ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-2

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance CRTC 2001-2

 

Ottawa, le 10 janvier 2001

 

Abstention de réglementation de routes supplémentaires de liaison spécialisée intercirconscriptions

 

Référence : 8638-S1-01/98

 

Dans cette ordonnance, le Conseil s'abstient de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions sur les routes supplémentaires de Bell Canada.

1.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-434 du 12 mai 1999 intitulée Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, le Conseil a ordonné aux concurrents des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer auprès du Conseil, les 1er avril et 1er octobre de chaque année, la liste des routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) sur lesquelles elles offrent ou fournissent un service équivalent de largeur de bande DS-3 ou supérieure sur une liaison spécialisée à au moins un client, au moyen de leurs propres installations terrestres ou d'installations non louées auprès d'une ESLT ni d'une affiliée à une ESLT.

2.

Le Conseil a déclaré que dès qu'il sera convaincu qu'un ou plusieurs concurrents satisfont à ce critère, il accordera rapidement l'abstention sans autre processus (puisque la preuve sur laquelle reposerait la décision de s'abstenir proviendrait des concurrents de l'ESLT).

3.

Dans les demandes qu'elles ont déposées en avril et en octobre 2000, telles que modifiées par son dépôt du 29 novembre 2000, Vidéotron Communications Inc. a cerné plusieurs routes LSI qui satisfont aux critères établis dans l'ordonnance 99-434.

4.

Dans une lettre du 1er novembre 2000, M.K. Telecom Network Inc. a déposé de l'information modifiant son rapport du 29 septembre 2000. L'information déposée le 1er novembre était identique à la liste de routes en Colombie-Britannique soumises en mars 2000, laquelle a fait l'objet de l'ordonnance CRTC 2000-736 du 4 août 2000. Puisque les services acheminés sur les routes cernées par M.K. Telecom font maintenant l'objet d'une abstention, le Conseil n'a pas examiné les éléments de preuve que M.K. Telecom a présentés dans le cadre de cette instance.

5.

Compte tenu des renseignements contenus dans les rapports déposés par Vidéotron, le Conseil juge que les services LSI haut débit et de données numériques (SDN) offerts par Bell Canada sur les routes indiquées à l'annexe A de la présente ordonnance satisfont aux critères en vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications visant une décision d'abstention.

6.

En particulier, le Conseil juge qu'une décision de s'abstenir de réglementer les services haut débit/SDN figurant à l'annexe 1 de la décision Télécom CRTC 97-20 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, pour les routes figurant à l'annexe A de la présente ordonnance, serait, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication établis à l'article 7.

7.

Le Conseil conclut aussi qu'il convient de s'abstenir de réglementer, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, puisque les services faisant l'objet d'une abstention sont ou seront soumis à un degré de concurrence suffisant pour protéger les intérêts des utilisateurs de ces services. En dernier lieu, le Conseil conclut que l'abstention ne compromettra pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour les services faisant l'objet d'une abstention.

8.

La portée de l'abstention accordée par la présente est la même que celle qui a été établie dans la décision 97-20.

9.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de publier des pages de tarifs retirant les tarifs applicables aux services à l'annexe 1 de la décision 97-20 pour les routes figurant à l'annexe A de la présente ordonnance, devant entrer en vigueur à la date de publication des pages de tarifs. Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, les articles 25 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6) et l'article 24 (en partie) et le paragraphe 27(3) ne s'appliqueront plus aux services haut débit et SDN ainsi qu'aux services Multicom et Datalink de Bell Canada figurant à l'annexe 1 de la décision 97-20 pour les routes figurant à l'annexe A de la présente ordonnance, dans la mesure où ils sont incompatibles avec les décisions rendues par le Conseil dans la présente ordonnance.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Annexe A

  Bell Canada :

De Ste-Thérèse aux circonscriptions suivantes :

De l'aéroport Mirabel aux circonscriptions suivantes :

De Roberval aux circonscriptions suivantes :

De Sorel aux circonscriptions suivantes :

De St-Félicien aux circonscriptions suivantes :

Beloeil

Beloeil

Beloeil

Beloeil

Beloeil

Boucherville

Boucherville

Boucherville

Boucherville

Boucherville

Bromont

Bromont

Bromont

Bromont

Bromont

Châteauguay

Châteauguay

Châteauguay

Châteauguay

Châteauguay

Chicoutimi

Chicoutimi

Chicoutimi

Chicoutimi

Chicoutimi

Drummondville

Drummondville

Drummondville

Drummondville

Drummondville

Granby

Granby

Granby

Granby

Granby

Joliette

Joliette

Joliette

Joliette

Joliette

Jonquière

Jonquière

Jonquière

Jonquière

Jonquière

Lacolle

Lacolle

Lacolle

Lacolle

Lacolle

Lévis

Lévis

Lévis

Lévis

Lévis

Longueuil

Longueuil

Longueuil

Longueuil

Longueuil

Loretteville

Loretteville

Loretteville

Loretteville

Loretteville

Magog

Magog

Magog

Magog

Magog

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Ottawa-Hull

Ottawa-Hull

Ottawa-Hull

Ottawa-Hull

Ottawa-Hull

Pointe-Claire

Pointe-Claire

Pointe-Claire

Pointe-Claire

Pointe-Claire

Pont Viau

Pont Viau

Pont Viau

Pont Viau

Pont Viau

Québec

Québec

Québec

Québec

Québec

Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup

Shawinigan

Shawinigan

Shawinigan

Shawinigan

Shawinigan

Sherbrooke

Sherbrooke

Sherbrooke

Sherbrooke

Sherbrooke

Ste-Rose

Ste-Rose

Ste-Rose

Ste-Rose

Ste-Rose

St-Jean

St-Jean

St-Jean

St-Jean

St-Jean

St-Jérôme

St-Jérôme

St-Jérôme

St-Jérôme

St-Jérôme

St-Lambert

St-Lambert

St-Lambert

St-Lambert

St-Lambert

Trois-Rivières

Trois-Rivières

Trois-Rivières

Trois-Rivières

Trois-Rivières

Vaudreuil

Vaudreuil

Vaudreuil

Vaudreuil

Vaudreuil

Victoriaville

Victoriaville

Victoriaville

Victoriaville

Victoriaville

Ville le Gardeur

Ville le Gardeur

Ville le Gardeur

Ville le Gardeur

Ville le Gardeur

Mise à jour :2001-01-10

Date de modification :