ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-222
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Décision CRTC 2000-222 |
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Ottawa, le 6 juillet 2000 | |
Corus Entertainment Inc. L'ensemble du Canada, l'Ouest canadien et divers autres endroits - 200000662 |
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Audience publique du 25 avril 2000 à Vancouver | |
Vente de WIC Premium Corporation approuvée, sous réserve du dessaisissement subséquent de la part de 50 % d'actions avec droit de vote que cette société détient dans The Family Channel Inc. |
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Le Conseil approuve la demande présentée par Corus Entertainment Inc. (Corus) en vue d'acquérir toutes les actions émises et en circulation de WIC Premium Corporation (WIC Premium). Cette approbation est conditionnelle au dépôt d'une demande, dans les six mois de la date d'aujourd'hui, visant la vente des 50 % d'actions avec droit de vote détenues dans The Family Channel Inc. Comme autre condition, le fiduciaire doit garder en fiducie les actions de The Family Channel Inc. en attendant leur vente par le fiduciaire conformément au paragraphe 4e) de la convention fiduciaire de Corus. | |
En plus de ses actions dans The Family Channel Inc., WIC Premium est titulaire de 10 stations de radio au Canada. Elle détient une participation dans deux autres stations de radio et dans des services de télévision payante et à la carte ainsi que dans des services facultatifs autorisés. Corus, l'acheteur, détient aussi comme société d'importants intérêts dans l'industrie de la radio au Canada de même que dans les services de télévision spécialisée et conventionnelle. Elle est une affiliée de Shaw Communications Inc. (Shaw). Shaw est le deuxième câblodistributeur en importance au Canada et est actionnaire majoritaire d'une entreprise par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et de deux entreprises de distribution par relais satellite (EDRS). | |
Le 19 mai 1995, le Conseil a publié son rapport au gouvernement intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition (le rapport sur la convergence). Dans ce rapport et dans des décisions récentes, le Conseil a établi qu'il devrait généralement être interdit aux câblodistributeurs et à leurs affiliées d'acquérir la propriété ou le contrôle ou d'augmenter leur participation actuelle dans des entreprises de programmation facultatives tant que les réseaux de câblodistribution n'ont pas une capacité suffisante pour empêcher qu'une préférence indue ne soit accordée. | |
The Family Channel est un service national de télévision payante facultatif. Il est offert aux abonnés de la plupart des entreprises de câblodistribution, surtout en mode analogique. Pour ce qui est de questions comme les modalités d'acheminement et de distribution, le Conseil demeure d'avis que la capacité de transmission analogique limitée des réseaux de câblodistribution ne permet pas d'apaiser les préoccupations concernant le risque de préférence indue accordée dans la distribution par câble de services facultatifs affiliés, surtout en mode analogique. Par conséquent, le Conseil a exigé le dessaisissement des actions détenues dans The Family Channel Inc. | |
Le Conseil est convaincu que les préoccupations mentionnées ci-dessus ne se retrouvent pas dans le contexte de la participation indirecte de Corus dans les divers autres services de télévision facultatifs de WIC Premium. Contrairement au Family Channel, ces autres services de télévision payante ne dépendent pas surtout de la distribution analogique au câble. En fait, 95 % des abonnés des systèmes de câble appartenant à Shaw et qui souscrivent à l'un quelconque des services de télévision payante en cause, les reçoivent maintenant en mode numérique au moyen de décodeurs. | |
Pour ce qui est de la consolidation de la propriété dans l'industrie canadienne de la radio qui découlera de cette transaction, le Conseil souligne que pareille consolidation est, à tous égards, conforme à la politique relative à la propriété commune pour la radio. De plus, il est convaincu que Corus disposera de la capacité dont elle a besoin pour accroître la diversité des formules de ses stations de radio dans les divers marchés visés et garantir que chacune d'elles offre sa propre source de nouvelles distinctes. Il est en outre convaincu que ces objectifs peuvent être atteints sans affecter indûment la dynamique concurrentielle d'un marché donné ou sans empiéter sur d'autres radiodiffuseurs au point de les empêcher de respecter leurs obligations réglementaires. | |
