ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-17

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Avis public CRTC 2001-17

 

Ottawa, le 1 février 2001

 

Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante etau Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

 

Résumé

 

Le Conseil a adopté des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Ces modifications, qui sont jointes au présent document, ont été soumises aux observations du public à la suite de la publication de l'avis public CRTC 2000-150. Elles seront publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 14 février 2001 et entreront en vigueur le 1er février 2001.

1.

Les modifications donnent effet à la politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques énoncée dans l'avis public CRTC 2000-6.

 

Contexte

2.

Dans l'avis public 2000-150 publié le 7 novembre 2000, le Conseil lançait un appel d'observations sur les propositions de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Plus précisément, le Conseil proposait de modifier le Règlement sur la distribution de la radiodiffusion pour y incorporer les obligations des entreprises de distribution relativement aux services numériques de télévision payante et spécialisée ayant obtenu une licence à la suite de l'avis public 2000-6.

3.

Le Conseil a aussi proposé de modifier le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés pour interdire aux services de télévision payante et spécialisée, respectivement, d'accorder une préférence ou un désavantage indus, comme le stipule la disposition du Règlement sur la distribution de radiodiffusion visant les distributeurs.

4.

En réponse à cet appel, dix parties ont exprimé leur intérêt en soumettant leurs observations au Conseil.

 

Les décisions du Conseil

5.

À la lumière des commentaires reçus en réponse à l'avis public 2000-150, le Conseil a décidé de modifier les règlements conformément aux propositions, et de procéder aux changements suivants :

 
  • étendre la règle du 5:1 aux services de télévision à la carte approuvés avant le 1 janvier 2000, mais pas encore en service au 1er février 2001;
 
  • permettre aux distributeurs de distribuer des services de télévision à la carte et de vidéo-sur-demande non liés comme partie intégrante des cinq services non liés qu'un distributeur doit distribuer en vertu de la règle du 5:1;
 
  • remplacer le mot raccordé par le mot interconnecté, dans la version française du paragraphe 33.2 (1);
 
  • employer l'expression « sauf condition contraire de leur licence », de façon compatible avec les dispositions existantes;
 
  • préciser que les services des catégories 1 et 2 sont soumis au Règlement de 1990 sur les services spécialisés et au Règlement de 1990 sur la télévision payante.

6.

En réponse aux commentaires reçus, le Conseil a aussi décidé :

 
  • de modifier l'avis public 1999-90 Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2, pour incorporer la politique selon laquelle les distributeurs ne sont pas autorisés à distribuer tout service de catégorie 1 sur une base autonome, à moins qu'il ne soit aussi distribué comme partie d'un bloc, et
 
  • de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, en fonction de l'avis public 2000-38, intitulé Accroître la disponibilité de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité pour les abonnés du câble au Canada - Appel d'observations sur un projet de politique;cette modification vise à incorporer l'exigence de l'avis 2000-6, imposant aux distributeurs de s'assurer que la majorité des services reçus en mode numérique par chaque abonné sont canadiens.

7.

De nombreuses observations ont mis l'accent sur la portée et l'application de la règle du 5:1 relative à l'accès. Les propositions de modifications exigeaient queles entreprises de distribution par câble et par SRD soient tenues de distribuer cinq services non liés de catégorie 2, pour chaque service lié, de même catégorie. Selon ces propositions, l'exigence de distribution de cinq services non liés s'imposerait aussi lorsqu'un service à la carte ou un service à la carte par SRD liés, qui ont obtenu leur licence après le 1er janvier 2000, ou un service de vidéo sur demande lié, sont distribués.

8.

L'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a suggéré qu'un service de télévision à la carte ayant obtenu une licence avant le 1er janvier 2000, mais qui n'est pas encore en exploitation, doit aussi être considéré comme un service de catégorie 2 pour les fins de la règle du 5:1. Dans son mémoire, aucune raison d'ordre réglementaire ou politique ne justifie la préservation des droits acquis de ces services, alors que des services de vidéo-sur-demande ne reçoivent pas de traitement comparable.

9.

