ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-527
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Décision |
Ottawa, le 28 août 1997
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Décision CRTC 97-527
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Baton Broadcasting Incorporated et certaines de ses filiales, CHUM Limited et CTV Television Network Ltd.
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- Ensemble du Canada
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Approbation de demandes présentées par la Baton Broadcasting Incorporated et certaines de ses filiales, la CHUM Limited et la CTV Television Network Ltd. en vue d'obtenir l'autorisation de transférer soit l'actif, ou les actions représentant le contrôle effectif, du réseau de télévision CTV et de diverses entreprises de programmation de télévision de langue anglaise et autres dans l'ensemble du Canada.
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la capitale nationale à compter du 15 juillet 1997, le Conseil approuve chacune des demandes figurant à l'Annexe I de la présente décision.
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2. Collectivement, les demandes étudiées à l'audience du 15 juillet 1997 proposent des modifications qui changeront sensiblement la structure de la propriété de plusieurs composantes bien connues de l'industrie de la télévision privée de langue anglaise au Canada. Leur approbation redessinera et consolidera, aux paliers local, régional et national, les activités de radiodiffusion de deux participants clés de l'industrie, à savoir, la Baton Broadcasting Incorporated (la Baton) et la CHUM Limited (la CHUM). L'approbation entraînera aussi le transfert du contrôle effectif de la CTV Television Network Ltd. (CTV) à la Baton et le retrait d'Electrohome Limited (Electrohome) à titre de télédiffuseur autorisé.
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3. Les propositions constituent la réaction des requérantes à un milieu de la télévision et des communications de plus en plus compétitif et dynamique. On peut s'attendre à ce que leur approbation ait d'importantes incidences sur les activités des deux principaux groupes de radiodiffusion en cause, sur les secteurs de la publicité et des investissements canadiens ainsi que sur les auditoires de la télévision partout au Canada et le système canadien de radiodiffusion dans son ensemble.
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4. Le Conseil est convaincu que les avantages liés à ces transactions, non seulement les engagements des requérantes pour ce qui est de dépenses accrues au titre des émissions canadiennes et d'autres améliorations pour le système, mais aussi les avantages intangibles à long terme que les transactions produiront, justifient l'approbation des demandes. Au nombre des principales raisons qui incitent le Conseil à approuver les demandes se trouve la conviction que l'expansion de la base de la Baton dans le secteur canadien de la télévision et, en particulier, la stabilité que le contrôle de CTV par la Baton apportera au réseau permettront à CTV de pleinement s'épanouir comme composante essentielle et contributrice du système canadien de radiodiffusion.
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5. Dans sa décision, le Conseil a tenu compte de diverses autres questions, notamment celle de la concentration de la propriété. Bien que cette question comme d'autres soient examinées dans des sections ultérieures de la présente décision, le Conseil est convaincu, d'après son évaluation au cas par cas, que les avantages des transactions l'emportent sur toute préoccupation qui pourrait exister.
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6. Les demandes visent le transfert du contrôle effectif d'une ou plusieurs entreprises de radiodiffusion par le transfert, soit de l'actif, soit des actions avec droit de vote, d'une partie à une autre. D'après la preuve qui accompagnait les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude au sujet de la disponibilité ou du caractère suffisant du financement dont les parties ont besoin pour conclure ces transactions.
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7. Dans chaque cas de transfert d'actif, le Conseil attribuera à l'acheteuse une nouvelle licence qui expirera le 31 août 2002, à la rétrocession de la licence actuelle. Il s'agit de la même date d'expiration que pour les licences actuelles, sauf dans le cas de la licence actuellement attribuée à la CHUM pour l'Atlantic Satellite Network (ASN), dont la date d'expiration est le 31 août 2000. Mises à part des modifications touchant les dépenses au titre d'émissions canadiennes ou la diffusion de celles-ci par certaines des entreprises et, dans le cas des entreprises de télévision que la CHUM achète de la Baton, la suppression des conditions d'affiliation au réseau CTV, les nouvelles licences seront assujetties aux mêmes conditions que celles qui sont stipulées dans les licences actuelles. Les conditions de licence pour chacune des entreprises dont l'actif est transféré sont exposées à l'Annexe II.
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8. Les périodes d'application des licences attribuées dans la présente décision, bien qu'elles soient plus courtes que le maximum de sept ans autorisé en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettront au Conseil de mieux répartir sa charge de travail et d'examiner à plus brève échéance le renouvellement des licences conformément à son plan régional.
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Stratégies générales des administrateurs
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9. Tel que noté ci-dessus, l'approbation de ces demandes marque le retrait d'Electrohome de toute participation directe au contrôle de stations de télévision canadiennes. Electrohome détiendra un pourcentage élevé d'actions dans la Baton et l'actionnaire majoritaire d'Electrohome, M. John Pollock, assumera la présidence du comité exécutif de la Baton, mais Electrohome a qualifié la vente de ses intérêts en radiodiffusion de réaction essentielle à la [TRADUCTION] " dynamique actuelle de notre industrie " et déclaré qu'elle sert les intérêts des actionnaires de la compagnie. Electrohome a ajouté que ce qui l'a incitée à conclure une alliance stratégique avec la Baton en 1996, c'était l'obtention d'un bassin garanti d'émissions pour ses stations de télévision CFRN-TV Edmonton et CKCO-TV Kitchener. Elle a fait remarquer toutefois qu'on croyait à ce moment-là que ni l'une ni l'autre des compagnies n'étaient assez grandes pour continuer à jouer un rôle réel et que l'évolution, à un moment donné, [TRADUCTION] " ... nous amènerait au point où nous en sommes aujourd'hui ". Electrohome a ajouté que, depuis que l'alliance stratégique a été conclue, la motivation d'une fusion des intérêts de la Baton et des siens a augmenté. Elle a fait état, en particulier, de la concurrence accrue pour les recettes de publicité par suite de l'attribution d'une licence à un nouveau service de télévision indépendant en Alberta et l'établissement d'émetteurs supplémentaires en Ontario par CITY-TV Toronto et CHCH-TV Hamilton.
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10. Dans le cas de la CHUM, la requérante a fait remarquer que c'est à contrecoeur qu'elle a pris la décision de vendre ses entreprises de télévision de la région de l'Atlantique au Canada. La CHUM, toutefois, tout comme la Baton et de nombreux intervenants dans cette instance, a souligné l'évolution qui a redessiné l'industrie canadienne de la radiodiffusion, ces dernières années, et les pressions qui en ont résulté pour amener la propriété de CTV sous le contrôle d'un seul actionnaire. La CHUM a déclaré que ses entreprises de télévision dans les Maritimes sont des exploitations qui ont atteint la maturité et qui, face à l'augmentation constante des frais généraux et de la concurrence, ont peu de perspectives de croissance de leurs recettes, à moins que la structure de la propriété de CTV ne soit modifiée :
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[TRADUCTION]
CTV a besoin d'un actionnaire majoritaire solide qui peut apporter des synergies et des économies d'échelle à son exploitation et se débarrasser de la double infrastructure qui existe dans l'organisation, de sorte que l'on puisse libérer de l'argent à affecter à la production d'émissions canadiennes. |
11. Selon la CHUM, la Baton est le choix logique comme actionnaire majoritaire de CTV. Elle a fait remarquer, en particulier, la taille et l'expérience de la Baton dans l'industrie, ses contributions financières et autres au réseau au fil des ans et le fait que la Baton possède l'infrastructure et les ressources dont CTV a besoin pour réaliser son potentiel.
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12. La CHUM a soutenu que c'est la prise de conscience de ces réalités qui l'a dans une large mesure décidée à vendre ses entreprises de télévision des Maritimes et ses actions dans CTV à la Baton. Elle a déclaré que l'inclusion de l'actif d'ASN dans cet ensemble de transactions vient de ce qu'ASN se trouve dans une situation déficitaire et qu'il ne pourrait continuer comme entreprise indépendante, amputée des exploitations de CJCH-TV Halifax et des autres stations de télévision des Maritimes vendues à la Baton. Ces stations sont collectivement appelées l'Atlantic Television Network (ATV).
