ARCHIVÉ -  Décision télécom CRTC 87-13

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Décision Télécom

Ottawa, le 23 septembre 1987
Décision Télécom CRTC 87-13
RADIO CELLULAIRE - OPPORTUNITÉ DES GARANTIES STRUCTURELLES
I HISTORIQUE
Dans l'avis public Télécom CRTC 1984-55 du 25 octobre 1984 intitulé Service radio cellulaire (l'avis public 1984-55), le Conseil a établi que la Cantel Inc. (la Cantel), la compagnie désignée par le gouvernement fédéral pour offrir un service radio-téléphonique cellulaire national, et toute affiliée radio cellulaire d'une compagnie de téléphone réglementée par le gouvernement fédéral ne seraient pas tenues de déposer des tarifs pour la prestation d'un service cellulaire. Dans le cas des affiliées à des compagnies de téléphone, la décision du Conseil de ne pas exiger le dépôt de tarifs était fonction de l'existence de garanties suffisantes que leurs services cellulaires soient sans lien de dépendance et ne soient pas interfinancés par les revenus tirés des activités des compagnies de téléphone réglementées.
Le 13 mars 1984, le Ministre fédéral des Communications (le Ministre) a exprimé son intention d'attribuer une licence de radio cellulaire à une filiale des Entreprises Bell Canada (BCE) autre que Bell Canada (Bell) de manière que le service cellulaire évolue dans un milieu aussi déréglementé et aussi concurrentiel que possible. Le ministère des Communications avait déclaré au début que, pour chaque agglomération, la compagnie de téléphone exploitante serait autorisée à offrir un service cellulaire, et Bell avait donc présenté une requête en vue d'obtenir une licence en 1983. Même si la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) n'était pas assujettie à une politique d'attribution de licence semblable à celle du 13 mars 1984, le Conseil l'a informée, dans la décision Télécom CRTC 85-15 du 7 août 1985 intitulée la Compagnie de téléphone de la Colombie- Britannique - Division des communications portatives, qu'il serait disposé à ne pas exiger le dépôt de tarifs à condition que ses services facultatifs en matière de communications portatives, y compris le service cellulaire, soient offerts à distance, par l'entremise d'une société affiliée, sous réserve de mesures de sauvegarde appropriées visant à prévenir l'interfinancement et l'accord de toute préférence ou avantage indu.
Dans des lettres adressées au Conseil les 28 juin 1985 et 25 octobre 1985 respectivement, Bell et la B.C. Tel, l'ont informé des changements organisationnels visant à garantir la prestation de services radio cellulaires par l'intermédiaire d'affiliées sans lien de dépendance. Bell l'a avisé qu'une division des Systèmes de communication Bell Inc. (les SCBI), filiale de BCE, devait offrir le service cellulaire, mais que ce service serait dispensé plutôt par la Bell Cellulaire Inc. (la Bell Cellulaire), filiale de la Corporation de gestion Bell Canada (la CGBC), elle-même une filiale de Bell. Le Conseil observe que depuis le 1er janvier 1987, la plupart des anciennes filiales de la CGBC, y compris la Bell Cellulaire, relèvent de BCE.
Dans sa lettre, la B.C. Tel a informé le Conseil que la B.C. Cellular exercerait ses activités à titre de division de la Cantel Leasing Ltd. (rebaptisée par la suite la Telecom Leasing Canada (TLC) Ltd.), alors filiale de la Canadian Telephone and Supplies Ltd. (la CT&S), et que la Cantel Leasing serait achetée de la CT&S par la North-West Telephone, une autre filiale de la B.C. Tel. Celle-ci lui a également fait part du lien contractuel qui existerait entre elle-même et la B.C. Cellular, par lequel la Division des communications portatives (la DCP) de la B.C. Tel serait sous la gestion de la B.C. Cellular.
Le 22 novembre 1985, la Cantel a informé le Conseil que les arrangements des sociétés la préoccupaient grandement et, en particulier, la question de savoir, pour ce qui est des transactions intersociétés, s'il s'agissait vraiment de rapports sans lien de dépendance, l'affectation des frais de premier établissement de la radio cellulaire et l'accès par les filiales cellulaires aux listes des abonnés du service radiotéléphonique mobile de Bell ou de la B.C. Tel. La Cantel a demandé que le Conseil instruise une instance en vue d'étudier ces arrangements et qu'il fixe des garanties suffisantes conformes à l'article 321 de la Loi sur les chemins de fer.
Le 19 février 1986, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1986-16 intitulé Radio cellulaire (l'avis public 1986-16) dans lequel il permettait aux parties intéressées de se prononcer sur les liens entre Bell et la B.C. Tel ainsi que leurs affiliées cellulaires respectives, en tenant compte de la démarche de réglementation adoptée dans l'avis public 1984-55. Les parties intéressées ont également été invitées à se prononcer sur l'opportunité des garanties actuellement offertes. Les parties intéressées ont été invitées à adresser leurs demandes de renseignements aux compagnies de téléphone ainsi qu'à formuler des observations sur les points soulevés par la Cantel ainsi que sur les réponses aux demandes de renseignements que le Conseil avait adressées à Bell et à la B.C. Tel avant la présente instance.
A la suite de ces demandes de renseignements, les parties suivantes ont déposé des observations le 16 décembre 1986: l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS); les Federated Anti-Poverty Groups of B.C. (les FAPG); la Cantel; le Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence (le Directeur); et la Thompson Leasing Limited (la TLL). Les gouvernements de l'Ontario et du Québec ont adressé des demandes de renseignements à Bell, mais n'ont pas déposé d'observations.
Bell et la B.C. Tel ont déposé des observations en réplique le 16 janvier 1987.
