ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-1

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Décision

Ottawa, le 11 février 1998

Décision Télécom CRTC 98-1

NOROUESTEL INC. - INTERCONNEXION D'ENTREPRISES INTERCIRCONSCRIPTIONS ET QUESTIONS CONNEXES RELATIVES À LA REVENTE ET AU PARTAGE

No de dossier : 8622-N1-01/97

Table des matières

Numéros de paragraphes

APERÇU

I Introduction et historique  1

II Avantages et inconvénients de la concurrence dans l'interurbain   5

III Incidences de la concurrence dans l'interurbain sur les zones de desserte à coût élevé ainsi que sur les zones mal desservies et non desservies   11

IV Forme de concurrence et   opportunité d'un régime provisoire   21

V Égalité d'accès et recouvrement des coûts de démarrage   29

VI Rééquilibrage des tarifs et rationalisation des tarifs interurbains pour les régions de l'est et de l'ouest du territoire d'exploitation de la Norouestel   45

VII Contribution et recouvrement des coûts de commutation et de groupement   67

VIII Méthode de réglementation   81

IX Qualité du service   89

APERÇU

(Nota : Le présent aperçu est fourni pour la commodité des lecteurs et ne fait pas partie de la décision. Pour les détails et motifs des conclusions, veuillez consulter les diverses parties de la décision.)

Dans la présente décision, le Conseil, entre autres choses :

(1) conclut que, la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de la Norouestel Inc. (la Norouestel), sous réserve de modalités appropriées, sert l'intérêt public, mais qu'elle ne convient pas à ce stade-ci parce qu'elle empêcherait notamment la Norouestel de continuer à être un fournisseur de services complets de dernier recours dans tout son territoire d'exploitation;

(2) ordonne l'introduction de la concurrence dans l'interurbain, à compter du 1er janvier 2000, après le règlement des instances du Conseil sur a) les zones de desserte à coût élevé et b) l'établissement des modalités particulières de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de la Norouestel;

(3) conclut que les modalités de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de la Norouestel devraient être conformes à celles qui prévalent dans le reste du pays, avec les modifications qui s'imposent, au besoin, pour tenir compte de la situation spéciale de la Norouestel;

(4) ordonne à la Norouestel de mettre en oeuvre, d'ici le 1er juillet 2000, l'égalité d'accès du groupe de fonctions D (FG-D) dans chacun des commutateurs – Yellowknife, Whitehorse, Iqaluit et Fort Nelson;

(5) ordonne à la Norouestel d'accroître ses tarifs locaux en deux étapes : de 4 $ à compter du 1er août 1998 et de 6 $ à compter du 1er août 1999, pour les abonnés des services de résidence et d'affaires;

(6) ordonne de compenser les réductions des tarifs interurbains et ordonne que ces réductions égalisent les tarifs interurbains dans les régions est et ouest du territoire d'exploitation de la Norouestel et enjoint à la compagnie d'aligner les tarifs interurbains sur ceux du sud;

(7) fait remarquer que ce projet de rééquilibrage des tarifs, en moyenne, devrait réduire la facture mensuelle de la majorité des abonnés du service résidentiel de la Norouestel; et

(8) conclut que pour l'instant, l'actuel régime des gains à caractère incitatif du régime demeure la meilleure méthode de réglementation pour la Norouestel.

I Introduction et historique

Dans une requête du 15 octobre 1996, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) a demandé au Conseil d'ordonner à la Norouestel Inc. (la Norouestel) (i) de justifier pourquoi le cadre général relatif aux modalités de l'interconnexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC) ainsi qu'à la revente et au partage des services téléphoniques interconscriptions établi dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12) ne devrait pas être appliqué à la Norouestel; et (ii) de mettre en oeuvre, immédiatement et provisoirement les modalités de l'interconnexion intercirconscription ainsi que de la revente et du partage conformément à la décision 92-12, dans le territoire d'exploitation de la Norouestel.

Dans une lettre du 28 février 1997, le Conseil a rejeté la requête en redressement provisoire de la Call-Net. À la même date, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 97-10 du 18 février 1997 intitulé Norouestel Inc. - Interconnexion des entreprises intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage (l'AP 97-10) amorçant une instance visant à examiner les questions de l'interconnexion des entreprises intercirconscriptions au réseau de la Norouestel ainsi que de la revente et du partage des services de télécommunications de la Norouestel pour fournir des services téléphoniques intercirconscriptions permettant l'accès au RTPC.