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13. La CHUM a souligné, toutefois, que l'élément clé de sa décision de vendre l'actif d'ASN et des stations d'ATV à la Baton a été l'accord avec l'acheteuse que leur vente serait assujettie à la condition qu'elle obtienne l'autorisation de se porter propriétaire de certaines stations de télévision de l'Ontario appartenant à la Baton. La CHUM a déclaré que ces stations lui donneront une solide base régionale et lui permettront de réaliser des économies d'échelle grâce auxquelles elle pourra livrer concurrence aux autres grands groupes de télédiffuseurs régionaux actifs en Ontario, à savoir, la Baton, la WIC Television Ltd. (la WIC) et la CanWest Global Communications Corp. (la CanWest Global). Selon la CHUM, la transaction lui permet d'échanger une entreprise à maturité (ATV) pour [TRADUCTION] " ... de nouvelles occasions de croissance en Ontario... région que nous connaissons et dans laquelle nous possédons de l'expérience ". La CHUM a ajouté que CHRO-TV Pembroke, CFPL-TV London et les autres entreprises de télévision qu'elle achètera de la Baton lui permettront d'accroître son expertise dans l'exploitation de stations de télévision indépendantes locales en Ontario et se fondront bien avec sa propriété de CKVR-TV Barrie, en particulier du point de vue de sa capacité d'acheter des émissions.
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14. Du point de vue des affaires, les objectifs de la Baton dans ces transactions sont clairs et compréhensibles. Dans le cas de son achat d'un intérêt majoritaire dans CTV, la Baton a repris les observations de la CHUM ci-dessus selon lesquelles ce changement [TRADUCTION] " ... supprimera les inefficiences sur le plan de la structure qui nuisaient à la capacité de CTV de livrer concurrence [et] renversera la fragilité financière qui empêchait CTV de maximiser les ressources qu'elle consacre à de solides et populaires émissions canadiennes ". La Baton a fait remarquer que la majorité de ses recettes viennent des affiliées de CTV qu'elle possède et qu'il [TRADUCTION] " ... est donc fortement dans son propre intérêt de faire en sorte que CTV fonctionne ". La Baton a ajouté :
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[TRADUCTION]
Nous estimons que nous pouvons insuffler une nouvelle vie à CTV, en lui apportant l'ampleur de nos ressources nationales, en travaillant ensemble comme une famille de stations de télévision... La marque " BBS " que nous établissions en Ontario disparaîtrait. Nos stations en Ontario seraient identifiées à " CTV " et à toute autre marque locale qui s'applique à cette collectivité particulière. |
15. Le Conseil note les plans de la requérante visant à sensibiliser l'auditoire à CTV.
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16. Dans l'explication de son achat des intérêts en radiodiffusion d'Electrohome en Ontario et dans l'ouest du Canada et, plus particulièrement, des entreprises de télévision de la CHUM dans la région de l'Atlantique, la Baton a fait remarquer qu'elle se trouve, elle aussi, à un tournant comme radiodiffuseur :
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[TRADUCTION]
Restons-nous tels que nous sommes, un radiodiffuseur de l'Ontario et de l'Ouest qui possède quelques services spécialisés, ou allons-nous plus loin dans le continuum risque/récompense pour tenter d'apporter une plus grande contribution au Canada?... Le seul moyen d'y parvenir logiquement à titre de radiodiffuseurs privés, c'est par la masse critique. Le rayonnement se traduit par des auditeurs et, donc, par les recettes dont nous avons besoin pour amortir les droits de diffusion nationaux. Le rayonnement confère également la capacité d'inscrire à l'horaire et de promouvoir ces émissions de manière qu'elles rejoignent l'auditoire dont elles ont besoin et qu'elles méritent. |
17. Le Conseil fait observer à cet égard que l'approbation de ces transactions donnera à la Baton, dans les marchés de la télévision de langue anglaise partout au Canada, par voie des stations de télévision qu'elle possède et exploite, une présence comparable à celle de la CanWest Global et de la WIC, selon leur rayonnement potentiel.
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Le critère des avantages
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18. Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation d'acquérir l'actif ou de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
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19. En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
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20. Le Conseil a évalué les divers projets et initiatives que les requérantes ont proposés comme avantages liés aux différentes transactions. Il a également examiné les avantages intangibles significatifs et sans équivoque qui, selon la Baton et la CHUM, découleraient de l'approbation des diverses transactions. Indépendamment du fait que certains des avantages tangibles proposés soient jugés inadmissibles, le Conseil est convaincu que les avantages tangibles et intangibles qui restent, pris dans leur ensemble, correspondent à l'ampleur et à la nature des transactions et que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
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21. Les détails concernant les avantages sont exposés dans les quatre sections suivantes de la présente décision qui traitent respectivement de ce qui suit : i) la fusion stratégique Baton-Electrohome; ii) l'achat par la Baton de l'actif des stations d'ATV et d'ASN, propriétés de la CHUM; iii) en échange de ce qui précède, l'achat par la CHUM de l'actif de CHRO-TV, CFPL-TV et autres entreprises de télévision de l'Ontario, propriétés de la Baton; et (iv) l'acquisition par la Baton du contrôle effectif de CTV.
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22. Le Conseil, toutefois, tient à réitérer l'importance particulière qu'il accorde aux engagements que la Baton a pris de préserver et renforcer le réseau national, et de faire en sorte qu'il parvienne rapidement à pleinement remplir sa mission de contributeur crucial, essentiel, au système canadien de radiodiffusion. À cet égard, le Conseil relève la déclaration suivante de la Baton :
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[TRADUCTION]
Dans la période qui reste avant l'expiration de la licence de CTV, nous préparerons et présenterons une demande de renouvellement de licence. Nous y proposerons une vision exhaustive pour l'avenir de CTV, une structure de la propriété et un plan d'entreprise qui garantiront la stabilité à long terme du réseau. |
23. Le Conseil accorde une grande importance à l'engagement que la Baton a pris à l'audience de lui présenter, au moment du renouvellement de la licence de CTV, un nouveau plan d'entreprise pour le réseau qui reflétera l'engagement de la Baton à l'égard des dramatiques et d'autres émissions canadiennes de haute qualité. Le Conseil rappelle à la Baton qu'il fonde de grands espoirs sur la prochaine demande de renouvellement de licence de CTV et il encourage CTV à lui revenir avec rien de moins qu'un engagement ferme à l'égard des émissions canadiennes qui sera de beaucoup supérieur aux exigences actuelles du réseau.
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La fusion stratégique Baton-Electrohome
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24. Les requêtes que le Conseil a examinées à l'audience du 15 juillet 1997 lui ont été présentées en deux étapes. Dans un premier temps, le Conseil a entendu des propositions qui mettraient fin au rôle d'Electrohome à titre de titulaire de CFRN-TV Edmonton et d'autres stations de télévision affiliées à CTV en Alberta ainsi que d'actionnaire à 50 %, à parts égales avec la Baton, dans diverses autres stations de télévision canadiennes.
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25. Les circonstances dans lesquelles Electrohome et la Baton en sont venues à partager à parts égales la propriété de ces entreprises de radiodiffusion ont été exposées dans la décision CRTC 96-251, dans laquelle le Conseil a approuvé une alliance stratégique entre les deux groupes de radiodiffusion. À l'audience, la Baton a décrit les demandes en instance qui la mettent en cause avec Electrohome comme étant une [TRADUCTION] " fusion stratégique " des intérêts en radiodiffusion des deux parties et constituant une [TRADUCTION] " évolution exhaustive et naturelle " de la structure de la propriété approuvée dans la décision CRTC 96-251.
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26. Les demandes visent une série de transactions en vertu desquelles, entre autres choses, l'actif de CFRN-TV et d'autres entreprises de l'Alberta dont les licences appartiennent actuellement à Electrohome sera transféré, d'abord à la Baton, puis à la TV West Inc. (la TV West). La TV West est à l'heure actuelle titulaire de CFCN-TV Calgary, CFQC-TV Saskatoon, CKCK-TV Regina et de cinq autres stations de télévision des Prairies.
