ARCHIVÉ -  Circulaire no 426

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Circulaire no 426

Ottawa, le 22 décembre 1997
À L’INTENTION DES TITULAIRES D’ENTREPRISES DE DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
Lignes directrices relatives aux contributions financières des titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion à la création et à la présentation de la programmation canadienne
Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le règlement) publié aujourd’hui dans l’avis public CRTC 1997-150 expose les exigences en vertu desquelles les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 et de classe 2 et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) doivent verser des contributions financières à la création et à la présentation de la programmation canadienne. La présente circulaire établit les lignes directrices qui régiront ces contributions, y compris la répartition permise entre les contributions aux fonds de production admissibles et les dépenses que les titulaires de classe 1 et de classe 2 peuvent choisir de consacrer à l’expression locale.
L’article 29 du règlement s’applique aux entreprises de distribution terrestre de classe 1 et de classe 2. Sauf condition contraire de la licence, l’article 29 exige ce qui suit :
a) Le titulaire de classe 1 qui comptait au moins 60 000 abonnés le 31 août de l’année de radiodiffusion précédente doit contribuer aux fonds de production admissibles en versant, au cours de l’année de radiodiffusion, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année, moins le montant de la contribution à l'expression locale; et
ii) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année.
b) Le titulaire de classe 1 qui comptait au moins 20 000 abonnés mais moins de 60 000 abonnés le 31 août de l’année de radiodiffusion précédente doit contribuer aux fonds de production admissibles en versant, au cours de l’année de radiodiffusion, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année, moins le montant de la contribution à l’expression locale; et
ii) 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1998, 2,5 % pour l’année se terminant le 31 août 1999 et 3 % pour chaque année suivante se terminant le 31 août.
c) Le titulaire de classe 1 qui comptait moins de 20 000 abonnés le 31 août de l’année de radiodiffusion précédente doit contribuer aux fonds de production admissibles en versant, au cours de l’année de radiodiffusion, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année, moins le montant de la contribution à l’expression locale; et
ii) 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année.
d) Le titulaire de classe 2 doit contribuer aux fonds de production admissibles en versant, au cours de chaque année de radiodiffusion, un montant au moins égal à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année, moins le montant de la contribution à l’expression locale.
L’article 44 du règlement exige que les titulaires d’entreprises de distribution par SRD contribuent aux fonds de production admissibles en versant, au cours de chaque année de radiodiffusion, un montant au moins égal à 5 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion de l’année.
Étant donné que le règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998, il porte que les contributions aux fonds de production admissibles et à l’expression locale pour l’année de radiodiffusion 1998 doivent être fondées sur les recettes brutes provenant d’activités de radiodiffusion pour la période du 1er janvier 1998 au 31 août 1998 inclusivement. Les contributions annuelles pour les années ultérieures doivent se fonder sur les 12 mois de l’année de radiodiffusion au complet.
Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes lignes directrices :
« Année de radiodiffusion » Période commençant le 1er septembre d’une année civile et se terminant le 31 août de l’année civile suivante.
« Contribution aux fonds de production admissibles » Contribution au Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d’émissions canadiennes (FTCPEC) ou son successeur, ainsi que tout autre fonds de production indépendant, conformément aux exigences établies dans l’avis public CRTC 1997-98 intitulé Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes (l’avis 1997-98), compte tenu de ses modifications successives.
« Contribution à l’expression locale » Contribution versée conformément à l’avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion.
« Recettes brutes provenant d’activités de radiodiffusion » Recettes totales, avant toute déduction (y compris les déductions au titre de droits d’émissions), qui proviennent directement ou indirectement de la distribution d’un service de radiodiffusion sur une entreprise par le titulaire ou une autre entité, si le titulaire et l’autre entité ne font pas affaires sans lien de dépendance au sens où l’entend l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cela comprend, par exemple, mais sans pour autant s’y limiter, les recettes brutes provenant d’abonnements à des services de base et à des services facultatifs, de prises supplémentaires, de frais d’installation et de rebranchements, de ventes et de locations de décodeurs, de messages publicitaires, ainsi que les recettes provenant des exploitants d’entreprises de programmation exemptées, par exemple, les services de téléachats et d’annonces immobilières. Les recettes brutes provenant d’activités de radiodiffusion ne comprennent pas les recettes provenant de services de télécommunications comme la transmission de données et les services dont les images se composent principalement de texte alphanumérique, comme Broadcast News, qui sont règlementés en vertu de la Loi sur les télécommunications.
