formule de succès contemporains de Rogers serait assez semblable à celle de sa station de Toronto CISS-FM, la station proposée offrirait aux auditeurs de Kitchener-Waterloo peu de musique urbaine. Ce projet apporterait donc une contribution moindre à la diversité de la programmation musicale offerte dans le marché que les propositions faites par CKMW et Global. En ce qui concerne CKMW et Global, le Conseil croit que la contribution des deux formules à la diversité sur ce marché serait très comparable.

L'examen de la demande pour Brantford

37.

Brantford, une communauté en pleine croissance et dont l'économie est diversifiée, compte une population d'environ le quart de celle de Kitchener-Waterloo. Elle est desservie par une station AM (succès classiques) et une station FM (musique adulte contemporaine), toutes deux détenues par TCB, la présente requérante pour une nouvelle station FM de musique country à Brantford. Une troisième station FM de faible puissance offre un service spécialisé (musique chrétienne) aux résidents de Brantford.

38.

TCB a indiqué que la station de musique country qu'elle propose serait complémentaire à ses stations AM et FM déjà en place à Brantford. Ces stations offrent respectivement une formule de succès classiques et une formule de musique adulte contemporaine. TCB a proposé d'engager neuf personnes de plus, qui seraient à l'emploi exclusif de la nouvelle station, pour s'occuper de la programmation et des nouvelles. La requérante a déclaré qu'elle s'assurerait que les voix éditoriales et de nouvelles demeureraient indépendantes des stations existantes. Elle a aussi fait valoir que la station aurait une orientation rurale distincte en ce qui concerne les émissions d'information et que, dans ses émissions en général, elle mettrait l'accent sur les valeurs familiales.

39.

TCB s'est engagée à respecter l'exigence réglementaire selon laquelle au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2 doivent être des pièces canadiennes. La requérante a fourni des projets pour la diffusion d'un certain nombre de pièces country plus anciennes qui feraient partie de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé). Par conséquent, la requérante s'est aussi engagée à respecter l'exigence réglementaire selon laquelle au moins 10 % des pièces musicales de catégorie 3 doivent être des pièces canadiennes. Les engagements de la requérante à l'égard de la promotion des artistes canadiens comprennent un versement de 4 000 $ par année à FACTOR, pour chacune des sept années de la période de licence; ces sommes seraient destinées au développement des artistes country de l'Ontario. Ces contributions dépassent largement les montants suggérés par le plan de financement de l'ACR, qui prévoit des dépenses minimales de 400 $ par année pour une station dans un marché de la taille de celui de Brantford.

40.

Dans l'ensemble, le Conseil est satisfait du plan d'entreprise de la requérante et croit que TCB a pu démontrer l'existence d'une demande dans le marché de Brantford pour le type de service de musique country qu'elle propose. Comme il a été mentionné ci-dessus, la demande de TCB d'utiliser la même fréquence que celle envisagée par Global ainsi que la proximité relative de Brantford et de Kitchener ont rendu les deux demandes concurrentes sur le plan technique.

Les conclusions

41.

Comme l'indique l'avis public 2003-25, le Conseil considère que le marché de Kitchener-Waterloo est en mesure d'absorber deux nouvelles stations radiophoniques FM commerciales, l'une se spécialisant dans une formule de succès contemporains, de musique urbaine « Top 40 » ou une formule de succès contemporains rythmés, et l'autre dans la musique de type country ou nouveau country. Le Conseil considère également que, sous l'angle purement concurrentiel, rien ne s'oppose à ce qu'il attribue une licence à l'une ou l'autre des trois stations FM proposées pour être exploitées sans but lucratif.

42.

L'examen par le Conseil des trois demandes pour Kitchener-Waterloo a comporté l'évaluation de la qualité des plans d'entreprises des requérantes et de la preuve de l'existence d'une demande pour un nouveau service FM visant à satisfaire les goûts musicaux d'une majorité de jeunes et de jeunes adultes. En se fondant sur son examen de ces deux facteurs, le Conseil en arrive à la conclusion que chacune des trois requérantes pourrait se voir attribuer une licence. Cependant, comme on l'a mentionné ci-dessus, compte tenu de la présence de Rogers Communications comme propriétaire indirect de deux stations de radio déjà en place et d'une entreprise de câblodistribution dans le marché de Kitchener-Waterloo, l'approbation de la demande de Rogers n'apporterait aucune contribution à la diversité des sources de nouvelles dans ce marché et pourrait même diminuer le degré de concurrence. Par contre, l'approbation de la demande de CKMW serait une contribution additionnelle à la diversité et augmenterait le degré de concurrence. Cela consoliderait aussi le secteur de la radio indépendante en permettant à ce radiodiffuseur d'expérience et qui a fort bien réussi de développer des activités dans un nouveau marché d'importance.

43.

