ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1141

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1141

 

Ottawa, le 10 décembre 1999

 

SAIC Canada – Demande d'approbation du plan de redressement de l'IR 416

 

Fournisseurs de services de SAIC Canada opérant dans l'indicatif régional (IR) 416

 

No de dossier : 8698-C12-04/99

 

Sommaire

 

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve le plan de redressement de l'indicatif régional (IR) 416 tel que soumis. Toutefois, il exige que l'administrateur de la numérotation canadienne et les fournisseurs de services opérant dans l'IR 416 établissent les mécanismes de contrôle et de rapport exposés dans la présente ordonnance.

 

Introduction

 

1. Le 23 août 1999, Science Applications International Corporation Canada (SAIC Canada) a, en sa qualité d'administratrice de la numérotation canadienne (ANC), présenté le plan définitif de redressement de l'IR 416 au CRTC pour fins d'approbation. Le plan a été élaboré par le Comité de planification du redressement de l'IR 416 (le Comité) et documenté par Bell Canada (Bell) et SAIC Canada à titre de co-planificatrices du redressement de l'IR 416.

 

2. L'IR 416, qui dessert plus de 3,5 millions d'abonnés de Toronto, devrait être épuisé d'ici l'automne 2001.

 

Contexte

 

3. L'ANC est chargé de contrôler l'attribution des indicatifs de centraux et de prévoir le moment où des IR au Canada seront épuisés. Lorsqu'on prévoit qu'un IR deviendra épuisé d'ici cinq ans, il faut prendre des mesures pour faire en sorte qu'un autre IR soit en place bien avant l'épuisement de l'IR actuel. C'est ce qu'on appelle un « plan de redressement ».

 

4. Chaque IR contient un maximum de 792 indicatifs de centraux ou indicatifs NXX attribuables, chacun comptant 10 000 numéros de téléphone.

 

5. Chaque année, l'ANC procède à un relevé de l'utilisation des indicatifs de centraux (RUIC), au moyen duquel tous les détenteurs actuels et éventuels d'indicatifs de centraux peuvent exposer leurs besoins actuels et futurs à l'ANC. L'ANC se fonde sur ces renseignements pour prévoir le moment de l'épuisement d'un IR.

 

6. En mars 1996, Bell (avant que SAIC Canada ne devienne l'ANC) avait, en sa qualité d'administratrice des indicatifs de centraux, prévu que l'IR 416 deviendrait épuisé d'ici cinq ans, d'après le RUIC de 1996. Conformément aux modalités établies dans les Lignes directrices pour l'attribution des indicatifs de centraux canadiens du Comité directeur canadien de la numérotation (CDCN) et dans les Lignes directrices pour la planification et la notification du redressement des IR du Comité de l'industrie sur la numérotation (CIN) (les lignes directrices de l'industrie), Bell a convoqué une réunion des parties touchées et constitué le Comité de planification du redressement de l'IR 416. [Le CDCN est aujourd'hui un sous-groupe de travail de l'industrie au sein du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC).]

 

7. À la suite de plusieurs réunions, le Comité en est arrivé à un consensus sur un Plan de redressement de l'IR 416 (le Plan) à recommander. Le Plan cerne le deuxième trimestre de l'an 2000 comme date prévue d'épuisement et recommande l'introduction d'un nouvel IR comme recouvrement réparti en avril 2000. La méthode de redressement par recouvrement exige la composition obligatoire de 10 chiffres pour tous les appels locaux. Les abonnés actuels ne sont pas obligés de changer de numéros de téléphone, comme dans le cas où un secteur est partagé en deux IR. Le Plan a été transmis à Industrie Canada qui, à l'époque, avait la responsabilité générale de la numérotation au Canada et qui l'a approuvé en janvier 1997.

 

8. Même si le RUIC de 1997 pour l'IR 416 a confirmé la date prévue d'épuisement établie dans le Plan, les résultats du RUIC de 1998 ont révélé que l'épuisement ne se produirait pas avant le premier trimestre de 2002. Par conséquent, la mise en œuvre du Plan initial a été reportée.