En dernier lieu, le Conseil a établi que les avantages tangibles et intangibles proposés par l'acheteur sont proportionnels à l'importance et à la nature de la transaction et, sous réserve du dessaisissement exigé ci-dessus, que l'approbation sert l'intérêt public. | |
Historique |
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1. |
À l'audience publique tenue à Vancouver en avril dernier, le Conseil a examiné des demandes proposant la répartition entre trois sociétés des entreprises de radiodiffusion appartenant antérieurement aux membres de la famille Griffiths par l'entremise de WIC Western International Communications Ltd. (WIC). L'audience marquait l'aboutissement d'une transaction complexe ayant débuté deux ans plus tôt. Les détails concernant les événements qui ont mené à l'audience du 25 avril sont donnés dans l'avis d'audience publique CRTC 2000-1. Ils sont également résumés dans la décision CRTC 2000-221 en date d'aujourd'hui et dans laquelle le Conseil approuve notamment (sous réserve de certaines conditions) le transfert à CanWest Global Communications Corp. de la plupart des intérêts antérieurs de WIC dans les stations de télévision en direct en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. Dans une autre décision publiée le 30 juin 2000 (décision CRTC 2000-213), le Conseil a approuvé l'acquisition par Shaw de la part détenue antérieurement par WIC dans Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom). |
2. |
WIC Premium est une société récemment formée par la fusion de WIC Premium Television Ltd. et de WIC Radio Ltd. Dans la décision CRTC 2000-70, le Conseil a autorisé cette entité fusionnée à servir de titulaire des 10 stations de radio que WIC Radio Ltd. était auparavant autorisée à exploiter. Dans la même décision, le Conseil a approuvé la participation directe et indirecte de WIC Premium dans deux autres stations de radio, et dans diverses entreprises de télévision payante, de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe, de vidéo sur demande et de services spécialisés que WIC détenait auparavant indirectement. |
3. |
Ces participations comprennent 50 % d'actions avec droit de vote dans The Family Channel Inc., titulaire d'un service national de télévision payante de langue anglaise. The Family Channel Inc. détient elle-même une participation directe de 40 % d'actions avec droit de vote dans TELETOON Canada inc., titulaire d'une entreprise nationale de télévision spécialisée de langues française et anglaise qui offre un service se composant principalement d'émissions d'animation. L'annexe à la présente décision renferme la liste des diverses entreprises de radiodiffusion dont WIC Premium est titulaire ou dans laquelle elle détient une participation. |
4. |
Directement ou indirectement, Corus possède, contrôle effectivement ou détient une participation minoritaire avec droit de vote dans un certain nombre de sociétés titulaires. Elle est notamment la propriétaire directe à 100 % de trois filiales à part entière, qui exploitent 32 stations de radio au Canada, dont des stations au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Elle est aussi propriétaire indirecte à 100 % de deux sociétés autorisées à exploiter cinq stations de télévision conventionnelle en Ontario et au Québec et deux autres autorisées à offrir les services nationaux spécialisés pour enfants YTV et Treehouse. De plus, Corus détient une participation indirecte de 20 % dans TELETOON Canada inc. par l'entremise de YTV Canada, Inc. |
5. |
Corus est une société effectivement contrôlée (75,5 %) par M. JR Shaw par ses intérêts directs et indirects ainsi qu'une convention de vote fiduciaire. Shaw Communications Inc. est également une société effectivement contrôlée par M. JR Shaw. Ceci fait en sorte que ces deux sociétés sont « affiliées » l'une à l'autre, au sens de la définition contenue dans le rapport sur la convergence du 19 mai 1995. Shaw Communications Inc. est le deuxième câblodistributeur en importance au Canada et est actionnaire majoritaire d'une entreprise par SRD et de deux EDRS. |
