ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-370

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Décision CRTC 2000-370

Ottawa, le 28 août 2000
Astral Télé Réseaux inc.
L'est du Canada – 200011411
Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-69
du 26 mai 2000

Renouvellement de licence pour MOVIEPIX

Le Conseil renouvelle la licence de MOVIEPIX pour une période de sept ans. La condition de licence de MOVIEPIX relative à la distribution d’émissions canadiennes demeure identique à la condition en vigueur pendant la période de licence actuelle.
Le Conseil approuve des modifications aux conditions de licence relatives à la nature du service, aux dépenses au titre des émissions canadiennes et à la définition des recettes.
Le Conseil accepte, à titre de dépenses consacrées à des émissions canadiennes admissibles, les contributions d’Astral, jusqu’à un maximum de 500 000 $ durant la période de licence, pour la conservation et la restauration de longs métrages canadiens.
Le Conseil interdit à Astral de faire la mise en marché ou de permettre la distribution de MOVIEPIX à des volets analogiques en clair d’entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 1, sauf dans le cas d'entreprises qui distribuaient déjà le service de cette façon en date du 31 mars 2000.

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service régional de télévision payante d’intérêt général de langue anglaise appelé MOVIEPIX, du 1er septembre 2000 au 31 août 2007. La nouvelle licence est assujettie aux conditions stipulées dans l’annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil n’a aucune préoccupation quant au respect, par Astral, des conditions de licence au cours de la première période d'application de la licence. La condition actuelle de MOVIEPIX relative à la distribution d’émissions canadiennes demeurera en vigueur durant la nouvelle période.

Modifications des conditions de licence

3.

Dans sa demande de renouvellement de licence, Astral a demandé au Conseil de modifier ses conditions de licence afin :
  • de décrire de façon plus exhaustive la nature du service de MOVIEPIX;
  • d’établir un lien entre les dépenses exigées au titre des émissions canadiennes et le nombre moyen d’abonnés pour l’année de radiodiffusion précédente;
  • de réviser la définition de « recettes » afin qu’elle désigne aussi les recettes provenant d’abonnés de services de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et tout rendement du capital investi dans la programmation.

4.

Le Conseil approuve les modifications proposées par la titulaire. Les conditions révisées sont stipulées dans l’annexe de la présente décision et décrites ci-après.

Nature du service

5.

Le Conseil ajoute le libellé suivant à la condition de licence décrivant la nature du service de MOVIEPIX :
  • des longs métrages pour les salles de cinéma (sous-catégorie 7d), Annexe I de l'avis public CRTC 1999-205, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil) protégés par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service les distribue et qui, pour ce qui est des titres non canadiens, sont surtout des longs métrages grand public sortis en salle qui ont figuré dans le magazine « Variety » parmi les 100 premiers longs métrages de la liste annuelle des meilleurs longs métrages, en fonction de leurs revenus bruts en salle au Canada et aux États-Unis;
  • des longs métrages pour la télévision (sous-catégorie 7c)) protégés par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service les distribue, et
  • du matériel d’intermède (catégorie 15) et d’autres émissions afférentes aux longs métrages qui visent à établir le contexte de celui ou ceux qu’elles côtoient dans la grille.

6.

Dans son intervention, CHUM Limitée, titulaire de licences de plusieurs stations de télévision conventionnelle au Canada et de services nationaux de télévision spécialisée, a appuyé les modifications. CHUM a reconnu le bien-fondé des arguments d’Astral voulant que la description plus précise du service de MOVIEPIX le distingue plus clairement d’autres services facultatifs. L’intervenant a ajouté que l’inclusion de longs métrages pour la télévision plus anciens dans le service de MOVIEPIX n’aurait pas de répercussions négatives sur les services de programmation de télévision conventionnelle et de télévision spécialisée.

7.

L’appui de CHUM était conditionnel, toutefois, à ce que MOVIEPIX reste un service entièrement facultatif et qu’il ne soit pas distribué à un volet analogique en clair par des systèmes de câblodistribution autres que ceux des entreprises qui distribuent déjà le service de cette manière. Cette question est traitée plus loin.

8.

Le Conseil estime que ces modifications permettront de mieux vérifier la conformité de MOVIEPIX à la description de son service et le distinguent davantage des autres services de programmation facultatifs actuellement autorisés, ainsi que des services qui pourraient être autorisés à l’avenir.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

9.

