ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-38

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Décision CRTC 2001-38

  Ottawa, le 2 février 2001
  L'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario (TVOntario)
Province de l'Ontario 2000-0668-6,
2000-0667-8, 1999-0447-0
  Audience publique du 18 septembre 2000
Région de la Capitale nationale
  Renouvellement des licences de TVO et de TFO ainsi que du service de diffusion des débats de l'Assemblée législative de l'Ontario
  Le Conseil renouvelle, du 1er mars 2001 au 31 août 2007, les licences de radiodiffusion :
 
  • du service de télévision éducative de langue anglaise TVO (CICA-TV Toronto et ses émetteurs);
 
  • du service de télévision éducative de langue française TFO (CHLF-TV Toronto et ses émetteurs);
 
  • du service diffusant les débats de l'Assemblée législative de l'Ontario
  Services de télévision éducative de TVOntario

1.

La titulaire a pour mission d'offrir à la population ontarienne des services de télévision éducative en langues française et anglaise qui favorisent l'apprentissage permanent. Ses émissions sont conçues selon deux objectifs : divertir et éclairer de façon informelle les téléspectateurs ainsi que satisfaire aux besoins des établissements d'enseignement. Pour réaliser et offrir ses émissions, la titulaire s'entoure de partenaires provenant des secteurs public et privé, d'organismes à but non lucratif et même de télédiffuseurs spécialisés en émissions éducatives d'autres provinces.

2.

Le Conseil félicite la titulaire pour l'excellente qualité des émissions présentées à TVO et à TFO durant la période d'application de sa licence actuelle. Il souligne particulièrement la qualité des documentaires et des émissions pour enfants.

3.

Pour les années à venir, la titulaire compte continuer à bâtir sur ses atouts traditionnels et mettre davantage l'accent sur l'apprentissage permanent dans toutes les sections de sa grille-horaire.

4.

Les services de télévision éducative tels que TVO et TFO offrent une programmation tout à fait différente de celle normalement présentée au public. Le Conseil appuie sans réserve le rôle unique et précieux que jouent les télédiffuseurs de ce genre au sein du système canadien de radiodiffusion.
  Observations de l'Ontario

5.

La titulaire maintient des liens avec diverses collectivités ontariennes grâce à ses six conseils consultatifs régionaux. Le conseil consultatif francophone collabore plus étroitement avec TFO. De plus, le comité consultatif autochtone cherche à identifier les nouvelles possibilités de programmation et de partenariats et à resserrer les relations avec les collectivités autochtones partout en Ontario.

6.

La titulaire entend maintenir les mesures en place visant à mieux répondre aux besoins des minorités culturelles et raciales. La titulaire aborde la diversité selon une approche intégrée dans ses émissions destinées aux enfants. Elle réalise de plus un grand nombre de ses séries en collaboration avec des organismes tels la Direction de la condition féminine de l'Ontario et la Fondation canadienne des relations raciales.

7.

Durant la période d'application de la licence actuelle, la titulaire a précisé et étoffé ses politiques et ses émissions destinées aux Autochtones et aux autres minorités culturelles et raciales. Pour ce faire, elle a établi les normes suivantes : Principles and guidelines for implementing TVOntario's Aboriginal relations policy et Societal diversity in TVOntario programming : guidelines and recommendations.
  Engagements en programmation
  TVO

8.

Dans la décision CRTC 92-66 renouvelant la licence de TVO, le Conseil a fait remarquer que la titulaire s'était engagée à diffuser 70 % de contenu canadien à chaque année de la période d'application de sa licence. Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à abaisser à 65 % le niveau de contenu canadien de sa journée de radiodiffusion pour la nouvelle période d'application de sa licence. Une condition de licence à cet effet figure à l'annexe I de la présente décision.

9.

La titulaire estime qu'avec le niveau de contenu canadien proposé, elle aura plus de souplesse pour administrer son budget de programmation et, par conséquent, elle pourra rehausser la qualité des services de TVO et ainsi devenir concurrentielle dans un marché de plus en plus féroce. La titulaire sera également en mesure d'investir davantage dans les productions canadiennes. De plus, elle n'aura pas à augmenter le nombre d'émissions en reprise.

10.

Le Conseil précise qu'un niveau minimal de 65 % de contenu canadien demeure tout de même supérieur à ce qui est exigé des télédiffuseurs d'émissions éducatives en langue anglaise au pays. Citons par exemple Access Alberta, Canadian Learning Television, Knowledge Network et le Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN), dont la programmation ne comprend que 60 % de contenu canadien.

11.

Avant d'approuver la demande de la titulaire, le Conseil a également tenu compte des efforts que la titulaire a déployés pour maintenir une excellente programmation tout au long de la période d'application de sa licence actuelle. De plus, le Conseil convient avec la titulaire qu'il vaudrait mieux, en raison des compressions budgétaires et de la concurrence accrue, que la titulaire s'emploie à offrir des émissions canadiennes de qualité.
  TFO

12.

TFO a réitéré son engagement de diffuser un niveau minimal de contenu canadien de 60 % au cours de la journée de radiodiffusion et de 50 % pour la période entre 18 h et minuit. Cet engagement figure parmi les conditions de licence de TFO à l'annexe II.

13.

