ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-54

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Avis public CRTC 2000-54

Ottawa, le 17 avril 2000
Plans d'amélioration du service des compagnies de téléphone indépendantes
8665-C12-08/00
Référence : 8638-C12-25/99
Dans cet avis public, le Conseil engage une instance en vue d'examiner les plans d'amélioration du service (PAS) d'Amtelecom, North Frontenac, Northern Telephone et O.N. Tel. Le Conseil examinera également la proposition de North Frontenac visant à réduire, d'ici 2002, son exigence de contribution à au plus 25 % du total de ses besoins en revenus de même que la situation de Nantes concernant l'amélioration du service et l'exigence de contribution.
Introduction

1.

Dans la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, le Conseil a estimé qu'il faudrait étendre le niveau de service actuellement offert à la vaste majorité des Canadiens au plus grand nombre de Canadiens possible dans toutes les régions du pays. Cela inclut un service Touch-Tone de ligne individuelle à partir d'un commutateur numérique, le raccordement à Internet sans frais d'interurbain grâce à la transmission de données à faible vitesse, l'accès aux services d'urgence et l'accès au réseau interurbain. Pour atteindre cet objectif du service de base, le Conseil a ordonné à toutes les compagnies de téléphone indépendantes (les indépendantes) de soumettre à son approbation les PAS, d'ici le 1er mars 2000 (sauf Québec-Téléphone et Télébec pour lesquelles d'autres délais sont fixés) ou de prouver que l'objectif du service de base continue et continuera d'être respecté dans leur territoire.

2.

Pour aider les indépendantes à élaborer leurs PAS, le Conseil les a encouragées à consulter les intéressés avant de les soumettre. Le Conseil a ajouté que dans leurs plans, les indépendantes devraient cibler d'abord les grandes localités, les zones non desservies et les habitations permanentes. Le Conseil observe en outre que les plans devraient inclure la technologie la moins coûteuse et offrir un équilibre raisonnable entre le rythme et le coût de mise en ouvre ainsi que la nécessité de maintenir des tarifs abordables, si des majorations tarifaires s'imposent. À cet égard, il a ajouté qu'il ne devrait pas être permis aux indépendantes d'augmenter leur exigence de contribution (subvention) au-delà de la cible de 25 % ou de l'exigence de contribution plafonnée fixée dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec pour financer leurs PAS. En dernier lieu, le Conseil a ordonné aux indépendantes de déposer un projet de plan de contrôle de l'avancement de leurs PAS.

3.

Dans la décision 99-5, le Conseil a ordonné aux indépendantes dont l'exigence de contribution dépasse 25 % du total de leurs besoins en revenus (seuil de 25 %) de soumettre à son approbation une proposition détaillant comment elles comptent réduire à au plus 25 % leur exigence de subvention, d'ici 2002.

4.

Dans la décision 99-5, le Conseil a également reconnu qu'il faudrait donner aux indépendantes la souplesse voulue pour choisir comment réduire leur exigence de subvention. À cet égard, le Conseil a fait remarquer que les indépendantes pourraient décider d'augmenter les tarifs et/ou le taux de pénétration des services de résidence, d'affaires et/ou optionnels locaux, améliorer leur productivité, réduire les coûts ou sinon restructurer leurs tarifs. Toutefois, pour encourager les indépendantes à accroître leurs revenus provenant de sources autres que les tarifs locaux de résidence, le Conseil a ordonné aux indépendantes de limiter les hausses du tarif local de base de résidence à un maximum de 5 $ par mois, annuellement, pour chacune des années 2000 et 2001.

5.

Dans l'avis de modification tarifaire 118 du 31 décembre 1999, Northern Telephone Limited a soumis la phase I de son PAS qui, entre autres choses, fournirait, d'ici le 31 décembre 2000, à quelque 1 800 clients non desservis et mal desservis un service qui atteindrait l'objectif du service de base.

6.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 2000-162 du 29 février 2000, le Conseil a approuvé une augmentation du tarif local pour la plupart des abonnés se trouvant dans le territoire d'exploitation de Northern, en partie pour aider à financer la phase I de son PAS. Le Conseil a également ordonné à Northern d'établir un compte de réserve spécial pour isoler son Tarif des services d'accès des entreprises contre l'effet du PAS. Il a en outre repoussé, dans le cas de Northern, la date limite de dépôt de la phase II de son PAS.

7.

Northern a déposé la phase II de son PAS en même temps que l'avis de modification tarifaire 126, le 15 mars 2000.

8.

Le 1er mars 2000, Amtelecom Inc., North Frontenac Telephone Co. et O.N. Tel ont déposé leur PAS ainsi que leurs majorations tarifaires proposées. North Frontenac a également déposé sa proposition et l'avis de modification tarifaire afférent visant à réduire à un seuil de 25 % son exigence de subvention provenant de la contribution, d'ici 2002.

9.

