ARCHIVÉ - Avis Public CRTC 2001-85
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Avis public CRTC 2001-85 |
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Ottawa, le 25 juillet 2001 |
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Appel d'observations sur un cadre d'attribution de licences pour les nouveaux services de programmation sonores spécialisés et sur un projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion portant sur la distribution de services sonores à caractère ethnique |
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Résumé |
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Par le présent avis, le Conseil lance un appel d'observations sur des questions concernant l'établissement d'un cadre d'attribution de licences approprié pour les services de programmation sonores spécialisés. Selon le Conseil, l'arrivée de tels services pourrait accroître la disponibilité des émissions destinées aux auditoires spécialisés. Le Conseil lance également un appel d'observations sur un projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui permettrait aux entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 de distribuer en mode numérique des services de programmation sonores à caractère ethnique sans l'autorisation préalable du Conseil. |
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Les observations doivent être soumises au plus tard le 12 octobre 2001. La procédure à suivre pour le dépôt des observations est énoncée à la fin de l'avis. |
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Le contexte |
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Décret |
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1. |
Par l'avis public CRTC 2001-10, le Conseil a présenté à la gouverneure en conseil un rapport faisant suite au décret C.P. 2000-1464. Dans le rapport, le Conseil a formulé diverses recommandations visant à assurer que les résidents de la Région du Grand Toronto (RGT) reçoivent une gamme de services radiophoniques qui reflètent la diversité de leurs langues et de leurs cultures. |
2. |
Parmi ses recommandations, le Conseil a proposé de lancer un processus public en vue d'établir une formule de réglementation des services de programmation sonores spécialisés. Dans son rapport, le Conseil a déclaré ce qui suit : |
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3. |
Par conséquent, le Conseil a précisé qu'il amorcerait « un processus public visant à élaborer un cadre d'attribution de licences approprié, ou des critères d'exemption, pour des services de programmation sonores spécialisés. Ces services pourraient inclure des services à caractère ethnique ainsi que d'autres services spécialisés, à caractère religieux par exemple, ou destinés aux minorités de langue officielle, aux gais/lesbiennes ou aux enfants ». |
4. |
Toujours dans son rapport, le Conseil a précisé le point suivant : |
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Services radiophoniques actuels |
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5. |
À l'heure actuelle, le système de radiodiffusion permet aux Canadiens d'avoir accès à une variété de services sonores, dont quelques services spécifiques qui traduisent la diversité linguistique et culturelle de notre société. Ces services comprennent : |
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But de l'appel d'observations |
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6. |
Outre les services existants, le Conseil estime que la création de nouveaux services de programmation sonores spécialisés (c.-à-d., de services distribués par des EDR et qui ne sont pas des services en direct autorisés) pourrait permettre d'accroître la disponibilité des services de programmation sonores spécialisés et ce, surtout auprès des groupes mal desservis dans les différents marchés du pays. |
Questions |
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7. |
Dans le cadre du présent processus, le Conseil sollicite des observations sur différentes questions, dont celles traitées ci-après. Le Conseil signale qu'il ne propose pas de modifier les procédures d'autorisation des services EMCS qu'il a mises en place, pas plus qu'il n'envisage de modifier le cadre de réglementation actuel visant les services sonores payants. |
Définition de service de programmation sonore spécialisé |
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8. |
Selon le Conseil, un service de programmation sonore spécialisé pourrait se définir comme un service distribué par une EDR et dont la spécialité porte sur le contenu et/ou l'auditoire cible; en seraient exclus les services en direct autorisés. Un service de programmation sonore spécialisé pourrait inclure, par exemple, les services EMCS considérés séparément des services de la titulaire de la station FM et distribués par câble ainsi que les services en circuit fermé distribués par câble ou par d'autres EDR. Ces possibilités soulèvent les questions suivantes : |
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Nature du service |
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9. |
Étant donné que les services de programmation sonores spécialisés sont envisagés comme des services destinés tout particulièrement aux groupes mal desservis, il serait peut-être utile que les services individuels fassent l'objet d'une définition précise sur le plan de la nature du service ou de la formule. En général, lorsque la nature du service ou la formule est définie, la titulaire doit respecter cet engagement, par condition de licence, pendant la période d'application de la licence. |
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Programmation |
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10. |
Les services sonores autorisés sont assujettis à des obligations en matière de programmation aux termes du Règlement de 1986 sur la radio, ou aux termes de conditions de licence particulières. Ces obligations visent l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). |
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Concurrence et financement |
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11. |
Selon le Conseil, les services de programmation sonores spécialisés devraient servir à compléter les services en direct existants, tels que les stations de radio à caractère ethnique et les services EMCS. |
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Responsabilité |
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12. |
