ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-612

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Décision CRTC 2001-612

Ottawa, le 28 septembre 2001

M. Robert Malcolmson,
Président
PrideVision
370 rue King Ouest, bureau 308
C.P. 56, Toronto
Ontario M5V 1J9
Télécopieur
: (416) 979 - 1300

M. Ken Stein
Premier vice-président
Affaires générales et de réglementation
Shaw Communications
Toronto-Dominion Center
100 rue Wellington Ouest, bureau 2140
C. P. 274, Toronto
Ontario M5K 1J5
Télécopieur:
(416) 642 - 7415

M. Brad Shaw
Premier vice-président,
Exploitation
Star Choice
50 rue Bumhamthorpe Ouest, 10e étage
Mississauga, Ontario L5B 3C2
Télécopieur:
(905) 272 - 7599

Messieurs,

Objet : Plainte déposée par PrideVision contre Shaw Cablesystems Ltd. et Star Choice Television Network Ltd. concernant les séquences-annonces gratuites - Désavantage indu

Le 19 septembre 2001, PrideVision a déposé une plainte contre Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw Cable) et Star Choice Television Network Incorporated (Star Choice) alléguant une violation de l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et de certaines directives du Conseil ayant trait à la fourniture de services de catégorie 1.

Donnant suite à une lettre du 19 septembre 2001 émanant du personnel du Conseil, Shaw Cable et Star Choice ont déposé leurs commentaires respectifs le 25 septembre 2001. PrideVision a déposé sa réponse le 26 septembre 2001.

Historique

PrideVision s'est vu attribuer, par la décision CRTC 2000-456 du 14 décembre 2000 une licence de service spécialisé national de langue anglaise de catégorie 1 offrant des émissions de nouvelles et d'informations, d'affaires courantes, de mode de vie et de divertissement destinées à répondre aux besoins des milieux gai et lesbien. Dans l'avis public CRTC 2000-6 du 13 janvier 2000, le Conseil énonçait le cadre de réglementation des services de télévision spécialisée de catégories 1 et 2. Les exigences de distribution pour ces services furent ultérieurement incorporées aux articles 18(11) et 38(2) du Règlement.

Les plaintes et les commentaires

Dans sa plainte, PrideVision a signalé, entre autres choses, que Shaw Cable et Star Choice n'offrent pas le même accès libre et sans frais aux séquences-annonces gratuites de PrideVision qu'aux autres services spécialisés de catégories 1 et 2, incluant les services spécialisés détenus par Corus Entertainment, une filiale de Shaw Cable et Star Choice. PrideVision affirmait plus précisément que, plutôt que d'inclure le service de PrideVision dans le bloc de séquences-annonces gratuites de l'ensemble des autres services numériques, autant Shaw Cable que Star Choice exigent de leurs abonnés qui souhaitent visionner les séquences-annonces de PrideVison de sélectionner eux-mêmes la chaîne et de s'astreindre à d'autres manouvres pour profiter du service. PriveVision a constaté qu'aucun autre service n'est assujetti à ces exigences additionnelles. En conséquence, PrideVision allègue que Shaw Cable et Star Choice soumettent PrideVision à un désavantage indu et que, ce faisant, contreviennent à l'article 9 du Règlement qui se lit comme suit : «Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.»

Dans sa réponse, Shaw Cable a déclaré avoir mis au point le mécanisme de sélection décrit plus haut en réaction aux inquiétudes formulées par des abonnés. Shaw Cable a maintenu que cette façon de procéder lui permettait : d'assurer la distribution de PrideVision sans porter préjudice au service, de satisfaire aux exigences du Règlement et de respecter la sensibilité de certains abonnés en leur confiant la décision de recevoir ou pas ce service. Shaw a soutenu, entre autres choses, avoir traité PrideVision de manière impartiale et équitable. Star Choice a adopté la même ligne de pensée.