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27. La Baton et Electrohome possèdent chacune, directement ou indirectement, 50 % des actions dans la TV West. Elles sont également propriétaires à parts égales de la South West Ontario Television Inc. (la SWOTI) et de la Vancouver Television Inc. (la VTI). La SWOTI est titulaire de CKCO-TV Kitchener, CFPL-TV London, CKNX-TV Wingham, CHWI-TV Wheatley et de deux autres entreprises de télévision du sud-ouest de l'Ontario. La VTI est l'éventuelle titulaire de CIVT-TV Vancouver, une nouvelle station de télévision autorisée dans la décision CRTC 97-39, mais non encore en exploitation. En vertu des transactions proposées, les 50 % d'actions d'Electrohome dans chacune de ces trois titulaires seront transférés à la Baton.
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28. Même si la chose ne fait pas l'objet d'une demande, il est également proposé que les 14,24 % d'actions avec droit de vote d'Electrohome dans CTV soient transférés à la Baton. Cette transaction fera passer les intérêts directs et indirects de la Baton dans CTV, à la fin de la première étape, à 42,72 %. Outre ses responsabilités en qualité de titulaire du seul réseau national privé de télévision de langue anglaise au Canada, CTV est titulaire ou détient le contrôle effectif de deux entreprises de services de programmation spécialisés et d'une entreprise de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe.
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29. En échange des intérêts en radiodiffusion décrits ci-dessus, Electrohome obtiendra 23 % d'actions avec droit de vote dans la Baton, plus un montant en espèces et le droit de désigner deux membres au conseil d'administration de la Baton. La Baton et Electrohome ont déclaré que le prix d'achat (actions et espèces ensemble) représente une contrepartie totale d'environ 106,5 millions de dollars.
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30. Les avantages tangibles proposés dans le cadre de la fusion stratégique Baton-Electrohome comprennent des dépenses de six millions de dollars sur cinq ans dans la production de The Baton Signature Presentations, une série d'émissions spéciales produites au rythme approximatif d'une par année et portant sur des questions d'ordre social complexes d'intérêt national. Au moins 50 % de ces dépenses iront à des producteurs indépendants. Les émissions seront offertes gratuitement aux stations dans les marchés où la Baton n'est pas présente.
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31. Les avantages proposés comprennent également des dépenses de quatre millions de dollars, au cours de la même période, pour améliorer les capacités de journalisme électronique de diverses stations de l'Ontario et de l'ouest du Canada. Le Conseil prend note de l'avantage proposé relativement aux plans de la Baton de convertir à la technologie numérique le système analogique régional de nouvelles télévisées que CFRN-TV Edmonton et d'autres stations de l'Alberta utilisent à l'heure actuelle, mais il estime que les dépenses de 250 000 $ au titre de magnétoscopes et de caméras numériques proposées dans le cadre de cette initiative devront probablement être engagées dans un avenir rapproché, dans le cours normal des affaires, indépendamment des demandes en instance. Ces dépenses tombent ainsi dans les catégories d'avantages proposés qui ont généralement été rejetés à ce titre pour les motifs exposés dans l'avis public CRTC 1993-68 du 26 mai 1993.
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32. Le Conseil s'attend à ce que la Baton fasse en sorte que toutes les autres dépenses, 9 750 000 $, soit les avantages tangibles acceptables découlant des transactions, soient engagées conformément aux échéanciers exposés dans les diverses demandes.
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33. Toujours en ce qui a trait aux dépenses proposées de 250 000 $ pour des magnétoscopes et des caméras numériques, indépendamment de leur inadmissibilité comme avantage, le Conseil exige généralement que de telles dépenses en immobilisations soient engagées parce qu'elles font partie intégrante de la demande de transfert examinée en public. Par conséquent, et conformément à la politique que le Conseil a énoncée dans l'avis public CRTC 1993-68, le Conseil exige que la requérante respecte l'engagement qu'elle a pris de consacrer 250 000 $ à l'achat de ce matériel numérique.
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34. Dans le cas de CFRN-TV, le Conseil prend note que la Baton a accepté une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes, en vertu de laquelle les obligations actuelles d'Electrohome à cet égard passeront à la nouvelle titulaire sans heurt.
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35. Pour ce qui est de la demande de la Baton visant à acquérir le contrôle effectif de CKCO-TV Kitchener, le Conseil fait remarquer que cette station et CFTO-TV Toronto, cette dernière appartenant à la Baton, offrent des services locaux et des services du réseau CTV à des localités situées à environ 80 kilomètres l'une de l'autre. Néanmoins, il existe un degré élevé de chevauchement entre les signaux des deux stations, sans compter que les deux signaux sont largement accessibles aux abonnés du câble dans les deux villes.
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36. Cela soulève la question de la concentration de la propriété et, plus précisément, la politique du Conseil qui interdit généralement la propriété conjointe de deux entreprises de programmation de la même catégorie qui sont exploitées dans la même langue dans le même marché.
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37. Dans son évaluation au cas par cas de demandes antérieures où cette politique a été soulevée, le Conseil a généralement mis l'accent sur trois préoccupations fondamentales : i) si le refus entraînerait probablement la disparition d'un précieux service local; ii) si l'approbation servirait à réduire la diversité des sources de nouvelles et des voix éditoriales dans le marché; et iii) si l'approbation conférerait un avantage indu à la requérante sur le plan de la concurrence. Selon le Conseil, la première de ces préoccupations n'est pas pertinente dans l'instance, tandis que les autres ne se posent pas ou revêtent peu d'importance.
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38. Dans le cas de la diversité, le Conseil fait remarquer que cette région de l'Ontario abrite le plus grand et le plus compétitif des marchés médiatiques du Canada, garantissant aux résidents un vaste choix de sources de nouvelles et de voix éditoriales. La preuve présentée est insuffisante pour convaincre le Conseil que l'approbation de l'acquisition du contrôle effectif de CKCO-TV Kitchener par la Baton contribuerait sensiblement à réduire la diversité des sources de nouvelles offerte à l'heure actuelle. Le Conseil fait remarquer à cet égard que la Baton conservera la structure opérationnelle déjà en place à ces stations, de sorte que la production de nouvelles et autres émissions locales continuera d'incomber à des chefs de l'information et à des directeurs de stations distincts.
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39. Quant à toute préoccupation que l'approbation puisse conférer à la Baton un avantage indu sur le plan de la concurrence, ici encore, aucune preuve contraignante n'a été présentée à l'appui d'une telle conclusion. Le Conseil est convaincu que la solidité relative et l'expérience des télédiffuseurs actuels dans ces deux marchés, ainsi que le très faible auditoire que CKCO-TV Kitchener et CFTO-TV Toronto attirent dans leurs marchés principaux respectifs (une part de 1 % dans chaque cas, selon le sondage BBM de l'automne 1996), écartent effectivement la probabilité de tout avantage indu sur le plan de la concurrence.
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40. Une préoccupation existe, cependant, dans le contexte de l'acquisition du contrôle effectif de la nouvelle station de télévision indépendante CIVT-TV Vancouver et de CTV par la Baton. La préoccupation vient du contrôle de la Baton sur la grille-horaire de CIVT-TV Vancouver et de son influence sur les quelque 40 heures par semaine d'émissions que CTV fournit à ses affiliées CHAN-TV Vancouver et CHEK-TV Victoria, dont les licences appartiennent à la WIC. À l'audience, la Baton a été étroitement interrogée au sujet du conflit qui pourrait surgir par suite de ces responsabilités séparées.
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41. Selon la Baton à l'audience, si la WIC devait percevoir qu'un conflit surgit à son désavantage, le mécanisme de règlement est déjà en place sous la forme des réunions du Comité des affiliées de la programmation de CTV qui ont lieu de temps à autre tout au cours de l'année. La requérante a ajouté qu'elle ne peut voir comment un tel conflit pourrait surgir, compte tenu de la nature très différente des deux services; elle a fait remarquer que la grille-horaire de CTV contient une forte proportion d'émissions de nouvelles et d'affaires publiques qui sont essentiellement d'envergure nationale, tandis que les émissions de CIVT-TV auront un fort accent local. La Baton, toutefois, a pris l'engagement suivant :
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[TRADUCTION]
Nous tenons à déclarer publiquement que, si jamais il y avait conflit, ce conflit devrait être réglé à l'avantage de CTV, parce que nos intérêts financiers penchent en majorité du côté de CTV. Nous ne ferons qu'un, CTV et nous. |
42. Le Conseil s'attend à ce que la Baton respecte cet important engagement et fasse en sorte que les intérêts de CTV aient préséance en cas de conflit entre la grille-horaire de CTV et celle de CIVT-TV Vancouver.
