ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-189

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-189

Ottawa, le 16 juillet 2002

Genex Communications inc.
Québec (Québec)

Demande 2001-0735-1
Audience publique à Québec (Québec)
18 février 2002

Renouvellement à court terme de la licence de CHOI-FM

Le Conseil renouvelle la licence de CHOI-FM Québec pour une période de 24 mois, soit du 1er septembre 2002 au 31 août 2004, aux conditions stipulées à l'annexe I de la présente décision, incluant le respect, par condition de licence, d'un Code de déontologie qui se trouve à l'annexe II.

Le Conseil constate les nombreuses infractions de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) et à la condition de licence portant sur les stéréotypes sexuels. Il constate également les manquements de la titulaire à l'objectif de haute qualité de la programmation visé par la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil compte examiner de près le respect par la titulaire de ses engagements, du Règlement sur la radio ainsi que des conditions de licence énoncées dans la présente décision.

Introduction

1.

Dans Acquisition d'actif, décision CRTC 97-86, 27 février 1997, le Conseil a autorisé Genex Communications inc. (Genex) à acquérir l'actif de la station de radio de langue française CHOI-FM Québec, alors propriété de Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale inc. Le Conseil a attribué à Genex une licence de radiodiffusion pour CHOI-FM, expirant le 31 août 2002.

2.

De 1999 à 2001, le Conseil a reçu au total 47 plaintes au sujet de la programmation diffusée par CHOI-FM. Ces plaintes peuvent être divisées en trois catégories principales :

· Contenu verbal (propos ou langage offensants);
· Concours offensants tenus en ondes;
· Attaques personnelles et harcèlement.

3.

La titulaire a eu l'occasion de répondre à chacune de ces plaintes et le Conseil l'a avisée que les plaintes pourraient faire l'objet d'un examen subséquent par le Conseil à la lumière, entre autres, de sa condition de licence relative au Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision (le Code sur les stéréotypes sexuels) et de l'article 3b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio).

4.

Durant la même période, le Conseil a procédé à quatre analyses de la programmation de la station. Ces analyses portaient sur la programmation diffusée par CHOI-FM durant les semaines du 7 au 13 mars 1999, du 2 au 8 juillet 2000, du 31 décembre 2000 au 6 janvier 2001 et du 21 au 27 janvier 2001. Les résultats de chacune des analyses ont été communiqués à la titulaire, qui a eu l'occasion de les commenter.

5.

Les quatre analyses ont révélé des infractions aux articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement sur la radio qui fixent les pourcentages minimaux de musique vocale de langue française devant être diffusés. De plus, l'analyse de la programmation diffusée par CHOI-FM durant la semaine du 2 au 8 juillet 2000 révélait que les rubans-témoins étaient incomplets, ce qui va à l'encontre des articles 8(5) et 8(6) du Règlement sur la radio qui exigent que les titulaires conservent une copie conforme de toute matière radiodiffusée et la fournissent au Conseil sur demande.

6.

Le Conseil a également fait part à la titulaire d'un certain nombre de préoccupations soulevées par les analyses. Ces préoccupations portaient sur :

· L'abrègement de certaines pièces de langue française et canadiennes, contrairement aux articles 2.2(5), 2.2(8), 2.2(9) et 2.2(10) du Règlement sur la radio. Ces articles exigent que les pièces musicales de la catégorie 2 soient diffusées intégralement pour les fins du calcul des pourcentages des pièces de musique vocale de langue française et des pièces canadiennes diffusées par une station de radio.
· L'interprétation faite par la titulaire de la définition de « montage ».
· L'incitation par la titulaire à la consommation en général des boissons alcoolisées, contrairement à l'article 4(1)b) du Règlement sur la radio.
· L'utilisation de la langue anglaise dans la programmation de CHOI-FM.
· La qualité du contenu verbal de la programmation de CHOI-FM, y compris la conformité de la titulaire aux articles 3b) et 3c) du Règlement sur la radio.

7.

Dans Avis d'audience publique CRTC 2001-14, 14 décembre 2001, le Conseil a cité Genex à comparaître à une audience publique tenue à partir du 18 février 2002 à Québec afin de discuter du renouvellement de la licence de CHOI-FM. Le Conseil a déclaré qu'il voulait notamment discuter des infractions présumées au Règlement sur la radio concernant les pourcentages requis de musique vocale de langue française et la soumission de rubans-témoins. Considérant le nombre de plaintes reçues, le Conseil ajoutait qu'il voulait discuter du contenu verbal et de la qualité de la programmation de CHOI-FM à la lumière de l'article 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, déclare que « la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité ». Le Conseil a également déclaré qu'il s'attendait à ce que Genex lui démontre, à l'audience, les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise afin de l'obliger à se conformer aux dispositions du Règlement sur la radio.

8.

Selon la Loi, le Conseil a le mandat de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l'article 3(1) de la Loi. En plus de la disposition susmentionnée portant sur la programmation de haute qualité, la politique canadienne de radiodiffusion déclare que les fréquences sont du domaine public (article 3(1)b), que la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être équilibrée (article 3(1)i) et que les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions (article 3(1)h). Les articles 9(1)b) et d) de la Loi stipulent que le Conseil peut, dans l'exécution de sa mission, attribuer ou renouveler les licences de radiodiffusion pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions qu'il estime indiquées pour la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

9.

Le Conseil doit également tenir compte de l'article 2(3) de la Loi qui prévoit que l'interprétation et l'application de la Loi doivent se faire de manière compatible avec la liberté d'expression et l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouissent les entreprises de radiodiffusion. Tel qu'il l'a déclaré dans des décisions antérieures portant sur des cas semblables, notamment dans Renouvellement à court terme de la licence de CKRS, décision CRTC 96-730, 31 octobre 1996 et dans la décision CRTC 92-588, 19 août 1992 concernant le renouvellement de la licence de CHRC Québec, le Conseil considère que la liberté d'expression est d'une importance capitale et qu'il ne devrait limiter la liberté d'expression que dans des cas d'excès flagrants.

10.

Dans les sections qui suivent, le Conseil examine chacun des sujets de préoccupations à la lumière des plaintes soumises, des résultats de ses propres analyses, des réponses de Genex ainsi que de ses échanges avec la titulaire à l'audience publique.