 

9. Avec l'implantation de la concurrence locale, les fournisseurs de services ont répondu en plus grand nombre au RUIC de 1999. Ces plus récents résultats ont révélé que l'IR 416 serait épuisé au cours du troisième trimestre de 2001, au plus tard. Ainsi, l'ANC a convoqué de nouveau le Comité, le 18 août 1999, pour examiner le plan initial et réviser l'échéancier de redressement en fonction des résultats du plus récent RUIC. C'est à ce stade que le Conseil, conformément à ses nouveaux pouvoirs de gérer les ressources en numérotage au Canada en vertu des articles 46.1 et 46.4 de la Loi sur les télécommunications, est intervenu pour la première fois dans le processus. Le compte rendu de la réunion du 18 août 1999 a été versé au dossier de la présente instance.

 

10. À la réunion, le Comité a examiné deux projets d'échéancier présentés par Bell et SAIC Canada et s'est entendu sur un échéancier à recommander. Le Comité a recommandé l'introduction d'un nouvel IR le 5 mars 2001, soit avant la plus récente date d'épuisement prévue du 29 septembre 2001. Le Plan prévoit également qu'une annonce automatisée concernant la nécessité de la composition à 10 chiffres débuterait dès le 8 janvier 2001. L'ANC a actualisé le Plan initial de redressement de l'IR 416 en fonction du consensus du Comité. Le Plan a ensuite été transmis au Conseil pour fins d'approbation. Le Conseil fait remarquer que la mise en œuvre du Plan doit débuter sans tarder. Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve le Plan sous réserve de certaines directives, conscient que tout retard dans sa mise en œuvre nuirait à l'intérêt public.

 

Secteurs de préoccupation

 

11. Dans le cas de la plus récente date d'épuisement prévue du 29 septembre 2001, le Conseil est préoccupé par ce qui suit :

 

a) Plusieurs des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) qui se sont inscrites auprès du CRTC n'ont ni été sollicitées pour participer au RUIC ni soumis de leur propre chef leurs données à cet égard à l'ANC. Ainsi, la date d'épuisement prévue pourrait être plus hâtive que celle du Plan.

 

b) Bell a fait remarquer que ses données dans le cadre du RUIC ont été surestimées; toutefois, aucune donnée révisée n'a été demandée ou soumise à l'ANC pour fins de prise en compte dans l'établissement de la date d'épuisement.

 

c) Le Plan ne contient pas de coefficient de contingence pour la demande imprévue.

 

d) L'ANC propose d'attribuer des indicatifs N-0-0, au besoin, pour prolonger la durée de l'IR en cas de risque, mais on décourage ce genre d'attributions à cause de la confusion que cela pourrait entraîner pour l'abonné et le plan de composition.

 

12. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la nouvelle concurrence locale, le Conseil estime que la date d'épuisement telle qu'elle est établie est incertaine et qu'elle ne permet aucune hausse soudaine de la demande. Il fait remarquer qu'un changement de l'un ou l'autre des facteurs influant sur la nécessité d'indicatifs de centraux pourrait aboutir à une situation où ceux-ci se feraient extrêmement rares, ce qui exigerait de rigoureuses mesures de conservation. Si de telles mesures s'imposaient, il est peu probable que des NXX soient disponibles dans l'IR 416 à la suite du redressement, ce qui limiterait le choix pour les nouveaux venus et/ou les abonnés.

 

13. Pour ce qui est de la date de redressement proposée du 5 mars 2001, le Conseil fait remarquer que cette date survient environ sept mois avant la date d'épuisement possible la plus tardive. Les Lignes directrices recommandent que le redressement se produise de six à 12 mois avant la date d'épuisement possible la plus hâtive, mais pas plus tard que trois mois avant que l'IR ne devienne épuisé selon les prévisions de croissance les plus fortes. Le Conseil estime que ces délais de redressement conviennent dans les circonstances.

 

14. Le Conseil estime que la date d'épuisement possible la plus hâtive se situe vers mai/juin 2001, d'après le taux d'attribution que l'ANC a cerné. L'échéancier de redressement proposé respecte donc tout juste le délai minimum de planification du redressement des IR qui est recommandé dans les Lignes directrices, que le Conseil juge adéquat dans les circonstances, ce qui contribue d'autant à la volatilité du plan recommandé.

 

15. Dans son examen de la volatilité de la demande, le Comité s'est penché sur la possibilité de devancer la date de redressement en introduisant le nouvel IR bien avant mars 2000. Le Comité a jugé que, pour devancer l'échéancier de redressement tout en évitant la période de pointe afférente à la saison des Fêtes, le nouvel IR devrait être introduit au début de l'automne 2000.