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L'achat d'ATV et d'ASN par la Baton
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43. Dans le cadre de la deuxième étape de l'audience du 15 juillet 1997, le Conseil a entendu des demandes touchant la propriété de l'entreprise de programmation du satellite au câble appelée ASN, ainsi que celle des affiliées de CTV CJCH-TV Halifax et CJCB-TV Sydney (Nouvelle-Écosse), CKLT-TV Saint John et CKCW-TV Moncton (Nouveau-Brunswick).
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44. Tel que proposé, l'actif de ces entreprises sera transféré de la CHUM à la BBS Ontario Incorporated (la BBS Ontario), filiale à part entière de la Baton. La BBS Ontario est elle-même titulaire des affiliées de CTV CFTO-TV Toronto, CJOH-TV Ottawa, CHRO-TV Pembroke et de huit autres entreprises de télévision en Ontario.
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45. À l'audience, la CHUM a déclaré que le bloc d'actif qu'elle vendra à la Baton, y compris le fonds commercial, vaut 32,7 millions de dollars.
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46. La Baton n'a pas proposé d'avantages supplémentaires par rapport à son achat d'ASN, faisant remarquer que l'entreprise a accusé des pertes avant intérêts et taxes pour chacune des quatre dernières années et des pertes cumulatives de plus de trois millions de dollars pour cette période.
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47. Le Conseil prend note de l'engagement que la Baton a pris de respecter toutes les conditions et attentes jointes à la licence d'ASN au moment de son dernier renouvellement, notamment la condition de licence actuelle qui interdit à ASN de solliciter de la publicité locale dans la région d'Halifax/Dartmouth.
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48. À l'audience, la Baton et la CHUM ont discuté avec le Conseil d'un projet de contrat de fourniture d'émissions à long terme entre les deux parties, en vertu duquel certaines des émissions dont la CHUM détient les droits continueraient d'être diffusées sur ASN. Cela ferait en sorte que les téléspectateurs continuent d'avoir accès aux émissions populaires de la CHUM qu'ils connaissent bien et que la CHUM conserve sa capacité d'amortir sur un auditoire suffisamment vaste les frais d'achat de droits nationaux. Le Conseil s'attend à ce que la Baton dépose une copie exécutée de ce contrat dans les 30 jours suivant la conclusion de la transaction.
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49. Tel qu'il en a été question à l'audience, le Conseil s'attend à ce que la Baton fasse en sorte que tous les bulletins de nouvelles, y compris les segments en direct, soient sous-titrés sur ASN d'ici le 1er septembre 2000, soit par sous-titrage en temps réel, soit par une autre méthode de sous-titrage d'émissions en direct, et qu'au moins 90 % de toutes les émissions soient sous-titrées d'ici le 31 août 2002.
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50. Dans le cas des stations de télévision d'ATV, la Baton a proposé des avantages tangibles composés de dépenses supplémentaires de 3,7 millions de dollars. Les avantages tangibles comprennent des dépenses de 2 275 000 $ sur sept ans pour établir et exploiter un nouveau bureau d'élaboration d'émissions à Halifax, dont le personnel offrira de l'expertise et des conseils sur place aux producteurs indépendants de la région de l'Atlantique. À titre d'avantage supplémentaire, la Baton engagera des dépenses de 1 428 000 $ sur la même période pour commander à des producteurs indépendants des Maritimes au moins quatre documentaires d'une heure par année et six épisodes d'une demi-heure de The Storytellers, une série d'émissions de développement proposées à l'origine dans le contexte de la demande de licence de CIVT-TV Vancouver, approuvée plus tôt cette année. La production indépendante décrite ci-dessus sera sous la supervision du bureau d'élaboration d'émissions d'Halifax.
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51. Comme avantage intangible, la requérante a fait remarquer que l'approbation donnera aux téléspectateurs des Maritimes accès à des reportages produits par le personnel de la Baton à des stations de télévision ailleurs au Canada et au service de nouvelles de l'organisation, un statut beaucoup plus large et de portée plus nationale.
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52. Le Conseil juge que ces avantages tangibles et intangibles correspondent à l'ampleur et à la nature de la transaction relative à la vente d'ATV et d'ASN à la Baton. Le Conseil s'attend à ce que la Baton engage les dépenses décrites ci-dessus, conformément aux échéanciers proposés dans ses demandes.
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53. La licence de CJCH-TV Halifax est actuellement assujettie à une condition exigeant que la CHUM engage des dépenses au titre des émissions canadiennes en fonction d'une formule établie dans la décision de renouvellement CRTC 95-418 du 12 juillet 1995. Dans la même décision, les niveaux de dépenses au titre des émissions canadiennes par les autres stations d'ATV ont fait l'objet d'attentes de la part du Conseil.
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54. Dans sa demande visant à acquérir l'actif de CJCH-TV Halifax, la Baton a demandé que la nouvelle licence soit assujettie à une condition qui établirait certaines exigences quantitatives minimales relatives à la diffusion annuelle, en période de radiodiffusion en soirée, d'émissions canadiennes de catégories 7, 8 et 9. En vertu de la condition proposée, ces émissions augmenteraient progressivement de six heures par semaine au cours de l'année de radiodiffusion 1997-1998 à sept heures par semaine au cours de la dernière année de la période d'application de la licence. Selon la Baton, l'approbation de ces demandes donnera à la compagnie la masse critique voulue pour [TRADUCTION] " ... qu'il soit possible de créer assez d'émissions canadiennes de haute qualité pour atteindre les critères [quantitatifs] sur une base constante ". À l'audience, la Baton a déclaré qu'elle respecterait des conditions de licence établissant des exigences quantitatives pour les autres stations d'ATV aux mêmes niveaux que ceux qui s'appliqueraient à CJCH-TV Halifax.
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55. Dans les circonstances, le Conseil juge que la proposition de la requérante est acceptable et, par conséquent, l'approuve. Des conditions de licence établissant ces exigences quantitatives minimales sont exposées à l'Annexe II.
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56. Sauf pour la modification ci-dessus, le Conseil prend note que la Baton s'est engagée à respecter toutes les conditions et attentes établies dans la décision CRTC 95-418. La Baton s'est également engagée à respecter l'attente imposée à la CHUM dans cette décision, à savoir, offrir une moyenne hebdomadaire d'au moins 11 heures et 30 minutes de nouvelles originales sur les quatre stations d'ATV. Le Conseil estime que cela garantira la continuité de la source de nouvelles locales d'ATV.
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57. Tel qu'il en a été question à l'audience, la Baton est également tenue de faire en sorte que tous les bulletins de nouvelles sur les stations d'ATV, y compris les segments en direct, soient sous-titrés d'ici le 1er septembre 1998, soit par sous-titrage en temps réel, soit par une autre méthode de sous-titrage d'émissions en direct, et qu'au moins 90 % de toutes les émissions soient sous-titrées d'ici le 31 août 2002.
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Achat de CHRO-TV Pembroke, CFPL-TV London, CKNX-TV Wingham et CHWI-TV Wheatley par la CHUM
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58. En échange de ses intérêts en radiodiffusion dans la région de l'Atlantique du Canada, la CHUM acquerra de la BBS Ontario l'actif de CHRO-TV Pembroke et de son émetteur CHRO-TV-43 Ottawa et de la SWOTI, l'actif de CFPL-TV London, de CKNX-TV Wingham et de CHWI-TV Wheatley et de son émetteur CHWI-TV-60 Windsor. La CHUM exploitera ces entreprises à titre de stations de télévision indépendantes.
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59. À l'audience, la Baton a déclaré qu'elle a évalué à 32,7 millions de dollars la valeur du bloc d'actif qu'elle vendra à la CHUM, incluant le fonds commercial. Tel que noté ci-dessus, c'est la même valeur que celle que la CHUM a attribuée à l'actif d'ASN et des stations d'ATV qu'elle vendra à la Baton.