Contenu verbal et qualité de la programmation

Les plaintes

11.

Les préoccupations du Conseil au sujet du contenu verbal et de la qualité de la programmation diffusée par CHOI-FM découlent des nombreuses plaintes reçues, de ses propres constatations à la suite de l'écoute des rubans-témoins soumis par la titulaire, ainsi que de l'écoute à l'audience d'un enregistrement fourni lors de la présentation de l'intervention de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

12.

Les plaintes portaient principalement sur des propos et des concours considérés comme offensants et sur des attaques personnelles. La grande majorité des propos reprochés ont été diffusés au cours d'une émission quotidienne diffusée par CHOI-FM aux heures de grande écoute du matin et animée par Jean-François Fillion. L'émission en question comporte un aspect tribune téléphonique qui permet aux auditeurs d'exprimer leurs opinions sur les sujets discutés.

13.

Parmi les nombreuses plaintes soumises au sujet de cette émission, le Conseil relèvent les suivantes :

· Plainte du 9 novembre 1998 qui signale que « toute l'équipe du matin sacre régulièrement sur les ondes » et que « l'émission est trop souvent à caractère sexuel très explicite ».
· Plainte du 2 décembre 1998 qui signale que « ce sont des injures, des sarcasmes, des propos non fondés que l'on peut entendre » et que l'animateur Fillion « est incapable de se retenir de demander la grosseur de la poitrine dès qu'une auditrice appelle ».
· Plainte du 8 février 1999 qui déplore les propos vulgaires et irrespectueux de l'animateur Fillion et signale que « les femmes sont rabaissées à un niveau d'objet sexuel ».
· Plainte du 15 février 1999 qui signale qu'un matin de juillet 1998, l'animateur Fillion a proposé que « cet automne, on lance la chasse aux Indiens » au lieu de celle au gibier et que « le langage obscène fait presque partie du quotidien dans cette émission ».
· Plainte du 28 mars 2000 qui déplore le langage très violent utilisé par l'animateur Fillion envers une auditrice ayant téléphoné par erreur à la station alors qu'elle voulait rejoindre une autre station. Le plaignant déclare que ce genre de violence verbale est de la « propagande haineuse qui mène aux malheurs que notre société a déjà connus » par rapport à la violence faite aux femmes.
· Plainte du 15 septembre 2000 qui déplore les propos mesquins envers la communauté gaie, plus particulièrement envers les lesbiennes, tenus par les animateurs de l'émission du matin et qui trouve « scandaleux et totalement vulgaires les commentaires de ces animateurs ».
· Plainte du 26 janvier 2001 au sujet d'une discussion portant sur une cause judiciaire où un père était accusé du meurtre de sa fille handicapée et où l'animateur Fillion poursuit « en comparant ces enfants handicapés à des animaux, sans conscience et sans émotion ».
· Plainte du 27 novembre 2001 qui déplore la « campagne de dénigrement en des termes grossiers, orduriers, véhiculant des stéréotypes sexistes et sexuels, le tout sur un ton hargneux » envers la vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l'ADISQ.

Réponses de Genex aux plaintes

14.

Dans ses réponses aux plaintes, Genex utilisait une lettre-formulaire et faisait valoir de façon quasi systématique que les commentaires de ses animateurs doivent être pris dans leur contexte et que l'auditoire cible de l'émission en question est surtout formé de jeunes adultes. Genex déclarait également que l'orientation de cette émission est de « couvrir l'actualité, parfois avec ironie, parfois avec sarcasme, parfois avec humour ».

15.

Lors de l'audience, Genex a admis que certains des écarts de langage constatés n'avaient pas leur place sur les ondes de CHOI-FM. Elle a aussi reconnu le bien-fondé d'un certain nombre de plaintes, dont celles ayant trait aux concours offensants et d'autres ayant fait état de propos vulgaires et d'attaques personnelles. Dans le but de mieux baliser le contenu verbal diffusé par la station, Genex a proposé quatre principales mesures de redressement. Ces mesures sont les suivantes :

§ l'adoption d'un Guide déontologique;
§ la création d'un Comité aviseur formé de trois personnes indépendantes de Genex, qui aurait la charge d'examiner les plaintes et de donner des avis quant à l'application du Guide déontologique;
§ l'adhésion à l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et au Conseil canadien des normes de radiotélévision (CCNR).
§ La diffusion de messages avisant les auditeurs qu'ils ont un droit de réplique s'ils se sentent lésés par une observation ou un commentaire diffusé par la station.

16.

Lors de l'audience, Genex a informé le Conseil qu'elle avait entrepris des démarches afin d'adhérer au CCNR. Genex s'est également engagée à diffuser des messages sur les ondes de CHOI-FM afin d'informer les auditeurs de la possibilité d'adresser leurs plaintes au CCNR.

Intervention de l'ADISQ

17.

L'ADISQ s'est opposée dans son intervention au renouvellement de la licence de CHOI-FM pour une période de sept ans. Parmi les motifs de son opposition, l'ADISQ a signalé les nombreuses plaintes « pour propos jugés diffamatoires, ou simplement vulgaires, scatologiques et orduriers ». Elle ajoutait que « le niveau langagier de ces propos se situe bien en deça du critère de haute qualité stipulé dans la Loi sur la radiodiffusion ».

Analyse et conclusions du Conseil

18.

En examinant le contenu verbal et la qualité de la programmation de CHOI-FM, le Conseil doit tenir compte des exigences pertinentes de la Loi et du Règlement sur la radio ainsi que de la condition de licence portant sur les stéréotypes sexuels. Son examen porte également sur les mesures proposées par Genex afin de mieux baliser le contenu verbal diffusé par la station.

Les articles 3(1)g) et i) de la Loi

19.

Le Conseil rappelle que tous les radiodiffuseurs sont assujettis aux exigences de haute qualité et d'équilibre de la programmation qui sont inscrites aux articles 3(1)g) et i) de la Loi. Le Conseil rappelle aussi que les titulaires sont seules responsables du choix de leurs journalistes, animateurs et invités.

20.