Outre la présente instance, des questions relatives aux frais de premier établissement de la radio cellulaire de Bell ainsi qu'aux transactions intercompagnies en général, ont été étudiées au cours de l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986 intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987 (la décision 86-17). Dans cette décision, le Conseil a examiné les politiques et les procédures relatives aux transactions intercompagnies entre Bell et d'autres compagnies BCE et il a ordonné à Bell, entre autres choses, d'établir des méthodes visant à: évaluer les achats de sociétés affiliées qui dépassent 500 000 $ par année; contrôler les frais de premier établissement des projets à partir de leur élaboration; et élargir les exigences de rapports de manière à inclure les transactions entre les filiales considérées comme partie intégrante et les compagnies affiliées.
II ÉVALUATION DES TRANSACTIONS INTERCOMPAGNIES ET RAPPORTS AFFÉRENTS
A. Positions des parties
Dans leurs observations, l'ACTS, la Cantel et la TLL ont soutenu qu'une juste valeur marchande constitue la meilleure façon d'évaluer les transactions intercompagnies qui mettent en cause Bell ou la B.C. Tel et leurs affiliées cellulaires. Elles ont en outre affirmé que lorsqu'il est impossible d'évaluer la juste valeur marchande des transactions intercompagnies, les coûts causaux plus une contribution appropriée devraient être la norme. Ces parties ont également proposé que la contribution appropriée soit de 25 %, le niveau que Bell s'est fixé comme objectif en matière de transactions intercompagnies en général. La TLL a de plus recommandé que toutes les transactions soient contractuelles dans leur forme et qu'il en soit fait rapport trimestriellement.
Dans ses observations, le Directeur a fait remarquer que les exigences de rapports révisées découlant de la décision 86-17 combleraient de nombreuses lacunes du présent examen par le Conseil des transactions intercompagnies, et qu'elles devraient s'appliquer à tous les transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral ayant des affiliées.
La Cantel a recommandé l'inclusion dans les rapports de transactions intercompagnies de Bell, celles entre la Bell Cellulaire et d'autres compagnies du groupe BCE. Elle a en outre recommandé que le seuil de rapport soit fixé à 10 000 $ seulement pour tenir compte de la taille relative des opérations radio cellulaires. Pour ce qui est de la B.C. Tel, la Cantel et l'ACTS ont recommandé l'élargissement des obligations de rapport semblables à celles qui sont imposées à Bell.
Dans sa réplique, Bell a signalé que le Conseil avait examiné la Politique d'établissement des prix intercompagnies de la compagnie et qu'il avait établi dans la décision 86-17 qu'il n'était pas nécessaire de remanier la politique. Selon elle, l'application de sa politique donnerait des garanties suffisantes. De plus, Bell a fait remarquer que le Conseil avait constaté que le but de sa politique était l'établissement de principes généraux s'appliquant aux transactions intercompagnies, et non de détails précis concernant tous les cas particuliers.
Bell a aussi fait observer que le Conseil exige déjà qu'elle dépose des rapports trimestriels sur les transactions intercompagnies entre elle et la Bell Cellulaire ou la CGBC, quelle que soit l'ampleur de la transaction. D'après elle, il serait plus opportun d'introduire, comme critère de l'importance, une limite de 500 000 $, soit la base actuelle de rapport d'autres transactions intercompagnies. Elle a en outre souligné que le Conseil avait, dans une lettre du 27 octobre 1986 statuant sur des demandes de renseignements complémentaires soumises par les parties, rejeté l'extension de son examen des transactions entre la Bell Cellulaire et d'autres affiliées du groupe BCE sur lesquelles Bell n'exerce pas de contrôle.
Dans sa réplique, la B.C. Tel a fait savoir que, dans l'évaluation de presque toutes les transactions intercompagnies, elle emploie une juste valeur marchande ou une valeur équivalente à celle qui est imposée à d'autres parties pour le même service. Elle a soutenu que, dans le cas des services juridiques et des services des avantages sociaux, elle utilise les coûts causaux. Elle s'attend à ce que dans l'avenir, les transactions soient limitées aux services juridiques (s'ils sont utilisés) ou aux services des avantages sociaux. Vu le faible nombre et le peu d'importance de ces transactions, la B.C. Tel a avancé que les propositions de la Cantel étaient incommodes et que celle-ci tentait ainsi d'utiliser le processus de réglementation pour obtenir des renseignements sur les activités de ses concurrents. Elle a également nié que pour la B.C. Cellular, il y ait des avantages intangibles qui justifieraient le gonflement des prix du fait d'une contribution de 25 %. En proposant un niveau de contribution obligatoire, la Cantel cherchait, selon elle, à gonfler les coûts d'exploitation de la B.C. Cellular arbitrairement afin d'obtenir un avantage concurrentiel.
B. Conclusions
Le Conseil estime qu'il est souhaitable que les obligations en matière d'évaluation des transactions intercompagnies et les rapports afférents pour Bell et la B.C. Tel se ressemblent. En conséquence, le Conseil exige que la B.C. Tel dépose des rapports trimestriels sur les transactions cellulaires semblables à ceux que Bell dépose actuellement, sous réserve des modifications exigées à la partie V de la présente décision.
Pour ce qui est de la portée du rapport sur les transactions cellulaires, le Conseil a déclaré dans une lettre aux parties intéressées en date du 27 octobre 1986, qu'il n'estimait pas nécessaire, dans le cadre de la présente instance, d'étudier les transactions entre les filiales cellulaires et d'autres compagnies sur lesquelles les compagnies de téléphone n'exercent pas de contrôle. Comme la présente instance a pour objectif de faire en sorte que les services cellulaires soient offerts sans lien de dépendance et qu'ils ne soient pas interfinancés par les revenus des activités des compagnies de téléphone réglementées, le Conseil estime que Bell et la B.C. Tel ne devraient être tenues que de faire rapport sur les transactions entre les affiliées cellulaires et la compagnie de téléphone ou ses filiales contrôlées directement ou indirectement.