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60. Les avantages tangibles proposés de ces demandes comprennent la contribution par la CHUM d'un minimum de 1,89 million de dollars à un nouveau fonds de production d'émissions pour le compte des stations du sud-ouest de l'Ontario (1,26 million de dollars) et de CHRO-TV (630 000 $).
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61. La CHUM a aussi proposé des avantages non quantifiés ou intangibles, notamment la création d'un bureau de nouvelles de 10 membres à Ottawa, le lancement d'un programme de sensibilisation aux médias à l'intention des étudiants et des parents dans les zones de desserte des stations et l'engagement d'élaborer un créneau spécial pour ces stations par la fourniture d'émissions calquées sur celles que diffuse actuellement la station CKVR-TV Barrie de la CHUM, qui connaît du succès. Selon la CHUM, ces émissions viseront à offrir une solution de rechange complémentaire à celles que les autres stations de télévision offrent, tout en faisant en sorte que chacune de ses entreprises conserve son accent principalement local.
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62. Le Conseil juge que les avantages tangibles et intangibles ci-dessus correspondent à l'ampleur et à la nature de la transaction et il s'attend à ce que la CHUM les mette en oeuvre. En particulier, le Conseil s'attend à ce que la CHUM fasse en sorte qu'une contribution totale d'au moins 1,89 million de dollars ait été versée au fonds d'ici la fin de la période d'application de la licence.
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63. Le Conseil s'attend également à ce que la CHUM lui présente des rapports annuels donnant les détails relatifs aux rentrées et sorties du fonds; les rapports devront être déposés en même temps que les rapports annuels de la titulaire et être conciliés avec ces derniers rapports, à compter des rapports portant sur l'année de radiodiffusion 1998. Dans l'intérêt de la reddition de comptes publique, les rapports seront versés au dossier public de la titulaire pour fins de consultation par les producteurs indépendants et les autres parties intéressées.
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64. Le Conseil prend note de l'engagement que la CHUM a pris de satisfaire ou de dépasser certaines exigences prescrites dans la décision CRTC 96-542 par laquelle a été approuvée la demande de la BBS Ontario de désaffilier CHRO-TV Pembroke du réseau CTV et d'ajouter un émetteur à Ottawa. Pus précisément, la CHUM s'est engagée à : offrir une moyenne d'au moins 12 heures de nouvelles locales originales par semaine axées sur le comté de Renfrew et la vallée supérieure de l'Outaouais; maintenir un minimum de 11 heures et 30 minutes par semaine d'émissions locales originales, à l'exclusion des nouvelles et de la couverture d'événements sportifs en direct; la diffusion d'un minimum de 13 heures et 30 minutes par semaine d'émissions pour enfants et adolescents; et l'achat d'un nouveau car de reportage en direct, au coût de 350 000 $. Le Conseil fait remarquer que le nouveau car sera posté à Pembroke et réservé exclusivement à CHRO-TV.
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65. Outre ce qui précède, la CHUM s'est engagée à faire passer de 4 heures par semaine à 5 heures et 30 minutes par semaine la quantité d'émissions canadiennes de catégories 7, 8 et 9 devant être diffusées sur CHRO-TV au cours de la période de radiodiffusion en soirée.
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66. Tel que la CHUM l'a convenu à l'audience, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en sorte que tous les bulletins de nouvelles sur CHRO-TV, y compris les segments en direct, soient sous-titrés d'ici le 1er septembre 1998, soit par sous-titrage en temps réel, soit par une autre méthode de sous-titrage d'émissions en direct, et qu'au moins 90 % de toutes les émissions soient sous-titrées d'ici le 31 août 2002.
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67. La CHUM a aussi offert de prendre des engagements visant à satisfaire ou à dépasser diverses exigences établies dans la décision CRTC 95-108 par laquelle la licence de CFPL-TV London a été renouvelée la dernière fois, ainsi que celles qui s'appliquent aux entreprises desservant Wingham et Wheatley. Le Conseil prend note en particulier de l'engagement de la CHUM de diffuser un minimum de 17 heures par semaine de nouvelles locales originales sur CFPL-TV London, y compris les bulletins de nouvelles du midi et de début et fin de soirée; un minimum hebdomadaire de 5 heures et 40 minutes de nouvelles locales originales en provenance de CKNX-TV Wingham; et 10 heures par semaine de nouvelles locales de Windsor sur CHWI-TV Wheatley et son émetteur CHWI-TV-60 Windsor. La CHUM s'est également engagée à diffuser sur ces entreprises un minimum de 8 heures par semaine d'autres productions locales originales, soit des émissions d'affaires publiques, de renseignements agricoles et de musique et variétés, toutes d'intérêt particulier pour les téléspectateurs de London, Wingham et Windsor.
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68. Ici encore, tel que la CHUM l'a convenu à l'audience, le Conseil exige que la titulaire fasse en sorte que tous les bulletins de nouvelles sur CFPL-TV London, y compris les segments en direct, soient sous-titrés d'ici le 1er septembre 1998, soit par sous-titrage en temps réel, soit par une autre méthode de sous-titrage d'émissions en direct, et qu'au moins 90 % de toutes les émissions soient sous-titrées d'ici le 31 août 2002. Dans le cas de CKNX-TV Wingham et CHWI-TV Wheatley, le Conseil encourage la CHUM à atteindre ces niveaux d'émissions sous-titrées d'ici l'expiration de la période d'application de la licence.
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69. Le Conseil fait remarquer que sa politique générale relative à la propriété commune d'entreprises de programmation est soulevée dans le contexte des demandes de la CHUM visant l'achat de l'actif de ces entreprises de télévision de l'Ontario de la Baton. Dans le cas de CHRO-TV Pembroke et de son émetteur CHRO-TV-43 Ottawa, leurs signaux chevauchent ceux de l'installation actuelle de la CHUM à Ottawa, CITY-TV-3, qui réémet la programmation de CITY-TV Toronto. Il existe aussi divers degrés de chevauchement entre les signaux de CFPL-TV London, CKNX-TV Wingham et CHWI-TV Wheatley, d'une part, et les signaux des stations de la CHUM CITY-TV-2 London et CKVR-TV Barrie, d'autre part.
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70. Le Conseil a examiné ces questions, notamment par rapport aux trois préoccupations fondamentales déjà exposées dans la présente décision dans la section concernant la propriété commune de CKCO-TV Kitchener et CFTO-TV Toronto par la Baton.
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71. Dans le cas de la première préoccupation, le Conseil note que CHRO-TV est actuellement exploitée à perte. Rien ne prouve, toutefois, que le rejet des demandes en instance compromettrait l'exploitation de cette station ou de toute autre entreprise que la CHUM propose d'acheter de la Baton.
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72. Néanmoins, pour ce qui est expressément de CHRO-TV Pembroke, le Conseil fait remarquer que c'est, en partie, des préoccupations au sujet de la survie du service local de la station qui l'ont incité à approuver la demande de la Baton, malgré que celle-ci possède CJOH-TV tout près à Ottawa, visant à acheter la station de Pembroke de ses anciens propriétaires (décision CRTC 90-1074). Tel que noté ci-dessus, compte tenu que CHRO-TV dépend des téléspectateurs et des recettes d'Ottawa, le Conseil a récemment autorisé CHRO-TV à se désaffilier du réseau CTV et à offrir un service local à Pembroke et à Ottawa ainsi qu'à la vallée de l'Outaouais grâce à un nouvel émetteur à Ottawa. Ainsi, en l'absence des demandes en instance, la Baton resterait propriétaire de CJOH-TV comme de CHRO-TV, les deux seules entreprises de télévision commerciales locales de langue anglaise qui desservent Ottawa.
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73. Au chapitre de la diversité, le Conseil fait observer qu'il n'y aura pas de diminution nette du nombre de sources de nouvelles et de voix éditoriales distinctes dans tout marché touché par le remplacement de la Baton par la CHUM à titre de propriétaire de ces stations. De fait, dans le cas de CHRO-TV, le Conseil considère comme un important avantage intangible le fait que la diversité globale des émissions de nouvelles et d'information locales offertes aux téléspectateurs dans la région de l'Outaouais et l'efficacité de CHRO-TV à titre de présence locale cruciale dans les collectivités qu'elle dessert augmenteront par suite de l'achat de la station par la CHUM. Le Conseil fait remarquer à cet égard que, bien que les nouvelles de CHRO-TV resteront fortement axées sur la vallée de l'Outaouais selon les engagements que la CHUM a pris, les émissions de nouvelles produites par CITY-TV et pouvant être captées dans la région de l'Outaouais sur CITY-TV-3 resteront axées sur la région métropolitaine de Toronto. Cette distinction sera également présente entre les émissions de nouvelles locales des stations de London, Wingham et Wheatley et celles de CITY-TV.
