ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-132
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Décision CRTC 2000-132 | |
Ottawa, le 28 avril 2000 | |
Russel C. Cook, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée Opaskwayak Cree Nation (The Pas) (Manitoba) – 199906947 |
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Audience publique du 21 février 2000 à Vancouver |
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Nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance |
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Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langues autochtone et anglaise à Opaskwayak Cree Nation, près de The Pas. |
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Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type B. Cette licence expirera le 31 août 2006. |
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La nouvelle station diffusera au moins 84 heures par semaine de programmation locale, dont 80% en langues crie et oji-crie et 20% en anglais. |
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Le Conseil rappelle au requérant les exigences portant sur la diffusion des pièces musicales canadiennes énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio. |
Conditions de licence |
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La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Par conditions de licence, le titulaire doit : |
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Autres questions |
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6. |
La nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 96,1 MHz, canal 241FP, avec une puissance apparente rayonnée de 46,2 watts. |
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Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, le requérant devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige. |
8. |
La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où : |
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9. |
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
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Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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