Dans l'AP 97-10, le Conseil a sollicité des observations au sujet de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de la Norouestel, y compris (i) les avantages et les inconvénients de la concurrence, (ii) l'incidence sur la desserte des zones à coût élevé, (iii) l'incidence sur la desserte des zones mal desservies, (iv) la forme de concurrence, (v) les modalités d'interconnexion, (vi) le mécanisme de contribution approprié, (vii) l'égalité d'accès et le recouvrement des coûts de démarrage, (viii) le calendrier de mise en oeuvre de la concurrence et de l'égalité d'accès, (ix) le recouvrement des coûts de commutation et de groupement, (x) la méthode de réglementation (par ex., la base tarifaire partagée), (xi) la nécessité de restructurer les tarifs, (xii) la rationalisation des tarifs interurbains pour les régions est et ouest du territoire d'exploitation de la Norouestel et (xiii) toute autre question que le Conseil devrait examiner.

Le Conseil a reçu des mémoires d'abonnés et d'organismes ainsi que des parties inscrites suivantes : la Call-Net, le gouvernement des Territoires-du-Nord-Ouest (le GTNO), le gouvernement du Yukon (le Yukon); la Westel Communications Ltd. (la Westel); la Consumers' Association of Canada [NWT] (la CAC [NWT]); la TMI Communications Company, Limited Partnership (la TMI); et Télésat Canada (Télésat). Le Conseil a tenu des consultations régionales à Yellowknife et à Whitehorse et des liaisons vidéo ont été établies pour Iqaluit et Fort Nelson respectivement.

II Avantages et inconvénients de la concurrence dans l'interurbain

Selon la Norouestel, la CAC[NWT], le Yukon et Télésat, la concurrence avantagerait les clients sur le plan du choix du fournisseur de service interurbain ainsi que de la possibilité de réductions des tarifs interurbains.

La Norouestel a indiqué qu'elle dépend financièrement des revenus de l'interurbain provenant d'un petit nombre de gros utilisateurs du service d'affaires et qu'avec l'introduction de la concurrence dans l'interurbain, elle perdrait ces revenus et enregistrerait un manque à gagner. La Norouestel a ajouté que ses gros utilisateurs de l'interurbain risqueraient fort de passer à une autre entreprise, ce qui engendrerait une érosion de la part du marché plus rapide que celle que les compagnies propriétaires de Stentor (CPS) ont enregistrée.

Le GTNO a notamment précisé que la concurrence amènerait de nouveaux services et des ensembles de tarifs qui répondraient mieux aux besoins des clients, mais il a souligné que la concurrence peut affecter le niveau d'emploi et d'investissement.

Le GTNO et la CAC [NWT] ont fait valoir que la concurrence peut influer sur l'accessibilité à un service de qualité abordable et qu'elle peut se traduire, pour la Norouestel, par la perte de trafic sur lequel elle compte pour générer des subventions pour soutenir les services non rentables.

Le Conseil fait remarquer que dans les observations écrites reçues comme dans les consultations régionales, on a généralement appuyé l'introduction de la concurrence. Le Conseil signale que les avantages de la concurrence l'emportent sur les inconvénients et qu'il est possible de régler ces inconvénients en établissant des modalités appropriées pour la concurrence dans l'interurbain. Parmi les avantages, la concurrence réduirait les tarifs de l'interurbain au profit de la majorité des abonnés de la Norouestel, vu l'importance des appels interurbains dans le Nord. De plus, la concurrence augmenterait la compétitivité des entreprises commerciales dans le Nord ainsi que le choix des clients et la satisfaction des besoins des utilisateurs.

En se basant sur le dossier de l'instance, le Conseil conclut que la concurrence dans l'interurbain, sous réserve des modalités appropriées, sert l'intérêt public.

III Incidences de la concurrence dans l'interurbain sur les zones de desserte à coût élevé ainsi que sur les zones mal desservies et non desservies

La Norouestel a souligné que si la concurrence dans l'interurbain était introduite, il faudrait que ce soit suivant des modalités différentes de celles qui sont établies pour d'autres compagnies de téléphone et ce, en raison de la particularité de l'environnement d'exploitation dans lequel elle évolue.

La Norouestel a indiqué qu'en comparaison d'autres compagnies de téléphone, elle évolue dans un environnement d'exploitation unique à de nombreux égards : une topographie variée, un climat extrême; les grandes distances entre les localités inhabitées rendent les voyages et l'expédition difficiles et coûteux; une population largement dispersée dans de petits centres; une diversité de langues, de cultures et de styles de vie; une petite économie fragile et très cyclique dont le produit intérieur brut dépend largement du secteur public; un coût de la vie élevé; une vaste zone d'exploitation; une zone de desserte à coût élevé; une viabilité financière dépendant surtout des recettes du service interurbain de gros utilisateurs; de même que des tarifs interurbains sensiblement supérieurs à ceux du sud du Canada.

