Décision de télécom CRTC 2003-61
Ottawa, le 10 septembre 2003
Demande présentée en vertu de la partie VII par les Advocates for Sight Impaired Consumers en vue de faire modifier l'article 308, Services de téléphonistes, du Tarif général de TELUS Communications Inc.
Référence : 8665-A73-200303040
Dans la présente décision, le Conseil ordonne à TELUS Communications Inc. (TCI) de déposer un projet de révisions tarifaires qui lui permettrait de ne pas appliquer les frais d'établissement automatique des communications sur demande d'assistance-annuaire (EACAA) aux abonnés ayant des besoins spéciaux.
Le Conseil ordonne également à Bell Canada et à Thunder Bay Telephone de justifier, dans les 30 jours de cette décision, pourquoi elles ne devraient pas être tenues d'accorder une exemption de frais EACAA aux termes de modalités semblables à celles que le Conseil a spécifiées dans le cas de TCI.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande présentée en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications par les Advocates for Sight Impaired Consumers (ASIC) le 27 février 2003. Les ASIC ont fait remarquer qu'ils constituent une coalition indépendante de défense de l'intérêt public qui s'occupe des questions touchant les aveugles, les malvoyants ainsi que les sourds et aveugles du Grand Vancouver. Dans leur demande, les ASIC ont demandé au Conseil d'ordonner à TELUS Communications Inc. (TCI) de modifier l'article 308, Services de téléphonistes, de son Tarif général de manière à ne pas appliquer les frais de 0,35 $ l'appel associés à l'établissement automatique des communications sur demande d'assistance-annuaire (EACAA) dans le cas des aveugles, des malvoyants ainsi que des sourds et aveugles (clients handicapés), dans la mesure où ces clients sont inscrits.
2. Les ASIC ont fait remarquer que même si le tarif de TCI permet aux clients handicapés d'obtenir sans frais l'aide du téléphoniste pour l'établissement d'une communication, la procédure existante oblige le client à appeler deux fois les téléphonistes de TCI. En effet, le client handicapé doit d'abord appeler au service d'assistance-annuaire pour obtenir le numéro de téléphone qu'il lui faut, après quoi il doit appeler le téléphoniste à l'interurbain et lui donner le numéro de téléphone à composer afin qu'il établisse la communication.
3. Les ASIC ont fait remarquer que la procédure actuelle ne peut fonctionner que si le client handicapé est en mesure de soit mémoriser le numéro de téléphone demandé, soit le consigner par écrit de manière à pouvoir le communiquer au téléphoniste à l'interurbain pour qu'il établisse la communication. Selon les ASIC, le client handicapé n'a qu'une option pour éviter d'avoir à mémoriser ou à consigner un numéro de téléphone : recourir au service EACAA et payer les frais applicables de 0,35 $ l'appel.
4. Les ASIC ont fait remarquer que Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et MTS Communications Inc. (MTS) offrent déjà une exemption des frais associés aux appels acheminés par le téléphoniste et des frais EACAA à leurs clients qui ont des besoins spéciaux et dont le nom figure parmi leurs clients inscrits pour l'assistance-annuaire.
5. Les ASIC ont fait remarquer qu'ils avaient déjà demandé à TCI d'accorder une exemption de frais EACAA aux clients ayant des besoins spéciaux. Les ASIC ont d'ailleurs joint à leur demande une copie de la correspondance échangée entre eux et TCI à ce sujet.
6. TCI a déposé sa réplique le 17 avril 2003.
Réplique de TCI
7. Favorable à la proposition des ASIC, TCI a suggéré que l'exemption s'applique à ses clients ayant des besoins spéciaux, c'est-à-dire les clients handicapés qui sont incapables de consulter l'annuaire téléphonique en raison d'une déficience certifiée par une organisation, un médecin ou une personne jugée acceptable par TCI, dans la mesure où ces clients sont inscrits auprès de TCI.
