ARCHIVÉ - Avis public Télécom CRTC 95-49
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Avis public Télécom |
Ottawa, le 22 novembre 1995
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Avis public Télécom CRTC 95-49
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OPTIONS DE TARIFICATION DES SERVICES LOCAUX
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I HISTORIQUE
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Dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21), le Conseil a déclaré qu'il n'estimait pas que des options de tarification des services locaux étaient nécessaires à ce moment-là, à la lumière de la forme et du degré du rééquilibrage ordonné dans cette décision. Toutefois, le Conseil a fait savoir qu'il étudierait des propositions visant à répondre aux préoccupations exprimées à l'égard de l'abordabilité des services locaux dans le contexte d'une instance publique générale.
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Dans la décision 95-21, le Conseil a pris note des intentions, exprimées par certaines compagnies de téléphone membres de Stentor, de proposer des plans de restructuration des tarifs, destinés à réduire les déséquilibres entre les coûts et les revenus dans les barèmes de tarifs locaux, ou de déposer des requêtes en majorations tarifaires générales. Il pourrait s'ensuivre des augmentations des tarifs locaux, en particulier pour les abonnés du service de résidence. Le Conseil estime que les hausses de tarifs locaux, en sus de celles qui découleraient du programme de rééquilibrage des tarifs énoncé dans la décision 95-21, soulèvent des préoccupations en ce qui concerne le maintien de l'abordabilité des services locaux. À cet égard, le Conseil fait observer que le paragraphe 7(b) de la Loi sur les télécommunications porte que l'un des objectifs de la politique canadienne de télécommunication consiste à "...permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada, à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité".
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Le Conseil fait également observer que l'AGT Limited (l'AGT) a déposé, en date du 18 octobre 1995, l'avis de modification tarifaire 686 dans lequel la compagnie énonce sa proposition portant sur des services locaux optionnels. L'AGT a proposé trois options de services locaux comportant différents degrés d'accès au service interurbain : 1) plein accès permettant un accès illimité au service local et au service interurbain; 2) accès sélectif permettant un accès illimité au service local et l'accès au service interurbain sous réserve d'un supplément de liaison interurbaine de 1,50 $ par appel interurbain, jusqu'à concurrence de 15 $ par mois; et 3) accès de base permettant un accès illimité au service local et l'accès restreint aux appels interurbains de départ.
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II QUESTIONS
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Le Conseil est d'avis que la possibilité de nouvelles hausses des tarifs locaux, en particulier pour les abonnés du service de résidence, justifie un examen des moyens qui permettront le mieux de s'assurer que le service local demeure universellement accessible à des tarifs abordables. Le Conseil fait observer que les méthodes permettant d'assurer l'abordabilité du service local se sont généralement présentées sous deux formes : les services économiques ou les programmes de subventions ciblées.
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En général, un service économique est offert à tous les abonnés et permet de réaliser des économies sur le tarif local courant en contrepartie d'une réduction des niveaux de service. La proposition de services locaux optionnels de l'AGT comporte une telle méthode destinée à répondre aux préoccupations ayant trait à l'abordabilité des services locaux. Elle prévoit un service économique à tarif réduit qui offrirait des appels locaux illimités avec accès restreint aux services interurbains et plein accès à ces services moyennant supplément.
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Un programme de subventions ciblées se distingue du service économique en ce qu'il permet d'offrir le service local à un tarif réduit seulement aux abonnés à faible revenu. Les parties à des instances précédentes et, tout récemment encore, à l'instance qui a donné lieu à la décision 95-21 ont suggéré la méthode des subventions ciblées.
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Le Conseil amorce par la présente une instance visant à examiner l'opportunité d'établir des mécanismes particuliers pour s'assurer que le service local continue d'être universellement accessible à des tarifs abordables et, le cas échéant, la méthode particulière qui devrait être adoptée pour réaliser cet objectif. Le Conseil étudiera des propositions portant sur la structure des options de tarification des services locaux qui seront offerts par les compagnies membres de Stentor qui sont assujetties à la réglementation fédérale ainsi que par l'Edmonton Telephones Corporation (l'ED TEL).
