ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-162

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Avis public CRTC 2000-162

 

Voir aussi: 2000-162-1

Ottawa, le 7 décembre 2000

 

Projet d'ordonnance d'exemption pour les petits systèmes de câblodistribution

 

Le Conseil invite le public à formuler des observations sur un projet d'ordonnance qui exempterait de l'obligation de détenir une licence toute entreprise qui fournit un service de câblodistribution à moins de 2 000 abonnés et qui dessert des collectivités de moins de 10 000 habitants. Ces entreprises de câblodistribution sont déjà réglementées dans une faible mesure. La manière de garantir la distribution d'un nombre suffisant de services de programmation dans la langue officielle de la minorité desservie par un câblodistributeur fait partie des questions soulevées. Par conséquent, les observations déposées dans le cadre de l'instance relative à la fourniture de services de langue française amorcée dans les avis publics CRTC 2000-38 et 2000-74 ainsi que la transcription de l'audience publique seront versées au dossier de l'instance amorcée par le présent avis public.

 

La procédure de dépôt des observations est décrite à la fin de l'avis.

 

Le présent avis public fait partie des trois avis que le Conseil publie aujourd'hui au sujet de la réglementation des entreprises de câblodistribution. Dans l'avis public CRTC 2000-164 intitulé Examen de certains aspects de la réglementation des entreprises de câblodistribution, le Conseil lance un appel d'observations au sujet de son approche en matière d'autorisation et de réglementation des entreprises de câblodistribution. Dans l'avis public CRTC 2000-163 intitulé Attribution de licences aux entreprises de câblodistribution - une approche régionale, le Conseil sollicite des observations sur des questions liées à l'attribution de licences aux systèmes de câblodistribution sur une base régionale. Le Conseil vise l'adoption d'un cadre réglementaire qui soit conforme aux objectifs de politique publique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et qui permet d'alléger le fardeau réglementaire autant pour les titulaires que pour lui-même.

1.

Suivant la Loi, le Conseil peut exempter certaines catégories d'entreprises de radiodiffusion. En effet, l'article 9(4) de la Loi stipule que :

 
 

Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

2.

Le Conseil fait également remarquer que l'article 5(2)g) de la Loi prévoit que « la réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois [ ...] tenir compte du fardeau administratif qu'elles sont susceptibles d'imposer aux exploitants d'entreprises de radiodiffusion ».

3.

Dans l'avis public CRTC 2000-164 publié aujourd'hui, le Conseil examine des propositions, présentées par l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA), qui simplifieraient la réglementation des petits câblodistributeurs. Dans leurs mémoires, les deux organismes ont proposé que le Conseil élabore des ordonnances d'exemption qui s'appliqueraient à des entreprises de câblodistribution de différentes tailles.

4.

Sans égard aux conclusions qu'il pourrait tirer au sujet de l'instance amorcée par l'avis 2000-164 intitulé Examen de certains aspects de la réglementation des entreprises de câblodistribution, le Conseil estime qu'il y a lieu dans un premier temps d'exempter les exploitants des systèmes de câblodistribution ayant moins de 2 000 abonnés au total (tous les systèmes et toutes les licences) et desservant de petites localités de moins de 10 000 habitants. En général, comme elles comptent peu d'employés et disposent de ressources limitées, les entreprises de ce genre sont les plus affectées par le fardeau administratif qu'occasionnent les échanges avec le Conseil. La proposition toucherait environ 450 licences détenues par plus de 330 titulaires distinctes, ce qui représente 22 % de l'ensemble des licences, mais moins de 2 % des abonnés.

5.

Comme la plupart de ces systèmes sont déjà réglementés dans une faible mesure, le Conseil est d'avis préliminaire que les objectifs de la Loi peuvent être atteints en vertu de l'ordonnance d'exemption proposée. Par ailleurs, les câblodistributeurs dans les zones rurales pourront s'employer à répondre à la concurrence grandissante venant des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et des systèmes de distribution multipoint (SDM), de même qu'à fournir à leurs abonnés des services de communication améliorés et plus diversifiés.

6.

Dans le projet d'ordonnance d'exemption, énoncé dans l'annexe du présent avis public, le Conseil maintiendrait les exigences actuelles en matière de distribution des signaux canadiens, tout en supprimant le fardeau administratif associé à certains aspects de la réglementation.

7.

Le Conseil mène présentement une instance qui concerne l'offre de services de radiodiffusion de langue française dans les communautés de minorités francophones du Canada. Dans l'avis public CRTC 2000-38, il a sollicité des observations au sujet d'un projet de politique visant à augmenter, dans le nouvel environnement numérique, l'offre de services de télévision spécialisée distribués par câble dans la langue officielle de la minorité. Dans l'avis public CRTC 2000-74, le Conseil a demandé au public de se prononcer, aux fins de la présentation d'un rapport à la gouverneure en conseil, sur les mesures visant à encourager et à favoriser la fourniture du plus large éventail possible de services de langue française dans les communautés de minorités francophones du Canada de même que leur accès à ces services.