La décision du Conseil

En formulant sa décision, le Conseil a passé en revue les soumissions des parties, les décisions applicables, les politiques et la réglementation pertinentes ainsi que son mandat en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (particulièrement l'article 3(1) qui établit la politique de radiodiffusion au Canada).

Le Conseil estime que d'exiger des abonnés des manouvres additionnelles pour recevoir les séquences-annonces gratuites de PrideVision équivaut à un traitement substantiellement différent de ce service de la part de Shaw Cable et Star Choice.

En attribuant aux titulaires les licences de catégorie 1, le Conseil en venait à la conclusion que chaque service contribuerait de façon significative à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime important le fait de n'avoir pas précisé, ni dans la décision d'attribution de licence, ni dans le cadre réglementaire des services spécialisés numériques, qu'il conviendrait que les distributeurs accordent à PrideVision un traitement différent de celui accordé aux autres titulaires de service spécialisé de catégorie 1, malgré le fait que diverses possibilités d'entente de fourniture du service de PrideVision aient été étudiées au cours du processus d'audience.

Compte tenu des conditions hautement compétitives et exigeantes de lancement de ces services, le Conseil estime décisive la période initiale de présentation de séquences-annonces pour le succès à long terme des nouveaux services numériques. De plus, selon le Conseil, les mécanismes additionnels mis en place pour choisir PrideVision résulteront en un effet dissuasif marqué auprès des abonnés qui souhaiteraient capter le service au cours de la période de séquences-annonces et les répercussions se feront sentir sur les niveaux d'auditoire de PrideVision à la fin de la période de séquences-annonces. En conséquence, le traitement désavantageux accordé à PrideVision, s'il se maintenait, se traduirait par un impact négatif injustifié sur ce service comparé aux autres services numériques. Par conséquent, les abonnés de Shaw Cable et de Star Choice devraient avoir le même accès aux séquences-annonces de PrideVision et des autres services de catégorie 1.

En tenant compte tout ce qui précède, le Conseil, par vote majoritaire, conclut que Shaw Cable et Star Choice soumettent PrideVision à un désavantage indu par rapport aux autres services de catégorie 1 et sont donc en contravention de l'article 9 du Règlement.

Le Conseil souligne que l'esprit qui sous-tend son cadre réglementaire, en vertu duquel PrideVision et d'autres services numériques sont devenus titulaires de licences, est de permettre au consommateur de choisir lui-même ses émissions.

En terminant, le Conseil souligne que les éléments de contrôle inhérents aux boîtiers de décodages mis à disposition des abonnés par les fournisseurs de services numériques (incluant Shaw Cable et Star Choice) leur permettent de sélectionner les émissions qu'ils souhaitent recevoir. En utilisant un processus simple auquel ils accèdent par le guide de programmation à l'écran, les consommateurs, y compris les parents, sont en mesure de bloquer les émissions qu'ils ne souhaitent pas voir visionner par des membres de leurs familles (choix des chaînes, de l'heure et de la classification). Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, ce dispositif offre aux consommateurs un niveau suffisant et approprié de contrôle sur les écrans de leurs foyers.

Recevez, Messieurs, mes salutations les meilleures.

Ursula Menke,
Secrétaire générale

att.

Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford

Je suis en désaccord avec la décision de la majorité à l'égard du règlement de la principale question à l'origine de cette instance et j'aurais rejeté les plaintes. En ce qui à trait au débat accessoire sur la confusion possible entourant les frais et les taxes, j'aurais enjoint Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw) d'honorer sa promesse écrite1 afin de corriger immédiatement les problèmes techniques apparus à la suite de l'approche adoptée relativement aux séquences- annonces des émissions de PrideVision TV (PVTV).