La Norouestel a fait valoir que, sans les modifications devant tenir compte du caractère unique du Nord, le modèle de la concurrence que le Conseil a établi dans les territoires d'exploitation d'autres compagnies de téléphone aurait des effets négatifs importants, dont la viabilité de la Norouestel comme fournisseur de services complets.

La Norouestel a soutenu qu'afin de recouvrer la perte de revenus découlant de la concurrence dans l'interurbain, il lui faudrait recourir à des subventions externes, par voie de fonds des zones à coût élevé.

La Westel, le GTNO et le Yukon ont convenu avec la Norouestel qu'il est nécessaire d'établir un mécanisme pour financer le coût de desserte des zones à coût élevé et à leur avis, le Conseil devrait examiner la question dans le cadre d'une instance distincte portant sur les zones à coût élevé et mal desservies.

Certaines parties se sont dit généralement préoccupées par le maintien du service de base dans le Nord.

Le Conseil fait observer qu'il a amorcé une instance en vue d'examiner la question de la desserte des zones à coût élevé dans l'avis public Télécom CRTC 97-42 du 18 décembre 1997 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé (l'instance portant sur les zones à coût élevé) dans lequel il a déclaré qu'il compte mettre en oeuvre, au plus tard le 1er janvier 2000, des garanties ou des mécanismes lui permettant d'étudier la question de la desserte des zones à coût élevé.

Le Conseil convient avec la Norouestel que la fourniture du service de la compagnie à certaines zones n'est pas rentable et qu'elle nécessite l'interfinancement des routes interurbaines très rentables. À son avis, l'introduction de la concurrence viendra probablement éroder sensiblement cette source de financement s'il n'y a pas de rééquilibrage des tarifs dont il est question ci-dessous et si des modalités appropriées ne sont pas établies. La situation empêcherait la compagnie de continuer à être un fournisseur de services complets de dernier recours dans son territoire d'exploitation, ce qui exacerberait le problème de desserte des zones mal desservies et non desservies dans le territoire de la Norouestel.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il ne convient pas, à ce stade-ci, d'introduire la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de la Norouestel.

Compte tenu a) du calendrier d'application des directives du rééquilibrage des tarifs ordonné dans la présente décision, et b) du calendrier proposé pour l'examen des questions au cours de l'instance portant sur les zones à coût élevé, le Conseil estime que la concurrence ne devrait pas être mise en oeuvre avant le 1er juillet 2000 dans le territoire de la Norouestel. Cette date tient compte de celle de la mise en oeuvre prévue du 1er janvier 2000 pour tout mécanisme visant à régler la question des zones de desserte à coût élevé. Vu la situation unique de la zone d'exploitation de la Norouestel, y compris la question des routes interurbaines non rentables, le Conseil amorcera une instance en vue d'examiner des modalités spécifiques de la concurrence dans le territoire de la Norouestel (l'instance portant sur la mise en oeuvre) qui tiendra compte des conclusions de l'instance portant sur les zones à coût élevé. Il entend amorcer l'instance portant sur la mise en oeuvre à la fin de 1999 et rendre une décision au début de l'an 2000.

IV Forme de concurrence et opportunité d'un régime provisoire

La Call-Net et la Westel ont fait valoir que la forme de concurrence établie par les CPS (le modèle du sud du Canada) devrait être appliquée intégralement dans le territoire de la Norouestel.

La Norouestel a fait valoir que le modèle du sud du Canada ne répond pas aux besoins uniques du Nord, y compris sa structure des coûts et le fait que le service interurbain est fourni à perte à la vaste majorité des localités. À son avis, la concurrence ne devrait pas miner la viabilité financière continue de la compagnie à titre de fournisseur de services, employeur et investisseur. Elle a ajouté que la concurrence ne devrait pas l'empêcher de recouvrer ses coûts d'exploitation élevés, mais devrait lui permettre de tarifer ses services à une marge concurrentielle supérieure aux tarifs d'autres fournisseurs de services.

Un certain nombre de parties ont soumis des mémoires concernant l'opportunité d'un régime provisoire et l'implantation progressive de la concurrence.

Le GTNO a soutenu que, sous réserve qu'un nouveau mécanisme de soutien soit mis en oeuvre pour les zones à coût élevé, y compris les zones mal desservies et non desservies, les restrictions à l'entrée en concurrence devraient être minimales.

La Norouestel s'est opposée à l'introduction hâtive d'un régime de revente concurrentiel dans son territoire, étant donné que cela éroderait sensiblement et immédiatement les revenus de l'interurbain de la compagnie.

Selon le Yukon, la concurrence et l'égalité d'accès devraient être mises en oeuvre aussitôt que possible.