Aux termes de la Loi, les radiodiffuseurs sont responsables de la programmation qu'ils fournissent. Les entreprises qui offrent des services en direct sont responsables du contenu des émissions qu'elles diffusent, y compris celui diffusé sur des canaux EMCS. |
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Questions de distribution et d'accès |
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13. |
Les articles 22 à 25 et 34 du Règlement renferment les exigences existantes en matière de distribution de services sonores par des EDR et précisent les services sonores qu'elles doivent distribuer et ceux qui sont facultatifs. |
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Questions de propriété |
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14. |
Les entreprises de programmation autorisées par le Conseil doivent se conformer aux politiques en matière de propriété et aux exigences d'admissibilité énoncées dans le décret C.P. 1997-486 du 8 avril 1997 intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), modifié par les décrets C.P. 1998-1268 du 15 juillet 1998 et 1985-2108 du 27 juin 1985 intitulés Instructions au CRTC (Inadmissibilité à détenir des licences de radiodiffusion), modifiés par le décret C.P. 1997-629 du 22 avril 1997. |
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Attribution ou exemption de licences : le pour et le contre |
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15. |
Dans sa politique relative au recours aux ordonnances d'exemption (avis public CRTC 1996-59), le Conseil précise qu'en règle générale, il attribue des licences aux entreprises de distribution et de programmation qui offrent des services de radiodiffusion au public. Le Conseil estime que l'attribution de licences constitue le moyen le plus efficace de s'assurer que les radiodiffuseurs respectent les objectifs de la politique énoncés dans la Loi. Ce mécanisme lui permet également de s'assurer que les radiodiffuseurs respectent leurs engagements en matière de programmation et que, dans un environnement de plus en plus concurrentiel, des règles raisonnables s'appliquent équitablement à toutes les entreprises. |
16. |
Le Conseil publie des ordonnances d'exemption pour les entreprises de radiodiffusion quand il est convaincu que le respect de certaines exigences serait sans conséquence majeure sur la mise en ouvre de la politique en matière de radiodiffusion énoncée à l'article 3(1) de la Loi. |
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Autres questions |
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Examen des demandes |
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17. |
Les requérants qui ont déjà soumis des demandes pour d'autres types de services sonores, comme les services EMCS, auront l'occasion soit de réviser leurs demandes à la lumière des conclusions du Conseil découlant de cet examen, soit de retirer leurs demandes. Par ailleurs, ces requérants ou toute autre partie intéressée peuvent soumettre de nouvelles demandes de services sonores spécialisés en tenant compte du nouveau cadre d'attribution ou d'exemption de licences que le Conseil élaborera. |
18. |
Les demandes reçues conformément aux instructions que le Conseil prescrira à la conclusion de l'instance seront traitées en tenant compte du processus annoncé à la fin de cette instance. Selon le cadre adopté, le Conseil pourra décider de traiter ces demandes dans le cadre d'une audience publique future, de suivre un processus d'attribution de licence simplifié ou d'en faire l'objet d'une ordonnance d'exemption. Si une audience publique s'impose, le Conseil annoncera les détails de l'audience à une date ultérieure. |
19. |
Le Conseil pourra tenir compte des demandes d'autorisation visant à distribuer des services de programmation sonores spécialisés étrangers après avoir décidé, dans le cadre de cette instance, d'attribuer des licences ou de publier une ordonnance d'exemption. |
Changements au Règlement concernant les EDR |
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20. |
Dans son rapport à la gouverneure en conseil, le Conseil a également reconnu qu'une distribution accrue de services de radio à caractère ethnique au volet numérique des EDR pourrait compléter la gamme d'émissions offertes par les médias conventionnels. Il a fait remarquer qu'il serait peut-être opportun de réviser son cadre de réglementation pour les EDR afin d'abolir les obstacles à la distribution de services à caractère ethnique hors marché, de services EMCS décodés et d'autres services à caractère ethnique non diffusés. Il a ajouté qu'il entend évaluer l'opportunité de modifier le Règlement de façon à permettre aux EDR de distribuer n'importe quel service de programmation sonores canadiens à caractère ethnique à un volet numérique sans en demander l'autorisation préalable et qu'il amorcerait un processus public visant à solliciter des observations sur de telles modifications. |
21. |
Le Conseil propose de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, DORS/99-555. Une copie du projet de Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion est annexée au présent avis public. |
22. |
Le projet de règlement permettrait aux entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 de distribuer en mode numérique des services de programmation sonores à caractère ethnique sans l'autorisation préalable du Conseil. |
Appel d'observations |
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23. |
Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. La date limite pour le dépôt des observations est le 12 octobre 2001. Le Conseil tiendra compte des observations reçues au plus tard à cette date. |
24. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
Procédure de dépôt d'observations |
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25. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
26. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
27. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca. |
28. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
29. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
30. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents. |
31. |
Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
JUS-602989
(GC-I/CG-I)
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
modification
1. L'alinéa 23(2)b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) le titulaire distribue le service de programmation sonore par voie numérique exclusivement.
entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Mise à jour : 2001-07-25
- Date de modification :