8. TCI a fait remarquer que dans l'ordonnance Bell Canada - Assistance-annuaire avec établissement automatique des communications sur demande d'assistance-annuaire, Ordonnance Télécom CRTC 99-741, 29 juillet 1999, et dans l'ordonnance MTS Communications Inc. - Révisions au service d'assistance-annuaire et introduction d'un service d'établissement automatique des communications sur demande d'assistance-annuaire, Ordonnance Télécom CRTC 99-985, 12 octobre 1999, le Conseil s'est dit d'avis que le service EACAA était un service optionnel, donc quiconque utilisait le service devait en payer les frais et que le tarif devait être compensatoire. TCI a indiqué avoir entrepris une évaluation afin de déterminer quels changements elle devrait apporter au système pour exempter des frais EACAA à ses clients inscrits ayant des besoins spéciaux. Par ailleurs, TCI a fait valoir que le tarif actuel de 0,35 $ demeurait compensatoire même si ces clients étaient exemptés.
9. TCI a déclaré que sur ordonnance du Conseil, elle déposerait une demande visant à modifier l'article 308 de son Tarif de manière à fournir gratuitement le service EACAA à ses clients inscrits ayant des besoins spéciaux. TCI a indiqué qu'elle proposerait une date d'entrée en vigueur qui tiendrait compte du délai de mise en oeuvre nécessaire au moment du dépôt de la demande tarifaire.
Analyse et conclusions du Conseil
10. Le Conseil fait remarquer que TCI était en faveur que ses clients aveugles, malvoyants ainsi que ses clients sourds et aveugles soient exemptés des frais EACAA, dans la mesure où ces clients sont inscrits, comme l'ont demandé les ASIC. Le Conseil fait également remarquer que TCI a en outre proposé que l'exemption s'applique aux clients handicapés ne pouvant se servir d'un annuaire téléphonique en raison d'une déficience certifiée par une organisation, un médecin ou une personne jugée acceptable par TCI, dans la mesure où les clients en questions sont inscrits auprès de TCI.
11. Le Conseil fait également observer que la modification proposée par TCI toucherait les aveugles, les malvoyants ainsi que les sourds et aveugles, dans la mesure où ces clients sont inscrits. Le Conseil estime que grâce à la proposition des ASIC, telle que modifiée par TCI, les clients ayant besoin d'aide pour trouver des numéros de téléphone pourraient communiquer avec d'autres personnes d'une manière qui s'apparente davantage à celle des clients en mesure de consulter l'annuaire téléphonique.
12. De plus, le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance Introduction d'un service d'établissement automatique des communications sur demande d'assistance-annuaire en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, Ordonnance de télécom CRTC 2003-176, 6 mai 2003, il a déjà approuvé des dispositions tarifaires semblables à l'égard d'Aliant Telecom Inc., si bien que les clients de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard bénéficieraient des mêmes avantages que ceux déjà en place au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et au Labrador. Le Conseil a également approuvé des dispositions analogues pour SaskTel et MTS respectivement dans l'ordonnanceTarifs et ententes formelles connexes, Ordonnance CRTC 2000-604, 29 juin 2000, et dans l'ordonnance Service d'assistance-annuaire, Ordonnance CRTC 2000-194, 14 mars 2000.
13. En outre, le Conseil fait remarquer que selon TCI, le tarif de 0,35 $ la demande pour le service EACAA demeurerait compensatoire malgré l'introduction de l'exemption proposée. Il n'y a donc aucun problème en ce qui concerne le recouvrement des coûts.
14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il serait dans l'intérêt public qu'il approuve l'exemption proposée.
15. Par conséquent, le Conseil ordonne donc à TCI de déposer un projet de révisions tarifaires reflétant la demande des ASIC, telle que modifiée selon les observations en réplique de la compagnie, et ce, dans les 30 jours de la date de cette décision.
16. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et Thunder Bay Telephone offrent actuellement le service EACAA à leurs clients au tarif de 0,35 $ l'appel, mais sans l'exemption dont il est question dans la demande des ASIC. Quant aux autres compagnies offrant le service EACAA, elles accordent toutes une exemption à leurs clients ayant des besoins spéciaux. Ainsi, d'après le dossier de l'instance, le Conseil est d'avis préliminaire qu'il serait dans l'intérêt public qu'il approuve une exemption semblable à l'intention des clients admissibles de Bell Canada et de Thunder Bay Telephone.
17. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Canada et à Thunder Bay Telephone de justifier, dans les 30 jours de la présente décision, pourquoi elles ne devraient pas être tenues d'accorder à leurs clients ayant des besoins spéciaux une exemption de frais EACAA aux termes de modalités semblables à celles qu'il a spécifiées dans la présente décision à l'égard de TCI.
Secrétaire général
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