Le Conseil reconnaît le droit d'une titulaire, par l'entremise de ses employés, de critiquer et de remettre en question en ondes les gestes d'individus, d'organismes et d'institutions qui oeuvrent dans la communauté. Toutefois, le Conseil estime que le droit de critiquer n'entraîne pas le droit de dénigrer et de faire preuve d'acharnement indu, ni de se servir des ondes pour faire des attaques personnelles, telles que celles constatées dans l'émission qui a fait l'objet de la plainte de l'ADISQ du 27 novembre 2001.

21.

Considérant les excès de langage flagrants et répétés attestés par les nombreuses plaintes soumises et par ses propres analyses, le Conseil conclut que la programmation diffusée par CHOI-FM va à l'encontre des articles 3(1)g) et i) de la Loi.

L'article 3b) du Règlement sur la radio

22.

L'article 3b) du Règlement sur la radio stipule qu'il est interdit à une titulaire de diffuser ce qui suit :

.des propos offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale.

23.

Le Conseil considère que la réponse de Genex aux plaintes comme justification du langage utilisé aurait pour effet d'éliminer toute contrainte réglementaire sur ce que diffuse une titulaire. En ce qui a trait à l'argument de la titulaire faisant valoir qu'il faut tenir compte du contexte de l'émission, le Conseil fait remarquer que l'émission en question est diffusée de 6 h à 9  h le matin, soit durant la période de grande écoute à la radio, alors que son auditoire potentiel dans la région de Québec est de plus d'un demi-million de personnes et comprend toutes les tranches démographiques, y compris les enfants.

24.

Après examen de l'ensemble des plaintes soumises, le Conseil est d'avis que les propos diffusés, tel que ceux visant les femmes, les autochtones et les personnes handicapées, soulèvent de sérieuses préoccupations.

25.

En ce qui a trait tout particulièrement à la plainte du 26 janvier 2001 au sujet de la discussion en ondes de la cause judiciaire où un père était accusé du meurtre de sa fille handicapée, le Conseil estime que les commentaires de M. Fillion comparant les enfants handicapés à des animaux constituent des propos offensants qui, pris dans leur contexte, exposent clairement les personnes atteintes d'une déficience physique ou mentale à la haine ou au mépris.

26.

En conséquence, le Conseil conclut que la titulaire a enfreint l'article 3b) du Règlement sur la radio.

Code sur les stéréotypes sexuels

27.

Au moment où le Conseil a autorisé Genex à acquérir l'actif de CHOI-FM, la titulaire n'était pas membre du CCNR. Par conséquent, le Conseil a exigé, par condition de licence, que Genex respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code sur les stéréotypes sexuels.

28.

Selon le Conseil, les articles suivants de ce code sont les plus pertinents à ce sujet :

2.c) Les émissions de radio et de télévision doivent attester l'égalité de l'homme et de la femme au plan intellectuel et émotif et respecter la dignité humaine.

. . . . .

4. Il faut s'abstenir d'exploiter les hommes, les femmes et les enfants dans le cadre des émissions de radio et de télévision et éviter toute observation péjorative ou dénigrante concernant leur place ou leur rôle dans la société.

29.

Il appert clairement que certains propos relevés dans les plaintes et constatés dans les analyses du Conseil contreviennent au Code sur les stéréotypes sexuels et constituent une infraction à la condition de licence de CHOI-FM. Le Conseil relève notamment les plaintes signalant que les femmes sont rabaissées à un niveau d'objet sexuel alors que l'animateur s'informe régulièrement de leur poids et de la grosseur de leur poitrine, celles portant sur l'organisation de concours de fellation et de relations sexuelles et les descriptions très explicites de scènes de pornographie qu'aurait vues l'animateur sur Internet. Genex a admis à l'audience que certains des propos tenus n'étaient pas conformes aux lignes directrices du Code sur les stéréotypes sexuels. Elle s'est aussi engagée à ne plus tenir sur les ondes de CHOI-FM des concours offensants à caractère sexuel et dégradant pour la personne.

30.

La licence de CHOI-FM continuera d'être assujettie à la condition énoncée à l'annexe I concernant la représentation non sexiste des personnes, jusqu'à ce que la titulaire soit membre en règle du CCNR. La condition de licence sera alors suspendue et Genex devra se conformer par la suite aux normes du CCNR. Dès que CHOI-FM aura adhéré au CCNR, le Conseil s'attend à ce que la titulaire diffuse de façon régulière un message informant les auditeurs de la possibilité d'adresser leurs plaintes au CCNR, soit au minimum une fois par jour en rotation aux heures de grande écoute.

Le Code de déontologie

31.

À la suggestion du Conseil, Genex avait déposé au dossier public avant l'audience un projet de guide déontologique destiné à mieux encadrer le contenu verbal de la programmation de CHOI-FM. Lors de l'audience, Genex a déposé un guide modifié contenant deux nouvelles dispositions au sujet de l'utilisation des propos grossiers ou vulgaires et du droit de toute personne à un procès juste et équitable. À la suite de la discussion à l'audience au sujet de modifications possibles au projet de guide, Genex a consenti à retrancher certains termes qui, de l'avis du Conseil, auraient limité indûment la portée du document. Genex s'est engagée à déposer un nouveau projet de guide déontologique qui serait mieux adapté à la problématique de CHOI-FM.

32.

Le 22 février 2002, Genex a déposé un guide déontologique révisé. Le Conseil estime qu'il serait très difficile d'assurer le respect de ce guide.

33.

Par conséquent, le Conseil estime que la titulaire doit être assujettie, par condition de licence, au Code de déontologie qui se trouve à l'annexe II de la présente décision, lequel est essentiellement le code présenté et modifié à l'audience par la titulaire en réponse aux préoccupations soulevées. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire remette une copie de ce Code de déontologie à chacun des animateurs et réalisateurs d'émissions de la station ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande.

Le Comité aviseur

34.

Genex a également proposé à l'audience de constituer un Comité aviseur qui serait composé de trois personnes et dont le mandat serait de conseiller la titulaire en matière de réglementation, notamment quant à l'application du guide déontologique proposé. Dans une lettre datée du 21 mars 2002, Genex a fourni au Conseil des informations supplémentaires en ce qui a trait à la structure et au fonctionnement du Comité aviseur proposé.

35.

