ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-150
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Avis public CRTC 2000-150 |
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Voir aussi: 2000-150-1 Ottawa, le 7 novembre 2000 |
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Appel d'observations sur les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés |
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Dans le présent avis, le Conseil lance un appel d'observations sur les modifications réglementaires proposées pour donner effet à sa politique, énoncée dans l'avis public CRTC 2000-6, concernant l'attribution de licences aux nouveaux services de télévision payante et spécialisée numériques. |
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Des modifications ultérieures pourraient être requises afin de tenir compte des mesures que le Conseil peut prendre pour accroître la disponibilité des services de radiodiffusion de langue française dans les communautés de minorités francophones, à la suite des procédures décrites dans les avis publics CRTC 2000-38 et 2000-74. Les parties intéressées auront l'occasion de présenter des observations au sujet de toute modification proposée aux règlements, à la suite de ces procédures. |
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1. |
Le Conseil propose de modifier le Règlement de 1990 sur la télévision payante, DORS/90-105, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, DORS/90-106 et le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, DORS/99-555. Une copie du projet de Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (les modifications proposées) est annexée au présent avis public. |
2. |
Les modifications proposées sont le résultat d'un processus que le Conseil a amorcé dans l'avis public CRTC 1999-19 pour solliciter des observations susceptibles de l'aider à élaborer un cadre approprié d'examen des demandes de nouveaux services de télévision payante et spécialisée. À la suite du processus d'observations écrites, le Conseil a publié l'avis public CRTC 2000-6 du 13 janvier 2000 intitulé Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, dans lequel il établissait son cadre pour l'attribution de licences aux nouveaux services canadiens de télévision payante et spécialisée numériques. |
3. |
Les modifications proposées visent à mettre en oeuvre les politiques du Conseil énoncées dans l'avis 2000-6. Le Conseil propose que les modifications entrent en vigueur le 1er février 2001. |
4. |
Des modifications ultérieures pourraient être requises afin de tenir compte des mesures que le Conseil peut prendre pour accroître la disponibilité des services de radiodiffusion de langue française dans les communautés de minorités francophones, à la suite des procédures décrites dans les avis publics CRTC 2000-38 et 2000-74. Les parties intéressées auront l'occasion de présenter des observations au sujet de toute modification proposée aux règlements, à la suite de ces procédures. |
Distribution des services de catégorie 1 et de catégorie 2 |
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5. |
Dans l'avis 2000-6, le Conseil a déclaré qu'il attribuerait des licences à deux catégories de nouveaux services numériques, chacune assujettie à des obligations réglementaires et à des privilèges distincts. Il entend incorporer les obligations afférentes pour les entreprises de distribution au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de la façon suivante. |
6. |
Les titulaires de classes 1 et 2 qui offrent des services de programmation au public en utilisant la technologie numérique devront, conformément à l'article 18(11) du Règlement, distribuer les services de catégorie 1 convenant à leur marché en mode numérique. Conformément à l'article 38, les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) devront distribuer tous les services de catégorie 1 en mode numérique. Conformément aux modifications proposées à l'article 33.1, les titulaires de classe 3 pourront distribuer les services de catégorie 1. |
7. |
Suivant les modifications proposées, les titulaires des classes 1, 2 et 3 peuvent distribuer des services de catégorie 2 en mode numérique en vertu des articles 19.1 et 33.1. |
8. |
Une exception cependant : conformément à l'article 33.2 du Règlement, les titulaires de systèmes de distribution indépendants de classe 3 qui n'utilisent pas la technologie numérique seront autorisées à distribuer des services de catégorie 1 en mode analogique. Un système de distribution indépendant de classe 3 est un système non raccordé à un système de distribution de classe 1 ou 2. |
Services de catégorie 2 liés |
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9. |
Tel que précisé dans l'avis 2000-6, quand une titulaire et/ou une affiliée de celle-ci contrôle plus de 10 % du total des actions de la titulaire de la licence d'un service de catégorie 2, les deux sont considérées comme étant « liées ». De façon à apaiser les préoccupations relatives à la préférence indue que peuvent se conférer les services liés, les entreprises de distribution par câble et par SRD seront tenues, en vertu des articles 18(12) et (13) ainsi que des articles 31 et 36 du Règlement, de distribuer cinq services non liés de catégorie 2 pour chaque service de catégorie 2 lié qu'elles distribuent. L'obligation de distribuer cinq services non liés s'appliquera aussi quand un service à la carte ou un service à la carte par SRD lié qui a obtenu sa licence après le 1er janvier 2000, ou encore un service de vidéo sur demande lié, est distribué. |
10. |
Les autres modifications proposées au Règlement visent à mettre en oeuvre les modifications susmentionnées et à les clarifier. |
Clauses relatives à la préférence indue |
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11. |
Les modifications proposées au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés traitent de la préoccupation voulant qu'une titulaire de services de programmation multiples puisse se conférer une préférence indue lors de la négociation des modalités de distribution de tous ses services. Les modifications proposées traitent aussi de la possibilité que les titulaires de services de programmation affiliés à un distributeur puissent conférer à ce dernier une préférence indue. Par conséquent, les modifications proposées comportent une interdiction, pour les services de télévision payante et spécialisée, respectivement, d'accorder une préférence indue ou un avantage, semblable à la disposition du Règlement sur la distribution de radiodiffusion visant les distributeurs. |
Appel d'observations |
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12. |
Les parties intéressées sont invitées à présenter des observations à savoir si les modifications proposées reflètent avec précision la politique du Conseil énoncée dans l'avis 2000-6. |
13. |
Le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le 8 décembre 2000. |
14. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
Procédure de dépôt d'observations |
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15. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
16. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
17. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca |
18. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
19. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
20. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents. |
21. |
Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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JUS-602107 |
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RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION |
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règlement de 1990 sur la télévision payante
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1. L'article 6.11 du Règlement de 1990 sur la télévision payante2 et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit : |
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Préférence ou désavantage indus
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6.1 (1) Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu. |
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le titulaire est réputé se conférer une préférence indue s'il distribue une émission à la carte pour laquelle il a acquis le droit exclusif ou tout autre droit privilégié. |
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règlement de 1990 sur les services spécialisés
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2. Le Règlement de 1990 sur les services spécialisés3 est modifié par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit : |
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Préférence ou désavantage indus
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10.1 Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu. |
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règlement sur la distribution de radiodiffusion
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3. L'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion4 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : |
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« service de catégorie 1 » Service de programmation désigné comme tel par le Conseil. (Category 1 service) |
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« service de catégorie 2 » Service de programmation désigné comme tel par le Conseil. (Category 2 service) |
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4. L'article 9 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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9. Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu. |
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5. (1) Le paragraphe 18(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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18. (1) Les titulaires de classe 1 sont assujettis au présent article, sauf condition contraire de leur licence. |
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(1.1) Les titulaires de classe 2 sont assujettis aux paragraphes (4), (4.1), (11), (12) et (13), sauf condition contraire de leur licence. |
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(2) Le paragraphe 18(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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(3) Pour l'application du présent article, sauf le paragraphe (11), le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés si au moins 15 % de ses abonnés reçoivent au moins un service de programmation distribué par voie numérique. |
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(3) L'article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit : |
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(4.1) Pour l'application du paragraphe (5) :À |
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a) un service spécialisé ne vise pas un service de catégorie 1 ou 2; |
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b) un service de télévision payante ne vise pas un service de catégorie 2. |
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(4) L'article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit : |
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(11) Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné doit, sauf condition contraire de sa licence, distribuer par voie numérique : |
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a) s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, tout service de catégorie 1 de langue anglaise que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise; |
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b) s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, tout service de catégorie 1 de langue française que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise. |
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(12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (13). |
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« action » S'entend au sens du paragraphe 21(2). (share) |
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« affiliée » S'entend au sens du paragraphe 21(2). (affiliate) |
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« autre service de programmation » Selon le cas : |
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a) un service de vidéo sur demande; |
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b) un service de télévision à la carte autorisé après le 1er janvier 2000; |
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c) un service à la carte par SRD autorisé après le 1er janvier 2000. (other programming service) |
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« entreprise de programmation liée » Entreprise de programmation dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent plus de 10 % de l'ensemble des actions émises et en circulation. (related programming undertaking) |
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« contrôle » S'entend au sens du paragraphe 21(2). (control) |
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(13) Le titulaire doit, pour chaque service de catégorie 2 d'une entreprise de programmation liée ou chaque autre service de programmation d'une telle entreprise qu'il distribue, distribuer cinq services de catégorie 2 de toute entreprise de programmation autre qu'une entreprise de programmation liée, sauf condition contraire de sa licence. |
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6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'intertitre précédant l'article 19, de ce qui suit : |
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18.1 Pour l'application de l'article 19 : |
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a) un service de télévision payante ne vise pas un service de catégorie 2; |
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b) un service spécialisé ne vise pas un service de catégorie 1 ou 2. |
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7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit : |
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19.1 Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique et qui satisfait aux exigences de l'article 18 peut, sauf condition contraire de sa licence, distribuer, par voie numérique seulement, tout service de catégorie 1 non distribué par lui en vertu de cet article et tout service de catégorie 2. |
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8. L'article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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31. Les titulaires de classe 3 sont assujettis à la présente partie et aux paragraphes 18(12) et (13), sauf condition contraire de leur licence. |
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9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'intertitre précédant l'article 33, de ce qui suit : |
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32.1 Pour l'application de l'article 33 : |
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a) un service de télévision payante ne vise pas un service de catégorie 2; |
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b) un service spécialisé ne vise pas un service de catégorie 1 ou de catégorie 2. |
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10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 33, de ce qui suit : |
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33.1 Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné peut, sauf condition contraire de sa licence, distribuer, par voie numérique seulement, tout service de catégorie 1 ou 2. |
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33.2 (1) Pour l'application du paragraphe (2), un titulaire indépendant s'entend d'un titulaire de classe 3 dont le système de distribution n'est pas raccordé au système de distribution d'un titulaire de classe 1 ou 2. |
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(2) Un titulaire indépendant qui ne distribue pas de services de programmation par voie numérique à un abonné peut distribuer sur un canal analogique tout service de catégorie 1. |
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11. L'article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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36. Les titulaires d'une licence d'exploitation d'entreprise de distribution par SRD sont assujettis à la présente partie et, sauf condition contraire de leur licence, aux paragraphes 18(12) et (13). |
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12. Les alinéas 38(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : |
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a) tout service spécialisé, à l'exclusion d'un service de catégorie 2 et d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité; |
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b) tout service de télévision payante, à l'exclusion d'un service de catégorie 2 et d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité; |
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entrée en vigueur |
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13. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2001. |
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1 DORS/99-455 |
- Date de modification :