Pour ce qui est de l'établissement du prix du transfert de l'actif de Bell ou de la B.C. Tel à leurs affiliées cellulaires respectives, le Conseil estime que cette méthode d'évaluation de l'actif adoptée dans la décision 86-17 convient. Il ordonne donc que l'actif ayant une juste valeur marchande facilement vérifiable, comme les biens immobiliers, soit transféré à cette valeur. Il ordonne aussi que, lorsqu'il n'est ni possible ni pratique d'établir la juste valeur marchande de l'actif, comme dans le cas des installations et de l'équipement, l'actif soit transféré à la valeur comptable nette.
Quant aux dépenses d'exploitation ou de main-d'oeuvre, pour lesquelles il n'est pas facile d'établir une juste valeur marchande, le Conseil estime qu'il faudrait imputer une majoration de 25 % en sus des coûts causaux. De l'avis du Conseil, une telle majoration garantira l'inclusion dans le prix de ces transactions d'une contribution appropriée. Advenant que les compagnies de téléphone estiment que des circonstances exceptionnelles réclament une majoration inférieure à 25 %, elles devront en donner la raison d'être dans les rapports trimestriels cellulaires.
III TRANSACTIONS ANTÉRIEURES
L'ACTS, la Cantel, le Directeur, les FAPG et la TLL se sont tous dits préoccupés par la façon dont les frais de premier établissement et les coûts subséquents, engagés avant la présente instance, ont été établis et récupérés. L'ACTS et les FAPG se sont, pour leur part, souciés du fait que les frais de premier établissement non récupérés des affiliées cellulaires le soient à même les tarifs imposés aux abonnés de services monopolistiques. Quant à la Cantel et au Directeur, ils ont pour leur part soutenu qu'un nouvel examen de ces coûts s'impose. Selon la Cantel, tous les frais de premier établissement devraient être imputés aux affiliées cellulaires et qu'il incombe aux compagnies de téléphone de justifier une exclusion, sur une base individuelle, par voie de requête visant l'approbation du Conseil.
A. Évaluation des coûts
La Cantel a soutenu que les critères utilisés par Bell et la B.C. Tel pour déterminer les coûts historiques n'étaient pas appliqués uniformément dans ni une ni l'autre des compagnies. Par exemple, la Cantel a signalé que Bell avait employé: (1) une juste valeur marchande pour les locations immobilières et les contrats de fourniture d'équipement; (2) la valeur comptable pour les installations acquises ou construites avant le 13 mars 1984; (3) les coûts causaux plus une contribution pour les installations acquises ou construites après le 13 mars 1984; (4) les tarifs horaires moyens pour les dépenses d'exploitation avant le 13 mars 1984; et (5) les coûts causaux plus une contribution aux dépenses d'exploitation engagées après le 13 mars 1984.
Quant à la B.C. Tel, la Cantel a noté: (1) que les coûts afférents à l'actif immobilisé ont été fixés aux coûts causaux qui, selon la B.C. Tel, correspondaient à la juste valeur marchande; (2) qu'aucune dépense d'exploitation n'a été récupérée pour la période précédant le 30 septembre 1985; et (3) que les dépenses d'exploitation subséquentes semblaient avoir été fixées à une juste valeur marchande, pour ce qui est des locations, à des coûts causaux en ce qui a trait aux services juridiques et aux avantages sociaux et, quant aux autres services, à un prix, incluant une marge de profit, correspondant à une juste valeur marchande.
Comme on l'a fait observer ci-dessus, la Cantel et d'autres parties ont soutenu qu'une juste valeur marchande constituait la meilleure façon d'évaluer les transactions antérieures. La Cantel a également précisé que le cas non échéant, la solution de rechange appropriée était d'employer les coûts causaux plus une contribution obligatoire de 25 % conformément au propre objectif de politique de Bell. A cet égard, la Cantel a précisé qu'en 1985, Bell, en raison du programme anti-inflation, n'avait récupéré qu'une contribution de 8 % de la composante main-d'oeuvre associée aux transferts de l'actif immobilisé. Elle a ajouté que Bell n'aurait pas dû se servir du programme anti-inflation comme excuse pour réduire le niveau de contribution.
Bell a fait savoir qu'au moment où, au sein de sa compagnie, on se livrait à de nombreuses activités cellulaires, la compagnie n'avait pas complètement mis en oeuvre l'établissement des coûts causaux de la Phase II. Ainsi les prix des installations acquises ou construites avant le 13 mars 1984 étaient basés sur les coûts provenant des registres comptables de la compagnie.
Quant aux coûts engagés dans l'actif immobilisé après le 13 mars 1984, Bell a déclaré qu'elle employait les coûts causaux plus une contribution, ou encore une juste valeur marchande dans le cas de locaux et d'emplacements cellulaires. Pour ce qui est du niveau de contribution de 8 % auquel la Cantel s'est référée, Bell a soutenu qu'il n'aurait pas été opportun d'imputer aux affiliées des prix supérieurs à ceux qui sont imputés à d'autres abonnés du service d'affaires. Bell a soutenu que pour les dépenses d'exploitation engagées après le 13 mars 1984, le processus d'évaluation était tout à fait conforme à sa Politique d'établissement des prix intercompagnies. Ces transactions, a-t-elle souligné, avaient fait l'objet d'un contre-interrogatoire poussé au cours de l'instance qui a abouti à la décision 86-17.