Le Conseil est d'avis qu'un Comité aviseur conseillant la titulaire quant à ses obligations réglementaires et à l'application d'un Code de déontologie pourrait lui être bénéfique. Toutefois, après examen des propositions de Genex, le Conseil est d'avis que la structure et le fonctionnement du Comité aviseur, tels que proposés dans la lettre du 21 mars 2002, sont trop lourds et ne tiennent pas compte du mandat et des procédures du Conseil relativement au traitement des plaintes. De plus, le Conseil estime que le fonctionnement proposé ne permettrait pas à la titulaire de répondre pleinement aux plaintes dans les délais prévus par le Conseil.

36.

Le Conseil rappelle que c'est à lui qu'il revient d'évaluer les plaintes et de juger de la pertinence des réponses de la titulaire à ces plaintes au regard de la Loi, des règlements et du Code de déontologie. Le comité proposé doit donc être un comité aviseur et non un comité adjudicateur.

37.

Le Conseil a pris note que deux des trois personnes présentement désignées par Genex pour siéger au Comité aviseur sont M. Franklin Delaney et Mme Liette Champagne. Le Conseil ne considère pas ces deux personnes comme étant « indépendantes » de la titulaire puisque M. Delaney a été retenu par Genex comme consultant à cette audience et que Mme Champagne est vice-présidente de Télémédia Radio, qui détient une participation minoritaire dans Genex. Toutefois, puisque le Comité aviseur aura pour rôle de donner des conseils, le Conseil conclut que les deux membres suggérés par Genex sont acceptables. Par conséquent, toute référence à un comité aviseur « indépendant » devra être supprimée du document établissant le Comité aviseur. De plus, le document devra comprendre une disposition précisant que les personnes qui formeront à un moment ou l'autre ce comité ne devront pas faire partie du personnel de Genex.

38.

Tel qu'indiqué à l'annexe I, le Conseil exige, par condition de licence, que Genex constitue et maintienne en fonction un Comité aviseur dont le mandat, la structure de fonctionnement et la composition auront été approuvés par le Conseil. Par conséquent, la titulaire devra, d'ici le 15 août 2002, déposer une proposition incluant les noms des trois membres proposés pour le Comité aviseur, un mandat révisé pour le Comité aviseur ainsi qu'une structure de fonctionnement simplifiée, tenant compte des commentaires susmentionnés.

Droit de réplique

39.

Le Conseil est d'avis que l'offre de Genex d'un droit de réplique aux personnes qui font l'objet de critiques constitue une mesure appropriée. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire diffuse un message sur les ondes de CHOI-FM, soit au minimum une fois par jour en rotation aux heures de grande écoute, afin d'aviser les auditeurs qu'ils disposent d'un droit de réplique permettant à toute personne de répondre si elle se sent lésée par une observation, un commentaire, une affirmation ou un reportage qui la concerne.

Musique vocale de langue française

40.

Les quatre analyses de la programmation de CHOI-FM effectuées par le Conseil de 1999 à 2001 indiquaient que la titulaire n'avait pas respecté les dispositions du Règlement sur la radio concernant les pourcentages requis de musique vocale de langue française (MVF). Le Conseil a fait part de ses préoccupations à la titulaire à ce sujet, à la lumière des exigences du Règlement sur la radio et des énoncés de politique y afférant. En réponse aux analyses, Genex a soutenu que les contraventions présumées étaient dues à une différence d'interprétation des exigences au sujet de la diffusion de pièces de MVF en versions courtes ou dans le cadre de montages musicaux.

41.

Dans son intervention défavorable, l'ADISQ déclarait qu'elle avait effectué sa propre analyse de la programmation de CHOI-FM en août 1999. En se référant à sa propre analyse ainsi qu'aux quatre analyses conduites par le Conseil, l'ADISQ signalait que « dans tous les cas, la requérante s'est trouvée en contravention » et que ces infractions « n'ont été ni mineures ni ponctuelles mais, au contraire, très significatives, constamment répétées et croissantes en importance ». En réponse, Genex a déclaré que les contraventions présumées aux pourcentages requis de MVF ne sont aucunement le résultat d'une négligence ou d'un geste volontaire de sa part pour défier ou refuser de respecter le Règlement sur la radio. Genex a réitéré que les contraventions présumées étaient dues à une différence d'interprétation du Règlement sur la radio.

42.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique sur la radio commerciale), le Conseil a réitéré l'importance de maintenir une présence de langue française à la radio et de mettre en valeur les artistes francophones. Il a donc maintenu l'obligation pour tous les radiodiffuseurs de langue française de diffuser au moins 65 % de pièces de MVF de la catégorie 2 (Musique populaire) à chaque semaine de radiodiffusion (para. 163). Après avoir constaté que certains radiodiffuseurs ne mettaient pas suffisamment en valeur les pièces de langue française aux heures de grande écoute et abrégeaient ces pièces, le Conseil annonçait son intention de modifier le Règlement sur la radio pour garantir que les stations de radio de langue française présentent des pièces de MVF pendant les périodes de grande écoute et pour s'assurer que toutes les pièces soient diffusées intégralement (para. 169 et 174).

43.

Dans Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales, avis public CRTC 1998-132, 17 décembre 1998 (l'avis public 1998-132), le Conseil annonçait qu'il avait apporté des modifications au Règlement sur la radio. En plus de l'obligation de diffuser au moins 65 % de pièces de MVF de la catégorie 2 pour l'ensemble de la semaine de radiodiffusion stipulée à l'article 2.2(5) du Règlement sur la radio, l'article 2.2(10) exige que du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h, toute station de radio de langue française diffuse au moins 55 % de pièces de MVF. Le Règlement sur la radio exige en outre qu'aux fins du respect des exigences relatives à la MVF, toutes les pièces de langue française doivent être diffusées intégralement. Le Conseil rappelle à cet égard que les niveaux de 65 % et de 55 % fixés par le Règlement sur la radio ne constituent pas des objectifs à atteindre, mais bien des seuils minimaux.

44.

