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Ottawa, le 1er septembre 1998
Décision Télécom CRTC 98-14
CADRE DE RÉGLEMENTATION - COMMISSION DE
TRANSPORT ONTARIO NORTHLAND
Référence : 8085-RP0002/97
TABLE DES MATIÈRES
Numéros de paragraphes
I INTRODUCTION 1
II MÉTHODE DE RÉGLEMENTATION 9
III CONCURRENCE INTERCIRCONSCRIPTION 30
ET QUESTIONS CONNEXES
A. Concurrence intercirconscription 30
B. Propriété des listes d'abonnés et utilisation 48
du logo de la O.N. Tel
C. Égalité d'accès 67
IV RAJUSTEMENT DES TARIFS 83
V TARIF DES SERVICES D'ACCÈS DES ENTREPRISES 88
A. Calcul du taux de contribution 88
B. Recouvrement des coûts d'établissement 101
C. Recouvrement des coûts de commutation 109
et de groupement
VI AMORTISSEMENT 114
VII CONCURRENCE LOCALE 118
VIII EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉPÔTS 119
TARIFAIRES ET ABSTENTION AU TITRE
DE L'ÉQUIPEMENT TERMINAL
A. Exigences en matière de dépôts tarifaires 119
B. Processus ex parte 123
C. Critère d'imputation 129
D. Abstention au titre de l'équipement terminal 138
IX SERVICE RÉGIONAL 145
A. Critères du service régional 145
B. Méthode de recouvrement du coût des 148
nouvelles liaisons du service régional
X QUALITÉ DU SERVICE 149
I INTRODUCTION
1.Le 26 avril 1994, à la suite du jugement de la Cour suprême du Canada
dans la cause Procureur général du Québec et autres c. Téléphone Guèvremont Inc., les
compagnies de téléphone indépendantes du Canada sont devenues du ressort du Conseil.
2.Dans l'avis public Télécom CRTC 95-15 du 23 mars 1995 intitulé
Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et
en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland) (l'AP 95-15), le Conseil a amorcé
une instance visant à examiner le cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone
indépendantes du Québec et de l'Ontario (les indépendantes), sauf pour la Commission de
transport Ontario Northland (dont la division de l'exploitation des télécommunications est
maintenant connue comme l'O.N. Tel) (O.N. Tel). Dans l'AP 95-15, le Conseil a jugé qu'en raison
de la situation particulière de l'O.N. Tel, on pourrait mieux établir, dans une instance distincte à
une date ultérieure, un cadre de réglementation adapté à cette compagnie.
3.Le 19 février 1997, le Conseil a, dans l'avis public Télécom CRTC 97-7
intitulé Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland (l'AP 97-7),
amorcé une instance visant à examiner la question du cadre de réglementation pour l'O.N. Tel.
4.Dans l'AP 97-7, le Conseil a fait remarquer que, dans la décision
Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-
Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5), il a établi un cadre de réglementation pour Québec-
Téléphone et Télébec ltée (Télébec). Le Conseil a également fait remarquer que Québec-
Téléphone est un fournisseur de services interurbains dans les secteurs d'appel local desservis
par Le Téléphone de St-Éphrem Inc. et la Compagnie de téléphone de St-Victor, deux petites
compagnies de téléphone indépendantes dont le territoire d'exploitation est adjacent à celui de
Québec-Téléphone. Parallèlement, l'O.N. Tel est un fournisseur de services interurbains dans les
secteurs d'appel local desservis par l'Abitibi-Consolidated (anciennement l'Abitibi-Price Inc.), la
Commission des services publics de Cochrane (la Cochrane) et la Northern Telephone Limited (la
Northern).
5.Dans l'AP 97-7, le Conseil a estimé de prime abord que le cadre de
réglementation établi pour Québec-Téléphone dans la décision 96-5 pourrait s'appliquer à l'O.N.
Tel à partir du 1er janvier 1998 (y compris une majoration de 2 $ des tarifs locaux à compter des
1er janvier 1998 et 1999 respectivement).
6.En plus de l'O.N. Tel, l'Abitibi-Consolidated, la Cochrane et la Northern
ont été désignées parties à la présente instance.
7.Le 21 mai 1997, l'O.N. Tel a déposé son mémoire. Des observations
ont été déposées par le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) le 26 août 1997 et par
AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) ainsi que par la Northern le
8 septembre 1997. L'O.N. Tel a déposé ses observations en réplique le 6 octobre1997.
8.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1922 du 23 décembre 1997, telle
que corrigée par l'ordonnance Télécom CRTC 97-1922-1 du 5 février 1998 (l'ordonnance 97-
1922), le Conseil a approuvé (1) une majoration des tarifs de 2 $ pour les services locaux de
résidence et d'affaires de base fournis par l'O.N. Tel, à compter du 1er janvier 1998, à moins qu'il
ne soit démontré qu'un tarif particulier soit compensatoire et (2) de façon provisoire à compter du
1er janvier 1998, l'accord de partage de l'O.N. Tel avec Bell Canada (Bell).
II MÉTHODE DE RÉGLEMENTATION
9.L'O.N. Tel a déclaré qu'elle était une division de la Commission de
transport Ontario Northland (la CTON), un organisme d'état du gouvernement provincial, et
qu'avant qu'elle ne relève du Conseil, ses tarifs étaient approuvés uniquement par les
commissaires de la CTON. L'O.N. Tel a fait observer que ses méthodes comptables ne sont pas
conformes à celles des autres compagnies de téléphone, étant donné qu'elle n'a pas encore été
assujettie à la réglementation du taux de rendement/base tarifaire.
10.L'O.N. Tel était d'avis que, puisqu'elle est une compagnie à propriété
provinciale qui ne paye pas d'impôt, il lui est permis de conserver ses revenus excédentaires qui
peuvent être utilisés par la CTON pour mener à bien son mandat de service public.
11.Dans la présente instance, l'O.N. Tel a proposé une méthode de la base
tarifaire partagée simplifiée selon laquelle son segment Services concurrentiels serait assujetti à
un cadre de réglementation à deux volets et son segment Services publics serait réglementé en
fonction d'un taux de rendement.
12.L'O.N. Tel était également d'avis que la réglementation du taux de
rendement n'est ni nécessaire ni désirable pour son segment Services concurrentiels proposé.
La compagnie a indiqué qu'elle vend les services interurbains de Bell et du Centre de ressources
Stentor Inc. (Stentor) et qu'à son avis, cela assure que les résidents de son territoire d'exploitation
profitent déjà de la concurrence dans l'interurbain, même si ce type de concurrence ne se
retrouve pas dans son territoire d'exploitation.
13.L'O.N. Tel a également indiqué que les réductions des tarifs interurbains
qui ont été consenties par Bell et que l'O.N. Tel a ensuite mises en oeuvre ressemblaient à des
prix plafonds, ce qui a servi à fournir à l'O.N. Tel des améliorations d'efficacité semblables à
celles que Bell a connues. La compagnie a conclu que ses tarifs sont justes et raisonnables.
14.Pendant l'étape I de son cadre de réglementation proposé, l'O.N. Tel a
fait valoir que son segment Services concurrentiels ne serait pas assujetti à une réglementation
du taux de rendement mais devrait tenir compte d'une concurrence dans l'interurbain en fonction
d'un certain nombre de conditions à court terme. L'O.N. Tel a également déclaré qu'elle
n'envisagerait pas d'augmenter ses tarifs interurbains au-delà des niveaux existants dans l'étape I
du cadre de réglementation.
15.Avant de pouvoir fournir une proposition détaillée pour l'étape II de son
cadre de réglementation, l'O.N. Tel a soutenu qu'elle devait compléter la révision de son système
de comptabilité, renégocier ses accords de trafic avec Bell et transférer son secteur principal de
télécommunications à une filiale totalement distincte de la CTON.
16.En ce qui a trait à son segment Services publics, l'O.N. Tel a fait valoir
que, dans la décision 96-5, les segments Services publics de Québec-Téléphone et Télébec ont
été réglementés en fonction d'un taux de rendement avec régime de prix plafonds une fois que le
rééquilibrage aurait eu lieu. Cependant, l'O.N. Tel a proposé que son segment Services publics
soit réglementé selon le même taux de rendement que celui qui avait été adopté par le Conseil
dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour
les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de
transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6) pour les
compagnies de téléphone indépendantes. La compagnie a indiqué que, dans la décision 96-6, le
Conseil avait fait observer que les questions propres à la propriété municipale, par exemple la
situation d'exemption d'impôt et l'absence de structure de capital des commissions des services
publics (CSP) ne constituait pas un obstacle à la réglementation du taux de rendement. L'O.N.
Tel a fait remarquer qu'elle faisait face à des situations semblables, compte tenu de sa propriété
provinciale, et elle a proposé que le Conseil traite ces questions de la même façon qu'il l'avait fait
pour les CSP de l'Ontario dans la décision 96-6.
17.L'O.N. Tel a demandé que l'on établisse une fourchette de taux de
rendement (TDR) pour son segment Services publics qui soit fondée sur les fourchettes permises
pour les CSP. Cependant, elle a soutenu que la dimension et la composition de son segment
Services publics justifiait une fourchette de TDR approuvée identique à celle des petites CSP,
plutôt que la moyenne qui comprend la fourchette de TDR approuvée pour Thunder Bay
Telephone. Compte tenu de ce qui précède, l'O.N. Tel a proposé un TDR médian de 11,375 %
pour son segment Services publics dans une fourchette de 10,375 % à 12,375 %.
18.L'O.N. Tel a proposé de suivre la méthodologie établie dans la
décision 96-6 selon laquelle il faut réduire de 50 points de base le point médian de sa fourchette
de TDR de son Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE).
19.De plus, l'O.N. Tel s'est déclarée d'accord avec les dispositions de la
décision 96-6 qui visaient à établir un compte de report afin d'enregistrer tous les gains
excédentaires par rapport à leur TDR maximum approuvé. L'O.N. Tel était également d'accord
que les montants dans le compte de report seraient remboursés aux diverses entreprises de services interurbains de façon proportionnelle dans un délai de trois mois suivant la fin de l'année.
20.L'O.N. Tel n'a fait aucune observation au sujet de la conclusion de la
décision 96-6 selon laquelle les compagnies devaient déposer les états financiers vérifiés au plus
tard le 31 mars de chaque année.
21.Pour sa part, le PIAC a fait valoir que la subvention qui était implicite du
fait que l'O.N. Tel était exemptée d'impôts doit être utilisée pour maintenir des frais de service
plus bas pour fournir des services aux localités éloignées et non desservies.
22.Le Conseil est d'accord avec l'O.N. Tel que les réductions des tarifs
interurbains mises en oeuvre par Bell et que l'O.N. Tel a passées à ses abonnés ont profité à
ceux-ci.
