ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-326

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-326

Voir aussi: 2002-326-1 et 2002-327-1

Ottawa, le 21 octobre 2002

CHUM limitée
Wingham (Ontario)

Demande 2001-1324-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

Renouvellement de la licence de CKNX-TV Wingham

1.

Le Conseil a examiné une demande de CHUM limitée (CHUM) visant le renouvellement de la licence de l'entreprise de programmation de télévision CKNX-TV Wingham.

2.

Le Conseil a reçu 11 interventions concernant la présente demande et toutes ont été prises en compte dans ses délibérations. Toutes ces interventions étaient favorables au renouvellement de la licence d'exploitation de CKNX-TV et sont soulevées dans Renouvellement des licences de sept stations de télévision appartenant à CHUM limitée, décision de radiodiffusion CRTC 2002-323, 21 octobre 2002 (la décision 2002-323), qui introduit cette décision et d'autres qui sont publiées aujourd'hui.

3.

Après avoir examiné cette demande, le Conseil est convaincu que le renouvellement de la licence de CKNX-TV est justifié et il renouvelle la licence du 1er décembre 2002 au 31 août 20091. La licence sera soumise aux conditions de licence établies ci-dessous ainsi qu'à d'autres conditions que renferme la décision 2002-323.

Conditions de licence

1.a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser, au minimum, une moyenne de huit heures par semaine d'émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h, du lundi au dimanche. Telles que définies dans Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999 (l'avis public 1999-205), les catégories d'émissions prioritaires sont les suivantes :
Dramatiques canadiennes; émissions de musique et de danse et émissions de variétés canadiennes; documentaires canadiens de longue durée; émissions canadiennes produites en région dans toutes les catégories autres que Nouvelles et information et Sports; magazines de divertissement canadiens.
b) Afin de remplir la condition ci-dessus, la titulaire peut réclamer les crédits d'émissions dramatiques annoncés dans l'avis public 1999-205, compte tenu des modifications successives.
2. À compter du 1er décembre 2002, la titulaire doit sous-titrer 90 % de toutes les émissions diffusées dans le cours d'une journée de radiodiffusion, y compris 100 % de toutes les émissions appartenant à la catégorie 1 - Nouvelles.
3.a) À compter du 1er septembre 2004, la titulaire doit diffuser, entre 19 et 23 heures, une moyenne de trois heures par semaine d'émissions avec vidéodescription.
b) À compter du 1er septembre 2006 et pour le reste de la période de licence, la titulaire doit diffuser, entre 19 et 23 heures, une moyenne de quatre heures par semaine d'émissions avec vidéodescription.

Comme ajout à la présente condition, toutes les émissions avec vidéodescription doivent être canadiennes, et un minimum de 50 % du temps exigé doit consister en émissions présentées en primeur. De plus, la titulaire peut diffuser un maximum d'une heure par semaine en émissions pour enfants avec vidéodescription, à une heure appropriée aux enfants.

Autres questions

4.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte l'engagement, pris au nom de CFPL-TV London, CHWI-TV Wheatley et CKNX-TV Wingham, de verser 360 000 $ d'ici la fin de 2004 à titre d'avantages en suspens dans le cadre du fonds de production d'émissions de CHUM mentionné dans Approbation de demandes présentées par la Baton Broadcasting Incorporated et certaines de ses filiales, la CHUM Limited et la CTV Television Network Ltd. en vue d'obtenir l'autorisation de transférer soit l'actif, ou les actions représentant le contrôle effectif, du réseau de télévision CTV et de diverses entreprises de programmation de télévision de langue anglaise et autres dans l'ensemble du Canada, décision CRTC 97-527, 28 août 1997. Le Conseil s'attend que CKNX-TV verse sa part des avantages en suspens (10 %), à raison de 18 000 $ par année, au cours des deux premières années de la nouvelle période d'application de la licence.

5.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire diffuse, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 1,5 heure de programmation locale. Tel que mentionné dans la décision 2002-323, la titulaire peut substituer un maximum d'une heure par semaine d'émissions locales par des émissions régionales, sous réserve que les émissions régionales soient tirées d'une catégorie autre que les nouvelles.

6.

Le Conseil s'attend aussi que la titulaire, par le biais du nouveau fonds de CHUM pour le développement d'émissions, continue à contribuer au financement et à l'élaboration de productions locales qui reflètent London, Windsor, Wingham et le sud de l'Ontario.

7.

Le Conseil s'attend que la titulaire maintienne le sous-titrage codé de 95 % à 97 % des émissions de nouvelles diffusées à CKNX-TV. Le Conseil s'attend de plus que la titulaire sous-titre, d'ici le prochain renouvellement de licence, 100 % de toutes les nouvelles diffusées à CKNX-TV.

8.

Le Conseil s'attend de plus que la titulaire s'assure qu'au moins 75 % des émissions avec vidéodescription qui font l'objet de la condition no 3 ci-dessus, soient des émissions prioritaires.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
1 Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2002-238, 22 août 2002, le Conseil a accordé un renouvellement administratif de trois mois à CITY-TV, CHRO-TV, CHWI-TV, CKVR-TV, CFPL-TV, CKNX-TV et CKVU-TV, soit du 1er septembre au 30 novembre 2002.

Mise à jour : 2002-10-21

Date de modification :