 

16. Bell a établi qu'elle ne peut devancer le redressement à l'automne 2000, à cause des préparatifs en vue de l'an 2000. D'autres membres du Comité de planification ont abondé dans le même sens. Les préparatifs en vue de l'an 2000, notamment une période d'interdiction de quatre à six mois au cours de laquelle aucune activité de commutation d'importance ne peut être prévue, ont fortement influé sur l'élaboration de l'échéancier de redressement.

 

17. Le Comité a convenu que le fait de devancer le redressement comprimerait le temps dont on dispose au point où on manquerait de temps pour achever toutes les modifications aux réseaux nécessaires pour mettre en œuvre un plan de composition à 10 chiffres.

 

18. Les membres du Comité estimaient qu'un grand nombre de leurs abonnés sont eux aussi pressés par les préparatifs en vue de l'an 2000. Devancer le redressement à l'automne 2000 limiterait le temps dont les utilisateurs finals disposent pour apporter les modifications nécessaires à l'équipement fourni par leurs abonnés pour accommoder la composition à 10 chiffres obligatoire et un nouvel IR. Bell a aussi fait remarquer que des sondages auprès des abonnés révèlent que les consommateurs préfèrent éviter tout autre changement important en l'an 2000.

 

19. Enfin, dans son examen du devancement de la date de redressement, le Comité a noté l'exigence établie dans les Lignes directrices selon laquelle l'industrie des télécommunications et les abonnés en Amérique du Nord doivent être avisés du changement de 12 à 18 mois au préalable. Le devancement à septembre 2000 de la date de redressement proposée réduirait cette période de préavis à moins de 12 mois.

 

20. Le Conseil constate que le réseau 416 est déjà capable d'accommoder la composition locale à sept chiffres et à 10 chiffres, tout comme certains équipements fournis par les abonnés. Ainsi, les abonnés pourraient commencer à apporter certains des changements requis pour établir la composition locale à 10 chiffres dans l'IR 416, si leur calendrier de préparatifs en vue de l'an 2000 le leur permettait.

 

21. Le Conseil reconnaît que les préparatifs en vue de l'an 2000 et les période d'interdiction imposent une restriction particulièrement unique au processus de planification du redressement de l'IR 416. À cause des obstacles cernés, le Conseil comprend qu'il ne servirait pas l'intérêt public d'ordonner le devancement du redressement de l'IR à septembre 2000.

 

22. Par conséquent, le Conseil conclut que la seule option viable consiste à gérer de près l'attribution et l'utilisation des ressources disponibles pour faire en sorte que des indicatifs de centraux existent jusqu'au moment du redressement, le 5 mars 2001. Dans l'annexe A, qui fait partie intégrante de la présente ordonnance, le Conseil donne des directives à l'ANC et aux fournisseurs de services concernant le contrôle et l'attribution des ressources.

 

23. Pour ce qui est du projet de période d'annonce automatique de la composition à 10 chiffres :

 

a) Le Plan de redressement de l'IR 416 propose que la période d'annonce commence dès le 8 janvier 2001 et prenne fin au moment du redressement, le 5 mars 2001.

 

b) Au cours de la période d'annonce, les appels composés au moyen de sept chiffres sont interceptés en cours de composition, et les abonnés sont avisés qu'il faudra bientôt composer tous les appels locaux au moyen de 10 chiffres.

 

24. Le Conseil s'est interrogé sur le bien-fondé d'établir une période d'annonce uniforme, applicable à tous les fournisseurs de services. Certaines parties étaient contre l'imposition d'une période uniforme, soutenant qu'elles ont besoin de conserver de la souplesse dans la gestion de leurs réseaux. D'autres ont fait valoir que, sans période d'annonce uniforme, il pourrait y avoir de la confusion chez des abonnés qui utilisent un certain nombre de fournisseurs pour divers services et que ces abonnés pourraient associer la nécessité de composer 10 chiffres à un service ou à un fournisseur de services en particulier.

 

25. Le Conseil estime qu'une campagne de sensibilisation du public dynamique et cohérente, comportant une période d'annonce automatique uniforme, est cruciale pour réussir la mise en œuvre d'un plan de redressement des IR.

 

26. À cette fin, le Conseil ordonne aux entreprises canadiennes opérant dans l'IR 416 de commencer à faire l'annonce automatique de la composition à 10 chiffres au plus tard le 8 janvier 2001 et de maintenir l'annonce pour les appels composés au moyen de sept chiffres jusqu'à ce que la composition obligatoire à 10 chiffres ait été introduite, le 5 mars 2001.