23.Le Conseil fait également remarquer que l'O.N. Tel s'est engagée à ne
pas augmenter ses tarifs interurbains au-delà des niveaux existants pendant l'étape I de son
cadre de réglementation proposé. Le Conseil accepte également l'engagement que l'O.N. Tel a
pris selon lequel, pendant la période qui va jusqu'au début proposé de la concurrence dans
l'interurbain dans le territoire de l'O.N. Tel, le 1er juillet 2000, la compagnie ne cherchera pas à
augmenter ses tarifs interurbains au-delà de ceux qui étaient en vigueur le 31 décembre 1997.
24.Le Conseil est d'accord en principe avec la proposition de l'O.N. Tel de
partager la base tarifaire en segments Services concurrentiels et Services publics. Cependant, le
Conseil fait remarquer qu'avant de partager la base tarifaire, l'O.N. Tel devra faire approuver par
le Conseil une méthodologie d'établissement du prix de revient.
25.Le Conseil fait remarquer qu'après la clôture du dossier de la présente
instance, l'O.N. Tel a déposé, le 25 novembre 1997, aux fins d'approbation, son projet de guide
du prix de revient de la Phase III, de TSAE et de procédures relatives à la base tarifaire partagée
(guide de la Phase III/BTP). Toutefois, l'O.N. Tel n'en a pas fourni copie aux parties intéressées.
Le Conseil amorcera d'ici peu une instance afin d'examiner, entre autres choses, le guide de la
Phase III/BTP de l'O.N. Tel.
26.Le Conseil fait également remarquer, comme il est discuté dans la
partie III de la présente décision, que la concurrence dans l'interurbain pourra commencer dans la
zone de desserte de l'O.N. Tel le 1er juillet 2000.
27.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la base tarifaire
de l'O.N. Tel sera partagée à compter du 1er janvier 2000, ce qui permettra d'élaborer un TSAE
fondé sur les coûts avant le début de la concurrence le 1er juillet 2000.
28.Le Conseil juge que le segment Services publics de l'O.N. Tel doit faire
l'objet d'une réglementation du taux de rendement/base tarifaire. Cela permettra d'assurer que
les abonnés du service d'accès au réseau (SAR) local de l'O.N. Tel sont soumis au même cadre
de réglementation que les abonnés locaux de l'Abitibi-Consolidated, de la Cochrane et de la
Northern qui reçoivent des services interurbains de l'O.N. Tel.
29.En même temps que le partage de la base tarifaire de l'O.N. Tel à
compter du 1er janvier 2000, le Conseil estime approprié que les mesures financières suivantes
prennent effet pour l'O.N. Tel :
a) la fourchette de TDR du segment Services publics doit être fixée de
10,375 % à 12,375 %, avec un point médian de 11,375 %;
b) l'O.N. Tel doit établir un compte de report afin d'y enregistrer tous les
gains excédentaires du segment Services publics par rapport au TDR maximal approuvé. Le
Conseil établira plus tard la manière de traiter le compte de report;
c) l'O.N. Tel doit réduire de 50 points de base le point médian de sa
fourchette de TDR pour le segment Services publics afin de calculer son TSAE; et
d) l'O.N. Tel doit déposer ses états financiers vérifiés au plus tard le
31 mars de l'année suivante.
III CONCURRENCE INTERCIRCONSCRIPTION ET QUESTIONS
CONNEXES
A. Concurrence intercirconscription
30.Dans la décision 96-5, le Conseil s'est déclaré d'avis que les revendeurs
et les entreprises intercirconscriptions devaient être autorisés à participer à la concurrence dans
les territoires de Québec-Téléphone et Télébec. Par conséquent, le Conseil a approuvé la
concurrence intercirconscription dans les territoires de Québec-Téléphone et Télébec, en fonction
des modalités et des conditions établies dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992
intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux
interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12) et dans
la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de
réglementation (la décision 94-19), sous réserve des modifications énoncées dans la décision 96-
5.
31.L'O.N. Tel a déclaré qu'elle était l'entreprise de services locaux (ESL)
pour un certain nombre de localités et que son compte de SAR s'élevait à 3 383 au
31 décembre 1996, dont elle tire des revenus qui comptent pour moins de 2 % du total de ses
revenus provenant des télécommunications. L'O.N. Tel a déclaré qu'elle est également
l'entreprise de services interurbains pour les entreprises locales desservies par l'Abitibi-
Consolidated, la Cochrane et la Northern et que les circonscriptions auxquelles elle fournit ces
services se trouvent dans le nord-est de l'Ontario et le Témiscamingue, au Québec. L'O.N. Tel a déclaré qu'elle fournit des services interurbains à un territoire vaste et peu peuplé, semblable à celui qui est desservi par la Norouestel Inc.
32.L'O.N. Tel a fait valoir que, compte tenu de leur éloignement et de leur
faible population, la prestation des services interurbains à la plupart des localités dans le territoire
d'exploitation de l'O.N. Tel, aux tarifs actuels, dépend de ses revenus d'interurbain et de la
contribution implicite connexe, engendrés par le trafic de départ et d'arrivée de Timmins, le plus
grand centre urbain dans le territoire d'exploitation de l'O.N. Tel. Elle a fait valoir qu'étant donné
que ses revenus d'interurbain provenant des centres moins éloignés, surtout Timmins, diminuent
face à la concurrence, il lui sera plus difficile de recouvrer les coûts reliés à la prestation des
services interurbains aux localités éloignées qui n'attireront sans doute pas la concurrence. Par
exemple, étant donné le compte minimal de SAR dans les circonscriptions où la compagnie
fournit des services locaux, l'O.N. Tel ne serait pas apte à mettre en oeuvre le rééquilibrage des
tarifs sans incidence sur les revenus (c.-à-d., produire suffisamment de revenus grâce aux
augmentations des tarifs locaux pour compenser les pertes de revenus d'interurbain).
33.L'O.N. Tel a fait remarquer qu'une partie importante de ses revenus
d'interurbain est générée par un trafic de départ et/ou d'arrivée à l'extérieur de son territoire
d'exploitation (p. ex. un échange de trafic interurbain entre l'O.N. Tel et Bell). Timmins se trouve
près des installations transcanadiennes d'autres entreprises de services interurbains nationales (y
compris Bell) et la perte d'une part importante du marché dans la partie du territoire de l'O.N. Tel
où les coûts sont les moins élevés et la population la plus dense menacerait sa capacité de
continuer à desservir aux tarifs actuels les zones éloignées à coût élevé qui se trouvent dans son
territoire d'exploitation, tout en demeurant viable sur le plan financier.
34.L'O.N. Tel a fait valoir qu'il est de l'intérêt public d'introduire la
concurrence dans l'interurbain dans son territoire d'exploitation le plus tôt possible, mais qu'étant
donné son caractère unique décrit ci-dessus, il faudrait éviter d'introduire la concurrence dans
l'interurbain avant que les conditions suivantes soient remplies :
a) la négociation d'un nouvel accord de trafic avec Bell;
b) la révision des systèmes et procédures comptables de l'O.N. Tel;
c) la mise en oeuvre d'un régime à base tarifaire partagée; et
d) le transfert du commerce principal des télécommunications de l'O.N.
Tel, ainsi que de son commerce de cellulaire et de ligne individuelle, son système à clés et son
équipement d'abonné avec postes supplémentaires à une filiale structurellement distincte de la
CTON.
35.L'O.N. Tel a fait valoir qu'une fois que les conditions ci-dessus seraient
respectées, la concurrence dans l'interurbain devrait être introduite selon une méthode à deux
volets. L'O.N. Tel a ajouté qu'en vertu de l'étape I, la concurrence dans l'interurbain avec égalité
d'accès ne serait pas permise afin que sa capacité de desservir les zones éloignées à coût élevé
à l'intérieur de son territoire d'exploitation ne soit pas compromise. L'O.N. Tel a plutôt fait valoir
que la concurrence dans l'interurbain devrait être permise selon les conditions suivantes :
a) les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs recevraient les
installations requises pour leurs services voix et données intercirconscriptions commutés de
départ et d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'O.N. Tel, en fonction des modalités et
conditions négociées avec l'O.N. Tel et selon le tarif d'interconnexion interurbaine de l'O.N. Tel;
b) pour les besoins de départ et d'arrivée, les entreprises de services
intercirconscriptions et les revendeurs peuvent s'établir à un point d'occupation à North Bay, afin
de s'interconnecter avec les installations de l'O.N. Tel, en utilisant le tarif d'interconnexion
interurbaine de l'O.N. Tel;
c) les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs seraient requis
d'utiliser les installations de l'O.N. Tel pour avoir accès aux endroits desservis par elle;
d) la revente des services de voix et de données intercirconscriptions
commutés à l'intérieur du territoire d'exploitation de l'O.N. Tel ne serait pas permise;
e) si une ESL interconnectée n'avait pas établi un TSAE d'ici le début de
l'étape I, le TSAE de la Northern qui prévaut serait utilisé à la place; et
f) les tarifs employés par l'O.N. Tel pour le transport du trafic concurrent
sont fondés sur le taux de partage moyen que l'O.N. Tel reçoit conformément à l'accord actuel de
trafic conclu avec Bell.
36.L'O.N. Tel a fait valoir qu'avant de mettre en oeuvre l'étape II, il serait
nécessaire pour les ESL ayant des exploitations à l'intérieur de son territoire de lui transférer les
renseignements sur leurs abonnés sous forme lisible par machine afin qu'elle puisse prendre en
main la facturation, la perception et les fonctions de bureau commercial dont s'acquittaient
auparavant les ESL, à titre d'agents de l'O.N. Tel. (Cette question est discutée plus à fond ci-
dessous dans la section B, Propriété des listes d'abonnés et utilisation du logo de l'O.N. Tel).
L'O.N. Tel a également fait valoir que le Conseil doit résoudre les questions relatives à une
subvention sans incidence sur le plan de la concurrence relative aux zones à coût élevé et ce, en
temps opportun pour la mise en oeuvre de l'étape II.
37.Une fois que l'on aura respecté les conditions ci-dessus, l'O.N. Tel a
proposé de mettre en oeuvre l'étape II en deux volets :
a) tous les fournisseurs de services interurbains, excepté les ESL qui
desservent le même territoire que l'O.N. Tel, pourraient entrer en concurrence avec l'O.N. Tel
avec accès égal, en utilisant le logiciel du système d'égalité d'accès aux zones d'accès et de
transport local (SEAL) fourni au moyen du commutateur interurbain de l'O.N. Tel, plutôt que par
chaque commutateur de central; et
b) les ESL qui desservent le même territoire que l'O.N. Tel pourraient se
lancer sur le marché de l'interurbain uniquement au moment où l'O.N. Tel sera en position
raisonnable de se lancer sur les marchés locaux desservis par les ESL (c.-à-d., les ESL ne
doivent pas avoir de longueur d'avance sur l'O.N. Tel).
