ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-3

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-3

Ottawa, le 13 mars 2002

Demande d'adjudication de frais de Manitoba Keewatinowi Okimakanak - Instance portant sur la révision des prix plafonds

Référence : 8678-C12-11/01 et 4754-196

Historique

1.

Dans une lettre du 26 novembre 2001, Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes (l'avis 2001-37).

Position des parties

2.

MKO fait valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais établis à l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). MKO a indiqué qu'elle représente près de 50 000 membres des Premières nations qui résident au Manitoba, dans des réserves et hors des réserves. Elle a fait valoir que les membres des Premières nations qu'elle représente sont très intéressés par le résultat de l'instance compte tenu de l'importance pour eux d'améliorer la qualité du service offert dans leurs communautés du nord du Manitoba.

3.

MKO a fait remarquer qu'elle a collaboré avec des groupes de défense des consommateurs à l'examen des questions dont le Conseil était saisi dans cette instance, tout en réduisant les dédoublements. MKO a fait valoir que ses demandes de renseignements, ses éléments de preuve, le contre-interrogatoire et l'argumentation ont grandement aidé le Conseil à comprendre les questions se rapportant à la qualité du service dans le nord du Manitoba.

4.

MKO a indiqué que MTS Communications Inc. (MTS) était l'intimée en l'occurrence.

5.

Le 7 décembre 2001, MTS a fourni une réponse à la demande de MKO. MTS a déclaré qu'elle s'opposait à la demande de MKO pour un certain nombre de raisons.

6.

Premièrement, MTS a soutenu que MKO n'a pas prouvé qu'elle est admissible à une adjudication de frais ou qu'elle en avait besoin pour pouvoir participer à l'instance. MTS a indiqué que MKO n'était pas un groupe de défense des consommateurs, mais qu'elle était plutôt apparentée à la Fédération canadienne des municipalités puisqu'elle « était financée par ses gouvernements membres des Premières nations, disposant d'un budget d'exploitation et de sources de fonds. »

7.

Deuxièmement, MTS a fait valoir que MKO n'avait pas participé dans une très large mesure, ni contribué grandement, par ses demandes de renseignements, ses éléments de preuve et son argumentation, à faire mieux comprendre les questions complexes de l'instance.

8.

Voici quelles étaient, selon MTS, les questions de l'instance :

· si le régime actuel des prix plafonds continue de représenter la meilleure forme de réglementation;

· des propositions concernant les conclusions qu'il faudrait tirer à l'égard des éléments du nouveau régime de réglementation des prix;

· des propositions au sujet des changements à apporter au traitement actuel des tarifs des services de concurrents appartenant au segment Services publics;

· le traitement approprié des tarifs des services du segment Services concurrentiels;

· le calcul de l'exigence de subvention totale et le traitement approprié des tarifs dans les zones de desserte à coût élevé;

· l'examen des plans d'amélioration du service (PAS) pour s'assurer que les compagnies de téléphone atteignent les objectifs du service de base, y compris l'utilisation de la technologie la moins coûteuse;

· s'il faudrait modifier les cinq conditions pour une abstention de réglementation des services interurbains de base, établies dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires;

· la pertinence d'inclure dans le régime de réglementation des prix une composante qualité du service ou d'autres méthodes comme les remboursements ciblés aux clients, afin de régler la question de la mauvaise qualité du service;

· la mesure dans laquelle le respect par les compagnies de téléphone d'autres points de repère pour le service à la clientèle, le cas échéant (p. ex., politiques de facturation, une charte des droits des consommateurs), devrait être liée au régime de réglementation des prix et à la forme que ces points de repère pourraient prendre; et

· des propositions visant à réviser les exigences en matière de surveillance financière et de communication de renseignements.

9.

De l'avis de MTS, MKO n'a pas soumis d'observations, d'éléments de preuve ou d'argumentation ayant contribué à une meilleure compréhension de ces questions complexes qui justifient une adjudication de frais dans l'instance.

10.

MTS a fait valoir que fondamentalement, MKO cherchait à redéfinir l'objectif du service de base du Conseil de manière à inclure les capacités à large bande, sujet qui ne s'inscrivait même pas dans le cadre de l'instance.

11.

MTS a soutenu que la participation de MKO a consisté en :

· neuf demandes de renseignements à MTS;

· un sondage très limité;

· un contre-interrogatoire limité de MTS;

· une argumentation orale et écrite en grande partie identique et chargée de connotations; et

· un plaidoyer en réplique limité qui incluait des documents n'ayant pas été déposés dans sa preuve au cours de l'instance portant sur l'avis 2001-37.

12.

Le 21 décembre 2001, MKO a déposé une réponse aux arguments de MTS. MKO a commencé par souligner qu'elle s'est déjà vu adjuger des frais dans des instances du Conseil et que dans ces cas, MTS n'a pas exprimé de réserves au sujet de l'admissibilité de MKO à des frais. MKO a fait valoir que si le Conseil concluait qu'elle n'était pas admissible, elle ne pourrait effectivement pas participer pleinement dans l'avenir à des instances du Conseil.

13.

MKO a fait valoir que son association comprenait les dirigeants élus de 27 Premières nations dans le nord du Manitoba. L'affiliation avec l'organisme MKO est volontaire. MKO n'exige ou ne calcule aucun droit obligatoire pour une affiliation.

14.