8.

Au cours de l'instance, le Conseil a reçu des observations de certains participants qui ont demandé que le projet de politique, visant à augmenter l'offre de services de télévision spécialisée dans la langue officielle de la minorité, s'applique à toutes les classes d'entreprises de câblodistribution. Les observations reçues en réponse aux avis 2000-38 et 2000-74 ainsi que la transcription de l'audience publique seront également versées au dossier public de l'instance amorcée par le présent avis public.

9.

La qualité du service à la clientèle et les normes de service pourraient également soulever des inquiétudes s'il y a une ordonnance d'exemption. Le Conseil veut garantir que les abonnés des petites collectivités ne sont pas désavantagés par rapport à ceux des régions desservies par des systèmes autorisés. Une solution possible serait d'inclure, dans l'ordonnance d'exemption, une disposition prévoyant qu'une entreprise peut être exemptée de l'obligation de détenir une licence, pour autant qu'elle demeure membre en bonne et due forme d'un organisme comme le Conseil des normes de la télévision par câble (CNTC). S'il y a plainte d'un consommateur, le CNTC pourrait alors jouer le rôle de protecteur du citoyen.

10.

Le Conseil sollicite donc des observations au sujet de l'ordonnance d'exemption proposée ainsi que de la question suivante :

 

· Comme condition d'exemption, le Conseil devrait-il exiger l'adhésion à un organisme de l'industrie, comme le CNTC?

11.

Dans l'avis 2000-164, le Conseil pose un certain nombre de questions concernant des propositions faites par l'ACTC et la CCSA et visant la publication d'ordonnances d'exemption pour d'autres types d'entreprises de câblodistribution.

 

Appel d'observations

12.

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 16 janvier 2001.

13.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

 

Procédure de dépôt d'observations

14.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

15.

Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.

16.

Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca .

17.

Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.


18.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

19.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.

20.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.

 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

 

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218

 

Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721

 

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689

 

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343

 

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317

 

Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319

 

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214

 

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Avis public 2000-164 - Examen de certains aspects de la réglementation des entreprises de câblodistribution
 
  • Avis public 2000-163  - Attribution de licence aux entreprises de câblodistribution - une approche régionale
 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 



Appendix to Public Notice CRTC 2000-162 /
Annexe à l'avis public CRTC 2000-162

 

Projet d'ordonnance d'exemption

 
 

Ordonnance d'exemption concernant les entreprises de distribution

 
 

Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

 

Objet

 

Ces entreprises de distribution desservent de petites collectivités rurales comptant moins de 10 000 habitants et elles sont exploitées par des personnes qui desservent moins de 2 000 abonnés au total.

 
 

Description

 

1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions de la gouverneure en conseil.

 
 

2. Le nombre d'abonnés desservis par la société, propriétaire directe ou indirecte de l'entreprise, est de moins de 2 000, tous systèmes compris, et la population des villes, municipalités et villages situés en tout ou en partie dans la zone de desserte de l'entreprise, n'excède pas 10 000 habitants.

 

3. Tous les signaux de stations de télévision locales canadiennes et tous les services de stations de télévision régionales, autres que les affiliées ou les membres d'un réseau auquel la station de télévision locale est affiliée ou dont elle est membre, sont distribués par l'entreprise, dans chaque cas sans diminuer la qualité du signal reçu. De plus, l'entreprise distribue les services de programmation précités en commençant par la « bande de base » (au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion) de son entreprise.

 

« Signaux de stations de télévision locales canadiennes » signifie les signaux de toutes les stations de télévision autorisées par le Conseil dont « le périmètre de rayonnement officiel » de classe A (comme le définit le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tel que modifié) couvre le territoire dans lequel l'entreprise en question est exploitée.

 
 

« Signaux de stations de télévision régionales » signifie les signaux de toutes les stations de télévision autorisées par le Conseil dont « le périmètre de rayonnement officiel » de classe B (comme le définit le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tel que modifié) couvre le territoire dans lequel l'entreprise en question est exploitée.

 
 

4. Aucun service reçu en direct, par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué par l'entreprise, autre qu'un service ayant été autorisé par le Conseil par règlement ou autrement.

 

5.1 L'entreprise consacre à la distribution de services de programmation canadiens la majorité de ses canaux vidéo et la majorité de ses canaux sonores reçus par un abonné.

 

5.2 Pour l'application du présent article, chacun des services de télévision payante, des services de télévision à la carte et des services de vidéo sur demande compte pour un canal vidéo.

 
 

5.3 Le présent article ne s'applique pas à une entreprise de distribution par câble qui distribue des services de programmation uniquement à la bande de base.

 
 

Nota : Au paragraphe 10 de l'avis public ci-joint, le Conseil soulève une question qui pourrait modifier le texte définitif de l'ordonnance d'exemption.

 
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