Le Conseil estime que dans toute la mesure du possible, les modalités de la concurrence devraient être les mêmes dans tout le Canada. Dans le cas de la Norouestel, le Conseil est d'avis que des modifications peuvent s'imposer afin de refléter la particularité de l'environnement d'exploitation dans lequel la Norouestel évalue. Il juge que la nécessité, le cas échéant, d'apporter des modifications sera probablement fonction des conclusions de l'instance portant sur les zones à coût élevé. Il entend examiner l'opportunité de modifications au cours de l'instance portant sur la mise en oeuvre.

Pour ce qui est de la question d'un régime concurrentiel limité provisoire avant l'introduction de l'égalité d'accès, le Conseil estime que pareil régime, y compris la revente simple et le partage de ses services intercirconscriptions, ne conviendrait pas. À son avis, si un régime provisoire peut avantager certains abonnés dans les grandes localités, il nuira probablement à l'ensemble des abonnés. Ces conséquences comprennent des répercussions négatives possibles sur la qualité du service et des pressions indues à la hausse sur les tarifs des services locaux.

V Égalité d'accès et recouvrement des coûts de démarrage

La Norouestel a proposé que l'égalité d'accès du groupe de fonctions D (FG-D) soit fournie dans les quatre commutateurs installés à Yellowknife, à Whitehorse, à Iqaluit et à Fort Nelson.

La Norouestel a déclaré qu'elle n'a aucun plan ferme pour introduire l'égalité d'accès FG-D dans d'autres localités, mais qu'elle a supposé que l'égalité d'accès serait implantée dans d'autres localités au fur et à mesure que la concurrence s'intensifierait.

La Norouestel a fait valoir que les concurrents de l'interurbain devraient être tenus de compenser pleinement la Norouestel pour tous les coûts de démarrage engagés pour la fourniture de l'égalité d'accès. La compagnie a proposé d'estimer les coûts de démarrage au moyen de l'étude de la Phase II ainsi que d'élaborer un tarif par minute et de recouvrer les coûts sur une période de dix ans.

La Norouestel a également indiqué que les dépenses de démarrage et l'implantation de l'égalité d'accès ne devraient être réalisées et mises en oeuvre que lorsque les concurrents se seraient engagés à entrer dans son marché. Elle a souligné que ses ressources limitées ne lui permettent pas d'engager des dépenses pour spéculer sur l'issue de l'instance ou sur des projets de concurrents potentiels au sujet de la question de savoir s'ils pourraient entrer dans le marché et, le cas échéant, comment.

La Norouestel a soutenu qu'elle ne peut se permettre de financer l'entrée de gros concurrents en raison de sa vulnérabilité, des inconvénients concurrentiels et de son incapacité à générer des revenus provenant des zones à faible coût pour interfinancer ses zones à coût élevé.

Le GTNO, le Yukon, la Call-Net et la Westel ont désapprouvé la position de la Norouestel voulant que les dépenses liées au démarrage de l'égalité d'accès ne devraient être engagées que lorsque les concurrents ont convenu, de façon contractuelle, d'entrer dans son territoire.

Selon le GTNO, la Norouestel devrait être tenue de se livrer à ces activités de démarrage nécessaires pour accommoder l'entrée en concurrence, y compris l'implantation de l'égalité d'accès aux quatre commutateurs indiqués dans le mémoire de la compagnie. Le GTNO a également estimé que la compagnie devrait être tenue de déposer un plan détaillé soulignant l'implantation ultérieure de l'égalité d'accès à d'autres localités.

Le GTNO, le Yukon, la Call-Net et la Westel ont également désapprouvé la position de la Norouestel visant à recouvrer tous les frais de démarrage auprès des nouveaux venus et selon eux, le recouvrement de ces coûts devrait être conforme à la formule établie pour les CPS.

Le GTNO et la Westel ont signalé que, parce que tous les clients profiteront de la concurrence, les coûts de démarrage devraient être partagés entre la compagnie et les nouveaux venus en fonction de la part de marché à long terme.

La Call-Net et la Westel ont dit craindre que la Norouestel ait surestimé les coûts de démarrage et à leur avis seuls les coûts attribuables à l'égalité d'accès devraient être recouvrés par la Norouestel.

Le Conseil fait remarquer qu'aucune partie ne s'est opposée à la proposition de la Norouestel visant à implanter l'égalité d'accès en mettant d'abord en oeuvre l'égalité d'accès FG-D à Yellowknife, à Whitehorse, à Iqaluit et à Fort Nelson. Il observe également que la plupart des parties ont préconisé la poursuite de l'implantation de l'égalité d'accès à toutes les localités.