38.L'O.N. Tel a fait valoir que la méthode proposée à deux volets n'est
nullement une tentative d'obtenir un avantage concurrentiel mais reflète plutôt la méthode propre
au Conseil d'introduire la concurrence graduellement afin d'assurer qu'il y ait équité entre tous les
joueurs, compte tenu de l'évolution de la concurrence dans l'industrie des télécommunications.
39.La Northern a fait valoir que l'avènement de la concurrence dans
l'interurbain pour les services de voix et données dans le nord-est de l'Ontario ne doit pas être
retardé davantage. Il ne faut pas non plus que les abonnés de résidence et d'affaires de ces
localités soient requis d'accommoder un calendrier prévoyant le début de la concurrence qui est
conçu uniquement pour les intérêts du fournisseur de services titulaire.
40.La Northern s'est opposée à la méthode à deux volets de l'O.N. Tel
visant l'introduction de la concurrence dans l'interurbain dans son territoire, en faisant valoir qu'il
s'agit là d'une tentative de limiter la concurrence sur le marché interurbain du nord de l'Ontario.
Plus précisément, la Northern a fait valoir que la proposition de l'O.N. Tel de dénier aux ESL
ayant des exploitations dans son territoire le droit de lui faire concurrence dans le marché de
l'interurbain jusqu'à ce que l'O.N. Tel ait eu [TRADUCTION] « la possibilité raisonnable de
s'identifier à ses abonnés, de mettre en oeuvre les méthodes de bureau commercial, de
facturation et de perception requises et d'établir une présence dans le marché local
concurrentiel » était fondamentalement anticoncurrentielle et contraire au principe adopté par le
Conseil dans la décision 92-12, la décision Télécom CRTC 93-17 du 29 octobre 1993 intitulée
AGT Limited - Interconnexion de transporteurs intercirconscriptions et questions connexes
relatives à la revente et au partage (la décision 93-17) et les décisions 96-5 et 96-6 de permettre
le libre accès au marché de l'interurbain.
41.La Northern a de plus fait valoir que la méthode à deux volets de l'O.N.
Tel, si elle était adoptée, entraînerait un changement fondamental de la politique du Conseil
permettant l'accès sans restriction au marché canadien de l'interurbain et la sortie également
sans restriction de ce marché.
42.Le PIAC n'a pas soutenu la méthode à deux volets de l'O.N. Tel parce
qu'elle éliminerait la pression obligeant à compléter la transition à l'égalité d'accès qui doit être
terminée le plus tôt possible. Le PIAC a de plus fait valoir que la méthode de l'O.N. Tel semblait
être une stratégie permettant de s'établir comme fournisseur de services interurbains dans l'idée
des abonnés, ce qui, en soit, n'avantage nullement les abonnés. Conscient du fait que les
concurrents interurbains pourraient « cueillir » les localités les plus profitables à l'intérieur du
territoire d'exploitation de l'O.N. Tel, le PIAC a fait valoir que les entreprises de services
intercirconscriptions qui entrent dans le territoire d'exploitation de l'O.N. Tel devraient être
obligées de fournir des services à tous les abonnés dans ce territoire et ce, de façon équitable.
43.Le Conseil estime que la méthode à deux volets proposée par l'O.N. Tel
ne respecte pas ses modalités visant l'introduction de la concurrence dans l'interurbain dans les
territoires des autres compagnies de téléphone. Par conséquent, le Conseil refuse la méthode à
deux volets de l'O.N. Tel visant la concurrence dans l'interurbain.
44.Le Conseil est cependant d'accord avec l'O.N. Tel que la prestation des
services à certaines zones n'est pas économique et requiert un interfinancement par les revenus
provenant des réseaux interurbains très profitables. De l'avis du Conseil, compte tenu de
l'introduction de la concurrence dans l'interurbain, la subvention provenant des services
interurbains diminuerait sans doute de façon importante, à moins d'autres mesures de
rééquilibrage des tarifs et de l'établissement de modalités et conditions appropriées à la
concurrence.
45.Le Conseil fait remarquer que, dans l'instance amorcée dans l'avis
public Télécom CRTC 97-42 du 18 décembre 1997 intitulé Service dans les zones de
desserte à coût élevé (l'instance sur les régions à coût élevé), il examinera la question du service
dans les zones de desserte à coût élevé et que les garanties ou les mécanismes requis pour
régler cette question seront mis en oeuvre d'ici le 1er janvier 2000.
46.Le Conseil estime que, dans toute la mesure du possible, les modalités
et conditions de la concurrence doivent être les mêmes partout au Canada. Dans le cas de l'O.N.
Tel, le Conseil est d'avis qu'il faudra sans doute apporter des modifications afin de refléter la
situation particulière de son environnement d'exploitation. Le Conseil estime que la nécessité, le
cas échéant, de telles modifications sera sans doute influencée par les conclusions provenant de
l'instance sur les régions à coût élevé. Par conséquent, le Conseil est d'avis que, bien que la
concurrence dans l'interurbain soit d'intérêt public, cette concurrence, même s'il s'agit d'un cadre
concurrentiel limité et provisoire, ne doit pas être mis en oeuvre dans le territoire de l'O.N. Tel
avant le 1er juillet 2000.
47.Le Conseil amorcera une instance afin d'étudier les modalités et
conditions précises de mise en oeuvre de la concurrence intercirconscription dans le territoire de
l'O.N. Tel, qui tiendra compte des conclusions de l'instance sur les régions à coût élevé. Le
Conseil prévoit amorcer une instance à la fin de 1999 et rendre une décision au début de l'an
2000.
B. Propriété des listes d'abonnés et utilisation du logo de l'O.N. Tel
1. Propriété des listes d'abonnés
48.Comme il a été indiqué ci-dessus, l'O.N. Tel a fait valoir qu'avant la mise
en oeuvre de l'étape II, les ESL qui ont des exploitations dans son territoire seraient obligées de
transférer l'information concernant leurs abonnés sous forme lisible par machine à l'O.N. Tel afin
que celle-ci puisse mettre en oeuvre les fonctions de facturation, de perception et de bureau
commercial dont s'acquittaient à l'origine les ESL, à titre d'agents de l'O.N. Tel. Elle a soutenu
qu'elle avait indemnisé les ESL au moyen d'accords et de versements au TSAE pour la mise en
oeuvre et l'entretien des systèmes/bureaux requis pour effectuer la facturation, la perception et les
fonctions reliées aux abonnés de l'interurbain pour le compte de l'O.N. Tel et celle-ci ne devrait
pas avoir à engager d'autres dépenses afin d'obtenir ces renseignements.
49.L'O.N. Tel a demandé que le Conseil exige des ESL qu'elles suppriment
de leurs dossiers les renseignements sur les services interurbains relatifs aux abonnés, étant
donné que ces mêmes ESL n'auraient plus à fournir à la clientèle des services de soutien reliés
aux services interurbains.
50.L'Abitibi-Consolidated a déclaré que l'O.N. Tel ne devrait pas avoir
accès à des renseignements auxquels d'autres fournisseurs de services interurbains n'ont pas
accès.
51.La Cochrane a fait valoir que l'O.N. Tel avait déjà tous les
renseignements requis pour ses fonctions de bureau commercial pour les besoins des abonnés
dans le territoire de la Cochrane.
52.La Northern a fait valoir pour sa part qu'elle est le fournisseur de
services interurbains et que les abonnés de l'interurbain et les renseignements sur l'interurbain
afférents lui appartiennent. De plus, la Northern a ajouté que la question qui était débattue à cet
effet ne portait pas sur la « propriété » des abonnés mais sur les limites appropriées concernant
la divulgation de renseignements confidentiels sur les abonnés. La Northern a fait valoir que le
fait de fournir à l'O.N. Tel les renseignements critiques et confidentiels sur le plan stratégique
concernant les abonnés conférerait à l'O.N. Tel un avantage indu par rapport aux autres
concurrents de l'interurbain qui se lancent sur ce marché. La Northern a de plus fait valoir que de
tels renseignements ne peuvent être divulgués sans le consentement éclairé de l'abonné.
53.En réplique, l'O.N. Tel a rejeté l'affirmation de la Northern. Selon l'O.N.
Tel, la principale question vise à savoir si la Northern ou l'O.N. Tel est le fournisseur passé de
services interurbains. Le droit à l'accès et à l'utilisation des renseignements sur les abonnés de
l'interurbain revient au fournisseur de ce service.
54.L'O.N. Tel a fait valoir que les services interurbains fournis dans son
territoire le sont en vertu de son Tarif général, qui a été approuvé par le Conseil, et qu'il n'existe
aucune justification à l'affirmation de la Northern selon laquelle les abonnés de l'interurbain dans
son territoire appartiennent à la Northern. Ainsi, l'O.N. Tel a fait valoir que la Northern n'avait
aucune raison de nier à l'O.N. Tel l'accès aux renseignements sur ses abonnés. L'O.N. Tel a
aussi fait valoir qu'il ne serait pas approprié pour les ESL, à titre de nouveaux venus éventuels
dans le marché de l'interurbain, d'être en mesure de conserver les renseignements sur les
abonnés de l'interurbain qu'elles détiennent, compte tenu de leur rôle passé d'agents de
facturation de la titulaire, ce qui leur donnerait un avantage indu sur les nouveaux venus.
55.Le Conseil est d'accord avec l'O.N. Tel que la question en est une de
« propriété » des abonnés. Il fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 97-4 du
26 février 1997 intitulée Définition d'abonné (la décision 97-4), il a adopté une définition
commune d'abonnés appropriée aux compagnies membres de Stentor. Cependant, dans la
décision 97-4, le Conseil n'a pas estimé nécessaire d'étendre la définition d'abonné aux
compagnies de téléphone indépendantes.
56.Le Conseil fait remarquer qu'avant la mise en oeuvre de la concurrence
dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de l'O.N. Tel d'ici le 1er juillet 2000, il est
important que l'on ait une définition d'abonné. Le Conseil estime cependant que, compte tenu de
la situation particulière passée des entreprises de télécommunications et des relations qui
existent entre ces compagnies dans les territoires des indépendantes, la définition d'abonné exige
la solution de questions se rapportant à la propriété des données sur les abonnés et aux
fournisseurs de services aux abonnés. De plus, le Conseil estime qu'une décision sur ces
questions aurait de profondes incidences sur d'autres compagnies de téléphone indépendantes
qui ne sont pas parties à la présente instance.
57.Par conséquent, le Conseil prévoit amorcer une instance afin d'obtenir
les observations des compagnies de téléphone indépendantes et des autres parties intéressées
au sujet d'un certain nombre de questions, y compris :
a) l'à-propos d'établir une définition uniforme d'abonné pour les
compagnies indépendantes;
b) l'à-propos d'élargir aux indépendantes la définition commune d'abonné
établie dans la décision 97-4;
c) la propriété des renseignements sur les abonnés, compte tenu de la
relation passée entre les fournisseurs de télécommunications dans les territoires des
indépendantes; et
d) la possibilité d'imposer des frais pour la fourniture des renseignements
se rapportant aux abonnés de l'interurbain, étant donné la relation passée entre les fournisseurs
de télécommunications dans les territoires des indépendantes.