6. |
Tel que mentionné dans le sommaire de la présente décision, le Conseil, lorsqu'il a examiné la demande de Corus visant à acheter toutes les actions émises et en circulation de WIC Premium, s'est penché sur trois grandes questions : le risque d'une préférence indue (en l'absence d'une capacité de transmission suffisante des réseaux de câblodistribution) découlant de la participation d'un câblodistributeur ou de son affiliée dans des services de programmation facultatifs; la consolidation de la propriété à l'intérieur de l'industrie de la radio et son impact sur la diversité des voix et de la concurrence; de même que la suffisance des avantages proposés. Chacune de ces questions est abordée plus en détail ci-dessous. |
Préoccupations à l'égard du risque de préférence indue découlant de la propriété mixte de services de câblodistribution et de services de programmation facultatifs |
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7. |
Dans son rapport sur la convergence et dans des décisions récentes (voir par exemple la décision CRTC 98-487), le Conseil s'est dit d'avis qu'il devrait généralement être interdit aux câblodistributeurs et à leurs affiliées d'acquérir la propriété ou le contrôle d'entreprises de programmation facultatives ou d'accroître leur participation actuelle tant que les réseaux de câblodistribution n'ont pas la capacité de transmission suffisante pour empêcher qu'une préférence indue ne soit accordée. |
8. |
Le Conseil a considéré les arguments avancés par Corus à l'appui de sa demande, y compris sa position voulant que le marché mondial s'oriente vers la convergence, tout aussi inévitable que souhaitable, de la production et de la distribution des émissions. Il a examiné l'affirmation de la requérante selon laquelle les préoccupations relatives au risque de préférence indue sont apaisées dans une large mesure par la séparation structurelle maintenant en place entre Corus et Shaw (y compris des conseils d'administration distincts ayant des obligations fiduciaires distinctes ainsi que des groupes d'actionnaires sensiblement différents qui continueront de diverger). La requérante a fait valoir ce point de vue tout en reconnaissant qu'elle-même et Shaw sont des affiliées (tel que défini dans le rapport sur la convergence). |
9. |
Le Conseil souligne également que, même si le Code de conduite de Shaw est une initiative louable, il n'apaise pas pour autant les préoccupations concernant le risque de préférence indue, dans la mesure notamment où il ne soulève pas directement les problèmes d'alignement des canaux, de mise en bloc et de tarification. |
10. |
De l'avis du Conseil, l'environnement de la distribution demeure un environnement dans lequel les câblodistributeurs, du fait qu'ils possèdent la capacité de largeur de bande utilisée pour fournir des services facultatifs, continuent de contrôler le goulot par lequel ces services doivent passer pour rejoindre la vaste majorité de leurs abonnés. L'emprise sur le marché de l'industrie du câble, par rapport à celle d'autres formes de distribution, donne aux câblodistributeurs, et surtout aux plus importants d'entre eux, la possibilité d'influer sur des choses comme les tarifs de gros des services facultatifs, leur mise en bloc, le positionnement des canaux et, en bout de ligne, leur succès. Dans pareil environnement, le risque de préférence indue en ce qui concerne la distribution par câble de services facultatifs affiliés, en particulier ceux qui sont distribués principalement aux canaux analogiques, continue d'inquiéter le Conseil. |
11. |
Le Conseil fait remarquer, cependant, que HomeTheatre, SuperChannel et MovieMax ne comptent plus sur la distribution analogique. En outre, dans le cas des systèmes de câble de Shaw, ils sont distribués à 95 % des abonnés en mode numérique. Ces faits, conjugués aux règles relatives à l'accès, aux dispositions de l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, et à certaines obligations concernant le risque de préférence indue que le Conseil compte inclure bientôt dans les Règlements sur la télévision payante et sur la télévision spécialisée (voir l'avis public CRTC 2000-6), apaisent l'inquiétude relative au risque de préférence indue. |
