ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-554

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-554

  Ottawa, le 7 novembre 2003
  Astral Radio inc.
Sherbrooke (Québec)
  Demande 2002-0630-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-68
5 novembre 2002
 

CITE-FM-1 Sherbrooke et son émetteur CITE-FM-2 Sherbrooke - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CITE-FM-1 Sherbrooke et son émetteur CITE-FM-2 Sherbrooke, du 1er décembre 2003 au 31 août 2010.
  La demande
1. Le Conseil a reçu une demande initialement déposée par Télémédia Radio (Québec) inc., au nom de 3903206 Canada inc., afin de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CITE-FM-1 Sherbrooke et son émetteur CITE-FM-2 Sherbrooke, maintenant détenue par Astral Radio inc.1 La licence expire le 30 novembre 2003.
  Intervention
2. L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention à l'égard de cette demande. L'ADISQ présente des commentaires généraux au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002 (la circulaire 2002-448). L'intervenante fait également des commentaires au sujet du renouvellement de la licence de CITE-FM-1.
3. L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas des demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient que le peu de mesures de rendement disponibles portant sur la conformité de la station ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence d'appuyer le renouvellement de la licence pour une période de sept ans. Tout en déclarant qu'elle « ne croit pas que ces stations sont nécessairement en situation de non-conformité de leurs licences actuelles ou des règlements du Conseil », l'ADISQ demande au Conseil soit de :
 
  • soumettre la demande de renouvellement de CITE-FM-1 à un processus public complet;
 
  • exiger que CITE-FM-1 soumette au Conseil des rapports annuels de conformité en matière de contenu canadien, de musique vocale de langue française et à l'égard des contributions au développement des artistes canadiens, comme condition du renouvellement de la licence en vertu du processus simplifié.
4. De plus, l'ADISQ demande au Conseil d'exiger de la titulaire qu'elle prenne des engagements spécifiques visant à étendre le renouvellement de son répertoire de pièces musicales de langue française aux plages de programmation locale diffusées par CITE-FM-1.
  Réplique de la titulaire
5. Astral souhaite que le Conseil maintienne en place le processus simplifié de renouvellement des licences de radio, processus qui a fait l'objet de consultations et bénéficie d'un large consensus.
6. La titulaire a mentionné qu'elle doit déposer des rapports annuels portant sur la diversité musicale et les artistes canadiens pour chaque année civile à compter de 2003, conformément à la condition d'approbation établie dans la décision 2002-90. Astral estime que ces rapport devraient répondre de manière adéquate aux préoccupations de l'ADISQ.
7. Selon la titulaire, les études de rendement réalisées par le Conseil au cours de la dernière période de licence et la performance de CITE-FM-1 face aux engagements pris depuis l'acquisition de cette station par Astral devraient être considérées comme suffisantes pour justifier un renouvellement de licence pour une période complète.
  Analyse et conclusion du Conseil
8. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448 que les mesures qu'il a adoptées ces dernières années en vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires. Il ajoutait que parallèlement à la mise en place du processus simplifié, le Conseil continuerait de vérifier la conformité des stations radiophoniques tout au cours de la période d'application de leur licence, au moyen de ses activités de surveillance continue. Celles-ci consistent présentement en la vérification des rubans témoins, des listes musicales, des registres et d'un échantillon de la programmation diffusée par les stations.
9. Le Conseil a pris note des commentaires de l'ADISQ à l'égard du processus simplifié de renouvellement des licences de radio. Tel qu'indiqué dans la circulaire 2002-448, le Conseil évaluera l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences de radio pour 2003.
10. Conformément à Modification de licences faisant suite à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, décision de radiodiffusion CRTC 2003-206, 2 juillet 2003 (la décision 2003-206), la licence est assujettie à une condition obligeant la titulaire à diffuser des niveaux minimums de programmation locale et de nouvelles. Cette condition de licence à cet effet est énoncée en annexe à la présente décision. La titulaire doit également se conformer aux dispositions énoncées dans les décisions 2002-90 et 2003-206.
11. De plus, tel que noté par la titulaire dans sa réplique, le Conseil lui rappelle qu'elle doit déposer des rapports annuels pour chaque année civile portant sur la diversité musicale et les artistes canadiens. Le Conseil estime que ces rapports répondent aux préoccupations de l'ADISQ.
12. Le Conseil estime que CITE-FM-1 se conforme à ses politiques et règlements. Il note à cet égard que l'ADISQ n'a pas allégué ni démontré que cette station était en non-conformité. Le Conseil estime donc que le processus de renouvellement simplifié est pertinent dans les circonstances et que le renouvellement de la licence pour une période de sept ans est justifié.

13.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CITE-FM-1 Sherbrooke et son émetteur CITE-FM-2 Sherbrooke, du 1er décembre 2003 au 31 août 2010. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à celles énoncées à l'annexe de la présente décision.

14.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-554

  Conditions de licence
 

1. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un niveau minimum de 63 heures de programmation locale et maintenir le niveau actuel de nouvelles de 2 heures et 48 minutes.

 

2. La titulaire doit verser 3 000 $ par année à MusicAction, conforme aux conditions de Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens, avis public CRTC 1996-114, 19 août 1996.

  Note de bas de page
[1]Dans Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002 (la décision 2002-90), le Conseil a approuvé l'acquisition par Astral Radio inc. (Astral) de la propriété et du contrôle de 3903206 Canada inc., société qui a fusionnée avec Astral en août 2003. 

Mise à jour : 2003-11-07

Date de modification :