En réplique, la B.C. Tel a déclaré qu'elle ne rejetait pas la validité de l'établissement des prix à une juste valeur marchande pour les parties sans lien de dépendance et qu'outre les transactions relatives aux services juridiques et aux avantages sociaux, c'est cette méthode qui avait servi de base à l'évaluation de ses transactions cellulaires intercompagnies.
B. Récupération des coûts
1) Bell
Bell a indiqué qu'elle avait récupéré de la Bell Cellulaire une partie seulement des frais de premier établissement du service cellulaire engagés avant le 13 mars 1984. Entre autres:
(i) 5 915 000 $ des 6 522 000 $ engagés au titre de l'actif immobilisé ont été récupérés; et
(ii) 424 000 $ des 4 032 000 $ engagés au titre des dépenses d'exploitation ont été récupérés.
Bell a précisé qu'en raison de la décision du Ministre de ne pas accorder de licence de radio cellulaire à Bell, certains travaux ont perdu toute valeur. Par exemple, dans sa décision, le Ministre a exigé le retrait de l'équipement cellulaire des locaux de Bell ainsi que son déplacement subséquent. Celle-ci a maintenu que, comme aucune valeur additionnelle n'a été ajoutée à l'équipement à son emplacement définitif, il aurait été déraisonnable de faire porter à la Bell Cellulaire le fardeau des coûts dédoublés associés au déplacement et à la réinstallation de l'équipement.
Dans ses observations, la Cantel a signalé que Bell peut avoir des raisons d'exclure les coûts associés à l'actif immobilisé, mais que la compagnie devrait être tenue d'en faire la demande et de justifier l'exclusion.
Pour ce qui est des dépenses d'exploitation engagées avant le 13 mars 1984, Bell a cité la décision du Ministre comme facteur clé influant sur la non-récupération des coûts de la plupart des articles de dépenses. A la suite de cette décision, Bell a soutenu qu'un certain nombre d'articles étaient devenus soit sans valeur, soit incomplets, soit exclusifs à sa compagnie. Par exemple, elle a engagé des dépenses au titre de la modification des systèmes comptables et d'exploitation ainsi qu'à celui de l'élaboration de données techniques et de matériel de formation devant servir aux activités de la compagnie.
De plus, Bell a signalé qu'elle a fait oeuvre de pionnière, hors des sentiers battus, dans le cas d'une grande partie des premiers travaux en radio cellulaire. Bell a soutenu que la décision du Ministre d'exiger de BCE qu'elle offre ce service par l'intermédiaire d'une autre compagnie, ainsi que de retarder la date d'introduction du service, a fait perdre à ce travail initial toute sa valeur. Elle a précisé que, pour de nombreux articles, des renseignements plus à jour que ceux qu'elle aurait pu fournir à la Bell Cellulaire étaient facilement disponibles sur le marché.
La Cantel a maintenu que toutes les dépenses d'exploitation que Bell a engagées pour le service cellulaire auraient dû être récupérées de la Bell Cellulaire. De plus, la Cantel a déclaré qu'au cours de l'instance qui a abouti à la décision 86-17, Bell avait fait savoir que la Bell Cellulaire avait eu l'occasion de décider quels articles elle estimait être de valeur. Bell a répliqué qu'il n'était pas déraisonnable, vu les circonstances du transfert, de discuter des divers articles disponibles afin d'établir si ceux-ci avaient une valeur pour la Bell Cellulaire.
2) B.C. Tel
La Cantel a fait savoir que la B.C. Tel avait engagé des coûts de 406 929 $ au titre de l'actif immobilisé avant le 30 septembre 1985 et que la compagnie les avait tous récupérés de la B.C. Cellular. Toutefois, la Cantel, les FAPG et la TLL étaient d'avis que la B.C. Cellular aurait dû être tenue de payer les dépenses d'exploitation de 38 750 $ reliées au salaire du directeur de marché de la DCP et aux coûts connexes comme les dépenses de formation en radio cellulaire.
La B.C. Tel a répondu que le travail exécuté par ce directeur faisait partie de ses fonctions habituelles d'évaluation des possibilités de nouveaux services téléphoniques et que ces coûts auraient été engagés même si la compagnie avait par la suite décidé de ne pas entrer dans le marché.
D. Conclusions
La principale raison pour laquelle le Conseil a examiné les transactions antérieures dans le cadre de la présente instance était non pas d'établir s'il fallait permettre ou non des dépenses particulières de compagnies de téléphone, comme ce serait le cas dans une instance portant sur l'examen des besoins en revenus, mais plutôt d'examiner les renseignements qui donneraient une indication du caractère raisonnable de la démarche de Bell et de la B.C. Tel à l'égard des transactions cellulaires intercompagnies. L'évaluation de ces transactions a aidé le Conseil à établir l'opportunité des garanties actuelles.
Après examen du dossier des transactions antérieures, le Conseil fait les constatations particulières set ci-après.
(1) La décision portant sur la politique d'attribution de licences du Ministre, de ne pas accorder de licence à Bell, a vraiment créé une série de circonstances indépendantes de la volonté de la compagnie étant donné qu'elle s'attendait à être autorisée à offrir un service radio cellulaire. L'argument de Bell selon lequel une grande partie de son travail préparatoire a perdu sa valeur pour la Bell Cellulaire est raisonnable. Toutefois, le Conseil estime qu'il serait inopportun de faire porter à la Bell Cellulaire le fardeau des frais de premier établissement par rapport auxquels il n'existe aucun avantage tangible.