TFO diffuse durant la période de grande écoute d'excellentes émissions à caractère non commercial qui constituent une ressource éducative précieuse pour la communauté francophone de l'Ontario. TFO s'est engagée à diffuser au moins 10 heures et 30 minutes d'émissions prioritaires en période de grande écoute, telles que définies dans l'avis public CRTC 1999-205.

14.

TFO dispose d'un large inventaire d'émissions éducatives de langue française destinées aux enfants. Celles-ci représentent plus de la moitié de sa grille-horaire et sont conçues en fonction des priorités définies par ses partenaires en éducation. TFO s'est engagée à diffuser au moins 29 heures par semaine d'émissions canadiennes destinées aux enfants (2 à 12 ans) et au moins 10 heures par semaine d'émissions destinées aux jeunes (12 à 17 ans).

15.

Le Conseil a pris note de l'engagement de TFO à soutenir et encourager les artistes canadiens et d'aller au-delà des exigences imposées par le Conseil en matière de contenu canadien.
  Publicité

16.

Dans un contexte de restriction budgétaire, la titulaire a jugé nécessaire de faire appel davantage au soutien financier du secteur privé. En février 1999, elle a adopté de nouvelles directives administratives qui permettent plus de souplesse dans la mention des noms et des produits au début et à la fin des émissions. La titulaire s'est néanmoins engagée à respecter Les directives concernant les commandites et le financement de projets énoncées dans la décision CRTC 81-727. La titulaire ne diffusera pas de messages publicitaires autres que ceux qui font la promotion de ses propres émissions et d'activités connexes à ses émissions.
  L'appui à la production indépendante

17.

Le Conseil a pris note de l'appui de la titulaire à la production indépendante. La titulaire aide à financer les activités de production au Canada par le biais de droits, de commandes et de projets conjoints et fait appel à la participation des entreprises locales pour ses productions maison.
  Sous-titrage

18.

Le Conseil avait noté, dans la décision CRTC 92-661, l'engagement de la titulaire d'augmenter le sous-titrage de ses émissions au profit des personnes sourdes et malentendantes, dans la mesure permise par son budget. Le Conseil constate qu'à l'heure actuelle, seulement 15 % de l'ensemble de la grille-horaire de TVO et 10 % des émissions de TFO sont sous-titrées.

19.

Conformément à sa politique sur le sous-titrage énoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige normalement que les titulaires de grandes stations de télévision sous-titrent au moins 90 % des émissions présentées durant la journée de radiodiffusion. Bien qu'elle souhaite améliorer ses résultats au chapitre du sous-titrage, la titulaire signale que des sommes considérables seraient requises pour atteindre les objectifs fixés par le Conseil, lesquelles se répercuteraient nécessairement sur les budgets de programmation de TVO et de TFO.

20.

Le Conseil constate que, durant le jour, TVO et TFO offrent des émissions visant principalement l'apprentissage permanent et ciblant des auditoires spécifiques. Bien que ce type de programmation pourrait bénéficier à long terme du sous-titrage, le Conseil estime que la titulaire devrait axer ses efforts en priorité sur la période de grande écoute, où l'on retrouve des émissions pouvant intéresser un auditoire plus vaste.

21.

Autrement dit, le Conseil s'attend que, le 31 août 2003, la titulaire ait sous-titré 90 % des émissions qu'elle diffuse à TVO aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) et que 90 % de toute sa programmation soit sous-titrée à l'expiration de la période de licence.

22.

En ce qui a trait à TFO, le Conseil note les insuffisances présentes dans la technologie utilisée pour le sous-titrage des émissions de langue française et la nécessité d'investissements majeurs dans ce secteur afin de combler le manque ressources. Compte tenu des circonstances, le Conseil s'attend donc qu'aux heures de grande écoute, la titulaire sous-titre au moins 75 % de sa programmation d'ici la fin de la nouvelle période d'application de la licence de TFO. Il encourage également la titulaire à sous-titrer au moins 75 % de toute sa programmation au cours de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de la licence.
  Autres questions
23. Les licences seront assujetties aux conditions stipulées aux annexes de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.

24.

Le Conseil a pris connaisance des interventions soumises et de la réponse de la titulaire aux observations présentées par les intervenants.
  Documents connexes du CRTC
 
 
  • Avis public 1999-97 - La politique télévisuelle au Canada
 
  • Avis public 1995-48 - Préambule aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 




Annexe I à la décision CRTC 2001-38

  Modalités et conditions de licence relatives à la licence de l'entreprise de programmation de télévision TVO
  Modalités
  La licence est renouvelée du 1er mars 2001 au 31 août 2007.
  Conditions de licence
  La licence est assujettie aux conditions de licence suivantes ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
  1. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 65 % de la journée de radiodiffusion.
  2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.


Annexe II à la décision CRTC 2001-38

  Modalités et conditions de licence relatives à la licence de l'entreprise de programmation de télévision TFO
  Modalités
  La licence est renouvelée du 1er mars 2001 au 31 août 2007.
  Conditions de licence
  La licence est assujettie aux conditions de licence suivantes ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
  1. La titulaire doit diffuser, du 1er septembre à la fin de février, et du 1er mars au 31 août de chaque année :
 
  • un minimum de 60 % d'émissions canadiennes au cours de la journée de radiodiffusion;
 
  • un minimum de 50 % d'émissions canadiennes de 18 h à minuit.
  2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.