 

27. Le Conseil a appris que plusieurs fournisseurs de services opérant dans l'IR 416 ont constitué la Toronto Telecommunications Association (TTA) pour coordonner les programmes de coordination et les documents de sensibilisation relatifs au redressement de l'IR 416. Le Conseil encourage tous les fournisseurs de services à participer au programme de TTA.

 

28. Pour réduire au minimum la confusion chez les abonnés, le Conseil ordonne à l'ANC de travailler de concert avec les membres de TTA et les autres parties à assurer la coordination de tous les documents de sensibilisation des abonnés et de toutes les annonces. Les parties qui ne désirent pas devenir membres de TTA devraient avoir accès, au moyen du site Web de l'ANC, à l'échéancier des annonces et de la sensibilisation de TTA. Il est ordonné aux membres de TTA de fournir leur échéancier, y compris les mises à jour, à l'ANC. Il est ordonné à celui-ci d'afficher ces renseignements sur son site Web.

 

29. En outre, le Conseil ordonne à l'ANC de contrôler les efforts de TTA et de lui présenter des rapports trimestriels, à compter du 1er mars 2000, sur l'état d'avancement de la sensibilisation et des préparatifs des abonnés. Le rapport doit inclure toute rétroaction des abonnés concernant leur incapacité de convertir leurs systèmes ou toute autre préoccupation des abonnés. En outre, le rapport doit exposer toutes les annonces publiques d'importance prévues pour le prochain trimestre.

 

30. Enfin, le Conseil ordonne aux entreprises canadiennes opérant dans l'IR 416 de présenter à l'ANC et au CRTC un rapport sur tout grand secteur de préoccupation des consommateurs, le cas échéant, ainsi qu'un projet de plan d'action.

 

31. Le Conseil fait remarquer que les préparatifs en vue de l'an 2000 qui influent sur l'échéancier de redressement de l'IR 416 sont uniques et que, sans ces préparatifs, il aurait cherché à devancer cet échéancier, d'après le dossier de la présente instance.

 

32. Le Conseil a cerné certaines préoccupations sérieuses concernant le Plan de redressement de l'IR 416. Les préoccupations et les directives exposées dans la présente ordonnance aideront à préciser ce que le Conseil attendra des comités de planification du redressement des IR dans l'avenir.

 

33. Le Conseil estime qu'il faut retravailler les Lignes directrices qui cernent les exigences relatives au processus de planification du redressement des IR de manière à faire en sorte que cette planification soit entreprise en temps plus opportun, avec un minimum de risque de devoir recourir à des mesures de conservation rigoureuses. Ces mesures limitent la capacité des abonnés et des fournisseurs de services d'accéder à des numéros de téléphone lorsqu'ils en ont besoin et, ainsi, elles ne doivent pas servir de substitut pour une planification du redressement des IR adéquate.

 

34. Le CDIC/CDCN a entrepris d'examiner et de modifier les lignes directrices de l'industrie et de recommander au CDIC et au CRTC des moyens de combler les lacunes du processus de manière adéquate. On encourage les parties à participer à cette activité du CDIC/CDCN.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Exigences en matière de rapport

 

1. Le Conseil estime que, pour réduire les risques liés au plan de redressement de l'IR 416, il faut :

 

a) examiner les niveaux d'utilisation actuels dans chaque NXX;

 

b) réexaminer toutes les prévisions des fournisseurs de services pour faire en sorte que l'on tienne bien compte de tous les besoins pour l'avenir;

 

c) mettre en œuvre des mécanismes supplémentaires de contrôle permanent; et

 

d) se préparer adéquatement pour éviter une situation de risque par l'élaboration hâtive de mesures de conservation d'indicatifs.

 

2. Le plan de redressement de l'IR 416 propose que l'ANC entreprenne deux RUIC par année comme outil de contrôle. Le Conseil convient que des RUIC semestriels seront utiles, mais il craint qu'ils ne fournissent pas suffisamment de renseignements sur les niveaux d'utilisation actuels pour qu'on soit en mesure d'élaborer des plans de contingence adéquats.

 

3. Les fournisseurs de services doivent joindre à leurs demandes d'indicatifs supplémentaires un Tableau de mois jusqu'à l'épuisement, mais ces tableaux fournissent peu de renseignements sur l'utilisation des numéros de téléphone dans chaque indicatif de central.