12. |
Dans les circonstances, le Conseil a décidé d'approuver la demande de Corus, sous réserve du dépôt d'une demande dans les six mois de la date de la présente décision, pour la vente des 50 % d'actions avec droit de vote détenues dans The Family Channel Inc. Comme autre condition, le fiduciaire doit conserver les actions de The Family Channel Inc. en attendant leur vente par le fiduciaire conformément au paragraphe 4e) de la convention fiduciaire de Corus. Compte tenu du fait que la capacité de transmission analogique demeure limitée, et conformément à des décisions qu'il a rendues récemment, le Conseil estime que les préoccupations qu'il a exprimées dans le rapport sur la convergence au sujet de la propriété des services de programmation facultatifs par des affiliées de câblodistributeurs demeurent valables. |
13. |
Le Conseil prend note également à cet égard de la propriété indirecte actuelle à 100 % de Corus dans les services nationaux spécialisés pour enfants YTV et Treehouse et de sa participation de 20 % dans TELETOON. Dans la mesure où il y a recoupement des auditoires visés par The Family Channel et par ces autres services, le Conseil estime qu'il est préférable sur le plan de l'augmentation de la diversité, des voix et de la concurrence que les 50 % d'actions avec droit de vote que WIC Premium détient actuellement dans The Family Channel Inc. passent de cette société à un tiers. |
14. |
Le Conseil désire préciser que sa décision dans ce cas particulier ne devrait pas être considérée comme un point de référence, un précédent ou une indication de la façon dont il décidera de gérer la transition vers le numérique. |
Consolidation de la propriété des stations de radio |
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15. |
Suivant la politique du Conseil relative à la propriété commune (avis public CRTC 1998-41), dans les marchés comptant moins de huit stations de radio commerciales exploitées dans une langue donnée, |
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16. |
Le Conseil fait remarquer que la transaction actuelle est entièrement conforme à la politique énoncée ci-dessus. De fait, ce n'est que dans les marchés de Vancouver et d'Edmonton où le nombre et la classe de stations de radio que Corus acquiert en achetant WIC Premium, lorsque combinés à ceux que Corus possède ou contrôle déjà, atteint la limite de deux stations AM et deux stations FM fixée dans la politique. |
17. |
Une intervention au sujet de la politique relative à la propriété commune a été déposée par M. W. Plunket de Weston. Selon M. Plunket, l'acquisition par Corus de CILQ-FM North York, en combinaison avec la propriété actuelle de CFNY-FM Brampton et de CING-FM Burlington, rendra Corus propriétaire de trois stations FM dans un marché, soit une de plus que le nombre permis suivant la politique. M. Plunket base sa conclusion sur l'opinion voulant que même si CING-FM est autorisée à desservir Burlington et qu'elle y a des studios, sa programmation s'adresse à un auditoire de Toronto. |
18. |
Le Conseil fait remarquer que, même si une partie de l'auditoire de CING-FM est à Toronto, elle est traitée comme une station de Hamilton/Burlington par le Bureau of Broadcast Measurement (BBM). Fait plus important, de l'avis du Conseil, CING-FM est autorisée comme station de Burlington et peut être considérée à juste titre comme telle pour les fins de la politique susmentionnée. |
19. |
Dans l'avis 1998-41, le Conseil a précisé qu'il : |
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20. |
Par conséquent, le Conseil a déclaré qu'en évaluant une demande déposée conformément à la politique relative à la propriété commune, « il tiendra compte de l'impact de la demande sur la diversité des sources de nouvelles et sur le degré de concurrence dans le marché ». |
21. |