Les documents à l'appui déposés par PVTV contiennent un certain nombre d'allégations graves. Cependant, ce qui fait problème, c'est l'absence de preuves suffisantes pour appuyer ces allégations. Tout en tenant compte de l'inévitable caractère urgent de la procédure et de l'allègement du fardeau de la preuve à présenter par les plaignants devant ce Conseil (comparé pour exemple au sort des plaignants qui ont recours à une cour de justice), les lacunes en elles-mêmes en ce qui a trait à la preuve déposée n'auraient pas été nécessairement préjudiciables à la cause de PVTV. Toutefois, si on additionne les lacunes au fait que, des propres documents de PVTV à l'appui de sa plainte, il se dégage une nette impression - d'ailleurs peut-être à son insu - que le plaignant dans cette cause pourrait être l'instrument de sa propre perte, alors la demande de PVTV doit être rejetée. L'abîme qui sépare l'information établie par les dossiers et les allégations de PVTV est si profond que toute tentative de rapprochement semble vouée à l'échec sans l'apport d'un bon nombre de preuves documentaires additionnelles.

Ce que nous savons

Les dossiers de l'instance nous permettent de dire ce qui suit sans craindre la réfutation :

PVTV est titulaire d'une licence de service national spécialisé numérique de catégorie 1 de langue anglaise attribuée le 14 décembre 20002. En cette qualité, la titulaire bénéficie du droit, concédé par le Conseil, à la distribution numérique sur tous les systèmes de câblodistribution de classes 1 et 2 ainsi que sur les deux services canadiens de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). À l'instar de tous les services de catégorie 1, PVTV bénéficie du droit, tel qu'édicté par le Conseil, à un traitement juste de la part de ces fournisseurs de services, et plus particulièrement celui « d'être mis en bloc et commercialisé de façon équitable. »3 Depuis le 14 septembre 2001, Shaw a distribué tel que requis le service numérique de PVTV sur ses systèmes de classes 1 et 2 ainsi que sur ses systèmes de classe 3. Star Choice Television Network Inc. (Star Choice) distribue pour sa part le service numérique de PVTV depuis le 7 septembre 2001. Au cours de la période de mise en marché des séquences-annonces gratuites destinées à faire connaître aux téléspectateurs les nouveaux services numériques disponibles, PVTV a été traitée différemment des autres services récemment lancés.

Ce que nous ne savons pas

Ce qui est beaucoup moins évident que les faits exposés plus haut, c'est la réponse aux quatre questions suivantes : Pourquoi le service de PVTV est-il traité différemment des autres nouveaux services numériques? PVTV mérite-t-elle un tel traitement? Le traitement différent dont elle se plaint est-il inéquitable? Est-ce que PVTV a été assujettie à ce «désavantage indu » interdit en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion?4 PVTV souhaitait obtenir du Conseil des réponses favorables à toutes ces questions. La majorité du Conseil a répondu favorablement. Ma dissidence provient de l'insuffisance de preuves documentaires pouvant justifier de telles réponses.

Ce que nous ne savons pas, et que la preuve ne révèle pas, c'est la nature de l'entente de distribution entre la plaignante et les deux entreprises de distribution de radiodiffusion( EDR), parties à cette instance. Sans une telle entente, ce sont alors les directives obligatoires du Conseil en matière de distribution qui s'appliquent par défaut. Ces directives, toutefois, ne sont ni absolues ni immuables. Elles peuvent être modifiées par entente, et selon l'aveu même de PVTV, ces directives furent délibérément modifiées, et apparemment à l'instigation de la plaignante.

