ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-429
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-429 |
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Ottawa, le 28 août 2003 | |
Bell ExpressVu Inc., l'associé commandité, et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c.), les associés commanditaires, faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-0452-7 Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-29 10 juin 2003 |
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Service terrestre de télévision à la carte - modification de la licence |
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Le Conseil approuve la demande présentée par Bell ExpressVu Inc., l'associé commandité, et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c.), les associés commanditaires, faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, visant à modifier la licence de radiodiffusion de son service terrrestre national de télévision à la carte. | |
La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Bell ExpressVu Inc., l'associé commandité, et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c.), les associés commanditaires, faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), visant à modifier la licence de son service terrestre national de télévision à la carte par la modification des conditions de sa licence nos 1, 2, 3 et 4 relatives à la programmation et à la distribution. |
2. |
Bell ExpressVu exploite actuellement un service national de télévision à la carte distribué par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Dans Nouveau service terrestre national de télévision à la carte, décision CRTC 2000-737, 14 décembre 2000 (décision 2000-737), le Conseil a autorisé Bell ExpressVu à exploiter un service terrestre national de télévision à la carte. |
3. |
Bell ExpressVu n'a pas encore mis en pratique l'autorisation accordée dans la décision 2000-737. Elle estime qu'il est économiquement impossible de commencer l'exploitation de son service terrestre national de télévision à la carte du fait que les conditions actuelles de licence de ce service diffèrent de celles de son entreprise de télévision à carte par SRD et de celles des services terrestres concurrents de télévision à la carte. Bell ExpressVu a déclaré que les modifications proposées devraient permettre d'uniformiser les exigences de programmation et de distribution de son service terrestre de télévision à la carte avec celles de son service de télévision à carte par SRD et celles de ses concurrents. |
Conditions de licence 1 et 2 |
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4. |
Les conditions de licence actuelles 1 et 2 se lisent comme suit : |
1. La titulaire est autorisée à fournir à des entreprises de distribution terrestre autorisées ou exemptées son service composé de canaux de langue anglaise et de langue française ainsi que de canaux d'autopublicité en anglais et en français. |
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2. La titulaire doit maintenir le ratio français/anglais à 1 :3, dont au moins cinq signaux de langue française en plus du canal d'autopublicité de langue française. |
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5. |
Bell ExpressVu a proposé de modifier ses conditions de licence de façon à pouvoir offrir son service à une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre en anglais, en français ou dans les deux langues officielles, selon le marché desservi par l'EDR et afin de pouvoir appliquer le ratio français/anglais et le minimum de canaux disponibles en français uniquement dans les marchés où l'entreprise offre un service bilingue. Plus précisément, la requérante a proposé de remplacer les mots « canaux de langue anglaise et de langue française» inscrits dans la première condition de licence par les mots « canaux de langue anglaise et /ou française » et d'ajouter les mots suivants au début de la deuxième condition de licence : « Dans les marchés où un service bilingue est offert ». |
6. |
À l'appui de ses propositions, Bell ExpressVu a fait valoir que, selon les conditions actuelles de sa licence, une EDR qui dessert un marché unilingue doit allouer suffisamment de bande passante pour offrir un service de télévision à la carte bilingue, même si les abonnés manifestent peu ou pas d'intérêt envers la programmation dans une seconde langue d'un service de télévision à la carte. Bell ExpressVu a souligné que Viewer's Choice, le service terrestre concurrent de télévision à la carte exploité par Shaw Pay-Per-View Ltd. (anciennement Corus VC Ltd.) (Shaw PPV), n'est pas soumis à de telles exigences. Les modifications proposées permettraient à Bell ExpressVu d'offrir un service de télévision à la carte unilingue aux EDR qui souhaitent le recevoir. Et si une EDR décidait de commander un service bilingue, Bell ExpressVu aurait encore l'obligation de maintenir le ratio français/anglais à 1:3, dont au moins cinq signaux de langue française en plus du canal d'autopublicité de langue française. |