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74. Pour ce qui est des émissions locales en général, le Conseil estime que l'approbation des demandes de la CHUM accroîtra la diversité dans chacun des marchés en donnant aux auditoires accès à un genre particulier d'émissions qui s'est révélé intéressant pour les téléspectateurs de CKVR-TV Barrie dans les années qui ont suivi l'approbation de la demande de la CHUM de désaffilier cette station de la SRC en 1994.
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75. Même si le Conseil s'attend à ce que les téléspectateurs accueillent favorablement cette diversité accrue, il fait remarquer que la capacité de la CHUM de diffuser des émissions distinctes sur deux entreprises de télévision dans le même marché soulève effectivement la question de savoir si cela conférerait un avantage indu pour la CHUM, sur le plan de la concurrence. Dans les circonstances, le Conseil est convaincu qu'aucun avantage indu ne résulterait dans ces cas, compte tenu de l'expérience et de la solidité relative des concurrents de la CHUM qui opèrent dans les marchés d'Ottawa et du sud-ouest de l'Ontario. Dans la mesure où il resterait des préoccupations possibles ou latentes, toutefois, le Conseil, tel que déjà déclaré dans la présente décision, est convaincu que les avantages des transactions l'emportent sur elles.
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76. Dans le cadre de ces demandes, la CHUM a demandé au Conseil d'approuver une modification à la condition de licence actuelle relative aux dépenses de CHRO-TV Pembroke au titre des émissions canadiennes. La condition de licence actuelle porte que la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, chaque année, une somme donnée qui augmente ou diminue en fonction d'une formule qui tient compte des fluctuations annuelles des recettes de publicité de la station. La CHUM a proposé de remplacer cette condition de licence par une autre qui exigerait qu'elle consacre aux émissions canadiennes, au cours de la nouvelle période d'application de la licence de CHRO-TV, un minimum de 32 % des recettes de publicité totales obtenues au cours de cette période.
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77. La CHUM a soutenu que la modification proposée s'impose à cause d'une forte baisse inattendue des recettes de publicité de la station de Pembroke, ces dernières années. Selon la requérante, les exigences actuelles de la licence l'obligeraient à consacrer aux émissions canadiennes plus de 85 % des recettes prévues de la station au cours de la nouvelle période d'application de la licence. La requérante a aussi soutenu que [TRADUCTION] " ... les exigences actuelles comprennent des dépenses fixes qui ne peuvent bénéficier " des dispositions de la condition qui permettraient autrement une certaine souplesse de réaction aux fluctuations des recettes de publicité.
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78. D'habitude, le Conseil permet à la titulaire d'une entreprise de télévision de la taille de CHRO-TV de choisir entre une condition de licence prescrivant des exigences annuelles au titre de la diffusion d'émissions canadiennes dans les catégories sous-représentées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, ou une condition prescrivant un montant minimum de dépenses annuelles au titre des émissions canadiennes, comme la condition de licence qui s'applique actuellement à CHRO-TV. Dans certains cas, des titulaires se sont vu imposer des conditions qui incluent des exigences relatives tant aux dépenses au titre des émissions canadiennes qu'à la diffusion de telles émissions.
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79. Étant donné que la proposition de la CHUM prévoit des dépenses qui seraient calculées en pourcentage des recettes obtenues au cours d'un certain nombre d'années, et faute de toute exigence minimale relative à la diffusion, la titulaire aurait tout loisir de consacrer aux émissions canadiennes, une ou plusieurs années données, beaucoup moins qu'il ne serait permis en vertu d'une exigence relative aux dépenses annuelles. L'argent non engagé pourrait être investi, plutôt, dans d'autres secteurs. Si cela se produisait, en particulier au cours des premières années de la période d'application d'une licence, et compte tenu du fait que de tels investissements de rechange n'entraîneraient pas nécessairement de hausse des recettes de publicité, le montant total de ces recettes et les dépenses résultantes au titre des émissions canadiennes pourraient, à la fin de la période d'application de la licence, être moins élevés que cela n'aurait été le cas en vertu d'une démarche d'établissement d'exigences relatives à un minimum de dépenses sur une base annuelle.
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80. Dans l'ensemble, la politique du Conseil vise à garantir des investissements annuels constants et stables dans les émissions canadiennes. Selon le Conseil, la proposition de la titulaire serait incompatible avec cet objectif et son approbation constituerait un précédent inutile et inadéquat. Par conséquent, la demande de la CHUM visant à modifier la condition de licence actuelle relative aux dépenses de CHRO-TV au titre des émissions canadiennes est refusée.
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81. Parallèlement, le Conseil est conscient que les exigences actuelles de la licence de CHRO-TV sont indûment onéreuses, compte tenu de la brusque baisse récente des recettes de publicité de la station et de l'incapacité de cette dernière de se prévaloir de la souplesse généralement offerte aux titulaires de licences de télévision dans les circonstances. Dans le cas particulier de CHRO-TV, le maintien de la condition de licence actuelle exigerait des niveaux de dépenses de beaucoup supérieurs à la moyenne de l'industrie pour des stations de cette taille.
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82. Par conséquent, à l'annexe II de cette décision, le Conseil donne à la CHUM le choix entre une condition de licence établissant un montant de base moins élevé qu'à l'heure actuelle (option 1) ou une condition de licence prescrivant une exigence minimale relative à la diffusion d'émissions canadiennes dans les catégories sous-représentées au cours de la période de radiodiffusion en soirée (option 2). Le Conseil estime que la conformité avec l'option 1, tout en exigeant des dépenses annuelles, entraînerait des dépenses moyennes correspondant à environ 32 % des recettes de publicité obtenues au cours de la période d'application de la licence.
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83. Le Conseil exige que la CHUM l'avise par écrit, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision, de son choix à cet égard. Ce renseignement sera versé au dossier public.
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84. Toujours dans le cadre de ces demandes, la CHUM a demandé au Conseil d'approuver une modification à la condition de licence actuelle qui établit des exigences relatives aux dépenses minimales au titre des émissions canadiennes pour CFPL-TV London, CKNX-TV Wingham et CHWI-TV Wheatley, sur une base globale.
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85. Comme dans le cas de CHRO-TV Pembroke, la condition de licence actuelle porte que la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes une somme annuelle qui est rajustée chaque année conformément à une formule qui tient compte des fluctuations annuelles des recettes de publicité.
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86. Tout comme la modification qu'elle avait demandée pour CHRO-TV, la CHUM avait proposé pour CFPL-TV, CKNX-TV et CHWI-TV une nouvelle condition de licence qui porterait que la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au cours de la nouvelle période d'application des licences, un minimum de 34 % des recettes de publicité totales de ces stations, sur une base globale, au cours de cette période.
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87. La CHUM a soutenu qu'une modification à la condition de licence actuelle s'impose à cause d'une importante réduction prévue des recettes de publicité des trois stations. Selon la CHUM, la réduction proviendra du retrait des émissions fournies par la Baton et de la nouvelle indépendance des stations suite à la prise de contrôle par la requérante. La CHUM a soutenu que, compte tenu des nouvelles circonstances d'exploitation des stations, et faute de la modification proposée à la condition de licence, les dépenses requises représenteraient un pourcentage beaucoup plus élevé des recettes de publicité que ce n'est actuellement le cas.
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88. Pour les motifs exposés ci-dessus dans son évaluation de la condition de licence que la CHUM avait proposée pour CHRO-TV, le Conseil n'est pas convaincu de l'à-propos d'une condition de licence qui permettrait de calculer les dépenses au titre des émissions canadiennes en pourcentage sur un certain nombre d'années, particulièrement en l'absence d'une autre exigence relative à la diffusion. De plus, compte tenu de la situation financière des stations de London, Wingham et Wheatley et de la souplesse dont jouit la titulaire en vertu de la condition de licence actuelle pour réagir aux fluctuations de recettes de publicité, le Conseil n'est pas convaincu qu'une modification à cette condition soit justifiée pour l'instant.