58.Le Conseil entend publier d'ici peu un avis public amorçant une instance
visant à régler les questions susmentionnées dans une décision qui serait publiée d'ici la fin de
1999, ce qui permettrait de prévoir une période de transition vers la concurrence dans l'interurbain
dans les territoires d'exploitation des indépendantes.
2. Utilisation du logo de l'O.N. Tel
59.L'O.N. Tel a fait valoir que les ESL devraient immédiatement apposer le
nom et le logo de l'O.N. Tel sur leurs factures et ce, jusqu'à ce que l'O.N. Tel puisse facturer ses
abonnés directement. L'O.N. Tel a soutenu que c'était nécessaire parce que ses abonnés
interurbains croyaient, à tort, que les ESL qui fournissaient des services dans le territoire de l'O.N.
Tel étaient leurs fournisseurs de services interurbains. L'O.N. Tel a soutenu qu'il serait
fondamentalement injuste et contraire à l'intérêt public de permettre aux ESL d'induire en erreur
les abonnés de l'O.N. Tel en prétendant être leur fournisseur de services interurbains et de
s'attribuer le mérite du travail et des efforts de l'O.N. Tel juste au moment où les ESL doivent se
lancer sur le marché de l'interurbain.
60.L'Abitibi-Consolidated s'est déclarée d'avis que les abonnés ne tireraient
aucun avantage si l'on ajoutait le logo de l'O.N. Tel sur les factures mensuelles et qu'une telle
mesure ne servirait qu'à confondre l'abonné.
61.La Cochrane a fait valoir que la question d'ajouter ou non le logo de
l'O.N. Tel sur les factures de la Cochrane doit être réglée par négociation entre les parties et que
l'on devrait ordonner à l'O.N. Tel de travailler avec les ESL afin de trouver une solution qui
satisfasse les compagnies en cause.
62.La Northern a pour sa part fait valoir qu'elle n'avait pas à inscrire le nom
ou le logo de l'O.N. Tel sur ses factures ni à divulguer les renseignements de facturation des
abonnés à l'O.N. Tel, pour les raisons suivantes :
a) il n'existe aucun précédent d'une telle demande et le Conseil a même
conclu, au cours d'instances précédentes, que les ESL ne doivent pas être obligées de fournir
leurs services de facturation mensuelle à des entreprises de services intercirconscriptions tierces
dans le but de promouvoir le service de leurs concurrents;
b) cela accorderait un avantage indu à l'O.N. Tel par rapport aux autres
entreprises de services intercirconscriptions, contrairement au paragraphe 27(2) de la Loi sur
les télécommunications (la Loi); et
c) cela nuirait à la valeur des marques de commerce et des noms de
commerce de la Northern et nuirait également à sa compétitivité face à l'O.N. Tel.
63.Le PIAC a déclaré que les ESL devaient indiquer à leurs abonnés que
l'O.N. Tel est leur fournisseur actuel de services interurbains, afin d'équilibrer « l'avantage de la
titulaire » entre la facturation des ESL pour les services interurbains et l'O.N. Tel qui fournit en
réalité les services interurbains.
64.Le Conseil est d'avis qu'étant donné que l'O.N. Tel est le fournisseur de
services interurbains et n'envoie pas de facture distincte par rapport aux ESL pour l'utilisation de
l'interurbain, les abonnés locaux qui utilisent les services interurbains de l'O.N. Tel pourraient
croire à tort que les ESL qui exploitent des services sur le territoire de l'O.N. Tel sont leur
fournisseur de services interurbains. De plus, le Conseil estime qu'il serait injuste et contraire à
l'intérêt public de ne pas signaler aux abonnés de l'interurbain quelle compagnie leur fournit les
services interurbains.
65.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que, dans les
circonstances, il serait approprié que les ESL inscrivent sur leur facture mensuelle une indication
selon laquelle l'O.N. Tel est le fournisseur de services interurbains.
66.Par conséquent, il est ordonné à l'Abitibi-Consolidated, à la Cochrane et
à la Northern de présenter dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, avec copie à
l'O.N. Tel, pour fins d'approbation par le Conseil, un libellé qui doit être inclus dans leur facturation
mensuelle et qui identifie l'O.N. Tel comme fournisseur de services interurbains pour leurs
abonnés locaux. Ce libellé doit figurer sur les factures de la prochaine période de facturation
suivant l'approbation du Conseil et sur les suivantes jusqu'à ce que la concurrence dans
l'interurbain entre en vigueur. L'Abitibi-Consolidated, la Cochrane, la Northern et l'O.N. Tel
doivent négocier un accord d'indemnisation pour l'inclusion du libellé approuvé dans les factures
mensuelles des ESL.
C. Égalité d'accès
67.Dans la décision 96-5, le Conseil s'est déclaré d'avis que l'égalité
d'accès était importante pour encourager la généralisation de la concurrence et que ce principe
doit être mis en oeuvre dans les cas où il est viable sur le plan technologique (conformément à la
décision 92-12). Par conséquent, il a été ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de mettre
en oeuvre l'égalité d'accès, définie comme groupe de fonctions D (GF-D) avec signalisation par
canal sémaphore no 7 (signalisation CCS7), dans les cas où cela est viable sur le plan
technologique.
68.L'O.N. Tel a proposé de fournir l'égalité d'accès au moyen de son
commutateur interurbain à l'aide du logiciel SEAL, ce qui, a-t-elle déclaré, assurerait l'égalité
d'accès universelle à toutes les lignes du SAR desservies par les toutes les ESL où est
interconnectée l'O.N. Tel, peu importe le type de commutateur de centraux qu'emploie une ESL
ou si un abonné est desservi par une ligne individuelle ou une ligne collective. L'O.N. Tel a fait
remarquer qu'il se pouvait que les ESL soient obligées d'engager certaines dépenses liées au
déploiement de l'égalité d'accès, même pendant la mise en oeuvre du SEAL, mais que les coûts
globaux de mise en oeuvre du SEAL seraient moins élevés et assureraient une meilleure
couverture que la mise en oeuvre de l'égalité d'accès au central.
69.L'O.N. Tel a fait valoir que, malgré qu'elle n'ait pas effectué d'essais du
SEAL, la technologie est actuellement utilisée aux États-Unis et est jugée une technologie
éprouvée.
70.L'O.N. Tel a fait valoir que le SEAL permet d'évoluer vers le CCS7 au
besoin afin d'offrir des services locaux en fonction du CCS7, tout en maintenant un système
centralisé de comptabilité automatique des appels interurbains et d'administration de l'égalité
d'accès.
71.AT&T Canada SI a fait valoir que, si le cadre proposé par l'O.N. Tel était
adopté, il lui serait impossible de desservir les abonnés de résidence et d'affaires dans la zone de
desserte de l'O.N. Tel à l'aide de ses propres installations, ce qui réduirait la possibilité pour les
résidents du nord de l'Ontario d'obtenir d'autres services interurbains et d'Internet.
72.La Northern s'est opposée à la proposition de SEAL de l'O.N. Tel. De
l'avis de la Northern, le logiciel SEAL n'a pas été éprouvé au Canada et pose des risques inutiles
pour les commerces et l'exploitation. La Northern a déclaré que les plans de mise en oeuvre de
l'O.N. Tel concernant l'égalité d'accès ne doivent nullement être examinés en fonction des seuls
intérêts de l'O.N. Tel mais doivent aussi tenir compte des plans des ESL qui exploitent des
services dans le territoire de l'O.N. Tel. De l'avis de la Northern, la méthode utilisant le SEAL que
l'O.N. Tel a proposée pour fournir l'égalité d'accès dissuaderait l'entrée en concurrence fondée
sur les installations dans le marché de l'interurbain du nord-est de l'Ontario.
73.La Northern a déclaré qu'elle avait l'intention de mettre en oeuvre
l'égalité d'accès en modernisant ses commutateurs numériques de centraux à l'aide du logiciel
GF-D amélioré par le CCS7. La Northern a fait remarquer que cette méthode, adoptée par le
Conseil dans les décisions 92-12, 93-17, 96-5 et 96-6, ne correspond nullement à la méthode de
logiciel SEAL privilégiée par l'O.N. Tel et selon laquelle tous les appels interurbains faits dans le
nord-est de l'Ontario continueraient d'être portés par le réseau intercirconscription de l'O.N. Tel,
étant donné que le seul point de raccordement doté de l'égalité d'accès serait un commutateur
interurbain de Timmins. La Northern a fait valoir que, selon la proposition de logiciel SEAL de
l'O.N. Tel, les entreprises de services intercirconscriptions et les revendeurs se verraient interdire
de s'interconnecter au central local de leur choix et les ESL se verraient interdire de fournir
l'égalité d'accès à leurs propres commutateurs de centraux.
74.La Northern a fait remarquer qu'étant donné que l'O.N. Tel a l'intention
de moderniser uniquement son commutateur interurbain de Timmins aux fins de l'égalité d'accès,
tous les fournisseurs et revendeurs qui souhaitent fournir des services interurbains dans le nord-
est de l'Ontario en fonction de l'égalité d'accès devront se fier à l'O.N. Tel pour acheminer leur
trafic du commutateur interurbain à Timmins vers les centraux ou à partir des centraux des ESL
qui assurent le départ et l'arrivée du trafic. La Northern a fait valoir qu'étant donné que le
commutateur interurbain de l'O.N. Tel se trouvait directement sur la voie de tous les appels
interurbains entrant et sortant du nord de l'Ontario, il serait impossible pour les entreprises dotées
installations d'accéder au marché intercirconscription afin d'acheminer le trafic entre le
commutateur interurbain de l'O.N. Tel et les divers commutateurs de centraux qui sont
interconnectés à ce commutateur.
75.En réplique, l'O.N. Tel a déclaré que, tout en proposant le logiciel SEAL
aux fins de l'égalité d'accès, elle avait été influencée par les coûts généralement inférieurs reliés à
ce type de mise en oeuvre dans son territoire et par le fait que le logiciel SEAL était déjà requis
dans son commutateur interurbain afin de saisir les données requises pour facturer ses abonnés
de l'interurbain et de rendre l'égalité d'accès disponible pour tous les abonnés très rapidement.