Conditions de licence 3 et 4 |
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7. |
Les conditions actuelles de licence 3 et 4 se lisent comme suit : |
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8. |
Bell ExpressVu a proposé d'éliminer de chacune de ces conditions de licence l'exigence selon laquelle, au cours de chaque année de radiodiffusion, 20 % de toutes les émissions offertes par ce service, autres que les longs métrages, doivent être canadiennes. La requérante a proposé de remplacer cette exigence établie dans la condition de licence no 3, par l'exigence de maintenir à 1:7 le ratio minimal d'événements canadiens et non canadiens. En ce qui a trait à la condition de licence no 4, la requérante a proposé de remplacer le minimum actuel de 20 % par les ratios suivants : |
les ratios annuels minimaux d'événements canadiens et non canadiens de :
6:20 au cours de la première et de la deuxième année; |
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9. |
À l'appui de ses propositions, Bell ExpressVu a déclaré qu'aucun autre service terrestre de télévision à la carte n'est soumis à l'exigence minimale de 20 % de programmation canadienne inscrite dans les conditions actuelles nos 3 et 4 de sa licence. Elle a aussi déclaré que les propositions de modification de ces conditions de licence permettraient d'uniformiser les exigences de contenu canadien imposées à son service terrestre de télévision à la carte et celles de son service de télévision à la carte par SRD. |
10. |
Bell ExpressVu a également fait remarquer que l'exigence actuelle du minimum de
20 % l'empêche de fournir une programmation à la carte des catégories sports et émissions réservées aux adultes. Bell ExpressVu soutient qu'elle ne peut offrir de façon efficace un service terrestre de télévision à la carte sans les émissions de ces catégories, compte tenu de l'attribution dynamique de largeur de bande entre les canaux de télévision à la carte consacrés à ces catégories et les canaux de télévision à carte utilisés pour les autres catégories. Elle a aussi fait valoir que les émissions offertes dans les catégories sports et émissions réservées aux adultes constituent, pour les EDR, des titres très vendeurs. |
Interventions |
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11. |
Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande de la part de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), de MTS Communications Inc. (MTS) et de TELUS Communications Inc. (TELUS). Le Conseil a également reçu une intervention de M. Anthony W. Robertson qui a exprimé son opposition à la demande sans toutefois en expliquer les raisons. |
12. |
SaskTel et MTS sont toutes deux titulaires d'EDR nouvellement arrivées sur le marché. C'est le 12 septembre 2002 que SaskTel a commencé à exploiter son EDR par câble de classe 1 autorisée à desservir les principaux centres de la Saskatchewan. Pour sa part, MTS a commencé le 14 janvier 2003 à exploiter son EDR par câble de classe 1 autorisée à desservir Winnipeg et ses environs, au Manitoba. Dans Entreprises régionales de distribution de radiodiffusion en Alberta et en Colombie-Britannique, décision de radiodiffusion CRTC 2003-407, 20 août 2003, le Conseil a autorisé TELUS à exploiter deux EDR régionales par câble pour desservir plusieurs localités de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. |
13. |
Les intervenantes en faveur de la demande ont noté que Bell ExpressVu a indiqué qu'advenant l'approbation de ses propositions de modifications, elle commencerait à exploiter le service terrestre de télévision à la carte autorisé dans la décision 2000-737. Selon les intervenantes, la mise en oeuvre du service terrestre de télévision à la carte de Bell ExpressVu répond à un besoin essentiel, en offrant un choix concurrentiel à la télévision à la carte de Shaw, actuellement seul distributeur en gros de services de télévision à la carte dans l'Ouest du Canada. |
14. |