(2) Les critères utilisés par Bell pour établir les coûts étaient raisonnables. Compte tenu du fait que Bell voulait offrir elle-même le service radio cellulaire, il n'est pas déraisonnable de baser les coûts et les prix de transfert avant le 13 mars 1984, soit sur la valeur de l'actif provenant des registres comptables, soit sur les tarifs horaires moyens.
(3) Il ne serait pas opportun d'exiger que les affiliées cellulaires se voient imputer des montants additionnels proportionnels à l'exigence d'une contribution de 25 % sur les transactions passées. Le Conseil observe que ce ne sont pas toutes les transactions antérieures qui comprenaient une contribution de 25 %, mais aussi que ni Bell ni la B.C. Tel n'étaient tenues de l'inclure dans le prix du transfert. De plus, un taux de contribution de 25 % peut ne pas convenir dans certaines circonstances étant donné qu'il pourrait entraîner des prix supérieurs à une juste valeur marchande. A cet égard, le Conseil note que Bell a en fait recouvré une contribution d'environ 25 % des dépenses d'exploitation engagées après le 13 mars 1984.
(4) Pour ce qui est du faible niveau de contribution de la composante main-d'oeuvre de Bell en 1985, le Conseil note que les niveaux de contribution ont été appliqués également à tous les abonnés. La démarche de Bell semble avoir été raisonnable dans les circonstances.
(5) Quant aux dépenses d'exploitation engagées par la B.C. Tel, le Conseil estime que la B.C. Tel n'a pas tort de dire que les dépenses associées au salaire du directeur de la DCP ont été engagées dans le cadre du processus habituel d'évaluation des possibilités du marché. De plus, de l'avis du Conseil, les questions de licence et de réglementation, à ce moment-là, étaient tellement ambiguës qu'on ne savait pas si c'est la compagnie ou une filiale qui offrirait le service radio cellulaire.
IV AUTRES QUESTIONS
A. Financement
L'ACTS et la Cantel se sont dites préoccupées par les arrangements financiers. Selon l'ACTS, le Conseil devrait établir le niveau et les sources de financement de tierces parties de manière que le financement d'affiliées se fasse sur une base sans lien de dépendance. La Cantel a fait savoir que les affiliées cellulaires devraient être tenues de payer les rétributions de disponibilité ou les commissions d'engagements pour la disponibilité de ce financement.
Dans sa réplique, Bell a affirmé qu'il n'est pas opportun pas plus qu'il n'est pratique courante pour une filiale de payer une commission à sa compagnie mère pour des injections régulières de capitaux propres. De l'avis de Bell, une compagnie mère comme la CHIC n'est pas un intermédiaire financier. De plus, Bell a fait remarquer que d'après une étude des principaux actionnaires de la Cantel (la Rogers Telecommunications, l'Ameritech et la First City Financial Corporation), il est clair que la Cantel a aussi accès à des capitaux propres. La B.C. Tel a signalé qu'il est courant pour les tierces parties de recevoir des commissions, mais qu'un tel rapport n'a pas été soulevé dans le cas de la B.C. Cellular.
Pour ce qui est du financement de tierces parties pour les filiales cellulaires, Bell et la B.C. Tel ont déclaré qu'elles ne donnaient ni lettres d'accord présumé ni garanties. De l'avis du Conseil, les positions de Bell et de la B.C. Tel concernant les arrangements de financement sont raisonnables. Il ne serait pas opportun selon lui d'exiger des filiales qu'elles paient des rétributions de disponibilité ou des commissions d'engagements à leurs compagnies mères pour fins d'injection de capitaux propres. De plus, comme le Conseil l'a dit dans sa lettre du 27 octobre 1986 et au début de la présente décision, il n'est pas nécessaire d'examiner les transactions entre les filiales cellulaires et d'autres compagnies, y compris les établissements financiers, sur lesquelles les compagnies de téléphone n'exercent aucun contrôle. Il observe que ni Bell ni la B.C. Tel ne prévoient de garanties pour le financement par emprunt.
B. Cumul des fonctions d'administrateurs et de cadres
Pour éviter les conflits d'intérêts, la Cantel a recommandé qu'aucun administrateur ou cadre d'une affiliée cellulaire n'occupe le poste d'administrateur, de cadre ou d'employé d'une autre compagnie appartenant au groupe de compagnies de téléphone. Pour l'ACTS, des administrateurs conjoints sont acceptables, mais aucun cadre de la compagnie de téléphone ne devrait être administrateur de son affiliée cellulaire parce qu'il contribue à l'exploitation de services monopolistiques.
Bell a maintenu que les recommandations de la Cantel ne convenaient pas puisqu'elles empiéteraient sur la prérogative de la direction d'agir dans l'intérêt des actionnaires des sociétés affiliées. La B.C. Tel a signalé qu'un certain cloisonnement était en place et qu'aucun administrateur de la B.C. Cellular ne participe aux activités quotidiennes de la B.C. Tel.
De l'avis du Conseil, l'interdiction générale proposée par la Cantel limiterait indûment les responsabilités qu'a la direction d'agir dans les intérêts des actionnaires des sociétés affiliées. Toutefois, la compagnie devrait avoir pour politique d'inter dire tout échange de renseignements exclusifs à la suite de l'exercice, par un administrateur, un cadre ou un employé d'une compagnie de téléphone ou de ses filiales contrôlées directement ou indirectement, des fonctions d'administrateur, de cadre ou d'employé d'une affiliée cellulaire. De plus, là où une double responsabilité existe, il faudrait que les affiliées cellulaires accordent une compensation suffisante.
