ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-86

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Décision

Ottawa, le 27 février 1997

Décision CRTC 97-86

Genex Communications inc.
Québec (Québec) - 199608478

Acquisition d'actif

À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 2 décembre 1996, le Conseil approuve la demande de Genex Communications inc. (Genex) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CHOI-FM Québec, propriété de Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale inc. (ERC), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à Genex, expirant le 31 août 2002. La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.

Parties à la transaction

Les actions votantes de l'acquéreur, Genex, sont détenues selon les pourcentages suivants: M. Patrice Demers, 60 %; Les Entreprises Octave inc., 20 %; et Télémédia Communications inc. (Télémédia), 20 %.

Les Entreprises Octave inc. est contrôlé par M. Jean Morin. Monsieur Morin possède une vaste expérience du milieu de la publicité, des médias, des affaires et une connaissance profonde de la région de Québec et de ses intervenants. Il agira à titre de conseiller stratégique de CHOI-FM, tant au plan du marketing que de la programmation.

Monsieur Demers sera président de Genex. Il possède une solide connaissance du mileu radiophonique. Ancien employé de Télémédia, il a occupé les postes de contrôleur et de vice-président, contrôle et administration, de Télémédia Communications Québec.

Le vendeur, ERC, est la propriété de Télémédia, elle-même contrôlée par M. Philippe de Gaspé Beaubien par l'entremise de Télémédia inc. Cette dernière oeuvre au Canada, principalement dans les domaines de la radiodiffusion, de l'édition de magazines destinés aux consommateurs et de journaux hebdomadaires, et dans les services de promotion et de commercialisation.

Historique

Dans la décision CRTC 95-119 du 27 mars 1995, le Conseil a approuvé le transfert de toutes les actions émises et en circulation de ERC, alors titulaire de CHRC et de CHOI-FM Québec, à Télémédia. À la suite de cette transaction, Télémédia obtenait le contrôle exclusif de ERC et partant, de CHOI-FM. Télémédia étant également propriétaire de la station CITF-FM Québec, elle se trouvait donc à enfreindre la politique de longue date du Conseil en matière de propriété commune qui interdit à une titulaire de posséder deux entreprises radiophoniques du même type desservant le même marché dans la même langue. Le Conseil a alors exigé qu'une demande de transfert de la propriété ou du contrôle effectif de CHOI-FM à un tiers soit déposée dans les six mois de la date de la décision. Dans la décision CRTC 95-120 du 27 mars 1995, le Conseil a de plus renouvelé la licence de CHOI-FM pour une période de six mois et a avisé Télémédia que si elle se voyait dans l'impossibilité de soumettre une telle demande avant l'échéance de ce délai, elle devrait alors mettre CHOI-FM sous administration indépendante jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le Conseil. Or, depuis septembre 1995, CHOI-FM est administrée par Price Waterhouse conformément au contrat déposé et approuvé par le Conseil. La présente demande d'acquisition de l'actif de CHOI-FM a été soumise en réponse à l'obligation imposée dans la décision CRTC 95-120.

Relativement à la présente demande, le vendeur a informé le Conseil à l'audience que :

... il était de notoriété publique que CHOI-FM était à vendre, nous avons poursuivi activement nos démarches pour trouver preneur. Nous avons répondu avec intérêt et diligence à tous les groupes qui ont manifesté un intérêt d'achat. Nous avons même sollicité des groupes déjà constitués oeuvrant dans la radiodiffusion au Québec. Finalement, vers la fin mai 1996, nous avons reçu deux offres formelles d'achat.

Télémédia a privilégié l'offre de Patrice Demers et Jean Morin parce qu'elle lui apparaissait la plus avantageuse au point de vue financier, la plus viable et la plus acceptable selon les critères du CRTC.

La transaction

Le prix d'achat s'élève à deux millions de dollars. Le financement total, incluant un montant nécessaire à l'exploitation de la station, se chiffre à 2 505 000 $. Télémédia finance directement 66 % du prix d'achat ou 52 % du financement total. En outre, Télémédia se porte garante d'emprunts bancaires effectués par la requérante au montant d'un million de dollars. Télémédia soutient donc financièrement, directement et indirectement, et par le biais de garanties et d'engagements bancaires, 92 % du coût total de la transaction.

Les préoccupations du Conseil

Compte tenu de la position concurrentielle que Télémédia occupe en tant que radiodiffuseur dans le marché de Québec, le Conseil a cherché à déterminer si Télémédia, malgré sa position en tant qu'actionnaire minoritaire, serait néanmoins en mesure d'exercer une maîtrise de fait sur Genex. Le Conseil a examiné en particulier le rôle de Télémédia dans l'approbation du budget d'exploitation et dans le financement de la transaction.

