ARCHIVÉ - Avis Public CRTC 2001-85

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Avis public CRTC 2001-85

Ottawa, le 25 juillet 2001

Appel d'observations sur un cadre d'attribution de licences pour les nouveaux services de programmation sonores spécialisés et sur un projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion portant sur la distribution de services sonores à caractère ethnique

Résumé

Par le présent avis, le Conseil lance un appel d'observations sur des questions concernant l'établissement d'un cadre d'attribution de licences approprié pour les services de programmation sonores spécialisés. Selon le Conseil, l'arrivée de tels services pourrait accroître la disponibilité des émissions destinées aux auditoires spécialisés. Le Conseil lance également un appel d'observations sur un projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui permettrait aux entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 de distribuer en mode numérique des services de programmation sonores à caractère ethnique sans l'autorisation préalable du Conseil.

Les observations doivent être soumises au plus tard le 12 octobre 2001. La procédure à suivre pour le dépôt des observations est énoncée à la fin de l'avis.

Le contexte

Décret

1.

Par l'avis public CRTC 2001-10, le Conseil a présenté à la gouverneure en conseil un rapport faisant suite au décret C.P. 2000-1464. Dans le rapport, le Conseil a formulé diverses recommandations visant à assurer que les résidents de la Région du Grand Toronto (RGT) reçoivent une gamme de services radiophoniques qui reflètent la diversité de leurs langues et de leurs cultures.

2.

Parmi ses recommandations, le Conseil a proposé de lancer un processus public en vue d'établir une formule de réglementation des services de programmation sonores spécialisés. Dans son rapport, le Conseil a déclaré ce qui suit :

Le Conseil estime également que la création de nouveaux services de programmation sonores spécialisés (c.-à-d., de services distribués par des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et qui ne sont pas des services en direct autorisés) contribuerait à la diversité des émissions sonores disponibles dans la RGT et dans d'autres marchés.

3.

Par conséquent, le Conseil a précisé qu'il amorcerait « un processus public visant à élaborer un cadre d'attribution de licences approprié, ou des critères d'exemption, pour des services de programmation sonores spécialisés. Ces services pourraient inclure des services à caractère ethnique ainsi que d'autres services spécialisés, à caractère religieux par exemple, ou destinés aux minorités de langue officielle, aux gais/lesbiennes ou aux enfants ».

4.

Toujours dans son rapport, le Conseil a précisé le point suivant :

L'appui de la majorité des intervenants concernant le développement de nouveaux services de programmation sonores par des moyens autres que la transmission par des émetteurs en direct était plutôt mitigé, mais le Conseil souhaite encourager l'implantation de tels services à la condition qu'ils soient utiles ou appropriés.

Services radiophoniques actuels

5.

À l'heure actuelle, le système de radiodiffusion permet aux Canadiens d'avoir accès à une variété de services sonores, dont quelques services spécifiques qui traduisent la diversité linguistique et culturelle de notre société. Ces services comprennent :

· Les stations de radio à caractère ethnique autorisés desservant différents marchés.

· Les services d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) offrant des émissions à diverses collectivités ethniques particulières. Les services EMCS sont des services sonores auxiliaires transmis sur une partie du signal des stations de radio FM. Pour recevoir ces services, l'auditeur a besoin d'un décodeur spécial.

· Les services de radiodiffusion à caractère communautaire, tels que les stations de radio communautaires et les stations de radio de campus, qui accordent souvent du temps d'antenne aux groupes ethniques et culturels de leur collectivité.

· Les services sonores diffusés sur Internet.

But de l'appel d'observations

6.

Outre les services existants, le Conseil estime que la création de nouveaux services de programmation sonores spécialisés (c.-à-d., de services distribués par des EDR et qui ne sont pas des services en direct autorisés) pourrait permettre d'accroître la disponibilité des services de programmation sonores spécialisés et ce, surtout auprès des groupes mal desservis dans les différents marchés du pays.

