ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-21

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 14 novembre 1996

Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-21

Objet : Options de tarification des services locaux - Avis publics Télécom CRTC 95-49 et 95-56

Demande de frais de Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc. (MKO).

Position des parties

Aucune partie ne s'est opposée à l'adjudication de frais à MKO.

À l'exception de la TELUS Communications Inc. (la TCI) (anciennement l'AGT Limited), toutes les parties qui ont présenté des observations sur la demande de MKO étaient d'avis que tous frais adjugés devraient être répartis entre les parties désignées comme intimées dans l'adjudication de frais dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 96-8 du 29 mai 1996 (l'ordonnance de frais 96-8). la TCI a déclaré que les frais devraient être répartis entre toutes les parties à l'instance.

ADJUDICATION DES FRAIS

1. La demande d'adjudication de frais de MKO relativement à l'instance susmentionnée est approuvée.

2. Le Conseil estime que la demande de MKO remplit les exigences de l'article 56 de la Loi sur les télécommunications et les critères établis au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) en ce qui concerne l'adjudication de frais.

3. Les frais adjugés dans la présente seront payés à MKO par la MTS NetCom Inc. (la MTS). Le Conseil estime que la MTS est l'intimée la plus appropriée en ce qui a trait aux frais de MKO étant donné que les mémoires et les demandes de renseignements de MKO ont porté presque exclusivement sur des préoccupations relatives à l'abordabilité ne concernant que les collectivités MKO qui sont situées dans le territoire d'exploitation de la MTS.

4. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles.

5. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Geoff Batstone.

6. MKO devra, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, soumettre un mémoire de frais et un affidavit des débours à l'agent taxateur et en signifier copie aux intimées.

7. Les intimées pourront, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer des observations auprès de l'agent taxateur pour ce qui est des frais réclamés et elles devront en signifier copie à MKO.

8. MKO pourra, dans les deux semaines suivant la réception des observations des intimées, déposer une réplique à cet égard auprès de l'agent taxeur et elle devra en signifier copie aux intimées.

9. Tous les documents devant être déposés ou signifiés conformément à la présente ordonnance doivent être effectivement reçus, non pas simplement mis à la poste, au plus tard aux dates indiquées dans la présente.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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