ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-759

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Décision CRTC 2000-759

 

Ottawa, le 20 décembre 2000

 

Global Television Network Inc. pour OnTV Limited
Hamilton (Ontario) - 200020660

 

Demande traitée par l'avis public CRTC 2000-149 du 1er novembre 2000

 

Modification de la licence de CHCH-TV

1.

Le Conseil approuve la demande visant à modifier la licence de l'entreprise de programmation de télévision CHCH-TV Hamilton et ses émetteurs.

2.

La titulaire a demandé qu'un niveau minimum de 36 heures 30 minutes soit établi relativement à la programmation locale qu'elle doit diffuser, dont 29 heures 30 minutes seraient des émissions de nouvelles. Tel que le Conseil l'avait enjoint dans la décision CRTC 2000-221, elle a également demandé une nouvelle condition de licence qui garantirait que les 8 heures d'émissions prioritaires canadiennes qu'elle doit diffuser chaque semaine pendant les heures de grande écoute soient séparées et distinctes des 8 heures devant être diffusées par CIII-TV.

3.

La nouvelle condition, y compris les modifications susmentionnées, se lit comme suit :

 

a) À compter du 1er janvier 2001, la titulaire doit diffuser, à tout le moins, une moyenne de 36 heures 30 minutes d'émissions locales par semaine, dont 29 heures 30 minutes seront des émissions de nouvelles.

 

b) À compter du 1er septembre 2001, et conformément à la décision CRTC 2000-228, la titulaire devra diffuser, à chaque année de radiodiffusion, en moyenne, au moins huit heures par semaine d'émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h, lesquelles seront entièrement séparées et distinctes des huit heures d'émissions prioritaires devant être diffusées sur CIII-TV.

 

Aux fins de la présente condition, les types d'émissions suivants sont des émissions prioritaires : émissions dramatiques canadiennes (catégorie 7); émissions canadiennes de musique et danse (catégorie 8a) et de variétés (catégorie 9); documentaires canadiens de longue durée (catégorie 2b); émissions régionales canadiennes de toutes les catégories autres que Nouvelles et informations (catégories 1, 2 et 3) et Sports (catégorie 6); magazines de divertissement canadiens.

 

c) Aux fins de satisfaire à la condition de licence susmentionnée, la titulaire peut réclamer le crédit de temps pour les dramatiques, établi dans l'avis public CRTC 1999-205, compte tenu des modifications successives.

 

À compter du 1er septembre 2000, la titulaire ne pourra plus réclamer le crédit de temps pour les dramatiques établi à l'annexe de l'avis public CRTC 1984-94 et aux annexes I et II de l'avis public CRTC 2000-42.

 

Document connexe au CRTC

  • Décision 2000-221 - Acquisition par CanWest Global Communicatins Corp. de la participation détenue antérieurement par WIC Western International Communications Ltd. dans diverses stations de télévision conventionnelle.
 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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