ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-67

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-67

Ottawa, le 21 février 2003

Aboriginal Voices Radio Inc.
Vancouver et Abbotsford (Colombie-Britannique)

Demande 2002-0188-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-78
20 décembre 2002

Nouvel émetteur à Abbotsford

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de radio de Vancouver afin d'exploiter un émetteur à Abbotsford.

2.

Le nouvel émetteur diffusera les émissions de la station de radio autochtone approuvée dans Nouvelle station de radio autochtone qui desservira Vancouver approuvée en partie, décision CRTC 2001-314, 5 juin 2001, pour desservir la population de Abbotsford et de Fraser Valley, ainsi que celle de Vancouver. Cet émetteur est proposé étant donné que celui de Vancouver ne desservira pas la région de Abbotsford.

3.

Le nouvel émetteur sera exploité à 850 kHz avec une puissance d'émission de 10 000 watts. Cette fréquence était attribuée auparavant à Rogers Radio (British Columbia) Ltd. (Rogers Radio) pour l'exploitation de la station de radio AM CFSR Abbotsford.

4.

Le Conseil note que dans Conversion de la station de radio CFSR du AM au FM, décision CRTC 2001-317, 5 juin 2001, il a autorisé Rogers Broadcasting Limited, au nom de Rogers Radio, à convertir CFSR Abbotsford à la bande FM à 107,1 MHz (canal 296A). Dans la décision, le Conseil a déclaré ce qui suit :

Le Conseil prend note que la requérante s'engage, si sa demande est approuvée, à permettre à une autre partie d'utiliser sans frais pendant sept ans les installations de transmission AM actuelles de CFSR, qui exploite maintenant à la fréquence 850 kHz. Le Conseil estime que cet engagement est important.

5.

Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.

6.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

7.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 février 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-21

Date de modification :