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Le Conseil estime qu'il faudrait examiner, entre autres choses, les questions suivantes lorsqu'on abordera les préoccupations ayant trait à l'abordabilité :
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1) la marge dans laquelle les tarifs du service local seraient abordables, en tenant compte du pourcentage de ménages qui sont abonnés au service local dans la marge de tarifs actuelle;
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2) le niveau minimum de service qui devrait être offert dans toute option de tarification des services locaux;
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3) la question de savoir si un service économique, un programme de subventions ciblées ou une autre méthode constitue le moyen le plus efficace pour assurer l'abordabilité du service local, ainsi que les avantages et les inconvénients de ces méthodes;
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4) la question de savoir si les options de tarification des services locaux devraient être uniformes pour toutes les compagnies membres de Stentor qui sont assujetties à la réglementation fédérale et l'ED TEL;
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5) des questions précises liées aux services économiques et aux programmes de subventions ciblées, notamment :
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i) l'à-propos ou la nécessité de la méthode à tarifs fixes pour la fourniture du service local par rapport à la méthode faisant appel à des tarifs à l'utilisation;
ii) le montant du rabais à offrir, en terme de pourcentage ou en dollars; |
iii) les compromis réalisant un taux d'abonnement suffisant tout en limitant le risque d'abus;
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iv) les mécanismes visant à informer les utilisateurs éventuels au sujet des options de tarification des services locaux;
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v) les critères d'admissibilité d'un programme de subventions ciblées (par exemple, le seuil de faible revenu de Statistique Canada) et la question de savoir si l'admissibilité devrait être établie en fonction d'un contrôle des moyens ou de l'autocertification; et
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vi) les restrictions à imposer à un service économique afin de s'assurer qu'il profitera essentiellement aux abonnés auxquels il est destiné;
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6) la question de savoir s'il convient d'offrir des options de tarification des services locaux de façon à ne pas produire de revenus en sus du prix de revient pour offrir l'option, soit le seuil de rentabilité;
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7) le coût approximatif de fourniture des options de tarification des services locaux et la méthode de financement de ces options, notamment la source des revenus permettant d'en recouvrer le coût et, si le coût doit être recouvré des entreprises canadiennes, la question de savoir si certains types d'entreprises sont exclus;
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8) l'administration du programme, quel qu'il soit, l'organisme compétent pour administrer ce programme et le pourcentage du total des coûts consacrés à l'administration;
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9) l'incidence de différentes options de tarification des services locaux sur la compétitivité des marchés du service interurbain et du service local; et
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10) la façon de faire face aux autres coûts engagés par les abonnés pour obtenir le service local, notamment les dépôts de garantie et les coûts d'installation et des services connexes, afin de permettre de fournir un service abordable.
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Les parties peuvent déposer des mémoires auprès du Conseil pour faire connaître leurs positions sur les questions soulevées par le présent avis public, notamment toutes les propositions particulières visant à répondre aux préoccupations ayant trait à l'abordabilité des services locaux, avec renseignements à l'appui. Ces propositions doivent comprendre des analyses de sensibilité adoptant pour hypothèses différents taux d'abonnement ainsi que tous les résultats de sondages récents ou d'autres éléments de preuve révélant que les consommateurs appuient une certaine forme d'options de tarification des services locaux ou en ont besoin.
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Le Conseil fait observer que les parties ont déposé des mémoires en ce qui concerne les méthodes relatives aux services économiques ou aux subventions ciblées dans l'instance qui a donné lieu à la décision 95-21. Le Conseil tiendra compte, dans le contexte de la présente instance, de la partie du dossier de l'instance ayant donné lieu à la décision 95-21 qui a trait aux méthodes de rechange pour la tarification des services locaux. Il est ordonné aux parties qui ont déposé des mémoires à ce sujet dans cette instance, et qui participent à la présente instance, d'inclure ces mémoires dans leurs propositions dans le cadre de leur premier mémoire dans la présente instance. L'avis de modification tarifaire 686 de l'AGT, déposé le 18 octobre 1995, fait également partie du dossier de la présente instance, comme exemple de proposition particulière.
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Le Conseil ne tiendra pas compte, dans le cadre de la présente instance, des questions ayant trait au coût de fourniture des services locaux au complet et à l'importance de la subvention consacrée aux services locaux, ni des propositions de restructuration des tarifs ou de majoration tarifaire générale. Le Conseil estime qu'il est préférable d'examiner ces questions dans le contexte de requêtes précises des compagnies de téléphone ou dans le cadre d'autres instances en cours concernant la contribution au service interurbain ou le dégroupement du service local, dont la contribution au service local fait partie.
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III QUESTIONS DE PROCÉDURE ET AUTRES
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A. Mode de participation
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Afin de permettre une vaste participation publique aux débats portant sur les questions soulevées dans la présente instance, le Conseil offre au public différentes options sur la façon d'y participer.
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i) Toutes les personnes qui souhaitent faire des observations écrites sur les questions soulevées dans la présente instance peuvent le faire à tout moment, jusqu'au début de l'audience publique centrale le 15 avril 1996. Ces observations devraient être adressées à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 (télécopieur : 819-953-0795).