Le Conseil fait remarquer que North Frontenac et O.N. Tel ont toutes deux réclamé des hausses du tarif local devant entrer en vigueur le 1er juillet 2000. Le Conseil estime que comme les renseignements déposés à l'appui de ces augmentations sont insuffisants, il leur demandera des renseignements complémentaires à ce sujet et il se prononcera en temps opportun.

10.

Le Conseil a également reçu des mémoires d'autres indépendantes concernant la nécessité, pour elles, d'un PAS et le seuil de 25 % proposé, au besoin. Le Conseil traitera ces dépôts séparément.

11.

Le 29 février 2000, la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT), au nom de la Compagnie Téléphone Nantes Inc., a fait valoir que Nantes ne pourrait pas atteindre l'objectif du service de base sans hausse excessive du tarif local. SATAT a également fait observer que la décision du Conseil de limiter à un seuil de 25 % la subvention provenant de la contribution aggrave la situation de Nantes. SATAT n'a ni déposé de PAS au nom de Nantes ni indiqué si celle-ci pouvait respecter le seuil de 25 %. Elle a déclaré qu'elle étudierait diverses solutions, dont l'aide possible du gouvernement, et qu'elle aviserait le Conseil de tout autre développement.

12.

Le Conseil engage par la présente une instance en vue d'examiner: 1) tous les aspects des PAS déposés par Amtelecom, North Frontenac, Northern et O.N. Tel; 2) le seuil de 25 % proposé par North Frontenac et l'avis de modification tarifaire afférent; et 3) la situation de Nantes en ce qui a trait à l'amélioration du service et au seuil de 25 %.
Procédure

13.

Amtelecom, North Frontenac, Nantes, Northern et O.N.Tel (les compagnies) sont désignées parties à l'instance.

14.

La demande des compagnies et leur proposition peuvent être examinées à leurs bureaux d'affaires respectifs ou aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343

15.

Les parties qui désirent participer à cette instance doivent en aviser le Conseil en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 17 mai 2000. Les parties doivent indiquer leur adresse courriel, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet elles doivent, dans leur avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leur adresse postale (y compris leur adresse courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

16.

Les compagnies qui proposent de majorer leurs tarifs locaux et qui n'ont pas envoyé d'encarts de facturation doivent les faire parvenir par la poste à leurs abonnés. De la même façon, les compagnies qui n'ont pas placé d'annonces dans les journaux doivent le faire dans les journaux locaux et/ou régionaux. L'encart de facturation doit informer les abonnés et les annonces dans les journaux doivent renseigner, plus particulièrement, les clients éventuels non desservis que, suivant les instructions du Conseil : (i) la compagnie a déposé son PAS, et dans le cas de North Frontenac, le seuil de 25 % qu'elle propose. L'avis devrait inclure un sommaire du PAS de la compagnie et, dans le cas de North Frontenac, le seuil de 25 % qu'elle propose; (ii) le PAS et, dans le cas de North Frontenac, le seuil de 25 % qu'elle propose pourront être consultés au cours des heures d'affaires normales aux bureaux de chaque compagnie de téléphone visée et aux bureaux du Conseil; et (iii) les abonnés et tout client éventuel non desservi peuvent soumettre par écrit leurs observations au Conseil et ils doivent en signifier copie à la compagnie en cause, au plus tard le 8 septembre 2000. Les encarts de facturation doivent être reçus par tous les abonnés et les annonces dans les journaux doivent être publiées, au plus tard le 16 juin 2000.

17.

Le Conseil accompagne le présent avis public de demandes de renseignements initiales adressées aux compagnies. Ces demandes sont actuellement envoyées aux compagnies sous pli séparé.

18.

Les réponses aux demandes de renseignements initiales adressées conformément au paragraphe 17 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 1er juin 2000.

19.

Les demandes de divulgation, de la part des parties intéressées, de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel dans la réponse aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 17, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la compagnie visée, au plus tard le 8 juin 2000.
       20. Les réponses écrites aux demandes de divulgation déposées conformément au paragraphe 19 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties intéressées, au plus tard le 15 juin 2000.
        21. Une décision sera rendue au sujet des demandes de divulgation le plus rapidement possible. Les parties qui doivent fournir des renseignements conformément à cette décision devront les déposer auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 29 juin 2000.
        22. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux compagnies. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la compagnie visée par la demande de renseignements, au plus tard le 6 juillet 2000.
        23. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 21 doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 27 juillet 2000.
       24. Les demandes des parties visant des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi des réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la compagnie ou aux compagnies pertinentes, au plus tard le 4 août 2000.
        25. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en ont fait la demande, au plus tard le 11 août 2000.
        26. Une décision sera rendue au sujet des demandes de réponses complémentaires et de divulgation le plus rapidement possible. Les parties qui doivent fournir des renseignements conformément à cette décision doivent les déposer auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 25 août 2000.
        27. Les parties peuvent présenter des observations et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 8 septembre 2000.
        28. Les compagnies peuvent présenter des répliques et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 22 septembre 2000.
        29. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse courriel du Conseil pour les documents déposés par voie électronique est procedure@crtc.gc.ca . On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
        30. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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