ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-736

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Ordonnance CRTC 2000-736

Ottawa, le 4 août 2000

Abstention de réglementation de routes supplémentaires de liaison spécialisée intercirconscriptions

Référence : 8638-S1-01/98
Dans la présente ordonnance, le Conseil s'abstient de réglementer des routes supplémentaires de liaison spécialisée intercirconscriptions sur lesquelles les concurrents des grandes entreprises de services locaux titulaires fournissent ou offrent maintenant des services de largeur de bande DS-3 ou supérieure.

1.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-434 du 12 mai 1999 intitulée Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, le Conseil a ordonné aux concurrents des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer auprès du Conseil, les 1er avril et 1er octobre de chaque année, la liste des routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI). Le Conseil s'abstient de réglementer les routes LSI sur lesquelles les concurrents fournissent ou offrent un service équivalent de largeur de bande DS-3 ou supérieure, au moyen de leurs propres installations terrestres ou d'installations non louées d'une ESLT ni d'une affiliée à une ESLT.

2.

Le Conseil a déclaré que lorsqu'un ou plusieurs concurrents satisfont à ce critère, il accordera rapidement l'abstention sans autre processus (puisque la preuve sur laquelle reposerait la décision de s'abstenir proviendrait des concurrents).

3.

Dans les demandes qu'elles ont déposées le 1er avril 2000, AT&T Canada Corp. et MK Telecom Network Inc. ont cerné plusieurs routes LSI qui satisfont aux critères établis dans l'ordonnance 99-434. Call-Net Enterprises Inc. a indiqué qu'elle n'avait pas de routes à signaler autres que celles déjà rapportées au Conseil.

4.

En se basant sur l'information contenue dans les rapports que les concurrents ont déposés le 1er avril 2000, le Conseil juge que le service LSI haut débit et le service de données numériques (SDN) des compagnies sur les routes identifiées à l'annexe A de la présente ordonnance satisfont aux critères établis dans l'article 34 de la Loi sur les télécommunications pour une abstention.

5.

En particulier, le Conseil juge qu'une décision de s'abstenir de réglementer les services haut débit/SDN figurant à l'annexe 1 de la décision Télécom CRTC 97-20 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, pour les routes figurant à l'annexe A de la présente ordonnance, serait, en vertu des articles 7 et 34(1) de la Loi, conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication.

6.

Le Conseil conclut aussi qu'il y a lieu de s'abstenir en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, du fait que le cadre de la fourniture des services faisant l'objet d'une abstention est suffisamment concurrentiel, ou le sera, pour protéger les intérêts des usagers. En dernier lieu, le Conseil conclut que l'abstention ne compromettra pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture des services faisant l'objet d'une abstention. La portée de l'abstention accordée par la présente est la même que celle qui a été établie dans les paragraphes 97 à 115 de la décision 97-20.

7.

Il est ordonné aux compagnies visées de publier immédiatement des pages de tarif révisées retirant les tarifs applicables aux services à l'annexe 1 de la décision 97-20 pour les routes figurant à l'annexe A de la présente ordonnance, devant entrer en vigueur à la date de publication des pages de tarifs. Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, les articles 25 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6) et (en partie) l'article 24 ainsi que le paragraphe 27(3) ne s'appliqueront plus aux services haut débit/SDN ainsi que les services Multicom et Datalink des compagnies figurant à l'annexe 1 de la décision 97-20 pour les routes figurant à l'annexe A de la présente ordonnance, dans la mesure où ils sont incompatibles avec ces conclusions.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe A

 

Le CRTC s'abstient de réglementer les routes LSI suivantes :

  TELUS Communications (B.C.) Inc.

Burnaby-Seattle
Vancouver-Kelowna
Vancouver-Lethbridge
Vancouver-Richmond
Vancouver-Seattle
Vancouver-Victoria

  MTS Communications Inc.

Winnipeg-Unionville

  Bell Canada
  Ottawa-Markham
Streetsville-Peace Bridge
Toronto-Buffalo
Toronto-Detroit
Toronto-Guelph
Toronto-Malton
Toronto-New York City
Toronto-Oshawa
Unionville-Detroit
Windsor-Detroit
Winnipeg-Unionville
Waterloo-North York
  Mise à jour : 2000-08-04
Date de modification :