Le Conseil estime que, des trois demandes, celle de Global offre aux auditeurs de Kitchener-Waterloo la pluralité d'avantages la plus solide et la plus convaincante. Ces avantages comprennent la diversité des nouvelles voix éditoriales et de nouvelles dont bénéficieront les auditeurs locaux, comme on peut le constater dans le projet très détaillé de la requérante sur le reflet de la communauté. Ils comprennent aussi la diversité musicale que la formule de Global apporterait à ce marché, surtout aux jeunes et aux jeunes adultes de Kitchener-Waterloo. Le Conseil note tout particulièrement les engagements importants de la requérante à l'égard du contenu canadien dans sa programmation musicale ainsi que ses contributions financières à la promotion des artistes canadiens. Le Conseil prend également bonne note de l'acquiescement de la requérante à une condition de licence qui vise à garantir que la collecte et le traitement de l'information de sa nouvelle station de Kitchener soient distincts des activités dans ce domaine de CIII-TV Paris et de CHCH-TV Hamilton.

44.

En ce qui concerne la demande de TCB, le Conseil reconnaît que son approbation consoliderait la position concurrentielle de ce radiodiffuseur de petit marché et lui fournirait l'occasion d'améliorer sa capacité d'offrir des services de radio locaux aux résidents de Brantford. Cependant, le Conseil croit que l'utilisation optimale de la fréquence 91,5 MHz veut qu'elle soit accordée à Global pour un nouveau service FM à Kitchener-Waterloo.

45.

En conséquence, le Conseil approuve la demande de licence de Global visant à exploiter une nouvelle station FM à formule de succès contemporains rythmés à Kitchener-Waterloo. La station sera exploitée à la fréquence 91,5 MHz (canal 218B) avec une puissance apparente rayonnée de 3 600 watts. Les demandes de CKMW, de Rogers et de TCB sont par conséquent refusées.

Attribution de la licence

46.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions de licence prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, de même qu'aux trois conditions de licence additionnelles énoncées dans l'annexe de la présente décision.

47.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

48.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22 (1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

49.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 mai 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Diversité culturelle

50.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourageait tous les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada.

51.

Dans ses interventions relatives à chaque demande pour une nouvelle entreprise de programmation de radio lors de l'audience publique de Kitchener, le Communications and Diversity Network de l'Institut Pearson-Shoyama a fait valoir ses préoccupations au regard de la promotion de la diversité en matière de radiodiffusion et a fait des suggestions pour évaluer les résultats d'un radiodiffuseur dans cinq domaines, soit la programmation, les critères d'embauche, l'information, la musique et la promotion des artistes canadiens. Au cours de l'instance, Global et les autres requérantes ont eu l'occasion de faire état des mesures qu'elles entendaient prendre pour intégrer et refléter la réalité de la diversité culturelle, ethnique, raciale et autochtone du Canada dans chacun de ces cinq domaines.

52.

Global a répondu en assurant le Conseil que la formule de succès contemporains rythmés qu'elle a choisie correspond, par sa nature même, aux idéaux de la diversité culturelle. La requérante a ajouté que les artistes qui enregistrent le type de musique que la station se propose de diffuser proviennent de différents milieux culturels, de même que les personnes qui composent l'auditoire visé. La requérante s'est aussi engagée à ce que sa nouvelle station adhère au projet culturel et aux différentes initiatives de Réseau Global et y participe activement.

53.

Le Conseil prend note de cet engagement et encourage la requérante à faire la promotion de la diversité culturelle du Canada à la fois par sa programmation et par les critères d'embauche de sa nouvelle station.

Équité en matière d'emploi

54.

Parce que la requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : https://crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-152

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

1.

Au lieu des exigences énoncées à l'article 2.2 (8) du Règlement de 1986 sur la radio, et sous réserve de l'article 2.2 (6) de ce même règlement, la titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette présente condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens que leur accorde le Règlement de 1986 sur la radio.

2.

La titulaire doit consacrer au moins 300 000 $ par année sur une période de sept ans en dépenses directes au titre de la promotion des artistes canadiens. Ces dépenses se répartiront comme suit :

 
  • 125 000 $ pour financer un concours annuel de recherche de talents;
 
  • 70 000 $ pour soutenir le festival annuel Canadian Dance Music Festival (40 000 $ pour la construction de scènes de concert et 30 000 $ pour payer des musiciens);
 
  • 35 000 $ pour payer trois bourses d'études au Harris Institute for the Arts, plus 500 $ pour défrayer des frais de déplacement;
 
  • 70 000 $ à FACTOR (Foundation to Assist Canadian Talent on Record) pour venir en aide aux artistes de tous les genres de musique de danse rythmée.

3.

La titulaire doit s'assurer que la collecte et le traitement de l'information de la station de radio demeureront en tout temps distincts des activités dans ce domaine tant de CIII-TV Paris que de CHCH-TV Hamilton. La titulaire conservera une salle de rédaction séparée et emploiera un chef des nouvelles ainsi que des journalistes et annonceurs différents pour la nouvelle station. Le chef des nouvelles doit avoir le contrôle des nouvelles diffusées par la station et celles-ci seront présentées à la radio par des personnes à l'emploi exclusif de la station.

1 The relevance of these four factors was highlighted by the Commission in Introductory statement - Licensing new radio stations, which appeared in Decisions CRTC 99-480, 99-481 and 99-482, all dated 28 October 1999.

2 The relevance of these four factors was highlighted by the Commission in Introductory statement - Licensing new radio stations which appeared in Decisions CRTC 99-480, 99-481 and 99-482, all dated 28 October 1999.

Mise à jour : 2003-05-14

Date de modification :