Le Conseil fait remarquer que, dans chacun des marchés touchés, il y a un grand nombre de voix et de débouchés médiatiques et que le nombre absolu de voix radiophoniques augmentera sensiblement dans les mois à venir, en particulier dans le sud de l'Ontario. La situation découle des décisions que le Conseil a rendues récemment approuvant les demandes d'exploitation de plusieurs nouvelles stations de radio, y compris celles qui desserviront London, Hamilton, Barrie et Toronto. Sans préjudice au résultat des futures instances publiques, le Conseil souligne en outre qu'il a également lancé des appels de demandes visant de nouveaux services radiophoniques à Calgary et à Vancouver. |
22. |
Pour ce qui est du degré de concurrence, il ne fait aucun doute que la transaction accroîtra l'emprise de Corus sur le marché. Celle-ci est déjà établie comme joueur important dans tous les marchés visés, sauf un (Winnipeg). Dans chaque cas, cependant, le Conseil estime qu'il existe une concurrence suffisante dans le marché pour apaiser les préoccupations relatives à la concentration. Il souligne que dans chaque marché, Corus doit livrer concurrence à au moins deux et parfois même quatre concurrents radiophoniques puissants, expérimentés et bien implantés. Le Conseil fait remarquer qu'aucun de ces concurrents, y compris Rogers Broadcasting Limited, CHUM Limitée, Standard Radio Inc. et Newcap Inc., pas plus que d'autres concurrents locaux plus petits, ne sont intervenus à l'encontre de cette demande. |
23. |
Parallèlement, le Conseil est convaincu que, pour les raisons comme les économies d'échelle dont Corus jouira par suite de la transaction, et les autres occasions qu'elle aura de consolider les installations et les fonctions administratives, Corus pourra mettre en oeuvre ses plans visant à diversifier les formules des diverses stations qu'elle exploite dans un marché donné et s'assurer que chacune fournit ses propres sources de nouvelles distinctes. |
Le critère relatif aux avantages |
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24. |
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d'entreprises de programmation, c'est à la requérante qu'il appartient de prouver que les avantages proposés dans la demande sont proportionnels à l'importance et à la nature de la transaction. Dans la politique télévisuelle (l'avis public CRTC 1999-97), le Conseil a déclaré qu'il s'attend généralement que les requérantes désirant acheter des entreprises de télédiffusion proposent des avantages clairs et sans équivoque aux localités en question et aux systèmes de radiodiffusion dans l'ensemble, qui représentent au moins 10 % de la valeur monétaire de la transaction (telle qu'acceptée par le Conseil). Dans le cas des stations de radio, la politique du Conseil relative à la radio commerciale (l'avis public CRTC 1998-41) prévoit des avantages représentant au moins 6 % de la valeur de la transaction. |
25. |
Du montant que Corus a accepté de payer pour les actions de WIC Premium dans la présente transaction, 200 millions de dollars, selon la requérante, représentent la valeur de l'actif des stations de radio dont WIC Premium détient la licence ou dont elle est propriétaire. Elle évalue à 114 millions de dollars la participation directe et indirecte de WIC Premium dans les titulaires des diverses entreprises de programmation de télévision facultatives en cause. Ce dernier montant comprend une somme de 25 millions de dollars pour les 50 % d'actions détenues dans The Family Channel Inc., et cette évaluation inclut une somme de 10 millions de dollars à l'égard des 40 % des actions que la société détient dans TELETOON. Compte tenu de la preuve qui accompagnait la demande, les arrangements financiers sous-jacents à la transaction ne préoccupent nullement le Conseil et il estime que les montants ci-dessus sont des estimations raisonnables de la juste valeur marchande des propriétés réglementées concernées. |
26. |
En ce qui concerne les 200 millions de dollars de participation dans des stations de radio, Corus a proposé comme avantages des dépenses totalisant 12 millions de dollars sur sept ans, ou 6 % de l'évaluation. Les avantages comprennent une contribution de six millions de dollars à un fonds pour promouvoir et commercialiser la musique canadienne et quatre autres millions de dollars à FACTOR. Corus a confirmé que les dépenses au titre des avantages s'ajouteront aux engagements actuels des stations à l'égard du développement des talents canadiens ou de la programmation, et de tout autre avantage subsistant accepté par le Conseil et proposé dans le contexte de décisions antérieures relatives à la propriété. |