À l’heure actuelle, Astral doit consacrer au moins 22 % de ses recettes de l’année de radiodiffusion précédente à des émissions canadiennes. Aux termes de la condition modifiée approuvée par la présente décision, la titulaire doit consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes, ou à leur acquisition, entre 22 % et 30 % de ses recettes de l’année précédente, en fonction de la moyenne des abonnés pour l’année de radiodiffusion précédente. La condition comprend un tableau précisant le lien entre le pourcentage des recettes et le nombre d’abonnés.

10.

La nouvelle condition lie les dépenses exigées d’Astral au titre des émissions canadiennes aux augmentations des recettes, à mesure qu’elle attire de nouveaux abonnés. Selon la titulaire, l’application de cette formule permettra de porter les dépenses au titre des émissions canadiennes à 25 % des recettes à la sixième année de la nouvelle période d'application de la licence. Elle pourra donc acquérir plus de longs métrages canadiens, verser des droits de diffusion plus élevés à l’égard des longs métrages canadiens et offrir des segments de diffusion qui reflètent son rôle de diffuseur d’un service de télévision axé sur les longs métrages classiques.

Définition révisée de "recettes"

11.

MOVIEPIX a obtenu une première licence en 1994, avant le lancement des services de SRD au Canada. La définition des « recettes » dans les conditions de licence de services facultatifs autorisés depuis comprennent les recettes provenant d’abonnés des services de SRD.

12.

Conformément à la demande d’Astral, le Conseil a ajouté la notion de recettes « provenant d’abonnés de services de distribution par SRD » à la définition des recettes dans les conditions de licence de MOVIEPIX. Le Conseil a également ajouté « tout rendement du capital investi dans la programmation ». À son avis, la définition modifiée permettra d’accroître le niveau des dépenses de MOVIEPIX au titre des émissions canadiennes.

Contributions à la conservation et à la restauration de longs métrages canadiens

13.

Astral s’est engagée à consacrer 150 000 $ par année, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, à la conservation et à la restauration de longs métrages canadiens. La titulaire a demandé de pouvoir inclure ces contributions dans le calcul des dépenses exigées pour l’acquisition d’émissions canadiennes. Elle a fait valoir que le financement de la conservation et de la restauration de longs métrages se compare aux investissements dans la conception et la rédaction de scénarios, qui sont actuellement acceptés comme dépenses admissibles au titre des émissions canadiennes. À l’exemple des services de télévision payante, qui mettent l’accent sur les longs métrages en primeur et investissent dans la conception et la rédaction de scénarios afin d’assurer la création de longs métrages canadiens originaux de qualité, MOVIEPIX, à titre de diffuseur de long métrages canadiens classiques, appuie la conservation et la restauration de longs métrages.

14.

Les entreprises de production de longs métrages, les festivals de cinéma et les entreprises de distribution ont souligné, dans leurs interventions, l’engagement pris par Astral de commanditer la conservation et la restauration de longs métrages canadiens. Plusieurs intervenants ont fait remarquer qu’Astral est le seul radiodiffuseur privé canadien qui appuie la conservation des longs métrages par le biais de contributions à la AV Preservation Trust.

15.

Le Conseil reconnaît l’importance de conserver et de restaurer les longs métrages canadiens afin de protéger et d’enrichir notre patrimoine cinématographique national. D’autre part, le Conseil ne veut pas que la titulaire réduise de façon sensible ses dépenses directes pour l’acquisition d’émissions canadiennes. Le Conseil autorisera donc Astral à comptabiliser 500 000 $ des contributions qu’elle versera, pendant la période d'application de la licence, relativement à la conservation et la restauration de longs métrages canadiens comme dépenses au titre d’émissions canadiennes admissibles. Une condition de licence est prévue à cet égard dans l’annexe de la présente décision.

Distribution à des volets en clair à forte pénétration

16.

En 1999, le Conseil a reçu une plainte déposée conjointement par Alliance Atlantis Broadcasting, CHUM, Craig Broadcast Systems Inc. et Salter Street Films Limited, qui ont demandé au Conseil d’ordonner à MOVIEPIX de cesser de commercialiser ou d’accepter la distribution de son service à des volets en clair à forte pénétration d’entreprises de distribution de radiodiffusion.

17.

Dans une lettre-décision du 2 mars 2000, le Conseil a rejeté l’interprétation d’Astral voulant que la décision accordant une licence à MOVIEPIX permet que le service soit distribué à des volets en clairs à forte pénétration et a exigé qu’Astral ne commercialise et n’accepte la distribution de MOVIEPIX de cette manière. Le Conseil a déclaré qu’il traiterait de cette question dans le cadre du processus de renouvellement de la licence de MOVIEPIX. Pour l’instant, il n’exigerait pas des câblodistributeurs qui distribuaient déjà MOVIEPIX à des volets en clair qu’ils cessent de le faire.

