|
Ordonnance CRTC 2000-396
|
|
Ottawa, le 12 mai 2000
|
|
Restrictions relatives à la mise en marché conjointe conservées pour Norouestel
Référence : 8622-N1-03/99
|
|
La présente ordonnance rejette la demande de Norouestel Inc. visant à lever l'interdiction de mettre en marché conjointement ses services sur ligne métallique et sans fil.
|
|
Permettre à la compagnie de téléphone titulaire et à ses affiliées de mettre en marché conjointement ces services pourrait constituer un obstacle pour les compagnies désirant livrer concurrence dans le nord.
|
1.
|
Norouestel Inc. a demandé le 8 mars 1999 que le Conseil lève l'interdiction faite à la compagnie de mettre en marché conjointement les services de télécommunication sur ligne métallique et sans fil. La filiale de Norouestel, Northwestel Mobility Inc. fournit des services cellulaires dans le territoire de desserte de Norouestel.
|
2.
|
Inuvik TV Limited et Utility Consumers Group (UCG) se sont opposés à la demande de Norouestel.
|
3.
|
Le Conseil a mis en ouvre les interdictions relatives à la mise en marché conjointe dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles et dans la décision Télécom CRTC 92-13 du 29 juin 1992 intitulée Rogers Cantel Inc. c. Bell Canada - Mise en marché du service cellulaire, afin de faciliter l'entrée en concurrence dans ce qui était alors le nouveau marché des services de télécommunication sans fil mobiles.
|
4.
|
Le Conseil a fait remarquer dans l'avis public Télécom CRTC 97-14 du 25 avril 1997 intitulé Examen des restrictions relatives à la mise en marché conjointe que les restrictions relatives à la mise en marché conjointe sont une série de garanties visant à empêcher une compagnie de téléphone sur ligne métallique de s'accorder ou d'accorder à son affiliée de service cellulaire, une préférence ou un avantage indu, ce qui va à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications. Ces garanties comprennent :
|
|
a) l'interdiction de faire de la mise en marché et de la publicité conjointes;
|
|
b) l'obligation de faire des renvois neutres d'abonnés;
|
|
c) l'interdiction d'échanger des renseignements confidentiels sur les abonnés; et
|
|
d) l'interdiction d'interfinancer des services cellulaires par des services sur ligne métallique.
|
5.
|
Norouestel a mis en ouvre les restrictions relatives à la mise en marché conjointe stipulées dans la décision Télécom CRTC 96-14 du 23 décembre 1996 intitulée Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles, comme l'avait instruit le Conseil dans une lettre du 14 février 1997, à la suite du transfert de ses activités sans fil à Northwestel Mobility.
|
6.
|
Dans la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement,le Conseil a levé l'interdiction à l'égard de la mise en marché conjointe des services sur ligne métallique et sans fil mobiles par les compagnies ex-membres de Stentor et les compagnies de téléphone indépendantes. Norouestel n'était pas partie à l'instance qui a abouti à la décision 98-4, et les restrictions relatives à la mise en marché conjointe continuent de s'appliquer à la compagnie.
|
|
La compagnie de téléphone affirme que la mise en marché conjointe n'étouffera pas la concurrence dans le nord
|
7.
|
Norouestel a fait valoir que la mise en marché conjointe des services sur ligne métallique et sans fil peut permettre un approvisionnement plus rentable des services de télécommunication dans le nord et satisfaire à la demande des clients pour un guichet unique.
|
8.
|
Norouestel a également fait valoir que la mise en marché conjointe des services sur ligne métallique et sans fil ne pourrait ralentir l'implantation de la concurrence du sans-fil dans le nord, parce que Norouestel et Northwestel Mobility sont petites en comparaison de leurs concurrents possibles et que les clients connaissent déjà le nom de plusieurs concurrents nationaux et régionaux potentiels.
|
9.
|
Norouestel a soutenu que les conditions de la concurrence dans son territoire ressemblent à celles des territoires de nombreuses compagnies de téléphone indépendantes, où le cadre de la concurrence locale reste à établir, mais où néanmoins le Conseil a levé les restrictions relatives à la mise en marché conjointe même si aucun concurrent de service sans fil n'est entré dans le marché.
|
10.
|
Norouestel a fait valoir que ses modalités de service, le fait que Northwestel Mobility est une affiliée distincte et l'existence d'un Groupe de services aux entreprises conformément à la décision Télécom CRTC 98-1 du 11 février 1998 intitulée Norouestel Inc. - Interconnexion d'entreprises intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage, offrent des garanties concurrentielles et une protection des consommateurs suffisantes en ce qui concerne les renseignements confidentiels sur les abonnés.
|
11.
|
Norouestel a également fait valoir que l'actuelle méthode réglementaire d'établissement du prix de revient de même que le régime révisé de transactions intersociétés offrent des garanties suffisantes contre l'interfinancement anticoncurrentiel de Northwestel Mobility par Norouestel.
|
|
Les intervenants donnent des raisons pour conserver l'interdiction relative à la mise en marché conjointe
|
12.
|
Inuvik et UCG ont fait valoir qu'il ne faudrait lever les restrictions relatives à la mise en marché conjointe imposées à Norouestel que lorsque :
|
|
a) des cadres de réglementation sont en place pour soutenir la concurrence des services locaux et interurbains sur ligne métallique;
|
|
b) les obstacles à l'entrée ont été levés par suite de l'établissement de conditions à l'égard de l'interconnexion, du dégroupement, de la transférabilité des numéros locaux ainsi que de la mise en ouvre de tarifs de co-implantation; et
|
|
c) il y a une véritable concurrence dans les marchés des services sans fil et sur ligne métallique dans le territoire de desserte de Norouestel.
|
13.
|
Le Conseil constate dans le dossier qu'il n'y a pas de réelle concurrence dans les marchés des services sans fil et sur ligne métallique dans le territoire de Norouestel. En fait, les cadres de réglementation pour la concurrence dans les services locaux et interurbains n'ont pas encore été établis.
|
14.
|
Le Conseil est d'avis que dans le contexte décrit ci-dessus, permettre à Norouestel de mettre en marché conjointement ses services sur ligne métallique et les services sans fil de son affiliée pourrait empêcher les concurrents de services sans fil et les concurrents de services sur ligne métallique (lorsque les cadres de réglementation appropriés seront en place) d'obtenir une part du marché. Lever les restrictions relatives à la mise en marché conjointe aurait pour effet de ralentir le développement de marchés concurrentiels pour les services sans fil comme pour les services sur ligne métallique.
|
15.
|
Le Conseil reconnaît que la mise en marché conjointe des services sur ligne métallique et des services sans fil pourrait permettre l'approvisionnement plus rentable des services sur ligne métallique et des services sans fil dans le territoire de desserte de Norouestel. Toutefois, les avantages possibles de la mise en marché conjointe ne suffisent pas à compenser les effets négatifs sur le développement de marchés concurrentiels.
|
|
Secrétaire général
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|