Les intervenantes souhaitent avoir la possibilité de négocier avec un autre fournisseur de service terrestre de télévision à la carte, surtout parce qu'aucune d'entre elles n'a pu arriver à une entente d'affiliation satisfaisante avec Shaw leur permettant d'obtenir une programmation de télévision à la carte. En conséquence, SaskTel et MTS fonctionnent actuellement sans service de télévision à la carte et TELUS n'a pu en négocier un pour ses futures EDR par câble. SaskTel et MTS maintiennent que, pour leur EDR, le fait d'être privée de service de télévision à la carte constitue un désavantage concurrentiel. De plus, elles ne peuvent se conformer aux exigences de distribution de l'article 18 (5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui précise que la titulaire d'une EDR de classe 1 desservant un marché anglophone doit distribuer au moins un service de télévision à la carte d'intérêt général de langue anglaise. |
15. |
Les intervenantes favorables à la demande ont déclaré que les modifications proposées permettraient d'imposer au service terrestre de télévision à la carte de Bell ExpressVu des exigences comparables à celles des services terrestres concurrents de télévision à la carte ainsi qu'à celles de son propre service de télévision à la carte par satellite. Ces intervenantes ont fait valoir que Bell ExpressVu devrait avoir toute latitude d'offrir son service à une EDR en anglais, en français ou dans les deux langues officielles. Les intervenantes ont également appuyé la révision des exigences de contenu canadien, telle que proposée dans la demande de Bell ExpressVu. |
Analyse et conclusion du Conseil |
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16. |
Le Conseil reconnaît, selon les arguments présentés par Bell ExpressVu, qu'il ne serait pas rentable pour elle de mettre en oeuvre son entreprise terrestre de télévision à la carte avant que les conditions de licence imposées à son entreprise ne soient modifiées conformément à sa demande, de façon à ce qu'elles puissent se comparer aux conditions de licence de son entreprise actuelle de télévision à la carte par SRD. Le Conseil note que l'approbation des modifications proposées permettrait à la requérante, par exemple, de se prévaloir de l'efficience découlant de la possibilité d'offrir, sur les deux services, l'actuelle grille horaire de télévision à la carte de son service de télévision par SRD. |
17. |
Le Conseil estime également que les EDR par câble de l'Ouest du Canada tireraient profit de l'implantation de l'entreprise terrestre de télévision à la carte de Bell ExpressVu qui leur offrirait un choix concurrentiel face au fournisseur terrestre de télévision à la carte, Shaw PPV. À ce sujet, le Conseil a tenu compte de l'intervention soumise par SaskTel, MTS et TELUS décrivant leurs difficultés à obtenir un service de télévision à la carte pour leurs EDR nouvellement arrivées sur le marché. Le Conseil pense de plus que le fait d'autoriser la requérante à proposer son service de télévision à la carte aux EDR terrestres en anglais, en français ou dans les deux langues officielles permettrait aux titulaires d'EDR de négocier avec Bell ExpressVu l'obtention d'un service de télévision à la carte approprié à leurs marchés respectifs. |
18. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell ExpressVu Inc.,l'associé commandité, et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c.), les associés commanditaires, faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, visant à modifier la licence de radiodiffusion de son service terrestre national de télévision à la carte par la modification de ses conditions 1, 2, 3, et 4 relatives à la programmation et à la distribution. |
19. |
Les conditions de licence modifiées se lisent comme suit : |
1. La titulaire est autorisée à fournir à des entreprises de distribution terrestre autorisées ou exemptées son service composé de canaux de langue anglaise et/ou de langue française ainsi que de canaux d'autopublicité en anglais et en français. |
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2. Dans les marchés où un service bilingue est offert, la titulaire doit maintenir le ratio français/anglais à 1:3, dont au moins cinq signaux de langue française en plus du canal d'autopublicité de langue française. |
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3. Pour ce qui est de la programmation de langue anglaise, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution terrestre autorisées ou exemptées exploitées dans les marchés non francophones, veiller à ce qu'à chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir : |
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Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-08-28
- Date de modification :