ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-170

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Décision CRTC 2000-170
See also: 2000-170-1

Ottawa, le 19 mai 2000

Campus Radio Saint John Inc.
Université de Saint John, Saint John (Nouveau-Brunswick) – 199917267
Audience publique 6 mars 2000
à Moncton
Nouvelle station de radio de campus axée sur la communauté

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à l'Université de Saint John d'une entreprise de programmation de radio FM de campus de langue anglaise. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 92,5 MHz, canal 223FP. Le ministère de l’Industrie a signalé que l’entreprise aura une puissance apparente rayonnée de 49,6 watts plutôt que de 50 watts comme il était mentionné dans l’avis d’audience publique CRTC 1999-14 du 24 décembre 1999.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision et conformément à la Politique relative à la radio de campus (la Politique), le Conseil attribuera une licence de station de campus axée sur la communauté. Cette licence expirera le 31 août 2006.

3.

Le Conseil s'attend que les stations de campus axées sur la communauté présentent une programmation complémentaire, non seulement à celle des stations commerciales, mais aussi à celle des stations communautaires et de campus exploitées dans la même région. Cette programmation pourrait notamment être constituée de musique, surtout de la musique canadienne, que l’on n’entend pas habituellement sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés), d’émissions de fond du type créations orales et d’émissions qui s’adressent à des groupes particuliers de la collectivité.

4.

La titulaire s'est engagée à diffuser 126 heures d'émissions par semaine de radiodiffusion dont au moins 119 heures seront produites par la station.

5.

Dans l'avis public CRTC 2000-44 du 21 mars 2000, le Conseil a proposé des modifications au Règlement de 1986 sur la radio dans le but d'augmenter le pourcentage des pièces musicales canadiennes diffusées par les stations communautaires et de campus au cours de chaque semaine de radiodiffusion de 30 % à 35 % pour la catégorie 2 et de 10 % à 12 % pour la catégorie 3. Le Conseil note que la requérante s'est engagée à respecter ces niveaux.

6.

Le Conseil note que, dans le but de mieux refléter la toile multiculturelle grandissante de la région de Saint John, la requérante a proposé de diffuser au moins 13 heures par semaine d'émissions en langues tierces à au moins 7 groupes culturels en au moins 7 langues. Cette proposition est conforme à la Politique, qui permet aux stations de campus dans les marchés sans station à caractère ethnique locale, de présenter jusqu'à 40 % d'émissions en langues tierces. De plus, la requérante a proposé de diffuser environ 11,5 heures par semaine d'émissions en langue française afin de desservir la communauté francophone en expansion dans la région.
Conditions de licence

7.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. De plus, la licence est assujettie à la condition que la titulaire
  • consacre, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de sa programmation à des émissions de créations orales (catégorie de teneur 1).
  • consacre, chaque semaine de radiodiffusion, au moins deux tiers de la programmation qu’elle diffuse à des émissions produites par la station.
  • consacre, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé).
  • chaque semaine de radiodiffusion, ne consacre pas plus de 10 % des pièces musicales diffusées à des grands succès, tels que définis dans l’avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives.
  • ne diffuse pas plus de 504 minutes de publicité (catégorie de teneur 5), chaque semaine de radiodiffusion, et pas plus de 4 minutes par heure.
  • respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  • respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Attentes

8.

Conformément à la Politique, le Conseil s’attend que le conseil d’administration de la station comprenne des représentants des quatre groupes suivants: le corps étudiant; le collège ou l'université auquel la station est liée; les bénévoles de la station; l'ensemble de la collectivité. Pour garantir la continuité de la direction, le Conseil encourage la station à fixer à plus d'un an le mandat des membres de son conseil d’administration.Le Conseil note que la composition du conseil d'administration de la station, tel que proposé, est conforme à la Politique. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) C.P. 1998-1268, le premier dirigeant et au moins 80 pour cent des membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens qui résident habituellement au Canada.

9.

De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire réalise les projets décrits dans le plan qu'elle a établi à l'égard du développement des talents canadiens.

10.

Le Conseil note que les mesures proposées par la titulaire relatives à la participation des bénévoles sont conformes aux objectifs décrits dans la nouvelle Politique. Il s'attend à ce que la titulaire les mette en œuvre, telles que décrites dans sa demande.

Autres questions

11.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire ou de campus devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

12.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

13.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

14.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

15.

Le Conseil fait état des interventions soumises à l'appui de cette demande.
Documents connexes du CRTC

• Avis public 2000-44Appel d'observations – Modifications réglementaires proposées afin de mettre en œuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio

Avis public 2000-37– Appel d'observations - Projet de modifications réglementaires visant à mettre en œuvre la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique de même que les nouvelles catégories de teneur à la télévision

• Avis public 2000-12Politique relative à la radio de campus

Avis public 2000-14 – Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio

• Avis public 1997-42Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise

• Avis public 1999-117Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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