Conformément à l'opinion exprimée dans la décision 92-12, le Conseil estime que l'égalité d'accès par la composition du 1+ est essentielle dans un environnement concurrentiel. Il désapprouve donc la proposition de la Norouestel voulant que les dépenses de démarrage ne soient engagées que lorsque les concurrents ont convenu de façon contractuelle d'entrer dans le marché de la compagnie. Il estime en outre que l'égalité d'accès devrait être implantée dans le plus grand nombre de localités possible.

Le Conseil ordonne à la Norouestel de mettre en oeuvre l'égalité d'accès FG-D dans ses commutateurs installés à Yellowknife, à Whitehorse, à Iqaluit et à Fort Nelson d'ici le 1er juillet 2000, de manière à coïncider avec l'introduction prévue de la concurrence dans le territoire de la Norouestel. En même temps que la fourniture de l'interconnexion FG-D, la Norouestel devra également prendre les arrangements nécessaires pour rendre disponible une paire de points de transfert de signaux de signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7) auxquels les concurrents peuvent s'interconnecter pour échanger la signalisation CCS7. Le Conseil entend également exiger que la Norouestel dépose un plan de mise en oeuvre soulignant le type et l'implantation continue de l'égalité d'accès pour le reste de ses centraux au cours de l'instance portant sur la mise en oeuvre.

Pour ce qui est du recouvrement des coûts de démarrage, le Conseil craint qu'imposer tous ces coûts aux nouveaux venus découragerait une véritable concurrence.

Conformément à la décision 92-12, le Conseil estime que les coûts de démarrage devraient être partagés entre la Norouestel et les nouveaux venus. Toutefois, il est d'avis qu'une décision concernant la proportion exacte de coûts devant être recouvrés entre la compagnie et les nouveaux venus devrait être prise dans le cadre de l'instance portant sur la mise en oeuvre.

Le Conseil est également d'avis que les coûts de démarrage devraient être basés sur les prix différentiels de la Phase II et recouvrés par voie d'un mécanisme par minute sur une période de dix ans.

VI Rééquilibrage des tarifs et rationalisation des tarifs interurbains pour les régions est et ouest du territoire d'exploitation de la Norouestel

La Norouestel a fait valoir que peu importe si la concurrence dans l'interurbain est introduite, la compagnie devrait être autorisée à rééquilibrer davantage ses tarifs locaux et interurbains et a donc proposé deux différents scénarios.

Suivant son scénario non concurrentiel, la Norouestel a proposé d'accroître les tarifs locaux pour les abonnés des services de résidence et d'affaires de 4 $ en 1998, 4 $ en 1999 et 3 $ en l'an 2000, et qui compensent les réductions des tarifs interurbains amenant ses tarifs interurbains de base à des niveaux semblables à ceux des barèmes de base actuels des CPS.

Selon son scénario concurrentiel, la Norouestel a proposé d'accélérer le rééquilibrage par une augmentation de 4 $ en 1998 et de 6 $ en 1999. Suivant ce scénario, la compagnie a proposé d'aligner d'abord ses tarifs sur ceux des CPS et ensuite de fixer des tarifs pour ses services interurbains à des niveaux semblables à ceux offerts aux consommateurs du Sud. La Norouestel a également indiqué qu'une autre augmentation des besoins en revenus serait probablement requise dans ce délai.

Le GTNO, notant l'évitement accru, l'introduction imminente de la concurrence et les avantages du rééquilibrage des tarifs cernés par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), a convenu avec la Norouestel que ses tarifs devraient être rééquilibrés avant l'introduction projetée de la concurrence sur une base d'égalité d'accès.

Un certain nombre de parties à l'instance ont reconnu que le niveau élevé de tarifs de l'interurbain dans la zone de desserte de la Norouestel incite fortement à l'évitement des services interurbains de la compagnie.

Le GTNO a indiqué qu'afin d'éviter des incidences négatives indues sur certains clients, le rééquilibrage des tarifs devrait être limité et ne pas comprendre plus d'une hausse du tarif local sur une période de douze mois.

Le GTNO a ajouté que la proposition de rééquilibrage des tarifs concurrentiels de la Norouestel permettrait généralement une réduction de la facture moyenne de l'abonné du service résidentiel et donnerait des réductions substantielles des factures moyennes des gros utilisateurs de l'interurbain.

Le GTNO a approuvé la proposition de la Norouestel visant à continuer de chercher à égaliser les tarifs pour les régions est et ouest.

Le Yukon a fait remarquer que le rééquilibrage des tarifs produirait une réduction appréciée des tarifs interurbains. Toutefois, le rééquilibrage des tarifs ne doit pas compromettre la qualité du service ou l'abordabilité de l'accès local. Les affirmations du Yukon ont également porté sur les disparités dans le barème des tarifs interurbains des régions est et ouest, et le réexamen des conclusions du Conseil dans la décision Télécom CRTC 92-6 du 1er mai 1992 intitulée Bell Canada et Norouestel Inc. - Vente d'installations dans les Territoires du Nord-Ouest (la décision 92-6) a été réclamé.