 

4. Le Conseil constate que le CDIC/CDCN est en voie d'élaborer une méthode de présentation de rapports sur les niveaux d'utilisation de numéros de téléphone dans chaque NXX attribué; toutefois, ce travail débute à peine et il ne pourrait donc pas être pris en compte à l'heure actuelle.

 

5. Le Conseil estime que les méthodes et les exigences de rapport actuelles sont insuffisantes pour tenir compte des risques afférents à ce Plan. Les répercussions sociales et compétitives qui pourraient surgir si les indicatifs de centraux dans l'IR 416 devenaient épuisés avant que le nouvel IR soit disponible pour fins d'attribution sont importantes. Il faut mettre immédiatement en œuvre un contrôle particulier et efficace des taux d'attribution et des niveaux d'utilisation et continuer à l'appliquer jusqu'à ce que le redressement soit en place.

 

6. Le Conseil a examiné plusieurs moyens de promouvoir des pratiques de conservation d'indicatifs au cours de la période précédant le redressement des IR. Tel qu'il est établi dans la présente ordonnance, le Conseil juge qu'il faut imposer de rigoureux critères de contrôle/rapport concernant l'utilisation pour l'ANC, les détenteurs d'indicatifs et les autres utilisateurs. Le Conseil fait toutefois remarquer que la mise en œuvre de mesures de conservation des indicatifs ne constitue pas un substitut pour la planification adéquate du redressement des IR.

 

7. À compter de maintenant, Bell doit mettre fin à ses fonctions actuelles à titre de co-planificatrice du redressement de l'IR 416. L'ANC continuera d'assumer toutes les responsabilités établies dans les Lignes directrices, outre les directives données dans la présente ordonnance.

 

8. L'ANC doit entreprendre une analyse de toute la demande possible non incluse dans le RUIC le plus récent, y compris les exigences relatives à la protection des IR dans l'avenir, les exigences proposées pour les ESLC, etc., et rendre compte de ses conclusions au Conseil au plus tard le 29 janvier 2000. Le rapport doit aussi cerner la date d'épuisement la plus hâtive, les modifications à la date d'épuisement la plus récente et toute proposition de rechange à l'attribution d'indicatifs N-0-0 qui pourrait servir comme plan de contingence.

 

9. Tous les détenteurs actuels d'indicatifs, de même que les ESLC éventuelles qui ont cerné l'IR 416 comme partie de leurs marchés, sont tenus de remplir un RUIC pour l'IR 416 et de le présenter à l'ANC, au plus tard le 25 février 2000. Pour faciliter la chose, l'ANC doit publier, au plus tard le 15 janvier 2000, une demande de RUIC spécial pour l'IR 416.

 

10. Dans le RUIC spécial pour l'IR 416, tous les détenteurs actuels et éventuels d'indicatifs dans l'IR 416 devront rendre compte à l'ANC de l'état de tous les numéros de téléphone qui leur ont été attribués au 1er janvier 2000. Les détails doivent être présentés à titre confidentiel à l'ANC, au plus tard le 4 mars 2000, et refléter à tout le moins les renseignements suivants :

 

Pour chaque NXX attribué, cerner les numéros de téléphone :

 

a) attribués et activés;
b) attribués et inactifs;
c) réservés;
d) transférés d'entrée;
e) transférés de sortie;
f) administratifs (par ex., essais, utilisation interne de la compagnie, etc.);
g) de réserve;
h) autres (avec justification).

 

Toutes les valeurs exprimées doivent être des valeurs absolues, à l'exception du point g) qui devrait être donné en pourcentage des 10 000 numéros dans un indicatif de central.

 

L'ANC doit élaborer un tableau d'utilisation des numéros de téléphone adéquat et le distribuer à tous les détenteurs d'indicatifs, au plus tard le 14 janvier 2000.

 

11. Dans le cas où l'industrie a établi des définitions des catégories ci-dessus, il faut utiliser ces définitions. S'il n'en existe pas, l'ANC doit en établir et les rendre disponibles pour faire en sorte que l'apport reçu soit uniforme et exact.