Le Conseil est grandement préoccupé au sujet des infractions de Genex aux articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement sur la radio concernant les pourcentages minimums requis de MVF. Le Conseil constate qu'il y aurait eu infraction même en accordant à Genex le bénéfice de toutes les versions courtes et des montages qui ont été refusés à la suite de ses analyses. La façon dont Genex diffusait des versions courtes de pièces musicales et sa manière d'utiliser les montages musicaux soulèvent également des préoccupations qui sont examinées dans les sections qui suivent.

Diffusion de pièces musicales en versions courtes

45.

Selon les éléments de preuve au dossier de la présente instance, il appert que Genex avait pour pratique de faire enregistrer des pièces musicales de langue française ayant une durée d'environ 1 minute et 10 secondes pour diffusion sur les ondes de CHOI-FM. Genex a reconnu à l'audience que les pièces musicales refusées par le Conseil sont principalement des pièces produites à sa demande et à ses frais dans des studios dont elle est en partie propriétaire et dont elle a financé largement le développement et la construction. Genex a également admis à l'audience que la diffusion de versions courtes des pièces de MVF permet de satisfaire aux exigences du Règlement sur la radio tout en accordant moins de temps d'antenne à la MVF et plus de temps d'antenne à la musique vocale de langue anglaise.

46.

Genex a soutenu qu'il était de pratique courante dans l'industrie de produire des versions de durée différente d'une même chanson et que les pièces musicales refusées par le Conseil pour les fins de ses analyses n'étaient pas des pièces raccourcies par CHOI-FM mais des versions complètes produites à cette fin. Les représentants de l'ADISQ ont déclaré à ce sujet à l'audience qu'il n'est pas de pratique courante dans l'industrie de produire une version à ce point écourtée d'une même chanson.

47.

Dans sa lettre du 21 mars 2002, Genex déclare qu'elle a noté les inquiétudes du Conseil au sujet des pièces écourtées et elle s'est engagée à ne plus diffuser de pièces musicales dont la durée serait inférieure à deux minutes et ce, à compter du 1er avril 2002.

48.

Tel que déclaré dans la Politique sur la radio commerciale, le Conseil estime que l'abrègement systématique des pièces de MVF aux fins des exigences en matière de contenu pour ce genre de musique est une pratique incompatible avec les objectifs de la Loi et du Règlement sur la radio (para. 172). Le Conseil a précisé dans l'avis public 1998-132 que l'obligation de faire jouer intégralement les pièces musicales vise non pas à contrecarrer les pratiques de programmation courantes des stations de radio, mais bien à empêcher le montage ou l'abrègement systématique des pièces musicales canadiennes et de langue française (para. 28).

49.

Une pièce musicale est définie dans le Règlement sur la radio comme étant de la musique en direct ou enregistrée d'une durée d'une minute ou plus, diffusée sans interruption. Quoiqu'une pièce de plus d'une minute soit conforme à la définition d'une pièce musicale du Règlement sur la radio, le Conseil estime que la pratique de Genex de produire des versions courtes de pièces musicales est abusive et va clairement à l'encontre de l'esprit de sa politique puisqu'elle ne favorise pas la diffusion de MVF.

50.

Par conséquent, et à titre de condition de licence, lorsque la titulaire diffuse une pièce de musique vocale d'une durée inférieure à deux minutes produite à sa demande ou à ses frais, cette pièce musicale ne sera pas classée comme une pièce de MVF ou de pièce musicale canadienne pour les fins du calcul des pourcentages de MVF et de contenu canadien. De plus, la titulaire devra, par condition de licence, identifier clairement dans sa liste musicale les pièces musicales produites à sa demande ou à ses frais.

Diffusion de montages musicaux

51.

Les analyses du Conseil ont révélé que Genex avait pour pratique de diffuser de façon répétée au cours d'une même journée de radiodiffusion des montages de pièces musicales de langue anglaise. La durée de ces montages est souvent de plus de 20 minutes et les pièces de langue anglaise sont jouées presque en version intégrale. Dans son intervention, l'ADISQ a déclaré au sujet de l'utilisation des montages à CHOI-FM qu'il s'agissait « d'un usage nettement abusif et systématique d'une pratique qui ne devrait être utilisée que de façon exceptionnelle ».

52.

Un montage est défini dans le Règlement sur la radio comme étant une compilation d'extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d'au moins une minute, autre qu'un pot-pourri. Un montage est considéré comme une seule pièce aux fins du calcul du pourcentage de pièces de MVF diffusées par une station.

53.

Le Conseil a reconnu dans l'avis public 1998-132 que la diffusion de montages comporte des aspects positifs et que, lorsqu'ils sont utilisés convenablement, les montages permettent aux auditeurs de découvrir de nouveaux artistes ou d'entendre des pièces qui ne seraient pas autrement diffusées. Le Conseil estimait toutefois que les véritables montages sont relativement rares dans les émissions radiophoniques (para. 37 et 41). De plus, le Conseil a précisé que pour être classée comme montage, l'émission devrait consister en des extraits musicaux très serrés et liés par des éléments communs comme le rythme ou le thème (para. 42).

54.

La discussion à l'audience au sujet des montages a porté principalement sur la notion d'interruption. Genex soutenait qu'il n'y avait pas d'interruptions dans les montages refusés par le Conseil puisque la musique demeurait sous-jacente, même lorsqu'il y avait présence d'une voix. Or, selon les analyses de la programmation de CHOI-FM effectuées par le Conseil, il appert très nettement que les montages refusés contenaient des interruptions et ne comportaient aucun enchaînement musical entre les pièces. Ces montages ont donc été considérés comme une série de pièces écourtées et calculés individuellement plutôt que comme une seule pièce aux fins de l'évaluation de la conformité de CHOI-FM aux exigences du Règlement sur la radio relatives à la MVF.

55.

Dans sa lettre du 21 mars 2002, Genex a déclaré quelle avait revu la procédure de production des montages et éliminé complètement toute interruption musicale.

56.

Le Conseil estime que la pratique de Genex dans le cas de la diffusion de montages de pièces musicales de langue anglaise reflète une interprétation abusive du Règlement sur la radio et de la politique relative à la diffusion de montages. De l'avis du Conseil, l'interprétation faite par Genex permettrait à la titulaire de diffuser un long montage comprenant de longs extraits de plusieurs pièces de langue anglaise et qui compterait comme une seule pièce de langue anglaise. Le Conseil estime qu'une telle interprétation est contraire à l'esprit de sa politique puisqu'elle permettrait à Genex de maintenir le pourcentage de MVF tout en diffusant moins de pièces de langue française.