C. Mise en marché et publicité conjointes
La TLL et les FAPG se sont dits préoccupés par les liens qui existent entre la B.C. Tel et la B.C. Cellular dans les secteurs de la publicité et de la mise en marché conjointes. La TLL a noté: que les annonces de la B.C. Tel pour une gamme de services concurrentiels incluaient une référence visuelle au service radio cellulaire; que la B.C. Cellular utilise le logo de la B.C. Tel pour faire de la publicité; et que la B.C. Cellular avait, à une occasion, partagé avec le groupe de la B.C. Tel un kiosque de promotion à une exposition commerciale. Pour la TLL, le Conseil devrait ordonner à la B.C. Tel de cesser de faire de la publicité et de la mise en marché avec la B.C. Cellular et il ne devrait plus permettre à cette dernière d'utiliser le logo ou le nom de la B.C. Tel. En outre, de l'avis de la TLL, la B.C. Tel devrait imputer les activités passées à la B.C. Cellular.
Dans sa réplique, la B.C. Tel a précisé que la publicité conjointe en question est utilisée pour promouvoir les activités du groupe de la B.C. Tel en qualité de fournisseur de pointe d'un large éventail de produits et de services, plutôt que pour lancer des produits particuliers sur le marché. Elle a de plus avancé qu'il est pratique courante en publicité d'identifier une compagnie mère ou une affiliée et, en outre, que la TLL n'avait pas produit de preuve que ces pratiques avaient désavantagé la Cantel sur le plan de la concurrence.
Quant à la présentation conjointe, la B.C. Tel a fait remarquer qu'elle était financée conjointement par la B.C. Tel et les producteurs de l'exposition à titre d'outil éducatif/de divertissement pour promouvoir le thème de l'événement. La compagnie a précisé que la B.C. Tel, sa Division de l'équipement de télécommunications d'affaires (l'ETA) et la B.C. Cellular avaient toutes des présentoirs distincts pour fins de mise en marché.
Selon le Conseil, les activités de la B.C. Tel, notées par la TLL, ne sont pas incompatibles avec les intentions déclarées de la compagnie de ne se livrer ni à la mise en marché ni à la publicité conjointes. A son avis, les références à la radio cellulaire dans la publicité institutionnelle ou les activités visant à promouvoir l'image du groupe de compagnies de la B.C. Tel ne soulèvent pas les mêmes préoccupations que ne le feraient les activités reliées à la mise en marché et à la promotion de produits et de services radio cellulaires particuliers. De plus, il considère qu'en utilisant le logo de la B.C. Tel, la B.C. Cellular profite de ses rapports d'affiliation, mais que cette pratique ne lui donne pas de préférence ou d'avantage indu.
Étant donné la nature des activités qui ont fait l'objet de plaintes et les intentions déclarées des compagnies de ne pas se livrer à des activités conjointes de mise en marché des produits et des services radio cellulaires, le Conseil estime qu'il est inutile à ce moment-ci d'imposer des garanties additionnelles à cet égard.
D. Participation de la B.C. Cellular aux services de communications portatives de la B.C. Tel
L'ACTS, la Cantel, les FAPG et la TLL ont dit craindre que la gestion de la DCP par la B.C. Cellular puisse donner lieu à un interfinancement et à un comportement anticoncurrentiel. Ces parties se sont notamment dites préoccupées par le fait que: (1) par voie de rajustements tarifaires aux services conventionnels, la B.C. Tel forçait les abonnés à passer au service cellulaire; (2) l'actif et les pertes demeurent dans la DCP tandis que la B.C. Cellular (un concurrent) reçoit des revenus sous la forme d'honoraires de gestion; (3) les honoraires de gestion ouvrent nettement la voie à l'interfinancement; et (4) que les employés de la B.C. Cellular ont accès à des renseignements sur les abonnés des services radiotéléphoniques mobiles conventionnels et sur ceux des services téléphoniques monopolistiques. La Cantel et la TLL ont recommandé qu'on mette fin à ce rapport.
Dans sa réplique, la B.C. Tel a soutenu que: la B.C. Cellular possède l'expertise nécessaire pour gérer la DCP efficacement; la gestion distincte de la DCP majorerait ses coûts; les honoraires de gestion sont justes, raisonnables et assujettis à l'examen du CRTC; et que l'accès aux renseignements sur les compagnies de téléphone est réservé aux employés de la B.C. Cellular qui traitent les comptes de la DCP. Pour ce qui est des stratégies de la B.C. Tel à l'égard des services radiotéléphoniques mobiles conventionnels, la compagnie a signalé que: le service radio cellulaire n'est disponible que dans deux endroits particuliers et qu'elle n'entre donc pas en concurrence avec d'autres services offerts dans le territoire; la décision d'éliminer progressivement son service manuel conventionnel (Mobiltel) reposait sur des raisons purement économiques et avait été prise avant l'introduction de la radio cellulaire; et que les ajustements faits aux tarifs applicables à son service radiotéléphonique automatique (Autotel) visent à rendre le service plus attrayant par rapport au service cellulaire.
De l'avis du Conseil, la gestion de la DCP par la B.C. Cellular n'est pas conforme à un rapport sans lien de dépendance. Non seulement existe-t-il une possibilité d'interfinancement, mais le rapport permet à une entreprise concurrente, la B.C. Cellular, d'avoir accès à des renseignements sur les compagnies de téléphone, créant ainsi une possibilité de préférence indue pour la B.C. Cellular par rapport à la Cantel. De plus, il crée la possibilité de conflits d'intérêts dans la gestion de services concurrentiels. Signalant que sa décision de n'exiger ni le dépôt ni l'approbation préalable des tarifs de taxes était fonction de l'existence de garanties suffisantes visant à assurer que les activités cellulaires soient sans lien de dépendance de celles des compagnies de téléphone réglementées, le Conseil a donc conclu que la B.C. Tel doit mettre un terme à la gestion de la DCP par la B.C. Cellular.
