ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-421

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-421

  Ottawa, le 26 août 2003
  CJRT-FM Inc.
Toronto (Ontario)
 

Demande 2002-0826-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-6
10 février 2003

 

CJRT-FM Toronto - utilisation du canal EMCS

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CJRT-FM Inc., titulaire de CJRT-FM Toronto, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS)1 pour offrir un service radiophonique en langues ourdou, hindi et anglaise.

2.

Le service sera exploité par MZR 91 Multizone Radio (Multizone) et offrira une programmation de 42 heures par semaine réparties comme suit : 60 % en ourdou, 30 % en hindi, et 10 % en anglais. La programmation sera constituée essentiellement d'informations multiculturelles et multilingues et d'émissions de divertissement ou à caractère religieux. Le service s'adressera aux collectivités originaires du Sri Lanka, du Bangladesh, du Pakistan et de l'Afghanistan et installées à Toronto. Multizone a indiqué que le service contribuerait tout spécialement à entretenir chez les jeunes des liens avec leurs cultures traditionnelles et desservirait les immigrants de la région métropolitaine de Toronto.
 

Les interventions

3.

Le Conseil a reçu deux interventions défavorables à la demande. CIUT-FM Toronto, une entreprise de programmation de radio de campus communautaire, a fait valoir que son service EMCS est déjà utilisé par Sur Sagar Radio Inc. (Sur Sagar) qui diffuse en langues pendjabi et hindi à Toronto. Selon CIUT-FM, l'approbation du service EMCS proposé contribuerait à effriter cette part du marché à la fois auprès des auditeurs et des annonceurs, et aurait donc une incidence négative sur l'actuel service EMCS de Sur Sagar. CIUT-FM s'opposait tout particulièrement au volet hindi de la programmation et a insisté pour que le Conseil restreigne la programmation du service proposé à des langues autres que l'hindi.

4.

AJIT Newspaper, Advertising, Marketing and Communications Inc. (AJIT) s'opposait elle aussi au service proposé. AJIT offre un service EMCS, en utilisant les installations de CFNY-FM Brampton, à l'intention des collectivités sud-asiatiques et une bonne part de ses émissions est diffusée en ourdou. AJIT a soutenu que le service proposé correspondait très mal au profil de l'auditoire qu'il est censé desservir. Selon AJIT, les immigrants issus des pays que la requérante a mentionnés ne seraient pas très intéressés par des émissions en langue ourdou car cette langue est relativement peu parlée, peu écrite ou même peu comprise dans ces pays. Pour cette raison, AJIT ne prévoit pas que le service proposé se préoccupera d'abord des groupes dont la première langue est l'ourdou, mais plutôt de ceux qui utilisent l'hindi et le pakistanais et des groupes qui utilisent l'anglais comme troisième langue. AJIT a ajouté, compte tenu des incertitudes entourant la composition de l'auditoire de la requérante, qu'il était à peu près impossible de déterminer quelle place se taillera le service EMCS proposé dans le marché actuel de la publicité destinée aux services de radio à caractère ethnique.

5.

AJIT a dit craindre aussi que le service proposé ne fasse baisser les tarifs publicitaires pour se tailler une part de marché en se positionnant comme [traduction] « alternative publicitaire meilleur marché et plus complète ».

6.

Pour finir, AJIT a fait remarquer que la requérante, bien qu'elle ait indiqué son intention de fournir de la programmation à caractère religieux, n'a pas expliqué comment elle réaliserait l'équilibre de la programmation et traiterait les questions d'éthique liées à la diffusion en ondes de points de vue controversés ou à la sollicitation de dons auprès de l'auditoire.
 

Réplique de la requérante

7.

Dans sa réplique à l'intervention de CIUT-FM, la requérante a soutenu que le service qu'elle propose n'aurait pas d'incidence négative sur le service EMCS de Sur Sagar. La requérante a déclaré qu'elle n'était pas intéressée à desservir un auditoire de langue pendjabi, auquel Sur Sagar s'adresse exclusivement.