L'O.N. Tel a fait valoir que la fourniture de l'égalité d'accès à l'aide du SEAL n'était nullement
contraire à la décision 96-6, étant donné que cela permet aux ESL qui ont des exploitations dans
son territoire de fournir l'égalité d'accès au moyen du commutateur interurbain de l'O.N. Tel et à
frais réduits. De plus, l'O.N. Tel a fait valoir que cette façon de fournir l'égalité d'accès était ce
que le Conseil avait préconisé dans la décision 96-6, où il a déclaré que l'égalité d'accès pouvait
être réalisée dans certains cas au moyen du commutateur interurbain de Bell qui dessert les
territoires des indépendantes, tout en escomptant une réduction probable des coûts des
indépendantes pour la mise en oeuvre de l'égalité d'accès. L'O.N. Tel a fait valoir qu'elle n'était
nullement opposée à la mise en oeuvre de l'égalité d'accès dans les centraux en plus de la mise
en oeuvre du SEAL, et que la mise en oeuvre de ce logiciel n'empêchait pas la mise en oeuvre
dans les centraux.
76.Le Conseil fait remarquer que l'O.N. Tel privilégie la fourniture de
l'égalité d'accès au moyen de son commutateur interurbain à Timmins, à l'aide du SEAL, compte
tenu des coûts moins élevés reliés à ce type de mise en oeuvre dans son territoire et du fait que
l'O.N. Tel a déclaré qu'il faut installer le logiciel SEAL dans son commutateur interurbain pour les
fins de facturation éventuelle. L'O.N. Tel a également fait valoir que cette méthode permettrait de
mettre en oeuvre l'égalité d'accès rapidement pour les abonnés.
77.Cependant, le Conseil est d'accord avec AT&T Canada SI et la Northern
que la proposition de l'O.N. Tel pourrait empêcher les entreprises dotées d'installations de se
lancer sur le marché du transport interconnexion afin d'acheminer le trafic entre le commutateur
interurbain de l'O.N. Tel et les divers centraux qui sont interconnectés à ce commutateur.
78.Conformément à son avis exprimé dans la décision 92-12, le Conseil
estime que l'égalité d'accès au moyen de la composition 1+ est essentielle dans un
environnement concurrentiel. Le Conseil fait remarquer que, dans les deux décisions 96-5 et 96-
6, il avait laissé aux compagnies de téléphone en question le soin de décider si elles devaient
fournir l'égalité d'accès par leurs commutateurs centraux ou au moyen du commutateur
interurbain de Bell.
79.Le Conseil estime que la Northern et l'O.N. Tel devraient adopter la
méthode de mise en oeuvre de l'égalité d'accès qui répond le mieux à leurs besoins et à leurs
exigences. Comme il a été indiqué dans la décision 96-6, il est possible d'obtenir l'égalité d'accès
par le commutateur central des ESL ou au moyen du commutateur interurbain appartenant au
fournisseur de services interurbains titulaire qui dessert le territoire des indépendantes. Par
conséquent, le Conseil ordonne à la Northern et à l'O.N. Tel de mettre en oeuvre l'égalité d'accès
dans leurs territoires d'ici le 1er juillet 2000 afin que cela coïncide avec l'introduction prévue de la
concurrence dans l'interurbain dans leurs territoires. Dans les deux cas, l'interconnexion doit
fournir les caractéristiques équivalentes ou supérieures au GF-D avec possibilité de signalisation
CCS7. Pour les circonscriptions dans lesquelles l'O.N. Tel est l'ESL, l'O.N. Tel peut mettre en
oeuvre l'égalité d'accès au moyen de ses commutateurs et de ses centraux, ou au moyen de son
commutateur interurbain, à l'aide du logiciel SEAL.
80.Dans la décision Télécom CRTC 98-13 du 1er septembre 1998 intitulée
Cadre de réglementation - Abitibi-Consolidated et Commission des services publics de
Cochrane (la décision 98-13), le Conseil a ordonné à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane de
mettre en oeuvre l'égalité d'accès dans leurs territoires au plus tard le 1er juillet 2000 au moyen de
leurs propres commutateurs ou par le commutateur interurbain de l'O.N. Tel. Dans l'un ou l'autre
cas, l'interconnexion doit fournir des caractéristiques équivalentes ou supérieures au GF-D et
également prévoir la possibilité de signalisation CCS7.
81.Le Conseil incite la Northern et l'O.N. Tel à négocier ensemble en vue
de s'interconnecter là où c'est le plus économique, afin de maintenir un TSAE plus bas et ainsi
réduire le coût de mise en oeuvre de l'égalité d'accès. Le Conseil ordonne à l'O.N. Tel et à la
Northern de l'aviser du progrès des négociations dans les 60 jours suivant la date de la présente
décision, puis à intervalles réguliers par la suite.
82.La question portant sur le recouvrement des coûts d'établissement fait
l'objet de la partie V, section B, ci-dessous.
IV RAJUSTEMENT DES TARIFS
83.Dans l'AP 97-7, le Conseil s'est déclaré d'avis préliminaire que le cadre
de réglementation établi pour Québec-Téléphone dans la décision 96-5 pourrait s'appliquer à
l'O.N. Tel, y compris la hausse de 2 $ des tarifs locaux en vigueur les 1er janvier 1998 et 1999.
84.L'O.N. Tel a déclaré qu'elle n'avait aucune objection au rééquilibrage
des tarifs, à la condition que des majorations de tarifs ne soient pas requises lorsqu'il est prouvé
qu'un tarif de service local particulier est compensatoire. De plus, l'O.N. Tel a fait valoir que la
hausse des tarifs locaux doit servir à diminuer le plus possible son TSAE proposé.
85.Dans l'ordonnance 97-1922, le Conseil s'est déclaré d'avis que les prix
des services locaux fournis par l'O.N. Tel étaient établis en-dessous des coûts et que les prix
devraient se rapprocher des coûts comme partie intégrante du cadre de réglementation qui doit
être établi pour l'O.N. Tel. Le Conseil a fait remarquer qu'avec l'implantation de la concurrence
dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de Bell, dont les tarifs pour les services
interurbains sont identiques à ceux de l'O.N. Tel, les abonnés de cette dernière ont profité de
tarifs moins élevés pour les services interurbains. Afin que les tarifs reflètent mieux les coûts, le
Conseil a ordonné à l'O.N. Tel d'augmenter ses tarifs des services locaux de résidence et
d'affaires de base de 2 $ à compter du 1er janvier 1998, à moins qu'on ne puisse prouver que le
tarif d'un service local particulier soit compensatoire.
86.Bien que l'O.N. Tel ait indiqué au Conseil qu'il n'était pas possible de
fournir ses coûts différentiels pour les services locaux, le Conseil estime que l'O.N. Tel peut
majorer de 2 $ ses tarifs des services locaux de résidence et d'affaires de base à compter du
1er janvier 1999, à moins qu'on ne puisse prouver que le tarif d'un service local particulier est
compensatoire. Il est ordonné à l'O.N. Tel de déposer, aux fins d'approbation, des révisions
tarifaires d'ici le 1er octobre 1998 et de prévoir les majorations tarifaires établies ci-dessus.
87.Dans l'ordonnance 97-1922, en approuvant la majoration des tarifs des
services locaux de résidence et d'affaires de base à compter du 1er janvier 1998, le Conseil a
rendu provisoires les ententes de partage des revenus entre l'O.N. Tel et Bell afin de permettre
que les revenus supplémentaires provenant de ces majorations de tarifs des services locaux
puissent être reflétées dans une entente de partage des revenus négociée à la baisse.
Conformément à l'ordonnance 97-1922 et faute de l'approbation d'une nouvelle entente de
partage des revenus, le Conseil ordonne que l'accord de partage conforme à l'ordonnance 97-
1922 demeure provisoire en 1999 afin de permettre que les revenus supplémentaires provenant
des majorations de tarifs des services locaux du 1er janvier 1999 puissent être reflétées dans une
entente de partage des revenus négociée à la baisse.
V TARIF DES SERVICES D'ACCÈS DES ENTREPRISES
A. Calcul du taux de contribution
88.Dans la décision 96-5, le Conseil a estimé que, comme entreprises de
services interurbains, Québec-Téléphone et Télébec doivent calculer leurs exigences de
contribution pour le calcul de la composante contribution du TSAE selon des modalités qui sont
uniformes par rapport aux autres entreprises de services interurbains. Par conséquent, il a
ordonné à Québec-Téléphone et Télébec de calculer leurs exigences de contribution à partir de leurs résultats respectifs prévus de la Phase III, selon les modalités énoncées dans la décision.
89.Comme il a été indiqué ci-dessus, l'O.N. Tel a proposé une méthode à
deux volets pour l'introduction de la concurrence dans l'interurbain dans son territoire. L'O.N. Tel
a fait remarquer qu'au niveau actuel, le TSAE de la Northern est beaucoup plus élevé que celui
qui est en place dans le territoire d'exploitation de Bell. L'O.N. Tel a fait valoir qu'il est très peu
probable que les entreprises nationales favoriseront activement et mettront sur le marché des
services pour un trafic provenant du territoire de l'O.N. Tel jusqu'à ce que le TSAE de la Northern
se trouve dans la fourchette des TSAE applicables dans les autres régions au Canada.
90.Dans son mémoire du 21 mai 1997, l'O.N. Tel a proposé de calculer son
exigence de contribution en fonction de la méthode que le Conseil a approuvée pour Québec-
Téléphone et Télébec dans la décision 96-5, comme suit :
a) Répartir les dépenses de la grande catégorie de services (GCS)
Communs entre toutes les autres GCS proportionnellement aux dépenses d'exploitation
antérieurement affectées aux autres GCS et attribuer les investissements dans la GCS Communs
proportionnellement à la base des investissements nets moyens antérieurement affectée aux
autres GCS;
b) Supprimer des GCS pertinentes tous les revenus, investissements et
dépenses afférents aux activités cellulaires et d'équipement terminal, tel qu'ordonné ci-dessus, et
calculer l'excédent/déficit révisé pour la GCS applicable; et
c) Ajouter l'excédent/déficit des GCS Accès et Locaux.
91.L'O.N. Tel a aussi proposé de déduire 50 points de base du point
médian de sa fourchette de TDR pour calculer le TSAE.
92.L'O.N. Tel a fait remarquer que, dans son cas, l'exigence de contribution
repose sur son déficit du segment Services publics. Elle a ajouté que ses activités actuelles
relatives à l'équipement terminal se dérouleront à l'extérieur de l'entité que l'on s'attend à être
chargée de la fourniture des activités de télécommunications de base de l'O.N. Tel. Par
conséquent, les investissements, les revenus et les dépenses afférents aux activités relatives à
l'équipement terminal ne figureront pas dans les résultats du prix de revient de la Phase III de
l'O.N. Tel. De plus, la compagnie a déclaré que les investissements, les dépenses et les revenus
provenant de ses activités cellulaires futures seront supprimés des résultats de son segment
Services publics avant le calcul de l'exigence de contribution.