 

12. Dans les cas où un NXX en entier est attribué à un fournisseur de services (détenteur d'indicatif) pour fins d'utilisation par un autre fournisseur de services (c.-à-d., des NXX d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) réservés au cellulaire), le fournisseur de services auquel ces ressources sont réservées a l'entière responsabilité de déclarer l'état détaillé de chaque numéro de téléphone directement à l'ANC. Le détenteur d'indicatif doit fournir à l'ANC une liste de tous ces NXX dans l'IR 416 et inclure le nom du fournisseur de services auquel le NXX est réservé.

 

13. Dans les cas où des revendeurs et/ou des mandataires sont en cause (par ex., les services de communications personnelles (SCP), le cellulaire prépayé), le détenteur d'indicatif a la responsabilité de présenter les renseignements sur l'utilisation.

 

14. Pour ce qui est des services de type prépayé, les fournisseurs de services doivent donner au Conseil les détails concernant la manière dont les numéros sont recouvrés et réattribués et le moment où cela se fait, au plus tard le 25 février 2000. En outre, les fournisseurs de services de type prépayé doivent cerner les numéros attribués à ces services qui n'ont pas été actifs pour une période de trois mois ou plus.

 

15. Au plus tard le 28 avril 2000, l'ANC doit présenter au Conseil un rapport unique définitif reflétant les résultats de son analyse des renseignements concernant l'utilisation des numéros de téléphone et le RUIC. En particulier, l'ANC doit cerner toute lacune concernant la manière dont les numéros de téléphone sont utilisés dans l'IR 416. L'ANC doit aussi inclure les recommandations qu'il pourrait vouloir formuler sur la façon d'améliorer les niveaux d'utilisation dans les indicatifs de centraux sous-utilisés ou autrement de promouvoir les pratiques de conservation d'indicatifs dans l'IR 416.

 

16. L'ANC doit convoquer une réunion du Comité de planification en vue d'élaborer un plan de contingence (par ex., un plan de conservation d'indicatifs particuliers d'un IR) et déposer le plan auprès du Conseil au plus tard le 4 mars 2000. Le plan de conservation d'indicatifs doit, à tout le moins, porter sur la manière dont les nouveaux venus pourraient être assurés d'obtenir un NXX dans l'IR 416 jusqu'au 5 mars 2001 et dont on pourrait satisfaire les demandes de consommateurs pour des réservations de gros blocs de numéros.

 

17. À compter du 1er juillet 2000, tous les détenteurs d'indicatifs actuels et éventuels dans l'IR 416 doivent présenter un rapport de RUIC de risque (RUIC-R) à l'ANC au plus tard le premier jour ouvrable de chaque trimestre. L'ANC doit analyser les données, grouper les résultats et en faire rapport au Conseil dans les 30 jours suivant la date prévue de réception des rapports RUIC-R. Le rapport doit cerner les préoccupations que l'ANC pourrait avoir et proposer une solution pour chacune.

 

18. À compter du 1er juillet 2000, toutes les demandes d'attributions d'indicatifs de centraux doivent inclure un rapport d'utilisation de numéros de téléphone, conformément à la présente ordonnance ou à d'autres directives que le Conseil pourrait donner. Si les taux d'attribution devaient s'accélérer dans l'intervalle et compromettre la date d'épuisement, ces exigences en matière de rapport pourraient être devancées. Les détenteurs d'indicatifs doivent prendre toutes les mesures voulues, ou toute autre mesure que le Conseil pourrait ordonner, pour maximiser l'utilisation des numéros de téléphone.

 

19. L'ANC doit aviser le Conseil des taux mensuels d'attribution des NXX dans les 15 jours ouvrables suivant la fin de chaque mois. Lorsque le 700e NXX aura été attribué dans l'IR 416, il devra en aviser le Conseil dans les deux jours ouvrables.

 

20. Le Conseil est conscient que les exigences en matière de rapport imposées dans la présente ordonnance exigent des efforts supplémentaires de la part de l'ANC et des fournisseurs de services opérant dans l'IR 416. Ces exigences en matière de contrôle et de rapport, jumelées à l'élaboration d'un plan de contingence, visent à faire en sorte que des NXX en nombre suffisant existent pour satisfaire les besoins de service de tous les fournisseurs de services actuels et nouveaux, ainsi que des abonnés, d'ici le printemps de 2001.

 

21. Tous les fournisseurs de services doivent donner un préavis au Conseil de tous les messages publics, y compris les encarts de facturation, etc., pour fins d'examen avant leur publication. Les membres de TTA qui suivent le même programme n'ont qu'à présenter un seul avis. Une liste des membres de TTA doit être jointe à ces avis.

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