57.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige, par condition de licence, que CHOI-FM ne diffuse pas plus de trois (3) montages de langue anglaise par jour, d'une durée maximale de 15 minutes chacun. De plus, et à titre de condition de licence, lorsque la titulaire diffuse une compilation d'extraits de pièces musicales qui ne se compose pas d'extraits très serrés, sans interruption et liés par des éléments communs comme le rythme ou le thème, cette compilation ne sera pas reconnue comme un montage et ne sera pas classée comme une seule pièce musicale pour les fins du calcul des pourcentages de MVF et de contenu canadien. Le Conseil signale à la titulaire que tous les extraits compris dans un compilation, identifiée à tort par la titulaire comme étant un montage, seront calculés individuellement aux fins du calcul des pourcentages requis de MVF et de contenu canadien. Cela pourrait compromettre le respect par la titulaire des seuils minimaux fixés par le Règlement sur la radio relativement à la MVF et au contenu canadien. En outre, la titulaire est tenue d'identifier clairement dans sa liste musicale tous les montages musicaux diffusés.

Rubans-témoins

58.

Le Conseil a constaté que les rubans-témoins de la programmation diffusée par CHOI-FM au cours de la semaine du 2 au 8 juillet 2000 étaient incomplets. Ceci constitue une infraction aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement sur la radio. Selon ces deux articles, la titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée pour une période de quatre semaines à compter de la date de radiodiffusion et les fournir immédiatement au Conseil lorsque celui-ci en fait la demande. Le respect de ces exigences est fondamental afin que le Conseil puisse faire sa propre vérification du contenu canadien et des pourcentages de MVF diffusés par une station et donner suite aux plaintes du public à l'encontre de la programmation du radiodiffuseur. Le Conseil signale à cet égard qu'il n'a pu donner suite à au moins une plainte à l'encontre de CHOI-FM faute de rubans-témoins complets.

59.

Genex a confirmé à l'audience qu'elle a remédié au problème en remplaçant son équipement d'enregistrement analogique par un système numérique automatisé beaucoup plus fiable. Elle a également mis en place un système d'enregistrement auxiliaire qui enregistre en double en tout temps et elle conserve les rubans-témoins durant une période de 90 jours. Un technicien à temps plein est également chargé de la surveillance de l'équipement et de son bon fonctionnement. Genex a affirmé que le nouveau système est en place sur une base permanente et qu'elle est en mesure de fournir des rubans-témoins complets au Conseil en tout temps.

60.

Compte tenu du défaut de la titulaire de se conformer aux exigences du Règlement sur la radio concernant la MVF ainsi qu'à la condition de licence portant sur les stéréotypes sexuels, et des nombreuses plaintes reçues au cours de la période d'application de la licence de CHOI-FM, Genex devra, par condition de licence, conserver les rubans-témoins de la programmation diffusée durant une période de 90 jours à compter de la date de radiodiffusion.

Incitation à consommer des boissons alcooliques

61.

Les analyses du Conseil ont révélé que CHOI-FM diffusait une émission en direct d'un bar de Québec. Durant cette émission, les animateurs faisaient la promotion d'une marque de bière en particulier, invitaient les auditeurs à venir les rejoindre pour boire la bière en question ou les invitaient à aller en acheter au dépanneur du coin. Une chanson interprétée en début d'émission invitait de façon répétée les auditeurs à boire de cette bière.

62.

De l'avis du Conseil, il est manifeste que certains passages de cette émission constituaient des messages publicitaires. De plus, le Conseil estime qu'au cours de cette émission, les animateurs incitaient à la consommation en général de boissons alcoolisées, ce qui constitue une infraction à l'article 4 du Règlement sur la radio. L'article 4(1) permet à une titulaire de diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées mais à la condition, entre autres, que le message publicitaire ne soit pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées.

63.

Genex a reconnu lors de l'audience que certains propos diffusés au cours de l'émission en question étaient effectivement en contravention avec le Règlement sur la radio et a déclaré qu'elle avait demandé à ses animateurs de porter une attention particulière à cette question. Par ailleurs, Genex a confirmé que cette émission avait été retirée de ses ondes, quoique ses animateurs se déplacent à l'occasion dans des bars afin de diffuser une émission en direct lors d'événements spéciaux. Le Conseil s'attend à ce que Genex porte une attention particulière à tout propos pouvant être considéré comme un message publicitaire et qui peut inciter à la consommation en général de boissons alcoolisées.

Utilisation de la langue anglaise en ondes

64.

À la suite de ses analyses, le Conseil a constaté que la station CHOI-FM utilisait fréquemment la langue anglaise pour présenter les pièces musicales, les montages, les nouvelles, les décomptes et les concours. De plus, on constatait que les animateurs utilisaient souvent des mots grossiers ou vulgaires de langue anglaise. Le Conseil a fait part à la titulaire à quelques reprises de ses préoccupations à cet égard, en lui rappelant qu'elle était titulaire d'une licence lui permettant d'exploiter une station de radio de langue française.

65.

En réponse, Genex a fait valoir que l'utilisation de l'anglais sur les ondes de CHOI-FM est minime et qu'elle est rattachée principalement à l'image sonore de la station et au contenu musical de langue anglaise qui est diffusé. Genex se déclarait disposée à respecter une condition de licence qui limiterait l'utilisation de la langue anglaise à 1 % du contenu verbal total de la station.

66.

Le Conseil estime qu'une limitation en pourcentage de l'usage de la langue anglaise serait difficile à appliquer et que le calcul en serait très compliqué. Selon les modalités de sa licence de radiodiffusion, Genex est autorisée à exploiter CHOI-FM à titre de station de langue française. Dans ce contexte, le Conseil s'attend à ce que la titulaire utilise l'anglais en ondes de façon très marginale et qu'elle en restreigne l'utilisation à des noms propres et à des expressions, citations et mots de langue anglaise qui sont d'usage courant dans la langue française. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'il ne lui est pas permis de diffuser des éléments de production en anglais, tels que l'indicatif de la station et la présentation des sélections musicales (autres que le titre), des montages, des nouvelles, des animateurs, des décomptes ainsi que des concours.

