ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-67
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-67 |
Ottawa, le 1 novembre 2002 |
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Le Conseil a été saisi des demandes suivantes : |
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ARTICLE |
REQUÉRANTE ET ENDROIT |
1. |
CHUM Limitée |
2. |
CHUM Limitée |
3. |
Big Pond Communications 2000 Inc. |
4. |
Russel C. Cook (SDEC) |
5. |
CHUM Limitée |
6. |
Learning and Skills Television of Alberta Limited (e) |
7. |
Société Radio-Canada |
(e) demande soumise sous forme électronique. |
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DATE LIMITE D'INTERVENTION |
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1. |
Halifax (Nouvelle-Écosse) |
Demande présentée par CHUM LIMITÉE (CHUM) en vue de modifier la licence de la station de radio CJCH Halifax. |
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Dans l'avis public Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales, Avis public 1998-132, 17 décembre 1998, le Conseil a annoncé que les stations de radio dont les formules musicales sont basées sur la diffusion de musique moins récente pouvaient lui demander de diffuser un pourcentage de musique populaire canadienne inférieur aux 35 % requis des autres titulaires de licences de radio commerciale. Le Conseil a tenu compte de la quantité relativement limitée de musique canadienne convenant à la formule de ces stations. |
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CHUM a demandé au Conseil d'approuver, pour sa station de radio CJCH Halifax, une condition de licence qui lui permettrait de diffuser un minimum de 30 % de pièces musicales canadiennes. Voici la condition proposée : |
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La titulaire indique que la disponibilité de musique canadienne dans la formule musicale « rétro » est plutôt limitée. |
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Adresse de la titulaire : |
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Examen de la demande : |
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[ Formulaire d'intervention ] |
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2. |
Kingston (Ontario) |
Demande présentée par CHUM LIMITÉE (CHUM) en vue de modifier la licence de la station de radio CKLC Kingston. |
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Dans l'avis public Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales, Avis public 1998-132, 17 décembre 1998, le Conseil a annoncé que les stations de radio dont les formules musicales sont basées sur la diffusion de musique moins récente pouvaient lui demander de diffuser un pourcentage de musique populaire canadienne inférieur aux 35 % requis des autres titulaires de licences de radio commerciale. Le Conseil a tenu compte de la quantité relativement limitée de musique canadienne convenant à la formule de ces stations. |
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CHUM a demandé au Conseil d'approuver, pour sa station de radio CKLC Kingston, une condition de licence qui lui permettrait de diffuser un minimum de 30 % de pièces musicales canadiennes. Voici la condition proposée : |
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La titulaire devra également préciser, sur la liste de pièces musicales fournie au Conseil, l'année de parution de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse. Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio. |
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La titulaire indique que la disponibilité de musique canadienne dans la formule musicale « rétro » est plutôt limitée. |
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Adresse de la titulaire : |
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Examen de la demande : |
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[ Formulaire d'intervention ] |
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3. |
Thunder Bay (Ontario) |
Demande présentée par BIG POND COMMUNICATIONS 2000 INC. en vue de modifier la licence de la station de radio CJUK-FM. |
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La titulaire propose d'augmenterla puissance apparente rayonnée de 37 à 15 000 watts et de déplacer son émetteur sur un site situé à environ 18 km nord-ouest de Thunder Bay et d'augmenter la hauteur effective de l'antenne de 60 à 165 mètres. |
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La titulaire a déclaré que le but est de corriger un manque dans le signal actuel et de fournir un signal fiable au marché central de Thunder Bay. |
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Suite aux changements proposés, il y aurait une augmentation importante à la zone desserte autorisée. |
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Adresse de la titulaire : |
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Examen de la demande : |
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[ Formulaire d'intervention ] |
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4. |
Opaskwayak Cree Nation (The Pas) (Manitoba) |
Demande présentée par RUSSEL C. COOK, représentant une société sans but lucratif devant être constituée, Opaskwayak Cree Nation (The Pas), pour une prolongation de la date limite pour la mise en oeuvre de l'entreprise de programmation de radio ci-dessus près d'Opaskwayak Cree Nation près de The Pas. |
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La requérante demande une prolongation jusqu'au 25 octobre 2003 de la date limite pour la mise en oeuvre du service. |
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La requérante affirme « la prolongation est nécessaire afin de réexaminer les spécifications actuelles de la station communautaire future ». |
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Le Conseil prend note que la demande actuelle représente la troisième demande pour une prolongation de la date limite. |
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La première demande pour une prolongation de la date limite fut approuvée du 28 avril 2001 au 26 avril 2002 dans la Décision CRTC 2001-761 en date du 17 décembre 2001. La deuxième demande de prolongation fut approuvée dans la Décision 2002-115, en date du 26 avril 2002, et ce jusqu'au 25 octobre 2002. |
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Dans la décision CRTC 2000-132, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de type B de langues autochtone et anglaise à Opaskwayak Cree Nation, près de The Pas. |
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Adresse de la titulaire : |
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Examen de la demande : |
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[ Formulaire d'intervention ] |
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5. |
Winnipeg (Manitoba) |
Demande présentée par CHUM LIMITÉE (CHUM) en vue de modifier la licence de la station de radio CFST Winnipeg. |
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Dans l'avis public Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales, Avis public 1998-132, 17 décembre 1998, le Conseil a annoncé que les stations de radio dont les formules musicales sont basées sur la diffusion de musique moins récente pouvaient lui demander de diffuser un pourcentage de musique populaire canadienne inférieur aux 35 % requis des autres titulaires de licences de radio commerciale. Le Conseil a tenu compte de la quantité relativement limitée de musique canadienne convenant à la formule de ces stations. |