Contributions aux fonds de production admissibles
Tous les titulaires d’entreprises de distribution terrestres et par SRD qui sont tenus de contribuer aux fonds de production admissibles doivent verser au moins 80 % de leur contribution requise au FTCPEC. Le reste, le cas échéant, de la contribution requise peut être versé à un ou plusieurs fonds de production indépendants, autres que le FTCPEC, qui remplissent les critères établis dans l’avis 1997-98, compte tenu de ses modifications successives.
Les versements au FTCPEC et aux fonds de production indépendants doivent se faire sur une base mensuelle, au plus tard le quinzième jour ouvrable suivant le mois auquel le versement au fonds s’applique. Par exemple, le versement pour le mois de janvier 1998 doit être fait au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois de février 1998.
Les versements au FTCPEC doivent être adressés au ministère du Patrimoine canadien.
Contributions à l’expression locale
Les distributeurs terrestres ne sont pas tenus en vertu du règlement de fournir un débouché à l’expression locale, mais lorsque le titulaire choisit de le faire, le Conseil s’attend à ce que les contributions soient réparties le plus uniformément possible au cours de l’année de radiodiffusion.
Conformément à la politique établie dans l’avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991 (l’avis 1991-59), les titulaires doivent continuer à déclarer leurs niveaux de dépenses directes et indirectes, et la plus grande partie de leurs dépenses devront être des dépenses directes.
Le Conseil rappelle aux titulaires que les frais liés à des services comme le canal d’auto-publicité, Broadcast News et les cotes de la bourse ne sont pas des dépenses directement ou indirectement liées à la fourniture de l’expression locale. Ces frais doivent être identifiés séparément, non pas inclus dans les fonds affectés à l’expression locale.
Lorsque le distributeur terrestre choisit de fournir un canal communautaire comme débouché pour l’expression locale, les lignes directrices supplémentaires suivantes s’appliquent :
a) Les dépenses directes sont celles qui sont entièrement et uniquement attribuables à l’acquisition ou à la production d’émissions. Elles comprennent, entre autres, les salaires et avantages des employés qui travaillent exclusivement au service de la programmation, les cachets d’artistes qui ne sont pas des employés, les pellicules, les bandes, les accessoires, les décors, les frais d’entretien des véhicules servant aux émissions ainsi que les matériaux et fournitures pour les émissions.
b) Les dépenses indirectes sont celles qui ne sont pas entièrement attribuables, mais quand mêmes nécessaires, à l’acquisition ou à la production d’émissions. Elles comprennent notamment un pourcentage des frais de chauffage et d’électricité de l’immeuble abritant les installations de programmation, un pourcentage des salaires et avantages des employés qui ne travaillent pas exclusivement au service de la programmation, mais qui participent, au moins occasionnellement, directement à son exploitation, l’entretien de l’équipement de programmation et d’autres frais reliés entre autres à l’entretien des bureaux et aux frais de représentation du service de programmation communautaire.
c) Les titulaires peuvent réclamer comme dépenses directes, dans le calcul de leur contribution financière à l’expression locale, l’amortissement ou les paiements de location, que ce soit en vertu d’un contrat de location-acquisition ou d’un contrat de location-exploitation, pour l’équipement utilisé aux fins d’offrir un canal communautaire.
d) Les autres politiques du Conseil relatives au canal communautaire, exposées dans l’avis 1991-59, restent en vigueur, notamment celles qui portent sur le rôle et les objectifs du canal communautaire, la publicité, la rotation d’émissions, l’interconnexion d’entreprises, les émissions complémentaires au canal communautaire et l’accès.
Lorsque le distributeur terrestre entend fournir un débouché pour l’expression locale autre qu’un canal communautaire, il doit présenter au Conseil une proposition détaillée pour fins d’approbation préalable. Le Conseil évaluera au cas par cas l’admissibilité des dépenses directes et indirectes afférentes, lorsqu’il examinera une telle proposition.
Rapports concernant les contributions
Les titulaires doivent, lorsqu’ils déposent leurs rapports annuels, fournir une conciliation de leurs contributions aux fonds de production admissibles et, le cas échéant, à l’expression locale et une attestation de leurs vérificateurs qu’ils ont satisfait aux exigences des articles 29 et 44 du règlement, le cas échéant.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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