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ii) Les personnes ou les organismes qui ne souhaitent pas participer à l'audience publique centrale mais qui aimeraient avoir une occasion de faire des exposés de vive voix à l'une des consultations régionales doivent s'inscrire au plus tard le 15 janvier 1996 auprès du Conseil. Le Conseil fournira des renseignements complémentaires en ce qui concerne la façon de participer aux consultations régionales, notamment des renseignements sur les personnes à contacter et les dates et endroits des consultations, dans un avis public distinct qui sera publié avant le 15 janvier 1996.
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iii) Les personnes ou les organismes peuvent participer à l'audience publique centrale en déposant un avis de leur intention de ce faire, au plus tard le 19 décembre 1995, et en déposant des mémoires portant sur les questions soulevées dans le présent avis public au plus tard le 19 janvier 1996.
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Les procédures particulières à respecter sont précisées dans la section IV ci-après.
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B. Audience publique centrale
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En déterminant le processus d'audience approprié pour l'examen de ces questions, le Conseil a tenu compte de la nature des questions soulevées par cet avis public et du vaste intérêt que ces questions devraient susciter. Le Conseil fait observer que l'objectif de cette instance consiste à étudier le bien-fondé de différentes méthodes en matière d'options de tarification des services locaux, afin d'établir un cadre pertinent pour s'assurer que le service local continue d'être universellement accessible à des tarifs abordables. Le Conseil estime que la mise en oeuvre de toute proposition particulière ferait l'objet de dépôts tarifaires subséquents, qui tiendraient compte de la situation particulière de chacune des compagnies de téléphone. Le Conseil a également tenu compte du fait que plusieurs autres instances sont en cours pendant la tenue de la présente instance.
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Étant donné la nature des questions à étudier et la portée des décisions à prendre, le Conseil a établi qu'il ne sera pas nécessaire de procéder à un contre-interrogatoire à l'audience publique centrale pour permettre de tenir une discussion complète et valable sur ces questions. Le Conseil estime plutôt qu'un processus de demandes de renseignements par écrit constituera une méthode efficace et efficiente grâce à laquelle les parties pourront adresser des questions aux autres parties sur les mémoires et les répliques qui sont déposés. Les parties pourront présenter des exposés de vive voix à l'audience publique centrale. On s'attend à ce que des représentants soient disponibles pour répondre à toutes les questions qui pourraient leur être posées par le Conseil.
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C. Versions sur disquette des documents déposés sous forme d'imprimés
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Selon le Conseil, on facilitera de beaucoup la présente instance si les documents déposés par les parties le sont également sous une forme lisible par machine. Par conséquent, même si l'imprimé constituera le dossier officiel de l'instance, il est demandé aux parties, dans les cas où cela est possible, de fournir une version sur disquette de tous les documents déposés. Les versions sur disquette, si elles sont fournies, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties qui en feront la demande en même temps que l'imprimé ou, quoi qu'il en soit, au plus tard dans le délai d'une semaine suivant le dépôt de l'imprimé.
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Il est demandé aux parties de fournir tous les documents en format WordPerfect 5.1 ou MS Word 6.0, sur disquettes compatibles IBM de 1,44 méga-octet et de 3,5 pouces. Lorsqu'il n'est pas possible de fournir les documents en WordPerfect ou en MS Word, on peut les présenter, à titre de solution de rechange, en format ASCII ou dans le format original lisible par machine. Un format MS-DOS compatible IBM serait préférable. Il est demandé, dans les cas pertinents, de fournir les tableaux en Lotus 1-2-3 WK1, en Microsoft Excel ou dans un format compatible. Les copies électroniques des graphiques et des diagrammes doivent être fournies dans le format par défaut du logiciel qui a servi à les créer. Des procédures seront publiées incessamment pour faire savoir comment les documents déposés par courrier électronique doivent être adressés au Conseil. Le Conseil fournira un exemplaire de ces procédures aux parties intéressées qui s'inscriront au plus tard le 19 décembre 1996.
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IV PROCÉDURE
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1. Le Conseil tiendra une audience publique centrale à partir de 9 h, le 15 avril 1996, à la salle Outaouais du Centre des conférences, Phase IV, Place du Portage, Hull (Québec). L'audience devrait durer environ deux semaines.
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2. L'AGT, Bell Canada, la BC TEL, l'ED TEL, The Island Telephone Company Limited, le Manitoba Telephone System, la Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited, la Newfoundland Telephone Company Limited et la Norouestel Inc. (les compagnies de téléphone) sont désignées parties à la présente instance.