18.

Astral a demandé au Conseil, dans sa demande de renouvellement, de l'autoriser à poursuivre les ententes actuelles relatives à distribution de MOVIEPIX. Astral a fait valoir que MOVIEPIX fait partie intégrante du troisième volet de services offert par les systèmes de câblodistribution qui diffusent actuellement ce service en clair. Selon Astral, le retrait de MOVIEPIX de ce volet aurait des répercussions négatives sur les autres services canadiens, entre autres les services spécialisés récemment autorisés. Astral a affirmé qu’elle n’étendrait pas la distribution de MOVIEPIX à des volets analogiques en clair au-delà du « nombre actuel de systèmes » qui le distribuent de cette façon.

19.

Les câblodistributeurs Mountain Cablevision Ltd., Cogeco Câble Inc. et Télédistributions Régionales inc., qui distribuent actuellement MOVIEPIX à des volets analogiques en clair, sont intervenus pour appuyer le maintien de cette méthode de distribution.

20.

Pour sa part, CHUM a dit craindre qu’Astral puisse permettre la distribution de MOVIEPIX à des volets analogiques en clair, par des entreprises de câblodistribution acquises ou fusionnées plus tard à des systèmes qui distribuent déjà MOVIEPIX à des volets en clair. L’intervenante a demandé au Conseil d’ordonner à Astral de ne pas faire de marketing ou autoriser la distribution de MOVIEPIX à des volets analogiques en clair d’entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 1, sauf pour les systèmes qui distribuaient effectivement le service à des volets analogiques en clair avant le 2 mars 2000.

21.

Astral a répliqué que la proposition de CHUM ne reflète pas de façon exacte les ententes de distribution actuelles de MOVIEPIX. En 1998, avant le dépôt de la plainte, la titulaire a conclu avec Télédistributions Régionales inc. des ententes prévoyant la distribution en clair de MOVIEPIX par des systèmes de câblodistribution desservant Sudbury et Timmins. Le lancement de MOVIEPIX par ces systèmes a été reporté au 31 mars 2000. Astral a donc proposé que la décision stipule « en date du 31 mars 2000 » au lieu de « avant le 2 mars 2000 ».

22.

Après avoir étudié la question, le Conseil a décidé d’imposer la condition de licence proposée par Astral et qui lui interdirait de faire la mise en marché ou de permettre la distribution de MOVIEPIX à des volets analogiques en clair d’entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 1, à l’exception des systèmes qui distribuaient déjà le service à un volet analogique en clair en date du 31 mars 2000. Une condition de licence à cet égard se retrouve à l'annexe de la présente décision.

Autres questions

Équité en matière d’emploi

23.

Le Conseil souligne que la titulaire est assujettie à la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et qu’elle doit donc déposer des rapports concernant l’équité en matière d’emploi auprès de Développement des ressources humaines Canada.

Service aux malentendants

24.

La titulaire avait pris, dans sa première demande de licence, des engagements afin d’assurer le sous-titrage codé de tous les longs métrages canadiens distribués par son service et d’acquérir les versions sous-titrées codées de longs métrages non canadiens, lorsqu’elles sont disponibles. La titulaire s’était aussi engagée à consacrer un minimum de 95 000 $ au sous-titrage codé de longs métrages canadiens pendant la première année d’exploitation, et à porter ce montant à 104 000 $ pendant la cinquième année.

25.

Tous les longs métrages canadiens diffusés par MOVIEPIX pendant la période de licence en cours étaient sous-titrés codés. Comme le sous-titrage codé était fait à l’interne, les dépenses d’Astral à ce chapitre ont été inférieures aux prévisions antérieures.

26.

Astral a pris l’engagement, dans le cadre de sa demande de renouvellement, d’assurer le sous-titrage codé de tous les longs métrages non canadiens d’ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence.

Interventions

27.

Le Conseil prend note des interventions présentées concernant cette demande et il en a tenu compte pour rendre sa décision.
Documents connexes du CRTC
• Lettre du 2 mars 2000 – Plainte au sujet de la promotion et de la distribution de MOVIEPIX et MOVIEMAX à des volets en clair à forte pénétration
• Décision 98-99Modification de licence permettant la distribution de MOVIEPIX à divers endroits aux Territoires du Nord-Ouest
• Décision 95-739Modification de licence permettant la distribution de MOVIEPIX à Iqaluit
• Décision 94-278Approbation de nouveaux services de télévision payante
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision CRTC 2000-370

Conditions de la licence de MOVIEPIX

Nature du service

1. La titulaire doit fournir un service de programmation régional de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve.

