ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-585

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Décision CRTC 2001-585

Ottawa, le 14 septembre 2001

Mme Pamela Dinsmore
Vice-présidente
Affaires réglementaires
Rogers Cable Inc.
9e étage, 333 rue Bloor Est
Toronto (Ontario)
M4W 1G9

Objet : Demande no 2001-0717-9 : Approbation de la demande présentée par Rogers Cable Atlantic Inc. en vue d'obtenir l'autorisation de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés (Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3, liste du CRTC) par l'entremise de ses câblodistributeurs à Corner Brook, Gander, Grand Falls et St. John's (Terre-Neuve)

Madame,

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Cable Atlantic Inc. (Rogers) en vue de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, à ses entreprises de câblodistribution de classes 1 et 2 desservant les collectivités susmentionnées, les services suivants :

  • les signaux canadiens figurant sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 du Conseil. Cette liste comprend un large éventail de stations de télévision canadiennes que les câblodistributeurs de classe 3 peuvent actuellement distribuer;
  • une deuxième série de signaux diffusant les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS. Ces signaux sont généralement appelés « signaux américains 4+1 ». Rogers distribue déjà une première série de signaux américains 4+1 en mode analogique.

2. Le Conseil approuve la présente demande sous réserve d'une disposition visant à protéger les droits de diffusion que les radiodiffuseurs locaux achètent. Cette condition est énoncée plus loin dans la décision.

3. Le Conseil fait remarquer que, dans sa demande, Rogers s'est déclarée prête à accepter une disposition d'approbation semblable à celle qu'il avait imposée dans la décision CRTC 2000-437.

Conclusion du Conseil

4. Le Conseil convient que la distribution facultative en mode numérique des signaux canadiens figurant sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 et d'une autre série de signaux américains 4+1, combinée à d'autres mesures telles que la distribution de nouveaux services numériques canadiens, peut effectivement inciter les clients à s'abonner au service numérique offert par les systèmes de câble. Il y voit aussi une occasion d'augmenter les choix de signaux offerts aux abonnés du câble.

5. Néanmoins, le Conseil admet qu'il faut protéger les droits de diffusion que les radiodiffuseurs locaux achètent. En effet, lorsque la distribution d'une deuxième série de signaux américains 4+1 s'ajoute à celle de la série initiale distribuée en mode analogique, ainsi qu'à celle d'une vaste gamme de signaux canadiens éloignés, il y a un risque que ces droits de diffusion soient minés et que les radiodiffuseurs locaux ne puissent remplir leurs obligations ou leurs responsabilités en matière de programmation.

6. Le Conseil approuve donc la demande sous réserve de la disposition suivante.

Disposition d'approbation

7. Pour pouvoir distribuer à son service numérique une deuxième série de signaux américains 4+1 (c.-à-d., une série qui s'ajoute à celle que le système distribue déjà) ainsi que les signaux canadiens éloignés sur une base facultative, la titulaire doit respecter les exigences concernant le retrait d'émissions non simultanées telles qu'elles sont énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut annuler l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. Une telle entente doit couvrir la protection des droits de diffusion dans le contexte de la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés distribués uniquement au service numérique de la requérante, conformément à la présente décision.

8. Tel que mentionné ci-dessus, le Conseil fait remarquer que Rogers s'est engagée à respecter cette disposition qui se retrouve au paragraphe 22 de la décision CRTC 2000-437.

9. Le Conseil rappelle à Rogers que les règles régissant la substitution simultanée des services qu'elle distribue, telles qu'elles sont prescrites à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, continuent de s'appliquer.

10. Le Conseil rappelle également à Rogers qu'elle devra se doter d'une capacité numérique pour distribuer les émissions dans la langue officielle de la minorité, conformément aux avis publics CRTC 2001-25 et 2001-26, obligation qui s'applique aussi aux services de télévision spécialisée, à la carte et de vidéo sur demande que le Conseil a autorisés en novembre 2000.

11. Le Conseil fait remarquer que Rogers s'est déclarée prête à distribuer le nombre requis d'émissions dans la langue officielle de la minorité.

12. Dans l'avis public CRTC 2000-155, le Conseil a annoncé des modifications aux règles relatives à la distribution et à l'assemblage. Aux termes de ces modifications, les services de télévision canadiens figurant sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 peuvent être assemblés à une deuxième série de signaux américains 4+1 que la titulaire est autorisée à distribuer, à la condition que la distribution ne se fasse qu'en mode numérique et sur une base facultative.

Prière de noter que la présente décision doit être annexée à vos licences et que toute correspondance sur le sujet sera versée au dossier public.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,

Ursula Menke

Mise à jour : 2002-09-14

Date de modification :