Questions

7.

Dans le cadre du présent processus, le Conseil sollicite des observations sur différentes questions, dont celles traitées ci-après. Le Conseil signale qu'il ne propose pas de modifier les procédures d'autorisation des services EMCS qu'il a mises en place, pas plus qu'il n'envisage de modifier le cadre de réglementation actuel visant les services sonores payants.

Définition de service de programmation sonore spécialisé

8.

Selon le Conseil, un service de programmation sonore spécialisé pourrait se définir comme un service distribué par une EDR et dont la spécialité porte sur le contenu et/ou l'auditoire cible; en seraient exclus les services en direct autorisés. Un service de programmation sonore spécialisé pourrait inclure, par exemple, les services EMCS considérés séparément des services de la titulaire de la station FM et distribués par câble ainsi que les services en circuit fermé distribués par câble ou par d'autres EDR. Ces possibilités soulèvent les questions suivantes :

· L'établissement d'un cadre de réglementation pour les services de programmation sonores spécialisés permettra-t-il réellement d'accroître la disponibilité des services auprès des groupes mal desservis? Dans quelle mesure ces services seront-ils attirants?

· La définition préliminaire susmentionnée convient-elle tout à fait à la notion de service de programmation sonore spécialisé?

· Quelles technologies faudrait-il utiliser pour la distribution des services de programmation sonores spécialisés? Les EDR, les circuits fermés, les seconds canaux d'émissions sonores (SCES)?

· Le Conseil devrait-il autoriser seulement les services de programmation sonores spécialisés qui ciblent des groupes précis ou qui offrent des types d'émissions particuliers? Les services devraient-ils cibler uniquement les groupes ethniques, par exemple?

· Les services de programmation sonores spécialisés ne devraient-ils pas cibler également d'autres groupes mal desservis, tels que les personnes qui parlent la langue officielle de la minorité dans une zone de desserte donnée, les groupes religieux, les gais et les lesbiennes ou les enfants?

Nature du service

9.

Étant donné que les services de programmation sonores spécialisés sont envisagés comme des services destinés tout particulièrement aux groupes mal desservis, il serait peut-être utile que les services individuels fassent l'objet d'une définition précise sur le plan de la nature du service ou de la formule. En général, lorsque la nature du service ou la formule est définie, la titulaire doit respecter cet engagement, par condition de licence, pendant la période d'application de la licence.

· Conviendrait-il d'utiliser une définition de la nature du service ou de la formule? Si oui, quels éléments faudrait-il inclure?

Programmation

10.

Les services sonores autorisés sont assujettis à des obligations en matière de programmation aux termes du Règlement de 1986 sur la radio, ou aux termes de conditions de licence particulières. Ces obligations visent l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

· Faudrait-il assujettir les services de programmation sonores spécialisés à des obligations particulières en matière de programmation, telles que diffuser des émissions canadiennes, des émissions locales ou de la musique vocale de langue française? Devraient-ils être obligés d'apporter des contributions aux talents canadiens? Si oui, quels types d'obligations seraient convenables? Si les obligations relatives au contenu canadien étaient justifiées, devraient-elles s'appliquer à la programmation musicale, aux émissions de créations orales, ou aux deux?

· Quels autres types d'obligations conviendrait-il d'imposer sur le plan de la programmation?

Concurrence et financement

11.

Selon le Conseil, les services de programmation sonores spécialisés devraient servir à compléter les services en direct existants, tels que les stations de radio à caractère ethnique et les services EMCS.

· Quelles sont les chances que les nouveaux services de programmation sonores spécialisés entrent en concurrence avec les services déjà autorisés? Le Conseil devrait-il autoriser des services qui livreraient une concurrence indue aux services existants?

· Le Conseil devrait-il autoriser des services de programmation sonores spécialisés qui sont en concurrence directe ou partielle les uns avec les autres?