8.

À l'égard de l'intervention d'AJIT, la requérante a déclaré que le caractère distinctif du service qu'elle propose était précisément l'inclusion d'une programmation en langue ourdou dans sa grille horaire. Elle a ajouté que le service proposé remplacerait l'ancien service EMCS fourni par CJRT-FM à l'intention des collectivités sud-asiatiques et qu'il n'apporterait donc aucun élément nouveau dans la concurrence actuelle.

9.

Pour finir, la requérante a répondu aux commentaires d'AJIT concernant le volet à caractère religieux de son service proposé en expliquant qu'elle se contenterait de diffuser un appel religieux à la prière les jours qui correspondent à l'observance religieuse des diverses religions sud-asiatiques. La requérante a fait remarquer que sa demande ne mentionne pas la sollicitation de dons ou la réclame envers une religion en particulier dans la grille horaire qu'elle propose.
 

La décision du Conseil

10.

La politique du Conseil concernant les services qui utilisent le canal EMCS de stations FM est exposée dans Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989 (l'avis public 1989-23).

11.

La politique précise que le Conseil doit voir à ce qu'un service EMCS ne nuise pas indûment aux entreprises de radiodiffusion locales traditionnelles à caractère ethnique. Contrairement aux entreprises radiophoniques autorisées, les services EMCS ne sont pas tenus d'offrir un minimum de contenu canadien, de contribuer financièrement à la promotion des artistes canadiens ou, de façon générale, de prendre des engagements précis en matière de programmation. Le Conseil note qu'aucun radiodiffuseur local traditionnel commercial, notamment aucune station de radio à caractère ethnique, n'a fait opposition à cette demande. En outre, le Conseil a récemment approuvé quatre nouvelles stations pour la région de Toronto,2 dont trois stations de radio à caractère ethnique. Or, aucune de ces nouvelles titulaires n'a fait opposition à cette demande. L'intervention de CIUT-FM a porté plutôt sur l'incidence négative que pourrait avoir le service EMCS proposé sur un autre service EMCS. Le Conseil prend bonne note des inquiétudes exprimées, mais fait remarquer en même temps que la politique du Conseil n'interdit pas la concurrence entre ces services. Par conséquent, le Conseil estime que les arguments invoqués par CIUT-FM contre la demande, selon lesquels le service proposé pourrait avoir une incidence néfaste sur son propre service, ne doivent pas être retenus.

12.

À l'égard de l'intervention d'AJIT, en plus de ce qui précède, le Conseil fait observer que les services EMCS ne peuvent pas être captés à l'intérieur d'une automobile et que, par conséquent, le service proposé ne livrera aucunement concurrence aux stations de radio locales traditionnelles pendant les heures de pointe de la circulation automobile, le matin et le soir.

13.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande ne nuira pas indûment aux stations de radio traditionnelles à caractère ethnique autorisées localement. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CJRT-FM Inc. visant l'autorisation d'utiliser un canal EMCS de la station de radio CJRT-FM Toronto afin de diffuser un service radiophonique en langues ourdou, hindi et anglaise.

14.

Le Conseil rappelle à CJRT-FM Inc. qu'en vertu de l'article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, elle assume la responsabilité de ses émissions. Le Conseil attend donc de la titulaire qu'elle veille à ce que son service EMCS soit exploité de façon responsable et qu'elle respecte les lignes directrices relatives aux services EMCS énoncées à l'annexe A de l'avis public 1989-23.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :
1La programmation diffusée sur un canal EMCS ne peut pas être captée au moyen d'un équipement radio ordinaire et requiert l'utilisation d'un récepteur spécial.

2
Voir à ce sujet les décisions suivantes, toutes datées du 17 avril 2003  : Station de radio FM à caractère ethnique à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑115; Station de radio FM communautaire de langue française à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑116; Station de radio communautaire AM à caractère ethnique à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑117; Entreprise de radio numérique transitoire autonome à caractère ethnique à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑118.

Mise à jour : 2003-08-26

Date de modification :