Le Conseil est d'accord avec ce mémoire; les modifications adoptées traitent donc les services de télévision à la carte approuvés avant le 1er janvier 2000, qui ne sont pas en exploitation au 1er février 2001, comme des services de catégorie 2 pour les fins de la règle du 5:1. En conséquence, la règle du 5:1 s'applique aux services de catégorie 2, aux services de vidéo-sur-demande et de télévision à la carte et aux services de télévision à la carte par SRD dont la distribution commence le ou après le 1er février 2001. Pour les fins des paragraphes 18(13)b) et c), le Conseil considère que la distribution d'un service a commencé aussitôt qu'il est distribué par un système.

10.

Certaines parties ont suggéré que si les services de vidéo-sur-demande et de télévision à la carte étaient assimilés à des services de catégorie 2 relativement à l'obligation de distribuer 5 services non liés, ils devraient aussi pouvoir être inclus dans les cinq services non liés de catégorie 2 distribués pour chaque service lié de même catégorie. Le Conseil est d'accord et il a révisé les modifications pour permettre aux distributeurs d'inclure les services de télévision à la carte et les services de vidéo-sur-demande non liés dans les cinq services non liés qu'un distributeur doit distribuer en vertu de la règle du 5:1.

11.

Corus a suggéré que la définition de « filiale » applicable à la règle du 5:1 exclue les sociétés publiques ou les sociétés contrôlées par des sociétés publiques à gestion indépendante et direction distincte. Le Conseil considère que l'exclusion de telles sociétés ne serait pas appropriée. De plus, le Conseil réfute l'argument de Corus selon lequel le niveau de propriété de 10 % devrait être augmenté à 30 %.

12.

Le Conseil est d'accord avec l'ACTC lorsqu'elle suggère que, dans la version française du paragraphe 33.2 (1), le mot interconnecté est plus approprié que le mot raccordé pour définir une titulaire indépendante. Ainsi, le Conseil a révisé le paragraphe 33.2 (1) en conséquence.

13.

Le Conseil est aussi d'accord avec la recommandation de l'ACTC d'employer l'expression « sauf condition contraire de leur licence » de façon compatible avec les règlements existants. Le Conseil a donc révisé les modifications, en plaçant systématiquement cette expression au commencement du paragraphe plutôt qu'à la fin.

14.

L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a suggéré qu'il était nécessaire de procéder à des modifications pour spécifier que le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés s'appliquent aux services de catégorie 1 et de catégorie 2.

15.

Le Conseil note que les services des catégories 1 et 2 sont approuvés et obtiendront une licence de services payants et spécialisés et, qu'à ce titre, ils sont soumis au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Afin de bien clarifier cette question, le Conseil a décidé de réviser les modifications pour spécifier que les services des catégories 1 et 2 sont des services de programmation canadiens désignés ainsi par le Conseil. La définition de service de programmation canadien inclut explicitement des services spécialisés et des services de télévision payante.

16.

L'ACR a suggéré que les règlements incluent une disposition incorporant la politique d'interdiction aux distributeurs de distribuer un service de catégorie 1 sur une base autonome, à moins qu'il ne soit aussi distribué comme partie d'un bloc et que chaque service de catégorie 1 soit mis en bloc et mis en marché sur une base équitable.

17.

Le Conseil considère que les dispositions de préférence indue ainsi que le code de l'industrie sur les conditions d'équité de distribution qui devront être soumis à l'approbation du Conseil d'ici le 15 février 2001, conformément à l'avis 2000-171, constituent des moyens appropriés de mise en oeuvre de la politique selon laquelle chaque service de catégorie 1 doit être assemblé et mis en marché sur une base équitable.

18.

Le Conseil est d'avis que la politique interdisant aux distributeurs de distribuer tout service de catégorie 1 sur une base autonome, à moins qu'il ne soit aussi distribué comme partie d'un bloc, doit être incorporée dans l'avis public 1999-90 Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2. LeConseilmodifiera l'avis 1999-90 en conséquence.

19.