L'avis public CRTC 2000-6 énonce en partie : « Pour garantir que les services de la catégorie 1 profitent d'arrangements de mise en bloc avantageux, les distributeurs ne seront pas autorisés à distribuer un service de la catégorie 1 sur une base autonome à moins qu'il ne soit également distribué dans le cadre d'un bloc. »5 Dans sa plainte à l'endroit de Shaw et de Star Choice, PVTV informait le Conseil que, par entente, elle avait renoncé à ce droit [traduction] : «.PrideVision a donné son accord pour rendre son service disponible aux abonnés de la distribution par câble et par SRD, soit sur une base autonome, soit comme option d'appoint à d'autres blocs facultatifs. »6 Également, PVTV, reconnaissant apparemment la nature controversée de sa programmation, a signé une entente avec des fournisseurs par laquelle ses services pourraient être commercialisés différemment des autres [traduction] : « PrideVision accepte le fait que sa programmation puisse ne pas convenir aux goûts de tous. C'est pour cette raison que, au cours des négociations avec les EDR, elle a consenti à une stratégie de mise en marché qui assurerait que seuls, les abonnés qui le choisissent, puissent recevoir le service.7

On peut donc soutenir que la « stratégie de mise en marché » adoptée par Shaw ainsi que la « stratégie de mise en marché » adoptée par Star Choice au cours de la période de séquences-annonces gratuites répondent aux ententes intervenues entre elles et PVTV ou, à l'esprit de ces ententes. Malheureusement, il s'agit ici d'une thèse qui ne peut être vérifiée car les ententes ne furent pas déposées en preuves. Shaw et Star Choice semblent croire s'être conformées aux accords passés avec PVTV qui, elle, ne partage pas cet avis. C'est là où réside le problème, sans issue à mon avis, sur la foi de la preuve documentaire déposée au Conseil.

PVTV soutient de plus que malgré quelque entente qu'il pût y avoir entre elle, Shaw et Star Choice, elle avait droit à un traitement égal pendant la période de séquences-annonces gratuites, conformément aux directives du Conseil contenues dans l'avis 2000-6 ordonnant un traitement « équitable ». Puisque de telles directives peuvent être modifiées par consentement mutuel et qu'il y a eu apparemment entente, je ne vois pas comment la plaignante peut maintenir sa position sans apporter d'autres preuves à l'appui. Même sans entente et en reconnaissant le droit de la plaignante à un traitement « équitable », PVTV, toutefois, n'aurait pas nécessairement droit à un traitement égal. Équitable n'est pas synonyme d'égal; équitable signifie juste dans ce contexte. PVTV ayant admis dans sa déclaration que sa programmation n'est pas « au goût de tous» et qu'elle recherchait « de son plein gré », un moyen de [traduction]«.s'assurer qu'elle ne serait pas imposée à ceux et celles qui ne souhaiteraient pas la recevoir », la plaignante se retrouve donc dans une position délicate quand elle revendique le droit à un traitement égal.8

Ni PVTV, ni aucun autre service de catégorie 1 ne détient un droit absolu au traitement égal. Ce qui revient de droit, c'est le traitement juste ou « équitable » tout bien considéré, et même ce palier de droit est variable selon les ententes entre un fournisseur de service et une EDR. Quelque demande qu'aurait pu faire PVTV à l'égard d'un traitement équitable celle-ci a pu être, ou ne pas être, modifiée par des négociations et des aménagements avec Shaw et Star Choice. La revendication de PVTV est plus confuse que lumineuse quant à cet élément clé.

Devinettes

On pourrait débattre à savoir si l'ancien précepte, « res ipsa loquitor » ou « la chose s'explique d'elle-même », convient à ce cas. Pourquoi, pourrait-on se demander, PVTV voudrait-elle faire ces demandes, les faire de façon si énergiques9 et exiger un redressement sur un mode expéditif10 si le motif de la plainte n'était pas justifié? Qui sait? Ce Conseil est mandaté par le parlement pour prendre des décisions d'ordre réglementaire sur la preuve présentée et non pas pour s'adonner à un jeu de devinettes. Les constatations de faits doivent être étayées par les preuves déposées. Les suspicions et les pressentiments ne sont pas suffisants. L'on pourrait très aisément spéculer qu'ayant pris une mauvaise décision d'affaires en acceptant de modifier les règles de distribution obligatoires établies par le Conseil, PVTV regrette maintenant ses ententes avec Shaw et Star Choice et souhaite revenir aux directives du Conseil exposées dans l'Avis public CRTC 2000-6. Et le dossier justifie autant cette interprétation de la preuve déposée que l'interprétation dont se réclame la plaignante et qui a été acceptée par la majorité.

