ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-463
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2001-463 |
||
Ottawa, le 7 août 2001 |
||
Briercrest Community Radio Inc. |
||
Demande traitée par l'avis public CRTC 2001-45 du 20 avril 2001 |
||
Renouvellement de la licence de CJOS-FM |
||
1. |
Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio de campus axée sur la communauté CJOS-FM Caronport, du 1er septembre 2001 au 31 août 2005. Les conditions seront stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 2000-156. |
|
2. |
Le Conseil renouvelle la licence pour une courte période d'application parce qu'il veut évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire avec le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). |
|
3. |
Le renouvellement de cette licence se situe dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio de campus. L'élimination, entre autres, de la promesse de réalisation et de toute disposition relative à la publicité « restreinte » ainsi que l'adoption d'une nouvelle exigence relativement à la structure et à la continuité au sein du conseil d'administration découlent de cette politique (l'avis public CRTC 2000-12). |
|
Préoccupations relatives à la conformité |
||
4. |
L'article 8 du Règlement prévoit que les titulaires conservent pendant une période de quatre semaines à compter de la date de la diffusion « un enregistrement magnétique clair et intelligible » de la programmation diffusée et qu'elles le fournissent au Conseil sur demande. Ces rubans sont essentiels puisqu'ils constituent l'outil principal dont se sert le Conseil pour déterminer si une station se conforme au Règlement et respecte ses engagements en matière de programmation. Ils servent également à évaluer les plaintes des auditeurs, s'il y a lieu. Au cours de la période d'application de la licence en cours, la titulaire n'a pu fournir des rubans-témoins complets pour la semaine, suite à la demande du Conseil à cet effet. |
|
5. |
Le Conseil réitère l'importance pour la titulaire de veiller à prendre des mesures appropriées pour se conformer en tout temps au Règlement. |
|
La nouvelle période de licence |
||
6. |
La programmation diffusée par CJOS-FM est principalement à caractère religieux. |
|
7. |
Par conditions de licence, la titulaire doit : |
|
|
||
|
||
8. C |
La titulaire s'est également engagée à respecter les nouvelles exigences réglementaires relatives à la diffusion, par les stations communautaires et de campus, de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 (35 %) et de la catégorie 3 (12 %), au cours de chaque semaine de radiodiffusion. |
|
9. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire réalise ses projets à l'égard du développement des talents canadiens et qu'elle mette en ouvre les mesures proposées afin de favoriser la participation des bénévoles. |
|
10. |
Le Conseil est d'avis qu'une radio de campus devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59). |
|
Documents connexes du CRTC |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Secrétaire général |
||
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-08-07
- Date de modification :