Pour ce qui est des allégations de la TLL selon lesquelles la B.C. Tel ajuste les tarifs applicables au service radiotéléphonique mobile conventionnel afin de faire passer les abonnés du service conventionnel au service cellulaire, le Conseil signale que ces tarifs sont assujettis à son examen et à son approbation.
E. Accès aux renseignements
L'ACTS, la Cantel et la TLL ont dit craindre que l'accès par les employés d'une affiliée cellulaire à des renseignements sur les abonnés de la compagnie de téléphone, en particulier à d'autres renseignements sur les abonnés du service radiotéléphonique mobile donne lieu à un comportement anticoncurrentiel. L'ACTS a noté l'accès par la B.C. Cellular aux renseignements de la DCP (voir (D.) ci-dessus) et ce qu'elle a perçu comme l'intention de Bell de céder ses services radiotéléphoniques mobiles actuels à la Bell Cellulaire. Elle a prétendu qu'aucune des affiliées ne devrait avoir accès à des renseignements du transporteur en ce qui concerne les services radiotéléphoniques mobiles à moins que celui-ci ne veuille en fournir des identiques à la Cantel.
Bien que la Cantel ait exprimé des inquiétudes au sujet de l'accès de la Bell Cellulaire aux renseignements de Bell et à de possibles abus futurs si les entreprises radiotéléphoniques mobiles actuelles de Bell étaient transférées à la Bell Cellulaire, comme la TLL, elle a mis l'accent sur le rapport de la DCP. La TLL a noté que, outre l'accès aux renseignements sur la DCP, les employés de la B.C. Cellular, par l'entremise des terminaux du système informatisé des dossiers de données (SIDD), ont accès à des renseignements sur les abonnés de services monopolistiques, y compris ceux qui concernent la Cantel et ses abonnés. Elle a recommandé que l'accès aux terminaux SIDD par le personnel de la B.C. Cellular soit interdit et que les terminaux soient enlevés des locaux de la B.C. Cellular.
En réplique, la B.C. Tel a déclaré que l'accès aux renseignements par l'intermédiaire du SIDD est réservé aux employés de la B.C. Cellular qui traitent les comptes de la DCP. Elle a ajouté que ces employés ont besoin de codes d'accès et qu'ils travaillent sous la supervision directe du directeur du centre de service.
Bell a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention de transférer ses services radiotéléphoniques mobiles restants à la Bell Cellulaire et qu'il ne faudrait pas tenir compte des arguments basés sur un tel malentendu. Elle a ajouté que les employés avaient reçu comme instruction précise d'interdire à la Bell Cellulaire et à la Cantel, l'accès aux renseignements sur les abonnés.
Même si l'ACTS a proposé une démarche qui donnerait à la Cantel le même accès que les affiliées cellulaires, le Conseil estime plus opportun que les compagnies de téléphone ne permettent à leurs affiliées cellulaires aucun accès aux renseignements sur les abonnés de leurs services concurrentiels ou monopolistiques. Ainsi, le Conseil conclut que le personnel des affiliées cellulaires ne devrait pas avoir accès aux renseignements sur les abonnés de la compagnie de téléphone.
F. Renvois
Dans ses observations, la Cantel a noté que contrairement à la B.C. Tel, les procédures de Bell n'exigent pas l'identification des deux fournisseurs de services radio cellulaires si le personnel de la compagnie de téléphone reçoit des demandes concernant le service cellulaire. Bell a déclaré avoir pour politique de faire dire au personnel de première ligne que Bell ne dispense pas le service radio cellulaire, sans préciser qui l'offre.
Pour ce qui est des renvois aux abonnés, le Conseil estime qu'un renvoi de la compagnie de téléphone aux deux fournisseurs du service cellulaire, d'une manière neutre, ou ni à l'un ni à l'autre, est raisonnable. Ce qui importe c'est que les demandes concernant le service radio cellulaire soient traitées sans préférence.
G. Paiement du rendement présumé
Selon la Cantel, les affiliées cellulaires devraient être tenues de payer un rendement présumé à leurs actionnaires à même les revenus d'exploitation de manière que les compagnies soient gérées pour atteindre ce rendement et qu'elles ne puissent ainsi concurrencer injustement la Cantel.
Quant à la nécessité d'un rendement présumé, Bell a soutenu que le Conseil dispose déjà de garanties pour traiter des investissements considérés comme partie non intégrante et que la proposition de la Cantel empiète sensiblement sur les prérogatives de la direction. La B.C. Tel a également déclaré que le rendement présumé actuel sur les investissements considérés comme partie non intégrante constitue une protection suffisante pour les abonnés des services monopolistiques et que la proposition de la Cantel visant en fait à faire payer à la B.C. Cellular le rendement présumé est artificielle, préjudiciable et une tentative pour améliorer la position concurrentielle de la Cantel.
De l'avis du Conseil, le paiement d'un rendement présumé par l'affiliée cellulaire à son actionnaire n'est ni opportun ni nécessaire. Comme il est noté dans la lettre du Conseil du 27 octobre 1986, le rendement des filiales cellulaires n'est pas en cause dans l'instance sauf dans la mesure où elle peut être reliée directement à la question de savoir si les activités cellulaires sont menées indépendamment de celles des compagnies de téléphone réglementées.
H. Importance des rapports sans lien de dépendance
Outre les préoccupations qu'elle a exprimées ci-dessus au sujet des rapports sans lien de dépendance, la Cantel a cité d'autres cas qu'elle considérait comme des pratiques témoignant de rapports loin d'être sans lien de dépendance. Dans le cas de Bell, l'on retrouvait notamment: a) de vagues principes d'ajustement des prix pour les frais de premier établissement; b) la facilité avec laquelle le transfert du service radio cellulaire au SCBI a été annulé; c) la participation de la Bell Cellulaire aux activités de Telecom Canada; et d) l'aveu implicite de Bell que la Bell Cellulaire tire un avantage ou une préférence de ses rapports avec Bell, mais que ceux-ci ne sont pas indus.