Il n'y a pas de place pour le doute

La position du Conseil en ce qui a trait aux plaintes d'avantage ou de désavantage indu est établie depuis fort longtemps. La suspicion seule ne suffit pas et l'on ne peut se réclamer d'un cas prima facie. Les données du dossier doivent faire la preuve de l'assujettissement à un désavantage indu, objet de la plainte; mais elles doivent aussi démontrer qu'aucune autre conclusion que celle avancée par la plaignante en regard de la preuve déposée n'est raisonnable. Pour exemple, dans une cause récente11 soumise au Conseil, Cogeco Radio-Télévision Inc. (Cogeco) alléguait que Star Choice, en distribuant les signaux locaux de TVA et non les signaux locaux de Cogeco, accordait une préférence indue à TVA et assujettissait Cogeco à un désavantage indu. Les données au dossier démontraient les allégations de Cogeco mais ne démontraient pas que ses pertes de revenus étaient attribuables à la conduite de Star Choice. Les données au dossier démontraient que le service de Cogeco subissait des pertes de revenus publicitaires mais ne démontraient pas que ces pertes de revenus étaient le résultat du traitement infligé à la plaignante par Star Choice.

Le Conseil a considéré ce fait comme préjudiciable à la cause de Cogeco et a rejeté la plainte : « Dans le cas qui nous occupe, le Conseil considère que Cogeco n'a pas su démontrer que ses pertes de revenus publicitaires anticipées sont directement attribuables à la décision de Star Choice de distribuer les signaux locaux de TVA. Le Conseil considère que les inconvénients financiers subits ou anticipés par Cogeco, tels qu'allégués dans la plainte, peuvent résulter d'autres facteurs liés aux aléas du marché et non pas seulement de la décision prise par Star Choice sur la distribution. »12

À mon avis, dans le cas présent, le même doute s'impose quant à la cause et à l'effet, et ce doute est préjudiciable à la plainte de PVTV. En paraphrasant un peu les termes du Conseil dans la décision concernant Cogeco, la différence de traitement conféré au service de PVTV par Shaw et Star Choice ne témoigne pas d'une préférence indue ou d'un désavantage indu parce que, « .elle peut résulter d'autres facteurs. » Une vieille expression ne dit-elle pas  que « L'on ne peut accuser sans preuve » ? Dans le cas qui nous occupe, les allégations de la plaignante sont sérieuses mais, en fin de compte, demandent à être prouvées. En conséquence, j'aurais rejeté la plainte.

1 Réponse de Shaw, le 25 septembre 2001, p 3, paragraphe 2: [traduction] « Shaw s'emploie assidûment à corriger ce problème technique et est confiante de résoudre ce problème bientôt. »
2
Décision CRTC 2000-456
3 Avis public CRTC 2000-6, paragraphe 22.
4
Règlement sur la distribution de radiodiffusion, article 9 : « Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.»
5
Avis 2000-6, paragraphe 22
6
Plainte de PrideVision TV, le 19 septembre 2001, paragraphe 7
7
Ibid, paragraphe 22.
8
Ibid.
9
Ibid, paragraph 17[traduction] : « PrideVision allègue qu'il s'agit ici d'une contravention flagrante des politiques et des règlements du CRTC qui ne doit pas être admise sur les systèmes de Shaw. »
10
Ibid, paragraphe 26 : [traduction ]« PrideVision ne peut trop insister sur la nécessité de l'adoption immediate d'une mesure de redressement par le Conseil. »
11
Décision CRTC 2001-609
12 Ibid, p 2.

Mise à jour : 2001-09-28

Date de modification :