93.L'O.N. Tel s'est déclarée d'accord avec la méthode adoptée par le
Conseil dans la décision 96-6 où il ne serait pas nécessaire d'égaliser le taux de contribution.
L'O.N. Tel a déclaré qu'elle était prête à se conformer à l'exigence visant l'établissement de
prévisions annuelles des minutes d'interurbain de départ et d'arrivée dans ses propres
circonscriptions locales. L'O.N. Tel a également convenu que la perception de la contribution doit
être fondée sur les minutes interurbaines réelles, lorsque c'est possible.
94. Les parties n'ont pas formulé d'observations particulières sur la méthode proposée par l'O.N. Tel pour calculer l'exigence de contribution. Toutefois, elles s'entendraient généralement pour dire que le cadre de réglementation établi dans la décision 96-5 devrait également s'appliquer à l'O.N. Tel.
95.AT&T Canada SI a fait remarquer que le cadre de la première étape de
l'O.N. Tel propose que tout le trafic interurbain commuté de départ et d'arrivée dans une
circonscription locale à laquelle l'entreprise fournit les services locaux exigerait le paiement de la
contribution. AT&T Canada SI s'est déclarée d'avis qu'il faudrait obliger les fournisseurs de
services interurbains à payer la contribution à l'O.N. Tel seulement là où cette dernière fournit des
services locaux et en aucun cas un fournisseur de services concurrents ne doit être obligé de
payer une contribution tant à l'O.N. Tel qu'à une autre ESL.
96.AT&T Canada SI a fait remarquer qu'en plus du paiement de la
contribution, le cadre proposé de l'O.N. Tel exigerait le paiement d'un tarif inconnu de transport
négocié entre Bell et l'entreprise titulaire. AT&T Canada SI a déclaré que l'effet cumulatif de ces
frais pourrait décourager l'entrée sur le marché des fournisseurs de services concurrents, étant
donné les coûts prohibitifs.
97.De l'avis d'AT&T Canada SI, le Conseil doit s'assurer que, bien que les
concurrents puissent s'interconnecter avec l'O.N. Tel pour les besoins du trafic de départ et
d'arrivée dans son territoire d'exploitation, il est primordial qu'un nouveau cadre de réglementation
permette également aux concurrents de services interurbains de s'interconnecter directement
avec l'Abitibi-Consolidated, la Cochrane et la Northern sans devoir indemniser l'O.N. Tel.
98.En ce qui a trait à la préoccupation de l'O.N. Tel au sujet du TSAE
applicable dans certains des territoires qu'elle dessert, le PIAC a fait remarquer qu'il est
nécessaire d'intégrer les compagnies de téléphone indépendantes au mécanisme de subventions
portables figurant dans la décision du Conseil au sujet de la concurrence locale, tant pour
encourager la concurrence dans ces circonscriptions que pour aider à résoudre le problème du
niveau élevé de leurs TSAE actuels. Le PIAC a fait remarquer que cette question dépassait la
portée de la présente instance, mais il a précisé que la décision prise au cours de cette instance
doit être conforme au déroulement éventuel de la réglementation des ESL dans le territoire
d'exploitation de l'O.N. Tel.
99.Tel que déjà signalé, l'O.N. Tel a proposé de calculer son exigence de
contribution en fonction de la méthode que le Conseil a approuvée pour Québec-Téléphone et
Télébec dans la décision 96-5, sauf que l'O.N. Tel a proposé de déduire 50 points de base du
point médian de sa fourchette de TDR pour calculer le TSAE. Toutefois, dans son guide de la
Phase III/BTP déposé le 25 novembre 1997, l'O.N. Tel a proposé une méthode légèrement
différente pour calculer son exigence de contribution. Outre les trois étapes établies dans la
décision 96-5 pour le calcul de l'exigence de contribution de Québec-Téléphone et de Télébec,
l'O.N. Tel a ajouté une quatrième étape : 4. S'il y a un excédent dans la GCS Autres, l'ajouter au
résultat de l'étape précédente. Cela étant, le Conseil entend établir la méthode particulière de
calcul de l'exigence de contribution de la compagnie dans l'instance qui sera amorcée en vue
d'examiner le guide de la Phase III/BTP de l'O.N. Tel. Dans sa décision concernant la méthode
de calcul de l'exigence de contribution de la compagnie, le Conseil tiendra compte de sa décision
selon laquelle le TDR du segment Services publics à utiliser pour calculer le TSAE de l'O.N. Tel
doit être de 50 points de base inférieur au point médian de la fourchette de TDR.
100.Compte tenu que la concurrence dans l'interurbain ne sera pas
implantée dans le territoire de l'O.N. Tel avant juillet 2000, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu
d'établir un TSAE de remplacement pour 1998 et 1999. Le Conseil entend établir le niveau du
TSAE de l'O.N. Tel dans l'instance qui sera amorcée pour mettre en oeuvre la concurrence dans
l'interurbain dans le territoire d'exploitation de la compagnie.
B. Recouvrement des coûts d'établissement
101.Afin d'assurer l'interconnexion avec les entreprises de services
interurbains, l'O.N. Tel devra modifier ses réseaux, systèmes et procédures, ce qui occasionnera
des coûts supplémentaires. Ces coûts, collectivement appelés coûts d'établissement,
surviendront une seule fois, généralement au début de la participation à la concurrence.
102.Dans la décision 96-5, le Conseil a ordonné à Québec-Téléphone et à
Télébec d'établir des tarifs basés sur les coûts afin de recouvrer les coûts d'établissement de
l'égalité d'accès sur une période de 10 ans et de fonder les tarifs proposés sur les coûts causals
de la Phase II. Le Conseil estime également que les coûts d'établissement devraient être
recouvrés de tous les participants dans le marché de l'interurbain, y compris les titulaires, selon
leur part estimative de ce marché. Le Conseil fait remarquer qu'il ne faut utiliser que le nombre
de minutes de départ et d'arrivée côté réseau dans le calcul des frais d'égalité d'accès, puisque la
fonction d'égalité d'accès n'est pas utilisée par les revendeurs qui ont accès au commutateur à
partir du raccordement côté ligne.
103.L'O.N. Tel a fait valoir qu'en général, elle était d'accord avec les
principes énoncés dans la décision 96-5 en ce qui a trait au recouvrement des coûts
d'établissement de l'égalité d'accès. Cependant, l'O.N. Tel a déclaré que des rajustements aux
principes de l'inclusion et du recouvrement des coûts seraient peut-être nécessaires, étant donné
la nature intégrée non verticale de ses opérations. L'O.N. Tel a donc suggéré que cette question
soit examinée davantage dans l'instance menant à la mise en oeuvre de sa proposition relative à
l'étape II.
104.Par conséquent, l'O.N. Tel s'est déclarée d'avis que, là où une
entreprise de services intercirconscriptions obtient l'égalité d'accès par un commutateur
interurbain de l'O.N. Tel, cette entreprise doit payer sa part des coûts causals connexes.
Cependant, lorsqu'une entreprise de services intercirconscriptions exerce son option de
s'interconnecter à un commutateur de central, l'O.N. Tel s'est déclarée d'avis que cette entreprise
doit prendre des mesures avec l'ESL. L'O.N. Tel a ajouté que, lorsque l'entreprise de services
intercirconscriptions s'interconnecte directement avec une ESL, les questions de recouvrement
des coûts doivent être résolues entre l'ESL et cette entreprise et l'O.N. Tel ne doit pas être
obligée de contribuer aux coûts causals de l'égalité d'accès aux commutateurs de centraux.
105.AT&T Canada SI a appuyé en général l'initiative du Conseil d'appliquer
à l'O.N. Tel le cadre de réglementation établi dans la décision 96-5. AT&T Canada SI a
également déclaré qu'il était d'intérêt public d'appliquer le cadre de base établi dans les
décisions 92-12 et 94-19 à toutes les entreprises de services interurbains titulaires.
L'établissement d'un tel cadre dans le territoire d'exploitation de l'O.N. Tel servirait à promouvoir
la mise en oeuvre rapide de la concurrence dans l'interurbain.
106.AT&T Canada SI s'est déclarée d'avis que le Conseil doit s'assurer que
le cadre de réglementation prévoit tant les interconnexions aux commutateurs interurbains qu'aux
commutateurs de centraux. AT&T Canada SI a ajouté que, lorsqu'un concurrent choisit
l'interconnexion au central, aucune indemnisation supplémentaire ne devrait être due à l'O.N. Tel.
107.Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 92-12, il s'est déclaré
d'avis que l'on servirait le mieux l'intérêt public si les coûts d'établissement étaient partagés entre
les nouveaux venus et les titulaires, puisque tous les abonnés profiteraient de la mise en oeuvre
de la concurrence. Comme il a été indiqué ci-dessus, c'était l'avis du Conseil dans la décision 96-
5. Conformément à cet avis, le Conseil estime que les coûts d'établissement de l'égalité d'accès,
peu importe s'ils sont engagés au commutateur interurbain ou au commutateur de central ou
autrement, doivent être partagés entre l'entreprise de services interurbains titulaire et les
nouveaux venus. Cependant, le Conseil estime qu'il ne devra se prononcer sur la part exacte des
coûts qui doivent être recouvrés de chaque partie qu'après qu'une décision aura été publiée dans
l'instance portant sur les régions à coût élevé. La proportion des coûts qui doivent être recouvrés
fera l'objet d'une instance portant sur l'examen des modalités et conditions précises de la
concurrence dans l'interurbain dans le territoire de l'O.N. Tel.
108.Le Conseil est d'avis que les propres coûts d'établissement de l'O.N. Tel
doivent être fondés sur les coûts différentiels de Phase II et recouvrés sur une période de 10 ans.
C. Recouvrement des coûts de commutation et de groupement
109.Les coûts de commutation et de groupement sont des coûts
permanents qui correspondent essentiellement au groupement et au raccordement du trafic des
concurrents, pour l'acheminer au départ et à destination des réseaux des entreprises de services
interurbains. Les autres volets de coûts permanents correspondent habituellement aux services
aux abonnés, aux services de téléphonistes et aux fonctions de facturation des entreprises.
110.Dans la décision 96-5, le Conseil a décidé que Québec-Téléphone et
Télébec devaient déposer des tarifs dégroupés pour le recouvrement des frais de commutation et
de groupement (raccordement direct et transit d'accès) en fonction des coûts causals de la
Phase II.
111.L'O.N. Tel s'est déclarée d'accord avec la méthodologie établie dans la
décision 96-5 et a fait remarquer qu'elle serait prête à déposer les tarifs de commutation et
groupement en conséquence.
112.Aucune partie ne s'est opposée à la proposition de l'O.N. Tel.
113.Le Conseil conclut que la méthodologie de la Phase II portant sur le
recouvrement des frais de commutation et de groupement établie dans la décision 96-5
s'appliquera à l'O.N. Tel.
