ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-563

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-563

  Ottawa, le 14 novembre 2003
  Astral Radio inc.
Québec (Québec)
  Demande 2002-0436-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-68
5 novembre 2002
 

CHRC Québec - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHRC Québec, du 1erdécembre 2003 au 31 août 2010.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande initialement déposée par Radiomédia inc., une société maintenant fusionnée avec Astral Radio inc. (Astral) afin de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHRC Québec, qui expire le 30 novembre 2003.
 

Intervention

2.

L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention à l'égard de cette demande. L'ADISQ présente des commentaires généraux au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002 (la circulaire 2002-448). L'intervenante fait également des commentaires au sujet du renouvellement de la licence de CHRC.

3.

L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas des demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient que le peu de mesures de rendement disponibles portant sur la conformité de la station ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence d'appuyer le renouvellement de la licence pour une période de sept ans. Tout en déclarant qu'elle « ne croit pas que ces stations sont nécessairement en situation de non-conformité de leurs licences actuelles ou des règlements du Conseil », l'ADISQ demande au Conseil soit de :
 
  • soumettre la demande de renouvellement de CHRC à un processus public complet;
 
  • exiger que CHRC soumette au Conseil des rapports annuels de conformité en matière de contenu canadien, de musique vocale de langue française et à l'égard des contributions au développement des artistes canadiens, comme condition du renouvellement de la licence en vertu du processus simplifié.
 

Réplique de la titulaire

4.

Astral souhaite que le Conseil maintienne en place le processus simplifié de renouvellement des licences de radio, processus qui a fait l'objet de consultations et bénéficie d'un large consensus.

5.

La titulaire a mentionné qu'elle doit déposer des rapports annuels portant sur la diversité musicale et les artistes canadiens pour chaque année civile à compter de 2003, conformément à la condition d'approbation établie dans Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002 (la décision 2002-90). Astral estime que ces rapport devraient répondre de manière adéquate aux préoccupations de l'ADISQ.

6.

Selon Astral, une analyse réalisée par le Conseil au cours de la période actuelle de licence démontre sans équivoque que CHRC excède les niveaux requis de pièces musicales canadiennes et de langue française. Par conséquent, la titulaire prétend qu'elle a droit au renouvellement de sa licence pour une pleine période d'application.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448 que les mesures qu'il a adoptées ces dernières années en vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires. Il ajoutait que parallèlement à la mise en place du processus simplifié, le Conseil continuerait de vérifier la conformité des stations radiophoniques tout au cours de la période d'application de leur licence, au moyen de ses activités de surveillance continue. Celles-ci consistent présentement en la vérification des rubans témoins, des listes musicales, des registres et d'un échantillon de la programmation diffusée par les stations.

8.

Le Conseil a pris note des commentaires de l'ADISQ à l'égard du processus simplifié de renouvellement des licences de radio. Tel qu'indiqué dans la circulaire 2002-448, le Conseil évaluera l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences de radio pour 2003.

9.

Le Conseil est satisfait des mesures prises par la titulaire pour corriger son manque de conformité durant la précédente période d'application de licence et il estime que CHRC est maintenant exploitée conformément au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.

10.

La licence est assujettie à une condition concernant la diffusion de niveaux minimums de programmation locale et de nouvelles, tel que mentionné dans Modification de licences faisant suite à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, décision de radiodiffusion CRTC 2003-206, 2 juillet 2003 (la décision 2003-206). Une condition de licence à cet effet est énoncée en annexe à la présente décision. De plus, la titulaire doit se conformer aux dispositions énoncées dans les décisions 2002-90 et 2003-206.

11.

De plus, tel que noté dans sa réplique, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit déposer des rapports annuels pour chaque année civile portant sur la diversité musicale et les artistes canadiens. Le Conseil estime que ces rapports répondront de manière adéquate aux préoccupations de l'ADISQ.

12.

Le Conseil estime que CHRC se conforme à ses politiques et règlements. Il note à cet égard que l'ADISQ n'a pas allégué que cette station était en non-conformité. Le Conseil estime donc que le processus de renouvellement simplifié est pertinent dans les circonstances et que le renouvellement de la licence pour une période de sept ans est justifié.

13.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHRC Québec, du 1er décembre 2003 au 31 août 2010. La licence sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à celles énoncées à l'annexe de la présente décision.

14.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-563

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un niveau minimum de 51 heures de programmation locale et maintenir le niveau actuel de nouvelles de 13 heures et 2 minutes.

 

2. La titulaire doit verser 8 000 $ par année à MusicAction, conforme aux conditions de Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens, avis public CRTC 1996-114, 19 août 1996.

 

3. La titulaire doit respecter intégralement les lignes directrices en matière de contenu verbal que Radiomédia inc. a soumises au Conseil le 21 décembre 1994.

 

4. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio),

 

a) au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

 

(i) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

(ii) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement sur la radio.

  Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

Mise à jour : 2003-11-14

Date de modification :