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89. Par conséquent, la demande visant à modifier la condition de licence actuelle relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes pour CFPL-TV London, CKNX-TV Wingham et CHWI-TV Wheatley est refusée.
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Acquisition du contrôle effectif de CTV par la Baton
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90. En contrepartie de 10 millions de dollars, la CHUM transférera à la Baton ses 14,24 % d'actions avec droit de vote émises de CTV. Par suite de cette transaction, la Baton possédera au total 56,96 % des actions avec droit de vote de CTV (42,72 % directement et 14,24 % indirectement) et assumera ainsi le contrôle effectif de cette société.
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91. À l'audience, la Baton a assuré le Conseil qu'en vertu du contrat de CTV avec ses affiliées, [TRADUCTION] " ... il existe une répartition très codifiée du temps, des émissions et des heures, et CTV est dans l'obligation d'offrir un renouvellement à ses affiliées aux mêmes modalités et conditions ". Le Conseil prend note de la déclaration de CTV à l'audience, selon laquelle ce contrat vient à expiration en août 2000 ou à la fin de la période actuelle d'application de la licence du réseau CTV, selon la première des deux éventualités. La licence du réseau doit maintenant expirer le 31 août 1999. Si le Conseil décide, pour des fins administratives, de proroger la période d'application de la licence du réseau CTV au-delà de sa date d'expiration actuelle, il s'attendra à ce que la Baton fasse en sorte que les affiliées puissent continuer à se prévaloir des modalités du contrat d'affiliation de CTV pour la durée de cette prorogation.
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92. Le Conseil a déjà souligné l'importance qu'il a accordée, dans la présente décision, aux avantages intangibles qu'il s'attend à résulter du respect des engagements que la Baton a pris en qualité de nouvel actionnaire majoritaire de CTV. La Baton a déclaré qu'outre ces engagements, elle contribuera un minimum d'un million de dollars, d'ici le 31 août 1999, à un nouveau fonds. Ce fonds visera à aider les producteurs indépendants à amener la littérature canadienne au petit écran en fournissant des fonds en sus des droits de diffusion habituels de l'industrie. La Baton a déclaré que ce fonds " supplémentaire ", appelé The Baton Canadian Literature Initiative, sera accessible uniquement aux producteurs indépendants sans lien de dépendance avec elle.
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93. Le Conseil est convaincu que cet avantage tangible, de concert avec les nombreux avantages intangibles liés à cette transaction, est acceptable et correspond à l'ampleur et à la nature de la transaction.
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94. Le Conseil s'attend à ce que la Baton, conformément à son engagement, fasse en sorte que les émissions produites avec l'aide du fonds soient diffusées sur tout le réseau CTV au cours des heures de ventes réseau. Il s'attend également à ce que la Baton fasse en sorte que ces émissions soient diffusées par CTV avant la fin de la période actuelle d'application de la licence du réseau. Il rappelle de plus à la Baton qu'aux fins du fonds supplémentaire, les droits de diffusion habituels doivent être calculés au moyen du montant minimum prescrit dans les politiques du Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes (FTCPEC), conformément aux déclarations de la Baton à l'audience.
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95. Le Conseil s'attend à ce que CTV lui présente des rapports annuels donnant les détails concernant les rentrées et sorties du fonds. Les rapports doivent inclure : une description de chaque projet; le nom de la compagnie de production indépendante en cause; le budget de production total; les droits de diffusion calculés au moyen de la formule du FTCPEC; la date réelle ou proposée de diffusion de la production sur CTV; et le montant du supplément. Les rapports doivent être déposés en même temps que les rapports annuels de la titulaire, à compter des rapports annuels soumis pour l'année de radiodiffusion 1998, et ils seront versés au dossier public de la titulaire pour fins d'examen par les producteurs indépendants et les autres parties intéressées.
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96. Le Conseil prend note que, suite à la conclusion de la fusion stratégique Baton-Electrohome et à l'achat par la Baton des diverses entreprises de radiodiffusion de la CHUM, la Baton entend procéder à une réorganisation interne en vertu de laquelle, entre autres choses, BBS Ontario, la SWOTI, la TV West et la société mère qui possède la TV West (la BBS Saskatchewan Incorporated) seront fusionnées. En dernière analyse, la société fusionnée (Amalco) posséderait 100 % des actions de la VTI et 14,24 % de CTV. Elle détiendrait également l'actif, et deviendrait titulaire, d'ASN et de toutes les autres entreprises de télévision conventionnelle de la Baton, tant celles que la Baton contrôle à l'heure actuelle que celles dont elle acquerra le contrôle d'Electrohome et de la CHUM. Même si une telle réorganisation interne ne serait pas assujettie à l'approbation préalable du Conseil, celui-ci demande à la Baton de lui confirmer ses plans à cet égard, de l'en aviser après leur mise en oeuvre et de lui fournir, à ce moment-là, des copies conformes de tous les documents constitutifs et autres documents pertinents.
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97. À l'audience, le Conseil a discuté avec la Baton des incidences de son acquisition du contrôle effectif de CTV sur les autres actionnaires de CTV, à savoir, la WIC avec 28,47 % et la Moffat Communications Limited (la Moffat) avec 14,24 %. La Baton a déclaré que, suite à l'approbation des demandes en instance, elle entend présenter son plan d'entreprise à ces autres actionnaires et qu'à ce moment-là, ils auront l'occasion soit de conserver leurs investissements dans CTV, soit d'y mettre fin.
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98. Le Conseil croit savoir que la conclusion de la transaction en vertu de laquelle la CHUM transférera ses actions de CTV à la Baton déclenchera les dispositions d'une clause d'achat-vente incluse dans la convention des actionnaires de CTV. En vertu de ces dispositions, la WIC et la Moffat auront chacune l'option, dans un certain délai, d'obliger la Baton à acheter leurs intérêts dans CTV au même prix par action que celui qui a été payé à la CHUM. Si la WIC et la Moffat se prévalaient de cette option, la Baton devrait leur verser 20 millions de dollars et 10 millions de dollars respectivement. À l'audience, la Baton a déclaré que, si l'un ou l'autre des deux actionnaires, ou les deux, se prévalaient de cette option, la requérante contribuerait à The Baton Canadian Literacy Initiative une somme d'un million de dollar pour chaque bloc de 10 millions de dollars d'actions de CTV achetées.
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99. Le Conseil prend note de cet engagement. Il prend également acte de la preuve documentaire que la Baton a déposée, attestant qu'elle a accès au financement dont elle aurait besoin pour acheter les deux blocs d'actions de CTV qui restent.
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Interventions
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100. Le Conseil a reçu quelque 1 900 interventions et demandes écrites concernant les demandes qui font l'objet de la présente décision; elles venaient d'autres radiodiffuseurs, de producteurs indépendants, de représentants du secteur de la publicité, de groupes de promotion et de défense de l'intérêt public, de municipalités et autres, notamment un grand nombre de particuliers intéressés. Le Conseil fait état de l'appui sans réserve à l'approbation de ces demandes qui a été exprimé dans presque toutes les interventions.
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101. Pour ce qui est de l'intervention déposée par la CanWest Global, le Conseil a examiné les deux avis juridiques qui s'y trouvaient ainsi que la réplique de la Baton et l'avis juridique supplémentaire présenté pour le compte de la CanWest Global à l'audience publique avec comparution. Le Conseil, pour tous les motifs exposés dans la présente décision, n'est pas persuadé par les arguments de la CanWest Global selon lesquels il lui est, en droit, interdit d'approuver les demandes à l'heure actuelle. En particulier, le Conseil tient à souligner que ses politiques générales relatives à la concentration de la propriété ne constituent pas un test minimum dans le cadre duquel il faut soit que certains critères soient remplis, soit que l'approbation soit refusée. La question de la concentration se veut plutôt un simple facteur parmi plusieurs dont le Conseil doit tenir compte (comme c'est manifestement le cas dans la présente décision) dans l'examen d'une demande en vue d'obtenir l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle effectif d'une entreprise de radiodiffusion.