VI AMORTISSEMENT
114.L'O.N. Tel a déclaré que ses immobilisations font actuellement l'objet
d'une méthode d'amortissement linéaire dont la durée est de 15 ans et que cette méthode a été
jugée acceptable par le vérificateur provincial. La compagnie a également déclaré qu'elle n'a
effectué aucune étude d'amortissement dans le passé et entend continuer d'utiliser la méthode
linéaire à l'avenir. Cependant, afin de simplifier les exigences en matière de rapports
réglementaires, la compagnie a proposé d'utiliser des durées de service moyennes approuvées
pour Bell ou d'autres catégories d'actif équivalentes.
115.Les intervenants n'ont pas présenté d'observations.
116.Le Conseil est d'avis que l'utilisation des durées de service moyennes
de Bell par l'O.N. Tel ne serait pas appropriée, étant donné que l'environnement d'exploitation des
deux compagnies est trop différent (p. ex., à l'égard de la concurrence dans l'interurbain et locale
pour Bell, mais pas pour l'O.N. Tel). Le Conseil est également d'avis que la méthode
d'amortissement linéaire est acceptable jusqu'à ce qu'à la suite d'une instance publique qui doit
être amorcée plus tard, il élabore et mette en oeuvre une méthode plus appropriée à utiliser pour
le dépôt des amortissements par les petites compagnies de téléphone indépendantes.
117.Par conséquent, le Conseil ordonne à l'O.N. Tel de continuer à utiliser la
méthode d'amortissement linéaire actuelle et d'inscrire une durée de vie des actifs de 15 ans.
VII CONCURRENCE LOCALE
118.Les modalités et conditions de la concurrence locale dans les territoires
de certaines compagnies membres de Stentor ont été établies dans la décision Télécom
CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale. De plus, comme il a été déclaré
dans l'avis public Télécom CRTC 97-41 du 18 décembre 1997 intitulé Révision du régime de
contribution des compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario et du Québec, le Conseil
entend publier un avis public au cours de l'hiver 1998-1999 en vue d'établir, le cas échéant, les
modalités et conditions de la concurrence locale dans les territoires des indépendantes. Le
Conseil fait remarquer que l'O.N. Tel sera incluse dans cette instance.
VIII EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉPÔTS TARIFAIRES ET
ABSTENTION AU TITRE DE L'ÉQUIPEMENT TERMINAL
A. Exigences en matière de dépôts tarifaires et établissement du
prix de revient
119.Dans la décision 96-5, le Conseil a conclu que, pour les services de
télécommunications distincts de ceux qui remplissent les conditions d'abstention, Québec-
Téléphone et Télébec étaient tenues de continuer de déposer les tarifs pour fins d'approbation,
mais elles ne seront tenues de déposer des études économiques (1) qu'à l'appui des dépôts
portant sur les nouveaux services; (2) que lorsqu'elles proposent des tarifs pour un service qui ne
s'apparentent pas aux tarifs approuvés par le Conseil pour d'autres compagnies de téléphone
offrant le même service; (3) pour les réductions de tarifs, que dans le cas où on a des motifs de
s'inquiéter que les tarifs puissent ne pas apporter une contribution appropriée aux déficits des
services locaux/d'accès; et (4) que dans le cas où il est possible que l'on pratique des prix
anticoncurrentiels.
120.Dans la décision 96-5, afin d'assurer que le contenu des études
économiques était bien défini, il a été ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer des
guides d'étude des coûts des ressources comparables à ceux fournis par les compagnies
membres de Stentor. Ces documents devaient être déposés auprès du Conseil dans un délai de
six mois suivant la date de la décision. Le Conseil a également fait remarquer que, bien que des
tarifs continuent d'être exigés pour les essais et les promotions de marché, il n'exigera pas
d'études économiques.
121.L'O.N. Tel s'est déclarée d'accord avec les exigences concernant le
dépôt des tarifs et les principes de calcul du prix de revient énumérés dans la décision 96-5.
122.Le Conseil a, dans la section D ci-dessous, établi des modalités et
conditions d'abstention de réglementation à l'égard de la fourniture d'équipement terminal. Le
Conseil juge qu'il convient que, pour les services de télécommunications distincts de ceux qui,
selon la décision, remplissent les conditions d'abstention, les conclusions exposées dans la
décision 96-5 concernant les exigences en matière de dépôts tarifaires s'appliquent à l'O.N. Tel.
Le Conseil ordonne donc que les exigences concernant les dépôts tarifaires et les principes de
calcul du prix de revient énoncés dans la décision 96-5 s'appliquent à l'O.N. Tel.
B. Processus ex parte
123.Dans la décision 96-5, le Conseil a jugé appropriés les dépôts ex parte se rapportant aux services interurbains à rabais et aux services 800 pour le cas où la requérante démontre que les garanties de concurrence et de non-discrimination sont respectées et aucun problème ne se pose en ce qui a trait aux services goulot, aux garanties pour les consommateurs ou à la protection de la vie privée.
124.L'O.N. Tel a fait valoir que les dépôts ex parte établis dans la
décision 96-5 doivent s'appliquer à ses services interurbains à rabais et à son service 800. De
plus, l'O.N. Tel a déclaré que les modifications apportées aux dépôts ex parte dans la décision
Télécom CRTC 96-7 du 18 septembre 1996 intitulée Dépôts tarifaires relatifs à des
promotions (la décision 96-7), doivent s'appliquer également. La décision 96-7 prévoyait une
souplesse supplémentaire et un éclaircissement en ce qui a trait aux exigences de publication et
prolongeait le cadre ex parte aux dépôts promotionnels pour les services interurbains réseau et
de base concurrentiels.
125.Le Conseil reconnaît que, dans les cas de l'O.N. Tel, un cadre
concurrentiel pour les services qui peuvent normalement être assujettis à un processus ex
parte n'existera pas avant le milieu de l'an 2000. Cependant, le Conseil fait remarquer que
l'application d'une clause dans l'accord actuel de partage entre l'O.N. Tel et Bell, exigeant que
l'O.N. Tel établisse pour ses services interurbains les mêmes tarifs que Bell, serait retardée si le
processus ex parte ne s'appliquait pas à l'O.N. Tel.
126.À cet égard, le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom
CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services
interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires (la décision 97-19), il a été
ordonné à l'O.N. Tel de déposer ses propres tarifs de services interurbains et de services
interurbains sans frais. Avant la publication de la décision 97-19, les tarifs de l'O.N. Tel pour les
services interurbains et les services interurbains sans frais se rapportaient, le cas échéant, aux
tarifs pour des services semblables établis dans le Tarif des services nationaux de Stentor.
127.Le Conseil fait remarquer qu'en tentant de respecter son accord avec
Bell et les exigences tarifaires du Conseil, l'O.N. Tel, en déposant ses tarifs proposés pour fins de
versement au dossier public, déposerait de fait les tarifs pour les services de Bell ayant fait l'objet
d'une abstention et les annoncerait aux concurrents de Bell avant qu'ils ne prennent effet. Par
conséquent, le Conseil estime qu'il est approprié que le processus ex parte s'applique à
l'O.N. Tel, surtout qu'il fournit à l'O.N. Tel la souplesse nécessaire au cours de la période de
transition vers la concurrence afin que cette compagnie puisse respecter son accord de partage
actuel avec Bell.
128.Par conséquent, le Conseil ordonne que le processus ex parte
établi dans la décision 96-5 et modifié par la décision 96-7 s'applique à l'O.N. Tel en ce qui a trait
aux services interurbains et aux services interurbains sans frais qu'elle fournit.
C. Critère d'imputation
129.Dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée
Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification
anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de
téléphone et dans la décision 94-19, le Conseil a établi un critère d'imputation pour les
compagnies membres de Stentor. Afin d'empêcher une tarification anticoncurrentielle dans le
marché de l'interurbain, le Conseil a jugé que les prix des services interurbains des compagnies
de téléphone doivent recouvrer tous les coûts et frais sous-jacents au titre de la contribution, des
coûts d'établissement et des services goulot (le critère d'imputation des prix). Conformément à la
mise en place d'un marché concurrentiel pour les services interurbains dans les territoires de
Québec-Téléphone et Télébec, le Conseil a, dans la décision 96-5, ordonné à ces compagnies
qu'elles fournissent un calcul du critère d'imputation.
130.L'O.N. Tel a fait valoir que, contrairement aux autres compagnies de
téléphone, elle est surtout une compagnie de téléphone non intégrée à la verticale, c'est-à-dire
que les exploitations locales de l'O.N. Tel contribuent une part minime de ses revenus annuels.
Par conséquent, elle estimait que, contrairement aux compagnies de téléphone à intégration
verticale, elle a peu de possibilités d'établir des prix anticoncurrentiels pour les services
concurrentiels (y compris les services interurbains), par l'interfinancement des réductions des
tarifs interurbains au moyen des revenus des opérations monopolistiques. Par conséquent, l'O.N.
Tel s'est déclarée d'avis qu'elle ne doit pas être assujettie à l'exigence du critère d'imputation.
131.AT&T Canada SI, relevant l'affirmation de l'O.N. Tel selon laquelle la
facturation de ses services par les ESL rend l'entreprise invisible pour ses abonnés de
l'interurbain, a fait valoir que, même si l'affirmation de l'O.N. Tel en ce qui a trait à la visibilité
commerciale est correcte, cela ne peut servir que les intérêts de l'entreprise titulaire. De l'avis
d'AT&T Canada SI, si les abonnés du nord-est de l'Ontario croient que les ESL fournissent tant
les services locaux que les services interurbains, ils peuvent hésiter à demander les services
d'une autre entreprise de services interurbains, ce qui confère à l'O.N. Tel le pouvoir de dominer
le marché de l'interurbain et de proposer à ses abonnés des hausses de tarifs interurbains en
toute transparence par le biais des ESL. Par conséquent, AT&T Canada SI demande instamment au Conseil de rejeter les arguments de l'O.N. Tel et de s'assurer qu'un critère d'imputation s'applique à l'O.N. Tel qui est le seul fournisseur actuel de services interurbains dans le nord-est de l'Ontario.
132.La Northern a fait remarquer que le but du critère d'imputation n'est pas
de détecter l'interfinancement entre les segments Services publics des compagnies de téléphone
et leurs services concurrentiels, mais de s'assurer qu'elles ne profitent pas indûment de leur
position dominante sur le marché en imposant des prix anticoncurrentiels pour leurs services. De
l'avis de la Northern, l'O.N. Tel domine déjà dans le marché de l'interurbain du nord-est de
l'Ontario, étant donné qu'elle est actuellement la seule entreprise possédant des installations de
transmission d'interconnexion qui fonctionnent et qu'une telle dominance souligne la nécessité
d'établir avec soin des garanties sur le plan de la concurrence, y compris l'établissement d'un
critère d'imputation.
133.En réplique, l'O.N. Tel a répété son opposition à un critère d'imputation.