Autre question

Développement des talents canadiens

67.

Genex a proposé d'allouer une somme de 10 000 $ par année à un programme de parrainage appelé projet Qué-Rock. Ce programme vise à apporter un soutien à des groupes de musiciens de la relève et à permettre la production de MVF de style rock alternatif pour diffusion sur les ondes de CHOI-FM.

68.

Le Conseil signale que la politique actuelle en matière de contribution aux talents canadiens est exposée dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, laquelle découle de propositions soumises à cet égard par l'ACR. Cette politique vise à rationaliser davantage la démarche à l'égard du développement des talents canadiens tout en continuant d'assurer un financement adéquat aux organismes tiers voués au développement des talents canadiens. Le Conseil reconnaît dans cette politique le rôle important que les organismes tiers jouent dans l'accroissement de la disponibilité de la musique canadienne et du fait qu'ils dépendent des contributions au développement des talents canadiens provenant des stations de radio pour une grande part de leur financement. En vertu de cette politique, les titulaires doivent verser leurs contributions directement aux organismes tiers admissibles dont font partie, entre autres, MusicAction et FACTOR, les organismes de musique nationaux et provinciaux, les troupes et les écoles d'arts d'interprétation et les récipiendaires de bourses afférentes.

69.

Dans les circonstances, le Conseil estime que la proposition de Genex relative au projet Qué-Rock ne respecte pas l'esprit de la politique actuelle. Par conséquent, Genex devra, par condition de licence, consacrer au moins 8 000 $ par année à des tiers admissibles voués au développement et à la mise en valeur des nouveaux talents canadiens dans la formule rock alternatif au Québec.

70.

En ce qui a trait à l'engagement additionnel de contribuer 12 000 $ annuellement en investissement dans Qué-Rock, le Conseil note que l'ensemble des initiatives et des projets proposés par Genex sont admissibles à titre de dépenses directes en matière de développement des talents canadiens, conformément à l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990. Le Conseil encourage la titulaire à continuer d'investir ce montant annuel pour les activités visant le développement de la relève dans la formule rock alternatif au Québec, tel que proposé à l'audience.

Conclusion

71.

Le Conseil est grandement préoccupé par les nombreuses infractions de la titulaire aux dispositions du Règlement sur la radio et à la condition de licence portant sur les stéréotypes sexuels constatées au cours de la dernière période d'application de la licence de CHOI-FM, et que Genex a admises pour la plupart au cours de l'audience. Le Conseil éprouve également des sérieuses réserves relativement aux manquements flagrants à l'objectif de haute qualité de la programmation constatés dans les propos tenus sur les ondes de CHOI-FM et que la titulaire a également reconnus pour une bonne part au cours de l'audience.

72.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de CHOI-FM pour une période de 24 mois, soit du 1er septembre 2002 au 31 août 2004, aux conditions stipulées à l'annexe I de la présente décision et dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. Durant cette période, le Conseil surveillera de près le respect par la titulaire de ses obligations.

73.

Tel que mentionné précédemment, le Conseil avait indiqué dans l'avis d'audience publique CRTC 2001-14 qu'il s'attendait à ce que Genex lui démontre les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise afin de l'obliger à se conformer aux dispositions du Règlement sur la radio. Le Conseil a tenu compte des explications et des mesures correctives proposées par la titulaire, dont entre autres le Guide déontologique et le Comité aviseur. Le Conseil est d'avis qu'à l'audience, Genex a démontré son intention de se conformer à l'avenir à ses obligations et il est donc convaincu qu'il n'est pas nécessaire d'émettre une ordonnance à ce moment-ci.

74.

Par ailleurs, s'il estime à l'avenir que Genex a contrevenu de nouveau au Règlement sur la radio ou à l'une des conditions rattachées à la licence de CHOI-FM, dont notamment le respect du Code de déontologie qui se trouve à l'annexe II de cette décision, le Conseil pourrait la convoquer à une audience publique afin qu'elle justifie les raisons pour lesquelles il ne devrait pas émettre une telle ordonnance ou recourir aux mesures d'exécution à sa disposition, dont la suspension ou la révocation de la licence.

75.

Le Conseil a pris en considération toutes les interventions reçues dans le cadre de la présente instance.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-189

 

Conditions de licence pour CHOI-FM

  1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  2. La titulaire doit respecter le Code de déontologie de CHOI-FM qui se trouve à l'annexe II de la présente décision.
  3. La titulaire doit constituer et maintenir en fonction un Comité aviseur dont le mandat, la structure de fonctionnement et la composition devront être approuvés par le Conseil.
  4. Lorsque la titulaire diffuse une pièce de musique vocale d'une durée inférieure à deux minutes produite à sa demande ou à ses frais, cette pièce musicale ne sera pas classée comme une pièce de musique vocale de langue française ou une pièce musicale canadienne pour les fins du calcul des pourcentages de musique vocale de langue française et de contenu canadien. La titulaire doit également identifier clairement dans sa liste musicale les pièces musicale produites à sa demande ou à ses frais.
  5. La titulaire ne doit pas diffuser plus de trois (3) montages de langue anglaise par jour, d'une durée maximale de 15 minutes chacun.
  6. Lorsque la titulaire diffuse une compilation d'extraits de pièces musicales qui ne se compose pas d'extraits très serrés, sans interruption et liés par des éléments communs comme le rythme ou le thème, cette compilation ne sera pas considérée comme un montage et ne sera pas classée comme une seule pièce musicale pour les fins du calcul des pourcentages de musique vocale de langue française et de contenu canadien.
  7. La titulaire doit conserver les rubans-témoins de la programmation diffusée par CHOI-FM durant une période d'au moins 90 jours à compter de la date de la radiodiffusion.
  8. La titulaire doit consacrer au moins 8 000 $ par année à des tiers admissibles voués au développement et à la mise en valeur des nouveaux talents canadiens dans la formule rock alternatif au Québec.