27. |
Les avantages tangibles offerts par Corus à l'égard de l'achat de la participation de WIC Premium dans les entreprises de télédiffusion facultatives représentent des dépenses additionnelles de 12,5 millions de dollars sur sept ans, ou plus de 12 % de la valeur estimative de la participation. |
28. |
La requérante voudrait être autorisée à réduire le montant des dépenses présentées comme avantages tangibles de cette transaction si le Conseil lui demande de vendre des intérêts en radiodiffusion qu'elle a acquis en achetant WIC Premium. Elle a également proposé que l'ampleur de la réduction soit proportionnelle à la valeur, par rapport à l'ensemble, des intérêts en radiodiffusion qu'elle doit vendre. De l'avis du Conseil, la proposition de la requérante est raisonnable dans les circonstances. |
29. |
Tel que noté précédemment, les 50 % d'actions avec droit de vote de WIC Premium dans The Family Channel sont évalués à 25 millions de dollars. Ce montant représente 21,9 % des 114 millions de dollars rattachés à tous les intérêts de télévision de WIC Premium. Par conséquent, le Conseil juge raisonnable que la requérante réduise de 21,9 %, soit de 12,5 millions à 9,8 millions de dollars, le montant des dépenses qu'elle engagera au cours des sept années - soit les avantages tangibles associés à l'acquisition des autres intérêts de télévision de WIC Premium. |
30. |
Le Conseil reconnaît que la réduction de 21,9 % du montant global des dépenses dont il est question ci-dessus obligera la requérante à modifier quelque peu ses plans relatifs aux avantages, et que ces modifications peuvent impliquer davantage qu'une simple réduction au prorata des montants consacrés à une initiative donnée. Corus doit donc déposer auprès du Conseil, dans les 90 jours de la date d'aujourd'hui, ses plans révisés à l'égard des dépenses de 9,8 millions de dollars en avantages, incluant le montant devant être affecté à chaque projet. |
31. |
Le Conseil a discuté avec Corus de certains aspects des avantages de programmation qu'elle propose dont : la proportion globale des avantages affectés directement à Corus; le fait qu'une grande partie des dépenses prendront la forme d'investissements dans la production de nouvelles émissions; les plans de la requérante visant à conserver la responsabilité pour l'administration de la majorité des dépenses proposées en avantages et la question de savoir où les dépenses seront engagées et si ces débours tiendront compte effectivement du fait que la majorité des propriétés de radiodiffusion en jeu dans cette transaction sont autorisées à desservir les résidants de l'ouest du pays. |
32. |
Pour ce qui est de la première question (avantages dont Corus pourrait bénéficier), le Conseil fait remarquer que la plupart des dépenses devant être affectées aux avantages à l'écran viseront surtout de nouvelles productions d'un genre pouvant très bien convenir à la grille-horaire de YTV. De ce point de vue, les dépenses pourraient être perçues comme servant les intérêts de Corus. Par ailleurs, le Conseil souligne que les avantages comprendront surtout des nouvelles productions d'émissions indépendantes dans des secteurs sous-représentés de la catégorie d'émissions pour enfants. Sur cette base, le Conseil a accepté les dépenses proposées comme avantages additionnels et sans équivoque. Il s'attend cependant que la requérante s'assure qu'aucune partie des dépenses n'est affectée aux exigences en matière de dépenses ou de diffusion des services de programmation autorisés qui deviennent la propriété de Corus ou sous son contrôle. |
33. |
Pour ce qui est des investissements de la requérante réclamés comme avantages, la politique du Conseil n'en interdit pas expressément l'acceptation comme avantages. Toutefois, se pose la question de savoir si les avantages demeurent sans équivoque s'ils produisent un rendement financier. Le Conseil prend note des déclarations de la requérante selon lesquelles la probabilité de rendement financier est faible et que, le cas échéant, le rendement serait au mieux très modeste. Le Conseil note également les engagements pris par Corus de réinvestir tout rendement qu'elle peut néanmoins générer des investissements dans des projets d'émissions canadiennes additionnels et que ces immobilisations s'ajouteront au « niveau normal » des droits de licence versés en droits de diffusion des émissions. Le Conseil s'attend que Corus respecte ces engagements. |