L'ACR a suggéré que les règlements incluent une disposition énoncée dans l'avis 2000-6 exigeant que les distributeurs s'assurent que la majorité des services en mode numérique reçus par chaque abonné sont canadiens.

20.

Le Conseil reconnaît que le Règlement sur la distribution de radiodiffusion doit inclure une telle disposition. Il procédera donc à cette modification dans le cadre des propositions de modifications faisant suite à l'avis 2000-38 Accroître la disponibilité de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité pour les abonnés du câble au Canada - Appel d'observations sur un projet de politique.

21.

Le Conseil prend note de l'argument selon lequel, dans le paragraphe 38(2)a) sur les obligations de distribution des entreprises de distribution par SRD relativement aux services des catégories 1 et 2, l'utilisation de la formulation « chaque service spécialisé » peut prêter à confusion. En effet, elle n'indique pas précisément si les obligations de distribution s'étendent aux services de catégorie 1.

22.

Selon le Conseil, il est très clair que les services de catégorie 1 sont des services spécialisés; par conséquent, aucune clarification additionnelle n'est requise.

23.

Le Conseil n'est pas d'accord avec l'exposé selon lequel l'article 39, qui décrit les services de programmation de télévision pouvant être distribués par les entreprises de distribution par SRD, devrait spécifiquement autoriser la distribution des services de catégorie 2.

24.

Les entreprises de distribution par SRD ne distribuent que des services numériques. Par conséquent, le Conseil considère que l'autorisation générale de distribuer « toute entreprise de programmation titulaire » dans le paragraphe 39 (a) inclut les services des catégories 1 et 2.

25.

Le Conseil prend note de la demande de l'ACR réclamant la prolongation de la présente procédure ou la création d'une procédure complémentaire pour favoriser une discussion en profondeur sur le rôle de la propriété dans la distribution.

26.

Le Conseil a déclaré dans le Cadre d'attribution des licences et réitéré dans l'avis 2000-171, que les règlements existants sur la préférence indue permettront de répondre auxpréoccupations relatives à la préférence indue sur l'accès, l'assemblage, la mise en marché et d'autres questions de distribution que les câblodistributeurs pourraient accorder à des services liés. De plus, dans l'avis 2000-171, le Conseil a ordonné à l'industrie de développer et de soumettre à son approbation, un code traitant des conditions d'équité de la distribution. Le Conseil considère que ce processus fournira une occasion suffisante de régler ces questions.

27.

Le Conseil a décidé de ne pas adopter les autres suggestions faites par les parties. Selon le Conseil, ces changements spécifiquement reliés à la formulation et à la politique des modifications proposées n'étaient ni nécessaires, ni appropriés. D'autres suggestions proposaient des modifications aux propositions de règlements et portant sur des questions examinées dans d'autres procédures (par exemple, la télévision communautaire et la programmation de langue française) et ne concernaient pas le cadre politique d'attribution des licences aux services numériques de télévision payante et de services spécialisés décrits dans l'avis 2000-6.

 

Secrétaire général

  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca



 

JUS-602107
(DORS/SOR)

 

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusiona, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 2 décembre 2000 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

 

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusiona, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, ci-après.

 

Hull (Québec), le 30 janvier 2001

La secrétaire générale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

 

__________________
a L.C. 1991, ch. 11



 

JUS-602107
(DORS/SOR)

 

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

 

règlement de 1990 sur la télévision payante

 

 

1. L'article 6.11 du Règlement de 1990 sur la télévision payante2 et l'intertitre1 le précédant sont remplacés par ce qui suit :

 

Préférence ou désavantage indus

 

6.1 (1) Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

 

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le titulaire est réputé se conférer une préférence indue s'il distribue une émission à la carte pour laquelle il a acquis le droit exclusif ou tout autre droit privilégié.

 

règlement de 1990 sur les services spécialisés

 

2. Le Règlement de 1990 sur les services spécialisés3 est modifié par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

Préférence ou désavantage indus

 

10.1 Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

 

règlement sur la distribution de radiodiffusion

 

3. L'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion4 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

 

« service de catégorie 1 » Service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil. (Category 1 service)

 

« service de catégorie 2 » Service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil. (Category 2 service)

 

4. L'article 9 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

9. Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

 

5. (1) Le paragraphe 18(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

18. (1) Sauf condition contraire de leur licence, les titulaires de classe 1 sont assujettis au présent article.