L'O.N. Tel a fait valoir qu'elle a peu de contrôle sur les services goulot et, à toutes fins pratiques,
a peu d'avantages à titre de titulaire et/ou très peu de pouvoir de marché. L'O.N. Tel a déclaré
qu'elle ne possédait pas les ressources financières nécessaires pour discipliner les concurrents
ou les exclure de son territoire en soutenant des prix anticoncurrentiels ou par tout autre moyen.
De plus, l'exigence l'obligeant à maintenir des tarifs moyens sur les routes à coût élevé et son
engagement à maintenir l'établissement de prix moyens limitent ses capacités financières de
soutenir des tarifs bas sur les routes vulnérables et lui accordent peu ou pas de possibilités de
recouvrer les pertes qu'elle subirait dans le cadre d'une stratégie de bas prix sur les routes
vulnérables. L'O.N. Tel a également soutenu qu'étant donné que les tarifs de l'interurbain sont
établis par les forces nationales du marché dans un environnement concurrentiel, il lui est
impossible d'augmenter ses prix, compte tenu des TSAE moyens beaucoup plus bas dans les
marchés nationaux dont profitent les fournisseurs de services interurbains comme Sprint Canada
Inc. et AT&T Canada SI. L'O.N. Tel a fait remarquer que le dossier de la présente instance
indique qu'au moins un autre fournisseur de services interurbains (AFSI) doté d'installations est
prêt et attend de se servir de ses installations dans le territoire. L'O.N. Tel a de plus fait valoir
qu'elle n'a pas à être assujettie au critère d'imputation parce que bon nombre de ses abonnés ne
sont pas au courant que l'O.N. Tel est leur entreprise de services interurbains et que les abonnés
savent déjà qu'il existe des entreprises de services interurbains concurrentes, grâce à la publicité
nationale qui a été faite.
134.Dans la décision 97-19, le Conseil a décidé de s'abstenir partiellement
en vertu de l'article 34 de la Loi de réglementer les services interurbains fournis par les
compagnies membres de Stentor. Le Conseil estimait également que le critère d'imputation
n'était plus requis pour les services pour lesquels il s'était abstenu, étant donné l'évolution de la
conjoncture depuis la mise en oeuvre du critère d'imputation en 1994, que les marchés des
services interurbains et des services interurbains sans frais sont devenus en général plus
concurrentiels et qu'il existe actuellement un moins grand nombre de sources et de montants de
revenus disponibles pour subventionner des tarifs inférieurs au prix de revient.
135.Dans la décision 97-19, le Conseil a estimé que la conjoncture de
Québec-Téléphone et Télébec justifiait une application moins rigoureuse des conditions
préalables d'abstention que cela n'avait été le cas pour les compagnies membres de Stentor. Le
Conseil a fait remarquer que la position de Québec-Téléphone et Télébec quant aux services
interurbains et sans frais dans leurs territoires était moins bonne que celle des membres de
l'alliance Stentor, étant donné que les AFSI, qui commercialisent leurs services partout au pays,
établissent des tarifs moyens dans le marché national, alors que Québec-Téléphone et Télébec
ont une couverture géographique et un nombre d'abonnés beaucoup plus limités. Le Conseil a
également fait valoir que tant Québec-Téléphone que Télébec ont des TSAE qui sont beaucoup
plus élevés que celui de Bell. Par conséquent, en ce qui a trait aux services interurbains et sans
frais fournis par Québec-Téléphone et Télébec, le Conseil a décidé de s'abstenir et de supprimer
le critère d'imputation comme il est décrit ci-dessus pour les compagnies membres de Stentor
dans la décision 97-19.
136.Le Conseil fait remarquer que les caractéristiques des marchés de
Québec-Téléphone et de Télébec qui justifiaient l'annulation du critère d'imputation se retrouvent
aussi dans le cas de l'O.N. Tel. Le Conseil estime qu'avec le maintien des dépôts tarifaires par
l'O.N. Tel pour les services interurbains, l'obligation faite en vertu des dispositions de l'article 27
de la Loi exige que les tarifs de ces services soient justes et raisonnables et que les modalités de
prestation ne soient pas injustement discriminatoires ou indûment préférentielles.
137.Par conséquent, le Conseil conclut que le critère d'imputation ne
s'appliquera pas aux services interurbains et sans frais de l'O.N. Tel.
D. Abstention au titre de l'équipement terminal
138.Le 16 octobre 1996, l'O.N. Tel a déposé une demande, en vertu de
l'article 34 de la Loi, demandant au Conseil de s'abstenir de réglementer la vente, la location à
bail et l'entretien de l'équipement terminal concurrentiel autre que l'équipement fourni à titre
monopolistique et le câblage intérieur des lignes individuelles de résidence et d'affaires de la
même façon que cela avait été ordonné pour les autres compagnies de téléphone indépendantes
dans la décision 96-6. L'O.N. Tel a fait remarquer qu'elle fournit de l'équipement terminal dans à
peu près les mêmes marchés géographiques que la Northern, qui est assujettie à la décision 96-6. L'O.N. Tel a déclaré que le marché de l'équipement terminal dans son territoire d'exploitation est hautement concurrentiel, comme c'est le cas partout en Ontario.
139.Dans une lettre datée du 28 avril 1997, le Conseil a fait remarquer que,
dans l'instance amorcée par l'AP 97-7, il a sollicité des observations sur, entre autres choses, la
raison pour laquelle l'une ou l'autre partie du cadre de réglementation de la décision 96-5 ne
devrait pas s'appliquer à l'O.N. Tel. Dans la décision 96-5, il a établi les conditions motivant sa
décision de s'abstenir de réglementer la vente, la location à bail et l'entretien de l'équipement
terminal par Québec-Téléphone et Télébec. Le Conseil a déclaré que, compte tenu que la
demande d'abstention de l'O.N. Tel soulève des questions qui doivent être examinées dans le
contexte de l'AP 97-7, il serait plus approprié de traiter ces questions dans le contexte de
l'instance amorcée par l'AP 97-7.
140.Dans la décision 96-5, le Conseil a reconnu qu'il existe un contexte
concurrentiel en ce qui a trait à l'équipement terminal et que l'encadrement réglementaire des
activités des indépendantes sur ce marché n'est ni justifié ni souhaitable. Avec l'établissement
d'une séparation comptable, le Conseil a décidé, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, de
s'abstenir à l'égard de la vente, de la location à bail et de l'entretien de l'équipement des
catégories Terminaux concurrentiels - Autres (CT-O) et Terminaux concurrentiels - Multilignes et
de données (CT-MD) d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 24, 25 et 31 et des
paragraphes 27(1), (2), (4), (5) et (6) de la Loi.
141.Conformément à la décision 96-5, avec la confirmation que l'O.N. Tel a
établi des séparations comptables afin d'apaiser la préoccupation du Conseil au sujet de la
possibilité d'interfinancement des services monopolistiques aux services d'équipement terminal et
de prix anticoncurrentiels, le Conseil juge, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, que le
fait de s'abstenir de réglementer, tel que prescrit ci-dessous, la vente, la location à bail et
l'entretien de l'équipement des catégories CT-O et CT-MD est conforme aux objectifs de la
politique canadienne de télécommunication. De plus, conformément au paragraphe 34(2) de la
Loi, le Conseil juge que le cadre de la fourniture de ces services est suffisamment concurrentiel
pour protéger les intérêts des usagers, de sorte qu'une abstention est justifiée. Enfin, pour ce qui
est du paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge qu'une abstention n'aura vraisemblablement
pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture
de ces services.
142.Par conséquent, conformément à l'article 34 de la Loi, le Conseil
s'abstient par la présente, à l'égard de la vente, de la location à bail et de l'entretien de
l'équipement des catégories CT-O et CT-MD, d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des
articles 24, 25 et 31 et des paragraphes 27(1), (2), (4), (5) et (6) de la Loi.
143.La décision d'abstention du Conseil ne s'applique pas (1) à l'équipement
terminal fourni à titre monopolistique, plus particulièrement l'équipement qui doit, en vertu d'un
tarif, être fourni par les compagnies de téléphone de pair avec la fourniture de services locaux de
base de lignes à deux ou à quatre abonnés ou de lignes collectives, et (2) au câblage intérieur
des lignes individuelles de résidence et d'affaires.
144.Il est ordonné à l'O.N. Tel de déposer des tarifs révisés supprimant
toute mention de la vente, la location à bail ou l'entretien de l'équipement terminal, tel que décrit
ci-dessus, d'ici à ce que le Conseil ait approuvé un dépôt par la compagnie indiquant qu'elle s'est
conformée à l'exigence visant à séparer, du calcul de sa base tarifaire et de son déficit, les
éléments d'actif, les revenus et les dépenses relatifs à l'équipement terminal concurrentiel.
IX SERVICE RÉGIONAL
A. Critères du service régional
145.Dans la décision 96-5, le Conseil a approuvé le maintien de deux
normes du service régional fourni dans les territoires de Québec-Téléphone et Télébec, c'est-à-
dire selon que la compagnie est reliée à une circonscription de Bell ou à une circonscription d'une
autre indépendante.
146.L'O.N. Tel a fait valoir que les critères du service régional de Bell,
modifiés par la décision 96-6, devraient s'appliquer à elle. Dans la décision 96-6, le Conseil a
exigé la tenue d'un vote dans les circonscriptions où la majoration correspondante des tarifs du
service de ligne individuelle de résidence serait supérieure à 1 $ par mois. De plus, le Conseil a
ordonné que les abonnés paient le coût du service régional directement au moyen de tarifs locaux
plus élevés, plutôt que de le recouvrer par le biais du TSAE.
147.Le Conseil est d'accord avec l'O.N. Tel que les critères du service
régional établis dans la décision 96-6 conviennent mieux à la situation particulière de l'O.N. Tel.
Par conséquent, le Conseil approuve pour l'O.N. Tel l'application des critères du service régional
approuvés dans la décision 96-6.
B. Méthode de recouvrement du coût des nouvelles liaisons du service régional
148.Conformément à l'approbation des critères du service régional établis
dans la décision 96-6, le Conseil approuve pour l'O.N. Tel l'exigence de la décision 96-6 selon
laquelle tous les abonnés doivent payer le coût du service régional directement à même une
majoration des tarifs locaux et que le TSAE ne doit pas être appliqué à cette fin.
X QUALITÉ DU SERVICE
149.Dans la décision 96-6, le Conseil a conclu que les questions relatives à
la qualité du service fourni par les indépendantes qui comptent moins de 25 000 lignes du SAR doivent être traitées au moyen d'une procédure de plaintes.
150.Le Conseil juge qu'il convient que la méthode de traitement des
questions relatives à la qualité du service énoncée dans la décision 96-6 s'applique à l'O.N. Tel
pour la fourniture de son service local.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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