Bell a répliqué qu'il est impossible d'atteindre tous les attributs d'un rapport sans lien de dépendance lorsque des affiliées sont en cause. Elle a affirmé qu'il faut se concentrer en général sur le degré de contrôle exercé pour établir s'il est probable qu'il y ait des effets négatifs sur les abonnés ou encore une préférence indue. Bell signalé que la clause d'ajustement de prix en question avait donné lieu à des ajustements des prix du transfert du service radio cellulaire en faveur de Bell. Pour ce qui est des activités de Telecom Canada, Bell a précisé que la Bell Cellulaire avait participé à deux réunions d'un groupe de travail informel, démantelé depuis, et qu'elle ne participait pas actuellement aux activités en cours de Telecom Canada en matière de planification et de coordination techniques.
Pour ce qui est de la B.C. Tel, la Cantel a noté: a) le refus de la B.C. Tel de fournir à la Cantel les installations (immeubles) qu'elle fournit à la B.C. Cellular; b) la mise en marché par la B.C. Tel des télé phones cellulaires; c) l'utilisation d'équipement d'essai par la B.C. Cellular qui n'a pas été transféré; et d) le maintien de l'ancienneté des employés de la B.C. Tel mutés à la B.C. Cellular.
En réplique, la B.C. Tel a maintenu que: a) le groupe de la B.C. Tel n'est pas obligé d'aider ses concurrents à leur fournir les immeubles; b) la B.C. Cellular ne participe d'aucune manière à la mise en marché de l'équipement cellulaire par l'ETA; c) l'équipement d'essai de la DCP est inutile dans la mise à l'essai des installations cellulaires; et d) que la B.C. Cellular est couverte par la convention collective actuelle entre la B.C. Tel et la Telecommunications Workers Union et qu'il est donc juste de reconnaître l'ancienneté syndicale.
Outre les questions énoncées ci-dessus, la Cantel a également déclaré que le manque de participation aux instances de réglementation par les affiliées cellulaires témoigne de l'absence de rapports sans lien de dépendance entre les compagnies de téléphone et leurs affiliées. La Cantel a recommandé que les affiliées paient les coûts de réglementation de Bell et de la B.C. Tel de sorte qu'elles ne soient pas à l'abri des coûts d'une instance dans laquelle elles ont un intérêt certain. La B.C. Tel a déclaré que la présente instance visait à étudier les activités de la B.C. Tel par rapport à la B.C. Cellular et non celles de la B.C. Cellular.
Dans la présente instance, l'examen des rapports sans lien de dépendance entre les compagnies affiliées devrait, de l'avis du Conseil, porter sur les critères énoncés dans l'avis public 1984-55 et dans la décision 85-15.
Dans la décision 85-15, le Conseil a fait savoir qu'il serait "disposé à ne pas exiger le dépôt de tarifs applicables aux services facultatifs de la B.C. Tel en matière de communications portatives, s'ils étaient offerts à distance, par l'entremise d'une société affiliée, sous réserve de mesures de sauvegarde appropriées visant à prévenir l'interfinancement et toute préférence ou avantage indu."
Le Conseil n'estime pas qu'un interfinancement s'est ou se produit ou qu'une préférence ou un avantage indu a été ou est accordé dans les exemples cités ci-dessus par la Cantel.
Pour ce qui est de la participation des affiliées cellulaires à la présente instance, le Conseil note qu'il avait antérieurement informé la Cantel dans une lettre du 26 mars 1986 qu'elle n'avait pas besoin d'y participer pour obtenir les renseignements dont elle avait besoin. Il a donc rejeté la demande de la Cantel voulant que les affiliées cellulaires soient déclarées parties à l'instance. Il n'estime pas opportun d'imposer des coûts aux affiliées pour une instance qui a été amorcée dans le but d'examiner les activités des compagnies de téléphone.
V MISE EN OEUVRE
(1) Il est ordonné à la B.C. Tel de déposer auprès du Conseil des rapports trimestriels des transactions intercompagnies, à l'exclusion des services tarifés, entre la B.C. Cellular et la B.C. Tel ou toute autre filiale de la B.C. Tel contrôlée directement ou indirectement. Le premier rapport trimestriel de la B.C. Tel devrait couvrir la période se terminant le 30 septembre 1987.
(2) Il est ordonné à Bell et à la B.C. Tel d'inclure dans leurs rapports trimestriels portant sur les transactions intercompagnies, outre ce que le rapport actuel de Bell comprend, des listes détaillées d'actif et des dépenses ventilées en coûts causaux (ou une autre évaluation) ainsi qu'un montant et un pourcentage de contribution. A cet égard, il est ordonné à Bell et à la B.C. Tel d'utiliser la même présentation que dans les demandes de renseignements Bell(Cantel)4avril86-2RC, Pièce jointe supplémentaire I et Bell(Cantel)4avril86-5RC, Pièce jointe supplémentaire I déposée le 17 novembre 1986.
(3) Il est ordonné à la B.C. Tel, au plus tard le 23 novembre 1987, de déposer un rapport auprès du Conseil étayant les modalités révisées en matière de gestion de la DCP.
(4) Il est ordonné à la B.C. Tel de fournir au Conseil, au plus tard le 23 novembre 1987, un rapport faisant état des garanties visant à assurer que le personnel de la B.C. Cellular n'ait plus accès aux renseignements sur les abonnés de la B.C. Tel.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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