ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-702

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Ordonnance CRTC 2001-702

Ottawa, le 17 septembre 2001

Tarif des services d'accès des entreprises définitif de la Commission des services publics de Cochrane pour 2001

Référence : 8695-C12-09/99

Le Conseil approuve le Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) définitif de Cochrane pour 2001 en vigueur à compter du 1er janvier 2001. Il lui ordonne d'utiliser des minutes de substitution pour la facturation et la perception des revenus du TSAE.

1.

Le 18 décembre 2000, la Commission des services publics de Cochrane a informé le Conseil qu'elle n'avait pu se servir de la méthode de calcul des coûts de la Phase III et elle a demandé d'utiliser la même base, pour calculer son Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) de 2001, que celle des années précédentes équivalant au TSAE de Northern Telephone Limited.

Positions des parties

2.

O.N.Telcom a fait valoir que les revenus du TSAE de Cochrane ne peuvent être déterminés sans la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase III et que si le nombre de minutes augmente, les revenus du TSAE de Cochrane augmentent aussi.

3.

O.N.Telcom a proposé de limiter les revenus du TSAE auxquels Cochrane a droit en 2001 au montant qu'elle a effectivement reçu en 1999.

4.

Selon Cochrane, il ne conviendrait pas d'abaisser le TSAE parce que les minutes peuvent fluctuer. De plus, le centre d'appels créé récemment et la clientèle que Cochrane a acquise de Northern entraînent des coûts très élevés.

5.

O.N.Telcom a répondu que l'acquisition des abonnés de Northern et les coûts du centre d'appels ne justifient pas un mécanisme de contribution n'ayant pas de limite supérieure effective. De plus, dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec, le Conseil a limité aux niveaux fixés pour 1999 les exigences en matière de contribution annuelles des compagnies de téléphone indépendantes (CTI).

Établissement des revenus du TSAE pour 2001

6.

Compte tenu de la conclusion tirée dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, à savoir qu'à compter de 2002, les CTI utiliseront la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase II pour calculer leur exigence de contribution, le Conseil croit qu'il n'y a pas lieu d'exiger de Cochrane qu'elle présente des calculs de la Phase III pour un TSAE fondé sur les coûts pour 2001 seulement.

7.

Toutefois, étant donné la tendance à la baisse des exigences de contribution au pays, les revenus croissants du TSAE qui sont payés à Cochrane inquiètent le Conseil.

8.

Le Conseil souligne que, dans la décision Télécom CRTC 98-13 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation - Abitibi-Consolidated et Commission des services publics de Cochrane, il ne cherchait pas à permettre à Cochrane de recevoir des revenus croissants du TSAE à mesure que le nombre de minutes augmente. Le TSAE précédent de Northern ne devait être utilisé qu'en attendant que Cochrane élabore sa propre méthode d'établissement du prix de revient de la Phase III.

9.

Bien que Cochrane se soit retirée de l'instance ayant abouti à la décision 99-5 et qu'elle ait décidé de ne plus y participer, le Conseil l'a informé, au paragraphe 238 de cette décision qu'elle serait assujettie aux conclusions qui en ressortiraient.

10.

Comme les exigences de contribution des CTI en Ontario et au Québec ont été limitées aux niveaux en vigueur en 1999, sauf dans le cas d'événements particuliers comme la tempête de verglas, le Conseil ne voit pas pourquoi Cochrane ne serait pas limitée elle aussi à son niveau de 1999 conformément à la décision 99-5. Le dossier de cette instance révèle qu'en 1999, Cochrane a reçu 795 000 $ en revenus du TSAE.

11.

Le Conseil approuve donc pour Cochrane des revenus du TSAE de 795 000 $ pour 2001.

Exigence de contribution et frais d'interurbain direct

12.

Puisque le TSAE réunit le taux de contribution et le taux d'interurbain direct, il faut ventiler les revenus du TSAE pour 2001 en une exigence de contribution et en frais d'interurbain direct.

13.

Comme la facturation et la perception de Cochrane ont été introduites en 2000, le Conseil estime que la ventilation du TSAE pour 2000 est préférable à celle de 1999.

14.

S'appuyant sur la ventilation du TSAE pour 2000, c'est-à-dire 74,46 % en contribution et 25,54 % en frais d'interurbain direct, le Conseil approuve, pour 2001, une exigence de contribution définitive de 592 000 $ et des frais d'interurbain direct définitifs de 203 000 $.

Minutes

15.

Dans les ordonnances CRTC 2001-642, 2001-643 et 2001-644 du 13 août 2001, le Conseil a approuvé l'utilisation de minutes de substitution pour la facturation et la perception des revenus du TSAE de Northern, de la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunication Systems et de l'Ontario Telecommunications Association respectivement.

16.

Puisqu'il s'agit de la dernière année en ce qui concerne le recouvrement de la contribution fondée sur les minutes, et comme le Conseil a approuvé des minutes de substitution pour 2001 dans le cas d'autres CTI, le Conseil ne voit pas pourquoi Cochrane ne peut pas utiliser, au même titre que les autres, des minutes de substitution pour la facturation et la perception des revenus de son TSAE pour 2001.

17.

Parce que le Conseil a conclu qu'il fallait utiliser des minutes de substitution, la question des minutes prévues est moins pertinente du fait que les minutes utilisées pour établir le TSAE serviront également à la facturation et à la perception des revenus du TSAE.

18.

S'appuyant sur les explications qui lui ont été données, le Conseil estime raisonnables les minutes prévues par O.N.Telcom dans son mémoire du 11 juin 2001 et il a utilisé ces prévisions pour calculer la contribution et les taux d'interurbain direct.

Mise en oeuvre

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :

a) approuve, pour Cochrane, un taux de contribution définitif pour 2001 de 0,0279 $ par minute et un taux d'interurbain direct définitif pour 2001 de 0,0096 $ par minute, devant entrer en vigueur le 1er janvier 2001;
b) ordonne à Cochrane de publier, dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages modifiées de son TSAE;
c) ordonne à Cochrane d'utiliser les minutes prévues par O.N.Telcom dans son mémoire du 11 juin 2001 comme minutes de substitution pour la facturation et la perception des revenus du TSAE; et
d) ordonne à Cochrane de rajuster le plus rapidement possible sa facturation.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-09-17

Date de modification :