Selon MKO, son financement est axé sur les projets. Suivant divers accords ayant des bailleurs de fonds spécifiques, elle fournit des services dans des secteurs comme la santé, la justice, les ressources naturelles et les services sociaux. Chaque accord à l'égard d'un projet stipule la portée des travaux de même que les résultats et les réalisations attendus. Ces accords restreignent les dépenses et les activités à la portée du projet financé.

15.

De l'avis de MKO, la question de savoir si elle est d'un « groupe de défense des consommateurs » est sans rapport avec celle de savoir si elle représente une classe d'abonnés fort intéressés par le résultat des instances. MKO a fait valoir qu'elle représente les intérêts de près de 50 000 membres des Premières nations qui ont un intérêt fondamental à voir la qualité des services de télécommunication s'améliorer dans le nord du Manitoba.

16.

MKO a fait valoir que le fait qu'elle a un budget d'exploitation et une source de fonds n'est pas pertinent, étant donné que la plupart des groupes qui reçoivent une adjudication de frais du CRTC ont un budget d'exploitation et une source de fonds ainsi qu'une structure pour assurer la gestion, l'exploitation et la comptabilité des dépenses de ces fonds.

17.

De l'avis de MKO, il s'agit en fait de savoir si elle dispose de suffisamment de fonds pour défendre convenablement sa cause. MKO a fait valoir que, comme sa marge financière est extrêmement mince et qu'elle est financée par une série d'accords de contribution qui limitent rigoureusement l'utilisation de ces fonds, il est clair que sans une adjudication de frais, elle ne pourrait pas participer pleinement.

18.

MKO a rejeté l'analogie que MTS a faite entre MKO et la Fédération canadienne des municipalités parce que, comme elle l'a souligné, ses membres n'ont ni les pouvoirs ni les ressources des municipalités sur le plan de la taxation.

19.

MKO a soutenu que les conclusions du Conseil dans sa décision CRTC 2001-767 du 19 décembre 2001 reflétaient un certain nombre de points soulevés par MKO dans l'instance.

20.

MKO en a ainsi conclu que son intervention était soigneusement ciblée et présentée et donc, très réussie.

21.

Dans une autre lettre datée du 23 janvier 2002, MTS a tenté de répondre à certains aspects des observations en réplique de MKO. Comme le Conseil estime que la lettre en question ne faisait pas partie du processus, il n'en a pas tenu compte lorsqu'il a tiré ses conclusions concernant cette réclamation.

Conclusions du Conseil

22.

Le Conseil conclut que MKO représente les intérêts d'une classe d'abonnés, des membres des Premières nations vivant au Manitoba. De l'avis du Conseil, MKO est apparentée à un groupe de défense des consommateurs et non pas à une municipalité ou à une association municipale comme le soutient MTS.

23.

Le Conseil prend note des affirmations de MKO concernant sa situation financière et le financement. À son avis, rien ne prouve qu'une partie du budget de MKO est affectée ou devrait être considérée comme affectée à des activités de réglementation. La preuve indique par ailleurs que, dans la vaste majorité des cas, MKO est tenue par contrat d'affecter son budget à des projets particuliers.

24.

En dernier lieu, le Conseil fait remarquer que, même s'il ne s'agit pas d'un facteur déterminant, le fait que MKO s'est vu adjuger des frais dans le cadre de deux instances antérieures du Conseil sans opposition de la part de MTS est important. Ces deux instances ont abouti à l'ordonnance de frais Télécom CRTC 96-21 du 14 novembre 1996 intitulée Objet : Options de tarification des services locaux - Avis publics Télécom CRTC 95-49 et 95-56 de même qu'à l'ordonnance de frais Télécom CRTC 99-11 du 1er décembre 1999 intitulée Objet : Instance relative à l'avis public Télécom CRTC 97-42 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé. Le Conseil se serait attendu à tout le moins à ce que MTS lui explique pourquoi elle avait apparemment changé sa position concernant l'admissibilité de MKO à des frais dans les instances du Conseil.

25.

Pour ce qui est de la participation de MKO à l'instance portant sur l'avis 2001-37, le Conseil conclut que la participation de MKO l'a effectivement aidé à mieux comprendre un certain nombre de préoccupations concernant le PAS et le service de télécommunication de MTS dans le nord du Manitoba, qui n'auraient pas autrement été soulevées. Le Conseil fait remarquer que la participation de MKO a été utile non seulement aux membres des Premières Nations qu'elle représente, mais aussi à tous les abonnés dans le nord du Manitoba, par les questions qu'elle a soulevées.

26.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que MKO a satisfait aux critères d'une adjudication de frais établis à l'article 44 des Règles.

27.

De l'avis du Conseil, comme les affirmations de MKO concernaient exclusivement les questions se rapportant au service de MTS dans le nord du Manitoba, MTS est l'intimée en l'occurrence.

Adjudication de frais

28.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de MKO dans cette instance.

29.

Pour les raisons susmentionnées, l'adjudication de frais sera payée par MTS.

30.

Les frais adjugés dans la présente seront taxés conformément aux Règles.

31.

Les frais adjugés dans la présente seront fixés par Natalie Turmel.

32.

MKO doit, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, présenter un mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et elle doit en signifier copie à l'intimée en l'occurrence.

33.

L'intimée en l'occurrence peut, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur en réponse à la réclamation, et elle doit en signifier copie à MKO.

34.

MKO peut, dans les deux semaines suivant la réception de toute observation présentée par l'intimée en l'occurrence, déposer une réplique à ces observations et elle doit en signifier copie à l'intimée.

35.

Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas simplement envoyés au plus tard à cette date.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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