La Call-Net et la Westel ont fait remarquer que les tarifs de la Norouestel applicables aux services locaux sont bien en dessous des coûts et elles ont appuyé les propositions de la compagnie visant à rééquilibrer les tarifs.

La Norouestel est consciente de l'insatisfaction du Yukon à l'égard de la présente structure tarifaire, mais elle a souligné qu'un réexamen de la décision 92-6 n'était pas justifié. La compagnie a fait valoir que le dossier de l'instance a montré qu'un important interfinancement se fait dans tout le territoire d'exploitation de la Norouestel et que ces subventions profitent à de nombreuses localités du Yukon.

Le Conseil souligne que même si la Norouestel a déjà entamé un processus de rééquilibrage des tarifs, ses tarifs d'accès local demeurent parmi les plus bas au pays. Parallèlement, ses tarifs interurbains, en particulier ceux de la zone d'exploitation de l'ouest, sont très élevés.

Le Conseil convient avec les parties que les activités actuelles d'évitement causent une érosion importante des recettes de la compagnie. À son avis, cette érosion des revenus pourrait en bout de ligne miner la capacité de la compagnie de maintenir le financement du service local. Le Conseil souligne que le rééquilibrage des tarifs diminuerait le recours à l'évitement.

Le Conseil convient également avec les parties que le rééquilibrage des tarifs est une condition préalable à une véritable concurrence dans l'interurbain et il estime que la proposition particulière de la Norouestel, appuyée par le GTNO, visant à rééquilibrer les tarifs en deux étapes, soit la majoration des tarifs locaux de 4 $ et 6 $ sur deux ans et qui compensent les réductions des tarifs interurbains, est appropriée.

Le Conseil partage les préoccupations exprimées par la CAC [NWT] et le GTNO en ce qui concerne l'exactitude des hypothèses d'élasticité concernant le rééquilibrage des tarifs. Toutefois, il est d'avis que le facteur d'élasticité, approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1034 du 25 juillet 1997 (l'ordonnance 97-1034), demeure pour l'instant la meilleure estimation de l'élasticité.

Le Conseil estime que les majorations des tarifs locaux ordonnées dans la présente décision, au moyen du facteur d'élasticité approuvé par le Conseil dans l'ordonnance 97-1034, permettront à la compagnie de tarifer ses services interurbains de base à des niveaux semblables à ceux du barème interurbain de base actuel des CPS.

Compte tenu de l'incertitude actuelle à l'égard de l'élasticité, des répercussions de l'instance portant sur les zones à coût élevé ainsi que d'une instance possible sur les besoins en revenus amorcée par la Norouestel, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de prendre de décision en ce moment concernant la nécessité, le cas échéant, d'un rééquilibrage additionnel au-delà de ce qui est ordonné dans la présente décision.

Le Conseil prend note de la proposition de la Norouestel visant à rationaliser les barèmes des tarifs interurbains de l'est et de l'ouest ainsi que l'accord du GTNO et du Yukon avec ce principe.

Comme les tarifs interurbains de la zone de l'est sont sensiblement inférieurs à ceux des barèmes de la zone ouest et qu'ils ressemblent déjà à ceux du barème des tarifs interurbains de base des CPS, le Conseil est d'avis que le rééquilibrage devrait être appliqué de manière à éliminer la disparité tarifaire entre les barèmes de l'interurbain des régions ouest et est et porter aussi sur la question de l'évitement.

Le Conseil juge que par suite des initiatives de rééquilibrage approuvées dans la présente ainsi que des réductions requises des tarifs interurbains, la facture moyenne de la majorité des clients du service résidentiel de la Norouestel diminuera probablement, tout comme la facture moyenne de la majorité de ses clients du service d'affaires.

Le Conseil ordonne par la présente à la Norouestel d'accroître ses tarifs d'accès local de 4 $ à compter du 1er août 1998 et de 6 $ à compter du 1er août 1999, et de compenser ces augmentations par des réductions des tarifs interurbains sans incidence sur les revenus. Il est ordonné à la Norouestel de déposer, d'ici le 15 juin 1997 et le 15 juin 1998, des tarifs proposés reflétant ce qui précède.

Comme, entre autres choses, la restructuration de l'interurbain ordonnée dans la présente décision porte sur la question de la rationalisation des barèmes de l'interurbain dans les régions est et ouest, le Conseil n'est pas convaincu par les arguments du Yukon selon lesquels un examen de la décision 92-6 est justifié.