L'un des éléments importants dans l'évaluation de la maîtrise de fait et du processus décisionnel au sein d'une entreprise est la mise en oeuvre du budget d'exploitation. À l'audience, le Conseil s'est enquis du rôle que pourrait jouer Télémédia relativement à la préparation du budget d'exploitation de la station. Plus particulièrement, le Conseil a voulu savoir si M. Demers devait faire approuver, par Télémédia, le budget qu'il établit.

Questionnée à cet égard, Télémédia a répondu:

Approbation, non. [...] Permettez-moi d'insister. Nous sommes à cette table, vraiment à titre de partenaires financiers. Notre objectif est simplement de s'assurer que le rendement financier de CHOI permettra, un, à Télémédia de se faire payer [...] et deux, espérer simplement que le 20 pour cent qu'elle a accepté de prendre au nom des considérations de la transaction puisse être protégé. C'est dans ce contexte-là que nos intérêts doivent être mesurés.

L'ampleur du financement consenti par Télémédia soulève certaines préoccupations relativement à la propriété de la station si Genex ne pouvait s'acquitter de ses obligations financières. En effet, dans certaines circonstances, il serait possible de conclure qu'un actionnaire minoritaire puisse exercer une influence considérable, voire même une maîtrise, sur une entreprise de radiodiffusion, et qu'il existe alors un niveau inadmissible de dépendance. Le Conseil fait ici état de l'engagement pris à cet égard par Télémédia à l'audience:

Aussi, nous tenons à préciser au Conseil que dans le cas où il approuverait la présente transaction et que, malgré les tentatives de redressement, les pertes d'exploitation futures soient telles que Télémédia doive reprendre la station, Télémédia s'engage formellement à la remettre immédiatement en vente afin de se conformer à la politique du Conseil en matière de propriété multiple.

En évaluant la présente transaction, le Conseil a tenu compte de l'engagement susmentionné. Il a en outre tenu compte du fait que cette approbation mettra fin au climat d'incertitude qui prévaut depuis 1995 à l'égard de l'avenir de CHOI-FM et qu'elle permettra à Télémédia de satisfaire l'exigence formulée par le Conseil dans la décision CRTC 95-120. Le Conseil a aussi tenu compte du fait que cela permettrait la venue d'un nouveau radiodiffuseur dans le marché de Québec. Le Conseil juge donc qu'en dépit des préoccupations dont il est fait mention plus haut, l'acquisition projetée servira la collectivité et le système canadien de radiodiffusion.

En revanche, le Conseil tient à souligner qu'il a examiné la question de la maîtrise de fait de cette station dans le cadre de sa politique en matière de propriété commune et en fonction des circonstances particulières entourant la présente demande. En conséquence, il serait inapproprié de chercher à tirer des conclusions de la présente décision qui pourraient avoir quelque incidence dans d'autres contextes, par exemple, lorsque la participation étrangère à la propriété d'entreprises de radiodiffusion est en cause.

Les avantages

Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre.

Selon la requérante, plusieurs avantages intangibles découlent de cette transaction. Genex a fait valoir qu'elle apportera à CHOI-FM la stabilité administrative et financière et le souffle nouveau dont la station a besoin. L'approbation de la demande assurera la survie financière de la station et le maintien d'un service local de programmation diversifié et complémentaire. En outre, Genex a ajouté que la transaction permettra la formation d'un nouveau groupe de jeunes radiodiffuseurs, entrepreneurs, compétents et expérimentés, animés de la volonté de faire vivre une station de radio FM forte, créative, de qualité, impliquée dans son milieu et qui réponde aux attentes de son auditoire et de la collectivité. De plus, la transaction permettra de rectifier la situation relative à la politique en matière de propriété commune. Enfin, la requérante souligne qu'elle fera une contribution de 25 000 $ en coûts indirects reliés à des initiatives visant l'encouragement des talents musicaux et artistiques locaux.

Entre autres avantages tangibles proposés, le Conseil note l'engagement de la requérante de consacrer annuellement, au titre du développement des talents canadiens, 8 000 $ à MusicAction ainsi que 2 000 $ à Proscène sous forme de bourses accordées à la suite de concours locaux.

Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.

Autres considérations

La transaction prévoit, au cours des trois premières années, le remboursement à Télémédia des intérêts courus sur la balance du prix de vente sous la forme de temps d'antenne sur les ondes de CHOI-FM. Télémédia occupant une position concurrentielle en tant que radiodiffuseur dans le même marché, le Conseil lui a demandé à l'audience si l'imposition d'une condition de licence limitant toute promotion sur les ondes de CHOI-FM aux produits de sa division "magazine" contreviendrait à l'interprétation de l'entente négociée entre Genex et Télémédia. Télémédia n'y voyait aucun empêchement. La licence est donc assujettie à la condition que toute promotion des produits ou services de Télémédia sur les ondes de CHOI-FM soit limitée à des produits ou services autres que de radiodiffusion.

La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.

La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique,le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

La présente décision devra être annexée à la licence.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Mise à jour : 1997-02-27

Date de modification :