La titulaire peut aussi fournir son service de programmation à Iqaluit, Igloolik, Hall Beach, Pond Inlet, Arctic Bay, Resolute Bay et Grise Fiord (Territoires du Nord-Ouest). L'autorisation de fournir le service à ces collectivités cessera si jamais la configuration du transpondeur de satellite ou la technologie est rajustée de manière à faciliter la réception adéquate du signal du service MOVIEMAX offert par MovieMax! Ltd.

2. Le service consistera en :

  • des longs métrages pour les salles de cinéma (sous-catégorie 7d), Annexe I de l'avis public CRTC 1999-205 compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil) protégés par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service les distribue et qui, pour ce qui est des titres non canadiens, sont surtout des longs métrages grand public sortis en salle qui ont figuré dans le magazine « Variety » parmi les 100 premiers longs métrages de la liste annuelle des meilleurs longs métrages, en fonction de leurs revenus bruts en salle au Canada et aux États-Unis;
  • des longs métrages pour la télévision (sous-catégorie 7c)) protégés par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service les distribue, et
  • du matériel d’intermède (catégorie 15) et d’autres émissions afférentes aux longs métrages qui visent à fixer le contexte de celui ou ceux qu’elles côtoient dans la grille.

Les autres émissions doivent se limiter à celles qui se rapportent à des longs métrages et qui mettent dans leur contexte les longs métrages ou les films qu'ils accompagnent dans la grille-horaire.

Distribution d'émissions canadienne

3. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins :

a) 20 % du temps entre 18 h et 23 h (heure de l'Est) et

b) 20 % du reste du temps au cours duquel le service est offert.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

4. La titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition entre 22 % et 30 % de ses recettes de l'année de radiodiffusion précédente, en fonction de la moyenne des abonnés pour l'année de radiodiffusion précédente.

Abonnés Pourcentage des recettes devant être consacrées aux émissions canadiennes
699,000 ou moins 22.0%
700,000 - 799,999 22.5%
800,000 - 899,999 23.0%
900,000 - 999,999 23.5%
1,000,000 - 1,099,999 24.0%
1,100,000 - 1,199,999 24.5%
1,200,000 - 1,299,999 25.0%
1,300,000 - 1,399,999 25.5%
1,400,000 - 1,499,999 26.0%
1,500,000 - 1,599,999 26.5%
1,600,000 - 1,699,999 27.0%
1,700,000 - 1,799,999 27.5%
1,800,000 - 1,899,999 28.0%
1,900,000 - 1,999,999 28.5%
2,000,000 - 2,099,999 29.0%
2,100,000 - 2,199,999 29.5%
2,200,000 and greater 30.0%

5. La titulaire peut inclure pendant la période d'application de la licence, un maximum de 500 000 $ de ses dépenses consacrées à la conservation et à la restauration de longs métrages canadiens dans le calcul de ses dépenses d’acquisition d’émissions canadiennes.

Distribution à des volets en clair à forte pénétration

6. La titulaire ne commercialisera pas ou n’autorisera pas la distribution de MOVIEPIX à des volets analogiques en clair d’entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 1, à l’exception des systèmes exploités par Mountain Cablevision Limited, Cogeco Câble Inc. et Télédistributions Régionales inc. et de tout autre système déjà configuré et qui distribuait effectivement MOVIEPIX à un volet analogique en clair en date du 31 mars 2000.

Normes de l'industrie

7. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Définitions

Dans les présentes conditions :
  • année de radiodiffusion désigne la période du 1er septembre au 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre.
  • consacrer désigne les déboursés réels en espèces.
  • consacrer à l'acquisition désigne :
  • consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;
  • consacrer des sommes à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris; ou
  • consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs; ou
  • consacrer des sommes à la restauration et à la conservation de longs métrages canadiens; et
  • dépenses d'acquisition s'entend au même sens.
  • consacrer à l'investissement désigne consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt; et dépenses d'investissement s'entend au même sens.
  • recettes désigne les recettes des tarifs résidentiels, de groupe, de STSAC et celles provenant d'abonnés de service de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et tout rendement du capital investi dans la programmation.
  • semestre désigne chaque période de six mois commençant en septembre et en mars.
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