 

Annexe II à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-189

 

Code de déontologie de CHOI-FM1

 

En tant qu'entreprise de radiodiffusion oeuvrant au sein du système canadien de radiodiffusion, Genex Communications inc. (Genex) reconnaît les responsabilités qui lui incombent et les obligations qui lui sont imposées par la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

 

Les principes qui sous-tendent l'information à Genex touchent l'exactitude, l'objectivité, et l'impartialité de l'information, l'intégrité des employés et l'équilibre par rapport à la présentation de divers points de vue.

 

Genex reconnaît qu'elle est responsable du produit radiophonique qu'elle met en ondes, du respect de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression de ses employés et de son auditoire.

 

Aucun article de ce Code de déontologie et des politiques internes de Genex, dans leur formulation ou leur interprétation, ne doit être perçu comme une entrave ou une quelconque restriction aux libertés et droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte québécoise des droits de la personne.

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

  1. En conformité avec la Loi, le Règlement et ses conditions de licence, Genex s'assurera que sa programmation soit, dans la mesure du possible et de manière équilibrée et raisonnable, un lieu d'expression de points de vue divergents sur des sujets d'intérêt public.
  2. Genex mettra tout en ouvre pour assurer que sa programmation soit de haute qualité et qu'aucune personne, classe de personnes, association, groupe formel ou informel, ne soient exposés au mépris ou à la haine pour des motifs liés à l'origine ethnique ou nationale, à la race, la couleur, la religion, l'âge, les handicaps physiques ou mentaux, le sexe, l'orientation sexuelle ou la situation de famille.
  3. Genex reconnaît que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Si ce droit venait en conflit avec le droit du public à l'information, le droit à l'information sera privilégié lorsqu'il s'agit d'une personnalité publique, ou qui exerce une fonction publique et que des éléments de sa vie privée sont utiles à une meilleure compréhension de l'exercice de cette responsabilité, ou du comportement de cette personne. Le droit à l'information sera privilégié lorsqu'une personne donne elle-même à sa vie privée une dimension publique ou que des faits privés se déroulent dans un endroit public.
  4. Genex visera à mettre en ondes des émissions d'information, des points de vue, des commentaires et des textes éditoriaux qui font preuve d'intégrité, d'exactitude, d'objectivité et d'impartialité.
  5. Les animateurs, journalistes et invités devront en tout temps, divulguer leurs intérêts personnels de quelque nature qu'ils soient sur une question qui fait l'objet de discussions ou commentaires dans le cours d'une émission. L'engagement à une cause ne doit en aucune circonstance avoir pour effet de déformer les faits ou de les présenter de façon non objective ou partiale.
  6. De la même façon, un animateur ou un journaliste ne devrait pas utiliser les ondes pour diriger des attaques personnelles ou obtenir quelque faveur personnelle que ce soit.
  7. L'animateur peut faire part de ses opinions sur des sujets abordés en ondes et même défendre ses opinions. L'animateur peut exprimer ses opinions même si elles sont à l'encontre de celles d'un invité, d'un participant à une tribune téléphonique ou d'une personne publique présente ou non, en autant que cela soit fait avec respect.
  8. L'animateur ou le journaliste peut, et dans certaines circonstances doit dans l'intérêt public, soulever le bien-fondé des propos d'intervenants prenant la parole dans le cadre d'une émission, pour assurer l'équilibre et la représentativité.
  9. Les auditeurs disposent d'un droit de réplique permettant à toute personne, groupement, association, entreprise, etc. de répondre s'ils se sentent lésés par une observation, un commentaire, une entrevue, une affirmation ou un reportage qui les concerne. Toute personne souhaitant se prévaloir de ce droit de réplique peut s'adresser au directeur général de la station qui déterminera avec le demandeur la pertinence et le bien-fondé de la demande de réplique et établira les modalités d'intervention du demandeur. Ces modalités porteront notamment sur la forme de la réplique, le moment de sa diffusion, et sa situation dans la grille horaire.
  10. Par la mise en ondes d'émissions de tribunes téléphoniques ou de toute autre émission qui permet la participation des auditeurs, Genex souhaite offrir au public la possibilité de participer aux débats de l'actualité et de présenter des points de vue diversifiés sur des sujets d'intérêt public. Afin de permettre la présentation d'émissions de qualité, Genex mettra en place des équipes de production qui assument la responsabilité des choix de sujets, des angles de traitement, du recours à des invités s'il y a lieu et des autres moyens susceptibles de soutenir le dynamisme de ces émissions.
  11. Les animateurs et journalistes sont membres de l'équipe de production et à ce titre, en endossent les choix. Ils sont de plus conjointement responsables d'assurer le respect des présentes règles.
  12. L'équipe de production sera tenue de vérifier les intentions et l'intérêt des invités ou des participants (auditeurs) à une émission.
  13. Sans limiter la liberté d'expression et la libre circulation des idées et des opinions, l'équipe de production devra effectuer les vérifications nécessaires pour éviter la prise de contrôle d'une émission par des groupes organisés.
  14. Lors d'une émission ou d'une tribune téléphonique, l'équipe de production devra procéder à un triage des appels avec, pour critères principaux, le sérieux et l'intérêt du propos, le respect de l'ordre public et des normes de la radiodiffusion, ainsi que l'équilibre et la diversité des points de vue exprimés.
  15. Par ses politiques internes et ses choix de programmation, Genex visera l'équilibre à l'intérieur des émissions mises en ondes et dans l'ensemble de sa programmation.
  16. Les animateurs et journalistes devront démontrer un respect de l'intégrité et de la véracité de l'information qu'ils diffusent et devront procéder à une vérification raisonnable des faits avant leur diffusion.
  17. Les participants à une émission ou à une tribune téléphonique, les personnalités publiques, les auditeurs et les regroupements formels ou informels ont droit au respect et ne devront pas être harcelés, ni insultés, ni ridiculisés.
  18. L'utilisation de propos grossiers ou vulgaires n'ont pas leur place dans la programmation.
  19. Les concours produits et diffusés devront répondre aux mêmes normes que les contenus verbaux diffusés par la station.
  20. L'animateur, journaliste et autre participant à une émission d'information devront s'assurer que leur propos, commentaires ou reportages n'interfèrent pas sur le droit de toute personne à un procès juste et équitable.
1 Dans ce texte, l'utilisation du masculin inclut, en toutes circonstances, le féminin.

Mise à jour : 2002-07-16

Date de modification :