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Cette décision devra être annexée à la licence de chacune des entreprises de radiodiffusion autorisées figurant à l'Annexe I.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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ANNEXE I DE LA DÉCISION CRTC 97-527
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Demandes examinées à l'audience publique du 15 juillet 1997
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Fusion stratégique Baton-Electrohome
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i) Demande no 199700521 présentée par la TV West Inc., titulaire de CFCN-TV Calgary et CFCN-TV-5 Lethbridge (Alberta); et CFQC-TV Saskatoon, CKCK-TV Regina, CIPA-TV / CKBI-TV Prince Albert et CKOS-TV / CICC-TV Yorkton (Saskatchewan) et leurs émetteurs respectifs.
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ii) Demande no 199700539 présentée par la South West Ontario Television Inc., titulaire de CKCO-TV Kitchener, CKCO-TV-2 Wiarton, CKCO-TV-3 Oil Springs, CFPL-TV London, CKNX-TV Wingham et CHWI-TV Wheatley (Ontario) et leurs émetteurs respectifs.
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iii) Demande no 199700779 présentée par la Vancouver Television Inc., titulaire de CIVT-TV Vancouver.
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Les demandes ci-dessus visent à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif des titulaires par le transfert à la Baton Broadcasting Incorporated de la part de 50 % d'Electrohome Limited dans chaque compagnie.
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iv) Demandes nos 199700547, 199700555, 199700563 et 199700571 présentées par la Baton Broadcasting Incorporated en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation des entreprises de programmation de télévision CFRN-TV Edmonton, CFRN-TV-4 Ashmont, CFRN-TV-6 Red Deer et CFRN-TV-3 Whitecourt (Alberta) et leurs émetteurs respectifs, à la rétrocession des licences actuelles attribuées à Electrohome Limited.
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v) Demandes nos 199700589, 199700597, 199700605 et 199700612 présentées par la TV West Inc. en vue d'obtenir l'autorisation, après la conclusion de la transaction décrite au paragraphe iv) ci-dessus, d'acquérir l'actif et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation des entreprises de programmation de télévision CFRN-TV Edmonton, CFRN-TV-4 Ashmont, CFRN-TV-6 Red Deer et CFRN-TV-3 Whitecourt (Alberta) et leurs émetteurs respectifs, à la rétrocession des licences actuelles attribuées à la Baton Broadcasting Incorporated.
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Échange d'actif Baton-CHUM
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i) Demandes nos 199702931, 199702949, 199702973, 199702957 et 199702965 présentées par la BBS Ontario Incorporated en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de programmation du satellite au câble appelée Atlantic Satellite Network, autorisée à desservir les provinces de l'Atlantique et l'est de l'Arctique, et des entreprises de programmation de télévision CJCH-TV Halifax et CJCB-TV Sydney (Nouvelle-Écosse), CKCW-TV Moncton et CKLT-TV Saint John (Nouveau-Brunswick) et leurs émetteurs respectifs, à la rétrocession des licences actuelles attribuées à la CHUM Limited.
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ii) Demande no 199702999 présentée par la CHUM Limited en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif et d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de CHRO-TV Pembroke et CHRO-TV-43 Ottawa (Ontario), à la rétrocession de la licence actuelle attribuée à la BBS Ontario Incorporated.
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iii) Demandes nos 199703007, 199703012 et 199703020 présentées par la CHUM Limited en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de CFPL-TV London, CKNX-TV Wingham et CHWI-TV Wheatley et son émetteur CHWI-TV-60 Windsor (Ontario), à la rétrocession des licences actuelles attribuées à la South West Ontario Television Inc.
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Transfert de contrôle de la CTV Television Network Ltd. à la Baton Broadcasting Incorporated
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Demande no 199702981 présentée par la CTV Television Network Ltd., titulaire du réseau national privé de télévision de langue anglaise et de l'entreprise nationale de programmation de langue anglaise (service de télévision spécialisé) appelée CTV News 1, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la titulaire par le transfert de la part de 14,24 % de la CHUM dans la compagnie à la Baton Broadcasting Incorporated.
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ANNEXE II À LA DÉCISION CRTC 97-527
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Les conditions de licence ci-après s'appliquent à la TV West Inc., à titre de titulaire de CFRN-TV Edmonton :
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1. La titulaire doit exploiter l'entreprise de radiodiffusion dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
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2. La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
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i) au cours de l'année se terminant le 31 août 1998, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1997 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
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ii) pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires
annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents; |
iii) dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
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iv) si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
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a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
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b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
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v) nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
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Pour les fins de la condition ci-dessus, " consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes " doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
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Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de la présente période d'application de la licence.
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3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
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4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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5. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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Les conditions de licence ci-après s'appliquent à la TV West Inc., à titre de titulaire de CFRN-TV-4 Ashmont, CFRN-TV-6 Red Deer et CFRN-TV-3 Whitecourt :
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1. La titulaire peut remplacer les messages publicitaires diffusés par CFRN-TV Edmonton par des messages publicitaires distincts jusqu'à un maximum de 6,5 % des disponibilités commerciales de chaque entreprise pour chaque heure de programmation originale produite par l'entreprise et diffusée chaque semaine exclusivement par celle-ci.
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2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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Les conditions de licence ci-après s'appliquent à la BBS Ontario Incorporated, à titre de titulaire de CJCH-TV Halifax :
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1. La titulaire doit exploiter l'entreprise de radiodiffusion dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
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2. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
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3. Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :
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1997-1998 6:00 heures
1998-1999 6:00 heures 1999-2000 6:30 heures 2000-2001 6:30 heures 2001-2002 7:00 heures |
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
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4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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5. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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Les conditions de licence ci-après s'appliquent à la BBS Ontario Incorporated, à titre de titulaire de CKCW-TV Moncton, CKLT-TV Saint John et CJCB-TV Sydney :
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1. La titulaire doit exploiter l'entreprise de radiodiffusion dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
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2. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
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3. Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :
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1997-1998 6:00 heures
1998-1999 6:00 heures 1999-2000 6:30 heures 2000-2001 6:30 heures 2001-2002 7:00 heures |
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
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4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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5. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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Les conditions de licence ci-après s'appliquent à la BBS Ontario Incorporated, à titre de titulaire de l'Atlantic Satellite Network :
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1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
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2. La titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale dans la région d'Halifax-Dartmouth.
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3. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
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4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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5. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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Les conditions de licence ci-après s'appliquent à la CHUM Limited, à titre de titulaire de CHRO-TV Pembroke :
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1. La titulaire doit respecter l'option 1 ou l'option 2 exposées ci-dessous, selon celle qu'elle retiendra et communiquera au Conseil d'ici le 27 octobre 1997. La titulaire doit respecter son choix tout au cours de la période d'application de sa licence.
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Option 1
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La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins :
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i) au cours de l'année se terminant le 31 août 1998, un minimum de 1 975 000 $, avant les rajustements requis par le maintien de la formule qui s'applique actuellement à CHRO-TV;
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ii) pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
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iii) dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
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iv) si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
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a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
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b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
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v) nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
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Pour les fins de la condition ci-dessus, " consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes " doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
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Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de la présente période d'application.
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Option 2
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Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :
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1997-1998 6:00 heures
1998-1999 6:00 heures 1999-2000 6:30 heures 2000-2001 6:30 heures 2001-2002 7:00 heures |
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
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2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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Les conditions de licence ci-après s'appliquent à la CHUM Limited, à titre de titulaire de CFPL-London, CKNX-TV Wingham et CHWI-TV Wheatley :
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1. La titulaire doit, pour CFPL-TV, CKNX-TV et CHWI-TV combinées, consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
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i) au cours de l'année se terminant le 31 août 1998, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1997 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
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ii) pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
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iii) dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
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iv) si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
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a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
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b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
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v) nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
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Pour les fins de la condition ci-dessus, " consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes " doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
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Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de la présente période d'application.
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2. La titulaire est autorisée à diffuser jusqu'à un maximum de 6,5 % des disponibilités commerciales de CHWI-TV Wheatley séparément de celles qui sont diffusées sur CFPL-TV London pour chaque heure de programmation originale produite par la station et diffusée chaque semaine exclusivement par CHWI-TV Wheatley.
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3. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
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4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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5. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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