· Les services de programmation sonores spécialisés devraient-ils avoir le droit de diffuser des messages publicitaires? Le cas échéant, quelles restrictions devraient s'appliquer?

· Les services de programmation sonores spécialisés devraient-ils pouvoir exiger des frais d'abonnement? Si oui, ces frais devraient-ils être considérés comme des frais imputables aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et, au besoin, quelles restrictions devraient s'appliquer? Est-ce que le Conseil devrait réglementer les frais d'abonnement à de tels services, par exemple?

Responsabilité

12.

Aux termes de la Loi, les radiodiffuseurs sont responsables de la programmation qu'ils fournissent. Les entreprises qui offrent des services en direct sont responsables du contenu des émissions qu'elles diffusent, y compris celui diffusé sur des canaux EMCS.

· De quelle façon les services de programmation sonores spécialisés devraient-ils être tenus responsables de leur programmation?

· Quelles règles devraient s'appliquer à cet égard? Par exemple, devrait-on appliquer les passages appropriés des articles 3, 4, 6 et 8 du Règlement de 1986 sur la radio ayant trait au contenu de radiodiffusion?

Questions de distribution et d'accès

13.

Les articles 22 à 25 et 34 du Règlement renferment les exigences existantes en matière de distribution de services sonores par des EDR et précisent les services sonores qu'elles doivent distribuer et ceux qui sont facultatifs.

· Les services de programmation sonores spécialisés devraient-ils faire l'objet de droits d'accès? Si oui, quels devraient être ces droits?

· Le Conseil devrait-il limiter la distribution de services de programmation sonores spécialisés au volet numérique d'une EDR?

· Les services de programmation sonores spécialisés devraient-ils être distribués à l'échelle nationale ou restreints à une distribution locale ou régionale?

· Faudrait-il exiger que les entreprises par SRD demandent l'approbation du Conseil avant de distribuer des services de programmation sonores spécialisés?

Questions de propriété

14.

Les entreprises de programmation autorisées par le Conseil doivent se conformer aux politiques en matière de propriété et aux exigences d'admissibilité énoncées dans le décret C.P. 1997-486 du 8 avril 1997 intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), modifié par les décrets C.P. 1998-1268 du 15 juillet 1998 et 1985-2108 du 27 juin 1985 intitulés Instructions au CRTC (Inadmissibilité à détenir des licences de radiodiffusion), modifiés par le décret C.P. 1997-629 du 22 avril 1997.

· Faudrait-il exiger l'approbation du Conseil pour les transferts de propriété et de contrôle de services de programmation sonores spécialisés?

· Dans l'avis public CRTC 1998-41, le Conseil a énoncé sa politique concernant la propriété commune des entreprises de radio. Une politique semblable devrait-elle être appliquée aux services de programmation sonores spécialisés? Si oui, comment faut-il définir ces limites?

· Devrait-on appliquer des limites à la propriété de services de programmation sonores spécialisés par les EDR? Si oui, quelles limites seraient appropriées? Faut-il imposer des règles d'accès spéciales pour protéger les entreprises de programmation sonores spécialisées qui ne sont pas affiliées à des EDR?

· Les entreprises par SRD devraient-elles demander l'autorisation du Conseil avant de pouvoir distribuer des services de programmation sonores spécialisés?

Attribution ou exemption de licences : le pour et le contre

15.

Dans sa politique relative au recours aux ordonnances d'exemption (avis public CRTC 1996-59), le Conseil précise qu'en règle générale, il attribue des licences aux entreprises de distribution et de programmation qui offrent des services de radiodiffusion au public. Le Conseil estime que l'attribution de licences constitue le moyen le plus efficace de s'assurer que les radiodiffuseurs respectent les objectifs de la politique énoncés dans la Loi. Ce mécanisme lui permet également de s'assurer que les radiodiffuseurs respectent leurs engagements en matière de programmation et que, dans un environnement de plus en plus concurrentiel, des règles raisonnables s'appliquent équitablement à toutes les entreprises.