 

(1.1) Sauf condition contraire de leur licence, les titulaires de classe 2 sont assujettis aux paragraphes (4), (4.1) et (11) à (14).

 

(2) Le paragraphe 18(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

(3) Pour l'application du présent article, sauf le paragraphe (11), le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés si au moins 15 % de ses abonnés reçoivent au moins un service de programmation distribué par voie numérique.

 

(3) L'article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

 

(4.1) Pour l'application du paragraphe (5) :

 

a) un service spécialisé ne vise pas un service de catégorie 1 ou 2;

 

b) un service de télévision payante ne vise pas un service de catégorie 2.

 

(4) L'article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

 

(11) Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné doit, sauf condition contraire de sa licence, distribuer par voie numérique :

 

a) s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, tout service de catégorie 1 de langue anglaise que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;

 

b) s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, tout service de catégorie 1 de langue française que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise.

 

(12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (14).

 

« affiliée » S'entend au sens du paragraphe 21(2). (affiliate)

 

« contrôle » S'entend au sens du paragraphe 21(2). (control)

 

« entreprise de programmation liée » Entreprise de programmation dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent plus de 10 % de l'ensemble des actions émises et en circulation. (related programming undertaking)

 

« action » S'entend au sens du paragraphe 21(2). (share)

 

(13) Dans le paragraphe (14), sont assimilés à un service de catégorie 2 :

 

a) un service de vidéo sur demande;

 

b) un service à la carte distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure;

 

c) un service à la carte par SRD distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure.

 

(14) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, pour chaque service de catégorie 2 d'une entreprise de programmation liée qu'il distribue, distribuer au moins cinq services de catégorie 2 d'entreprises non liées.

 

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'intertitre précédant l'article 19, de ce qui suit :

 

18.1 Pour l'application de l'article 19 :

 

a) un service de télévision payante ne vise pas un service de catégorie 2;

 

b) un service spécialisé ne vise pas un service de catégorie 1 ou 2.

 

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

 

19.1 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné et qui satisfait aux exigences de l'article 18 peut distribuer, par voie numérique seulement, tout service de catégorie 1 non distribué par lui en vertu de cet article et tout service de catégorie 2.

 

8. L'article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

31. Sauf condition contraire de leur licence, les titulaires de classe 3 sont assujettis à la présente partie et aux paragraphes 18(12) à (14).

 

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'intertitre précédant l'article 33, de ce qui suit :

 

32.1 Pour l'application de l'article 33 :

 

a) un service de télévision payante ne vise pas un service de catégorie 2;

 

b) un service spécialisé ne vise pas un service de catégorie 1 ou 2.

 

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 33, de ce qui suit :

 

33.1 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné peut distribuer, par voie numérique seulement, tout service de catégorie 1 ou 2.

 

33.2 (1) Pour l'application du paragraphe (2), on entend par titulaire indépendant le titulaire de classe 3 dont le système de distribution n'est pas interconnecté à un système de distribution d'un titulaire de classe 1 ou 2.

 

(2) Le titulaire indépendant qui ne distribue pas de services de programmation par voie numérique à un abonné peut distribuer sur un canal analogique tout service de catégorie 1.

 

11. L'article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

36. Les titulaires d'une licence d'exploitation d'entreprise de distribution par SRD sont assujettis à la présente partie et, sauf condition contraire de leur licence, aux paragraphes 18(12) à (14).

 

12. Les alinéas 38(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

 

a) tout service spécialisé, à l'exclusion d'un service de catégorie 2 et d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité;

 

b) tout service de télévision payante, à l'exclusion d'un service de catégorie 2 et d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité;

 

entrée en vigueur

 

13. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2001.

 

______________________
1 DORS/99-455
2 DORS/90-105
3 DORS/97-106
4 DORS/97-555

Date de modification :