VII Contribution et recouvrement des coûts de commutation et de groupement

La Norouestel a fait savoir qu'il était essentiel qu'elle recouvre pleinement les frais du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE). La compagnie a estimé son niveau actuel de TSAE à 0,17 $ la minute, qui inclut les frais de commutation et de groupement, les exigences de contribution et le recouvrement des coûts de démarrage. À pareil niveau, et si la compagnie était tenue de remplir les critères d'imputation aux fins des garanties concurrentielles, la Norouestel a déclaré qu'elle ne pourrait établir ses tarifs interurbains à des niveaux raisonnablement concurrentiels par rapport à ceux de ses concurrents de l'interurbain.

La Norouestel a signalé que les coûts de fourniture du service interurbain sont beaucoup plus élevés que ceux dans le sud du Canada, qu'ils soient calculés en fonction des coûts de la Phase III ou des coûts différentiels de la Phase II. Elle a proposé de baser les tarifs de commutation et de groupement sur les coûts de la Phase III.

La Norouestel a fait valoir que le mécanisme de contribution convenant le mieux à son territoire comprend des tarifs différents pour les périodes de pointe et hors pointe, le doublement des minutes pour les appels Canada-É.-U. et Canada-outre-mer, aucun rabais pour les concurrents de l'interurbain et une compensation pour des lignes d'accès direct (LAD) qui reflète intégralement les minutes de conversation.

La Norouestel a proposé de calculer ses exigences de contribution de manière à inclure le manque à gagner dans la Grande catégorie de services de la Phase III « Terminaux concurrentiels - autres », parce que la compagnie demeure le seul fournisseur local immédiat d'appareils téléphoniques monolignes et de câblage intérieur dans la plupart des localités qu'elle dessert.

Le GTNO a appuyé un mécanisme de contribution par minute, mais il a proposé un calcul sans moyenne des taux de contribution par groupes tarifaires. Il a fait valoir que les nouveaux concurrents ne devraient pas avoir droit à des rabais et il a proposé de baser la contribution des LAD sur un nombre estimatif de minutes de trafic acheminé sur ces lignes. Le GTNO a estimé qu'une approximation de 8 000 minutes par LAD par mois serait raisonnable, sous réserve de vérifications périodiques.

Le GTNO a proposé que, conformément au traitement accordé aux compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario et du Québec, le nouveau trafic découlant uniquement de l'entrée sur le marché ne devrait pas être exempté des frais de contribution.

Le GTNO a proposé d'obliger la Norouestel à utiliser les principes d'établissement du prix de revient de la Phase II pour fixer des frais de commutation et de groupement, mais de lui permettre de faire les rajustements nécessaires pour s'assurer que les résultats de l'étude reflètent plus exactement les coûts différentiels à long terme de la fourniture du service de commutation et de groupement aux concurrents.

La Westel a fait observer que la question de la desserte des zones à coût élevé doit être traitée séparément du cadre réglementaire applicable à la Norouestel et que le régime de contribution s'appliquant actuellement aux CPS devrait également s'appliquer à la Norouestel.

La Call-Net a précisé que, si un fonds explicite ou autre mécanisme du genre est établi par suite de l'instance portant sur les zones à coût élevé, des taux de TSAE durables pourraient être atteints. À cet égard, la compagnie a proposé que le mécanisme de contribution actuellement en place pour les CPS s'applique également à la Norouestel, y compris l'utilisation de la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase II pour déterminer les frais de commutation et de groupement, et que tout TSAE établi s'applique aussi à toutes les entreprises.

Selon le Yukon, les gros concurrents de l'interurbain devraient être tenus de payer une contribution sensiblement supérieure en raison des coûts élevés engagés pour desservir le Nord.

Pour ce qui est du mécanisme de contribution, un certain nombre de parties ont reconnu la nécessité d'appliquer à la Norouestel une certaine forme de garanties concurrentielles.

Télésat et la TMI ont soulevé des inquiétudes concernant le traitement de la contribution des lignes directes.

Conformément à l'opinion voulant que les modalités de la concurrence dans le territoire de la Norouestel ressemblent à celles du reste du pays, le Conseil estime que le mécanisme de contribution renfermera les éléments suivants : (1) la contribution sera appliquée sur une base par minute; (2) aucune réduction ne sera accordée aux concurrents de l'interurbain; (3) les exigences de contribution seront calculées au moyen des coûts de la Phase III et seront basées sur le déficit des services locaux/d'accès; (4) les tarifs seront établis sans moyenne par trafic de pointe et hors pointe; (5) le trafic sur les LAD commandera des frais de contribution et (6) les frais de commutation et de groupement seront basés sur les principes d'établissement des coûts différentiels de la Phase II.