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CHUM a demandé au Conseil d'approuver, pour sa station de radio CFST Winnipeg, une condition de licence qui lui permettrait de diffuser un minimum de 30 % de pièces musicales canadiennes. Voici la condition proposée : |
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La titulaire indique que la disponibilité de musique canadienne dans la formule musicale « rétro » est plutôt limitée. |
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Adresse de la titulaire : |
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Examen de la demande : |
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[ Formulaire d'intervention ] |
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6. |
La province d'Alberta (e) |
Demande présentée par LEARNING AND SKILLS TELEVISION OF ALBERTA LIMITED (ACCESS) en vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation du satellite au câble, et de ses émetteurs CIAN-TV Calgary et CJAL-TV Edmonton, qui expire le 31 décembre 2002. |
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La requérante propose de modifier sa licence en augmentant le nombre de minutes de publicité commerciale de 501 minutes à 756 minutes par semaine. Ceci permettrait au titulaire de diffuser un maximum de 12 minutes de publicité durant chacune des 63 heures allouées à la publicité. |
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Adresse de la titulaire: |
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Examen de la demande : |
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[ Formulaire d'intervention ] |
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7. |
Victoria (Colombie-Britannique) |
Demande présentée par la SOCIÉTÉ RADIO-CANADA (SRC) en vue de modifier la licence de la station de radio CBUF-FM Vancouver afin de modifier les paramètres techniques de son émetteur FM mono à Victoria. |
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Dans la décision CRTC 99-480 en date du 28 octobre 1999, le Conseil a approuvé une demande de la requérante lui permettant d'ajouter un émetteur FM mono de langue française à Victoria afin de diffuser les émissions de « La Première Chaîne » de la SRC Vancouver. Par contre, le Conseil n'a pas approuvé la fréquence proposée (89,7 MHz). |
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La requérante devait soumettre une demande proposant l'usage d'une autre fréquence. |
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Dans la décision CRTC 2001-316 en date du 5 juin 2001, le Conseil refusait la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CBUF-FM Vancouver, visant à changer les paramètres techniques de l'émetteur à Victoria. La SRC proposait d'exploiter cet émetteur à la fréquence 88,9 MHz (canal 205C1) avec une puissance apparente rayonnée de 2 800 watts. |
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La requérante propose maintenant d'opérer l'émetteur à la fréquence 99,7 MHz (canal 259A) avec une puissance apparente rayonnée de 160 watts. |
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Adresse de la titulaire : |
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Examen de la demande : |
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[ Formulaire d'intervention ] |
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PARTICIPATION DU PUBLIC |
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DATE LIMITE D'INTERVENTION |
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6 décembre 2002 |
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L'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date susmentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste. |
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Le Conseil examinera votre intervention et elle sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure sousmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure. |
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Faire parvenir votre intervention écrite au Secrétaire général du Conseil selon UNE SEULE des façons suivantes : |
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en utilisant le formulaire |
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OU |
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par courrier électronique à |
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OU |
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par la poste au |
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OU |
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par télécopieur au |
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Une copie conforme DOIT être envoyée au requérant et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'intervention envoyée au Conseil. |
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Pour les interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique. |
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Prière de noter que seulement les documents (demandes et interventions) soumis en version électronique seront disponibles sur le site web du Conseil. On pourra accéder à ces documents en indiquant le numéro de l'avis public ou de l'avis d'audience publique. |
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Les paragraphes du document devraient être numérotés. |
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Votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. |
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Advenant que la demande passe à l'étape comparante de l'audience et que vous désiriez comparaître, veuillez expliquer pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire. |
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Le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles, permettre à un intervenant de présenter son intervention par téléconférence. Au moment du dépôt de son intervention, l'intervenant doit y indiquer clairement pourquoi le Conseil devrait approuver une telle requête. |
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EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU |
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Les documents sont disponibles à l'adresse locale indiquée dans cet avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces demandes ou bien, sur demande, dans un délai de 48 heures, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil. |
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Édifice central |
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Place Metropolitan |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est, Bureau 624 |
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Édifice Kensington |
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Édifice Cornwall Professional |
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10405, avenue Jasper, Bureau 520 |
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530-580, rue Hornby |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Secrétaire général |
Mise à jour : 2002-11-01
- Date de modification :