16.

Le Conseil publie des ordonnances d'exemption pour les entreprises de radiodiffusion quand il est convaincu que le respect de certaines exigences serait sans conséquence majeure sur la mise en ouvre de la politique en matière de radiodiffusion énoncée à l'article 3(1) de la Loi.

· Les services de programmation sonores spécialisés devraient-ils être obligés de détenir une licence ou devraient-ils être exemptés de cette obligation?

· Si ces services sont exemptés, quels critères d'exemption seraient appropriés? Par exemple, devraient-ils être obligés d'adhérer aux codes de l'industrie en matière de stéréotypes sexuels et de publicité destinée aux enfants?

· Puisque ces services sont tout particulièrement destinés à des auditoires mal desservis, l'obligation de détenir une licence ou le fait d'être exempté de cette obligation encouragerait-il davantage l'accès de nouveaux venus ou de petits radiodiffuseurs au système de radiodiffusion?

Autres questions

Examen des demandes

17.

Les requérants qui ont déjà soumis des demandes pour d'autres types de services sonores, comme les services EMCS, auront l'occasion soit de réviser leurs demandes à la lumière des conclusions du Conseil découlant de cet examen, soit de retirer leurs demandes. Par ailleurs, ces requérants ou toute autre partie intéressée peuvent soumettre de nouvelles demandes de services sonores spécialisés en tenant compte du nouveau cadre d'attribution ou d'exemption de licences que le Conseil élaborera.

18.

Les demandes reçues conformément aux instructions que le Conseil prescrira à la conclusion de l'instance seront traitées en tenant compte du processus annoncé à la fin de cette instance. Selon le cadre adopté, le Conseil pourra décider de traiter ces demandes dans le cadre d'une audience publique future, de suivre un processus d'attribution de licence simplifié ou d'en faire l'objet d'une ordonnance d'exemption. Si une audience publique s'impose, le Conseil annoncera les détails de l'audience à une date ultérieure.

19.

Le Conseil pourra tenir compte des demandes d'autorisation visant à distribuer des services de programmation sonores spécialisés étrangers après avoir décidé, dans le cadre de cette instance, d'attribuer des licences ou de publier une ordonnance d'exemption.

Changements au Règlement concernant les EDR

20.

Dans son rapport à la gouverneure en conseil, le Conseil a également reconnu qu'une distribution accrue de services de radio à caractère ethnique au volet numérique des EDR pourrait compléter la gamme d'émissions offertes par les médias conventionnels. Il a fait remarquer qu'il serait peut-être opportun de réviser son cadre de réglementation pour les EDR afin d'abolir les obstacles à la distribution de services à caractère ethnique hors marché, de services EMCS décodés et d'autres services à caractère ethnique non diffusés. Il a ajouté qu'il entend évaluer l'opportunité de modifier le Règlement de façon à permettre aux EDR de distribuer n'importe quel service de programmation sonores canadiens à caractère ethnique à un volet numérique sans en demander l'autorisation préalable et qu'il amorcerait un processus public visant à solliciter des observations sur de telles modifications.

21.

Le Conseil propose de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, DORS/99-555. Une copie du projet de Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion est annexée au présent avis public.

22.

Le projet de règlement permettrait aux entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 de distribuer en mode numérique des services de programmation sonores à caractère ethnique sans l'autorisation préalable du Conseil.

Appel d'observations

23.

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. La date limite pour le dépôt des observations est le 12 octobre 2001. Le Conseil tiendra compte des observations reçues au plus tard à cette date.

24.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

Procédure de dépôt d'observations

25.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

26.

Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.

27.

Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca.

28.

Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

29.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

30.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.

31.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218

Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317

Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

JUS-602989
(GC-I/CG-I)

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

modification

1. L'alinéa 23(2)b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) le titulaire distribue le service de programmation sonore par voie numérique exclusivement.

entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Mise à jour : 2001-07-25

Date de modification :