De l'avis du Conseil, un TSAE durable est nécessaire pour assurer une véritable concurrence dans l'interurbain. Toutefois, compte tenu, notamment de l'incertitude concernant les répercussions sur le TSAE de l'instance portant sur les zones à coût élevé, le Conseil n'est pas en mesure à ce stade-ci de déterminer les modalités particulières d'un mécanisme de contribution. Ces modalités seront établies au cours de l'instance portant sur la mise en oeuvre, ainsi que sur d'autres questions, dont la nécessité de garanties concurrentielles et la forme de garanties, de même que le traitement explicite de la contribution des lignes directes.

VIII Méthode de réglementation

Dans la décision 94-19, le Conseil a établi qu'une forme de réglementation différente de celle qui s'applique aux CPS devrait s'appliquer à la Norouestel étant donné qu'il serait peu avantageux de séparer la base tarifaire de la Norouestel en raison (1) de l'absence de concurrents importants dans les marchés des services interurbains de la compagnie et (2) de la concurrence limitée qui existe actuellement dans les marchés des services de ligne directe et d'équipements terminaux.

Dans la décision 94-19, le Conseil a adopté un régime de gains à caractère incitatif pour la Norouestel en élargissant la marge du taux de rendement sur les actions ordinaires de 11,25 % à 13,25 % et des rendements se situant entre 13,25 % et 14,25 % devant être partagés entre les actionnaires et les abonnés. Les revenus excédant 14,25 % doivent être retournés aux abonnés.

La Norouestel a fait valoir que vu le déficit dans son marché local et dans des secteurs importants de son marché interurbain, la base tarifaire partagée et la méthode de réglementation par plafonnement des prix applicable aux CPS ne conviendrait pas à la Norouestel à ce stade-ci. La compagnie a fait valoir qu'un changement prématuré à sa méthode de réglementation compromettrait sa viabilité financière.

De l'avis de la Norouestel, la méthode de réglementation fondée sur les revenus, complémenté par le régime de gains incitatifs établi dans la décision 94-19, continuent, pour le moment, de fournir le meilleur équilibre entre les intérêts des clients, des concurrents et des investisseurs.

La Norouestel a proposé qu'après avoir eu l'occasion d'observer l'introduction et l'évolution de la concurrence dans l'interurbain dans le Nord, et une fois certaines conditions de marché/de réglementation respectées, le Conseil pourrait alors envisager d'autres modèles de réglementation établis pour le Sud.

Des parties ont souligné qu'un régime de base tarifaire partagée est la méthode de réglementation appropriée pour la Norouestel, mais que la réglementation par plafonnement des prix serait inappropriée à court terme, étant donné qu'elle dépend de l'alignement des tarifs du service local de la Norouestel sur les coûts.

La Westel a notamment précisé qu'il serait tout à fait inapproprié que la Norouestel soit réglementée par voie d'une réglementation fondée sur les revenus après l'introduction de la concurrence dans l'interurbain dans son territoire d'exploitation, puisque cela donnerait à la Norouestel des incitatifs et des occasions anticoncurrentiels.

Comme la concurrence dans l'interurbain n'est pas introduite immédiatement, et compte tenu de la nécessité d'une structure tarifaire plus rationnelle avant d'envisager une méthode de réglementation différente, le Conseil est d'avis que l'actuel régime de gains à caractère incitatif établi dans la décision 97-19 convient pour l'instant. Il examinera cette question plus à fond dans l'instance portant sur la mise en oeuvre.

IX Qualité du service

La Norouestel a fait valoir que son rôle doit continuer à être celui de fournisseur de base de services de télécommunications bout à bout à toutes les localités du Nord. Avec le mécanisme de financement approprié pour maintenir sa viabilité comme fournisseur de services complets dans un marché concurrentiel, la Norouestel a déclaré qu'elle demeure résolue à concrétiser cette vision.

Le GTNO a soutenu que le Conseil devra se montrer de plus en plus vigilant, pour empêcher toute détérioration de la qualité et des normes de service, et qu'il sera particulièrement important qu'il envisage d'introduire rapidement les sanctions décrites au paragraphe 73 de la décision Télécom CRTC 97-16 du 24 juillet 1997 intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone (la décision 97-16).

Le Yukon a notamment indiqué que la proposition de la Norouestel ne règle pas de façon satisfaisante les problèmes de qualité du service.

Le Conseil fait observer que, selon la gravité de la détérioration de la qualité du service, la décision 97-16 prévoit des mécanismes réglementaires ayant divers degrés de sévérité. Cela, ainsi que la formule de rapport pour les indicateurs de service établie dans la décision 97-16 devraient, à son avis, assurer une surveillance et une application adéquates de la qualité du service de la Norouestel après l'introduction de la concurrence dans l'interurbain.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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