34. |
En réponse aux demandes de renseignements complémentaires adressées avant l'audience, Corus a expliqué qu'elle voulait demeurer responsable de l'administration des dépenses au titre des avantages afin d'en minimiser les coûts d'administration. Elle a également fait remarquer que la majorité des dépenses seraient affectées aux productions indépendantes. Selon Corus, la seule exception possible serait le financement réservé à la production d'une série pour enfants basée sur des récits autochtones et destinée à être diffusée initialement à YTV et au Aboriginal Peoples Television Network (APTN). La requérante a convenu, cependant, de laisser la responsabilité de l'administration des dépenses entre les mains d'un tiers indépendant si le Conseil l'exigeait. |
35. |
À l'exception du financement de la coproduction APTN/YTV, le Conseil s'attend que les dépenses associées aux initiatives de programmation soient administrées par un fonds de production indépendant approuvé par le Conseil. Corus doit lui soumettre, dans les 90 jours de la date d'aujourd'hui, le nom du fonds qui administrera ces initiatives. |
36. |
Au sujet de la question de savoir à quel endroit et dans quelle proportion les avantages devraient être affectés, Great North Communications Ltd., dans son intervention, s'est dite favorable au plan de la requérante visant à offrir des avantages sur une base nationale. Selon elle, cela pourrait ainsi se faire [traduction] « là où ils peuvent être utilisés le plus efficacement ». British Columbia Film, cependant, a soutenu dans son intervention que les avantages proposés devraient profiter aux régions les plus touchées par la transaction. L'Alberta Motion Picture Association (AMPIA) a exprimé une opinion semblable mais, comme elle estimait que le rendement passé de la requérante à ce chapitre a été bon, elle n'a pas recommandé de pourcentage particulier d'avantages à affecter dans l'Ouest du pays. |
37. |
Après avoir soupesé les diverses vues sur cette question, le Conseil estime qu'il faudrait affecter les dépenses de manière à donner des chances appropriées aux producteurs régionaux, petits comme moyens, d'accéder au financement disponible. Il s'attend que Corus s'assure que c'est bien le cas. |
38. |
Compte tenu de ce qui précède, et sous réserve des diverses attentes mentionnées aux paragraphes précédents, le Conseil est convaincu que les avantages proposés par Corus sont clairs, sans équivoque et proportionnels à l'importance et à la nature de la transaction, et que l'approbation de la demande sert l'intérêt public. |
39. |
Le Conseil remercie tous ceux qui ont participé à l'instance, dans le cadre de leurs interventions ou de leur comparution à l'audience publique. |
Autres questions |
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40. |
Le Conseil fait remarquer que les demandes suivantes, inscrites initialement à l'audience du 25 avril 2000 à Vancouver, ont été remplacées par le parachèvement d'une réorganisation intrasociété approuvée dans la décision CRTC 2000-70 et par la demande approuvée dans la présente décision : |
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Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée aux licences. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca | |
Annexe à la décision CRTC 2000-222 |
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Intérêts de radiodiffusion de WIC Premium Corporation |
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WIC Premium est titulaire de : | |
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WIC Premium est propriétaire de 100 % de : | |
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WIC Premium est propriétaire de 80 % de : | |
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WIC Premium est propriétaire de 50 % de : | |
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The Family Channel Inc. est propriétaire de 40 % de : | |
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Mise à jour : 2000-07-06
- Date de modification :