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3. Le Conseil estime que la participation des compagnies de téléphone indépendantes visées dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-15, aiderait à l'examen des questions dans la présente instance. Il encourage donc ces compagnies à y participer.
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4. Les autres personnes désirant participer à la présente instance de manière plus exhaustive que dans le cadre des consultations régionales ou qu'au moyen d'observations tel que prévu aux paragraphes 16 à 19 ci-dessous, doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 (télécopieur : 819-953-0795) au plus tard le 19 décembre 1995. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
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5. Le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de déposer des mémoires portant sur les questions exposées dans le présent avis public ou d'autres questions pertinentes ayant trait aux options de tarification des services locaux et invite les autres parties, figurant dans la liste conformément au paragraphe 4, à déposer elles aussi des mémoires. Tous ces mémoires doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les autres parties à l'instance, au plus tard le 19 janvier 1996.
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6. Les compagnies de téléphone et les autres parties qui ont déposé des mémoires peuvent déposer des répliques et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 février 1996.
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7. Toute partie peut adresser des demandes de renseignements à toute autre partie qui dépose des mémoires ou des répliques conformément aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus. Toutes ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties en cause, au plus tard le 4 mars 1996.
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8. Les parties doivent déposer les réponses à toutes les demandes de renseignements auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 25 mars 1996.
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9. Les demandes de réponses complémentaires adressées par les parties pour donner suite à leur demande de renseignements, en précisant dans chaque cas les raisons pour lesquelles une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation de l'information ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties en cause, au plus tard le 29 mars 1996.
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10. Les parties peuvent déposer des répliques aux demandes de réponses complémentaires et aux demandes de divulgation, et elles doivent en signifier copie aux parties en cause, au plus tard le 3 avril 1996.
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11. Le Conseil publiera une décision en ce qui a trait à ces demandes au plus tard le 15 avril 1996, au début de l'audience publique centrale. Le Conseil a l'intention d'ordonner que tous les renseignements à fournir conformément à cette décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 22 avril 1996.
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12. Le Conseil rappelle à toutes les parties que les demandes de traitement confidentiel doivent être accompagnées d'une explication détaillée quant aux raisons pour lesquelles on estime que la divulgation porterait préjudice au requérant. Il est aussi rappelé aux parties que, dans les cas où elles demandent un traitement confidentiel, des versions abrégées doivent être fournies pour fins de versement au dossier public. Lorsqu'une version abrégée n'est pas fournie, il faut en préciser les motifs.
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13. Les compagnies de téléphone et les parties intéressées qui ont déposé des mémoires pourront présenter un exposé de vive voix au Conseil à l'audience publique centrale, si le Conseil juge que des éclaircissements ou des précisions à leurs mémoires s'imposent.
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14. Les parties peuvent déposer un plaidoyer écrit au plus tard à la fin de l'audience publique centrale et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, ou selon les modalités que le Conseil pourrait autrement juger adéquates. En soumettant un plaidoyer écrit, les parties doivent inclure un résumé sous forme de synthèse.
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15. Les répliques peuvent être déposées et elles doivent être signifiées à toutes les autres parties dans un délai de dix jours suivant le dépôt des plaidoyers écrits.
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16. Le Conseil a l'intention de tenir des consultations régionales, au cours de la période comprise entre les 19 février et 6 mars 1996, dans des grands centres à travers le Canada. Les dates et les lieux précis de ces consultations seront annoncés ultérieurement.
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17. Les personnes qui souhaitent participer aux consultations régionales doivent s'inscrire auprès du Conseil, au plus tard le 15 janvier 1996.
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18. Il sera ordonné aux compagnies de téléphone d'envoyer des représentants principaux à toutes les consultations régionales tenues dans leur territoire d'exploitation afin de fournir des éclaircissements. Les exposés présentés à ces consultations ne doivent pas durer plus de 15 minutes. Ces exposés seront transcrits et feront partie du dossier de la présente instance.
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19. Les personnes qui souhaitent faire des observations sur les questions propres à l'instance peuvent le faire en les adressant par écrit au Conseil avant le début de l'audience publique centrale, le 15 avril 1996.
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20. On peut examiner les documents qui font partie du dossier de la présente instance et les mémoires déposés dans le cadre de celle-ci aux bureaux du CRTC aux endroits suivants :
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage Pièce 201 Hull (Québec) |
Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington Pièce 1007 Halifax (Nouvelle-Écosse) |
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College Pièce 1920 Montréal (Québec) |
275, avenue Portage
Pièce 1810 Winnipeg (Manitoba) |
800, rue Burrard
Pièce 1380 Vancouver (Colombie-Britannique) |
21. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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