ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-585
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2001-585Ottawa, le 14 septembre 2001
Mme Pamela Dinsmore
Madame, 1. Le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Cable Atlantic Inc. (Rogers) en vue de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, à ses entreprises de câblodistribution de classes 1 et 2 desservant les collectivités susmentionnées, les services suivants :
2. Le Conseil approuve la présente demande sous réserve d'une disposition visant à protéger les droits de diffusion que les radiodiffuseurs locaux achètent. Cette condition est énoncée plus loin dans la décision. 3. Le Conseil fait remarquer que, dans sa demande, Rogers s'est déclarée prête à accepter une disposition d'approbation semblable à celle qu'il avait imposée dans la décision CRTC 2000-437. Conclusion du Conseil4. Le Conseil convient que la distribution facultative en mode numérique des signaux canadiens figurant sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 et d'une autre série de signaux américains 4+1, combinée à d'autres mesures telles que la distribution de nouveaux services numériques canadiens, peut effectivement inciter les clients à s'abonner au service numérique offert par les systèmes de câble. Il y voit aussi une occasion d'augmenter les choix de signaux offerts aux abonnés du câble. 5. Néanmoins, le Conseil admet qu'il faut protéger les droits de diffusion que les radiodiffuseurs locaux achètent. En effet, lorsque la distribution d'une deuxième série de signaux américains 4+1 s'ajoute à celle de la série initiale distribuée en mode analogique, ainsi qu'à celle d'une vaste gamme de signaux canadiens éloignés, il y a un risque que ces droits de diffusion soient minés et que les radiodiffuseurs locaux ne puissent remplir leurs obligations ou leurs responsabilités en matière de programmation. 6. Le Conseil approuve donc la demande sous réserve de la disposition suivante. Disposition d'approbation7. Pour pouvoir distribuer à son service numérique une deuxième série de signaux américains 4+1 (c.-à-d., une série qui s'ajoute à celle que le système distribue déjà) ainsi que les signaux canadiens éloignés sur une base facultative, la titulaire doit respecter les exigences concernant le retrait d'émissions non simultanées telles qu'elles sont énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut annuler l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. Une telle entente doit couvrir la protection des droits de diffusion dans le contexte de la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés distribués uniquement au service numérique de la requérante, conformément à la présente décision. 8. Tel que mentionné ci-dessus, le Conseil fait remarquer que Rogers s'est engagée à respecter cette disposition qui se retrouve au paragraphe 22 de la décision CRTC 2000-437. 9. Le Conseil rappelle à Rogers que les règles régissant la substitution simultanée des services qu'elle distribue, telles qu'elles sont prescrites à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, continuent de s'appliquer. 10. Le Conseil rappelle également à Rogers qu'elle devra se doter d'une capacité numérique pour distribuer les émissions dans la langue officielle de la minorité, conformément aux avis publics CRTC 2001-25 et 2001-26, obligation qui s'applique aussi aux services de télévision spécialisée, à la carte et de vidéo sur demande que le Conseil a autorisés en novembre 2000. 11. Le Conseil fait remarquer que Rogers s'est déclarée prête à distribuer le nombre requis d'émissions dans la langue officielle de la minorité. 12. Dans l'avis public CRTC 2000-155, le Conseil a annoncé des modifications aux règles relatives à la distribution et à l'assemblage. Aux termes de ces modifications, les services de télévision canadiens figurant sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 peuvent être assemblés à une deuxième série de signaux américains 4+1 que la titulaire est autorisée à distribuer, à la condition que la distribution ne se fasse qu'en mode numérique et sur une base facultative. Prière de noter que la présente décision doit être annexée à vos licences et que toute correspondance sur le sujet sera versée au dossier public. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués. La secrétaire générale, Ursula Menke Mise à jour : 2002-09-14 |
- Date de modification :