ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1998-115
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Avis public |
Ottawa, le 29 octobre 1998
|
Avis public CRTC 1998-115
|
Appel d'observations au sujet d'un projet d'ordonnance de distribution du service de télévision de langue française du Groupe TVA inc.
|
1. Dans la décision CRTC 98-488 datée d'aujourd'hui, le Conseil approuve la distribution à l'échelle nationale du service de télévision de langue française du Groupe TVA inc. (TVA). Il précise que cette distribution sera obligatoire pour les entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 (y compris les entreprises de distribution de radiocommunication par système de distribution multipoint) et pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Les entreprises de distribution de classe 3 sont fortement encouragées à distribuer ce service.
|
2. Le Conseil y déclare aussi, de façon préliminaire, que la façon la plus appropriée de mettre en oeuvre la décision serait par le biais d'une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion. Comme cette démarche n'a pas fait l'objet de discussions lors de l'étude de la demande de TVA à l'audience publique du 20 juillet dernier, le Conseil lance par la présente un appel d'observations sur le projet d'ordonnance en annexe au présent avis.
|
3. Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les modalités du projet d'ordonnance. Les mémoires doivent être adressés au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2 et doivent être reçus au plus tard le 30 novembre 1998. Bien qu'on n'accusera pas réception des mémoires, ils seront examinés par le Conseil et feront partie du dossier public de l'instance.
|
4. Lorsque le processus de consultation sera complété, le Conseil compte rendre publique rapidement sa décision finale afin de mettre en oeuvre la décision CRTC 98-488 de la façon la plus appropriée.
|
Secrétaire général
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
Annexe à l'avis public CRTC 1998-115
|
Projet d'ordonnance de distribution du service de télévision du Groupe TVA inc. (TVA) par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion
|
Section I
|
Le Conseil ordonne par la présente, en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, que les personnes autorisées à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion des types identifiés au paragraphe a. ci-dessous distribuent le service de programmation de TVA (CFTM-TV Montréal) au service de base, à partir du 1er avril 1999, selon les modalités suivantes :
|
a. La section I de la présente ordonnance s'applique aux titulaires de classe 1 et de classe 2 et aux titulaires d'entreprises de distribution par SRD qui ne sont pas tenues autrement de distribuer le service de programmation de TVA en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Ces titulaires sont ci-après collectivement appelées les entreprises de distribution.
|
b. Les entreprises de distribution qui offrent plus d'un service de base sont tenues de distribuer le service de programmation de TVA sur chacun d'eux.
|
c. Les titulaires de classe 1 et de classe 2 ne doivent pas distribuer le service de programmation de TVA à un canal à usage limité, à moins que TVA n'y consente par écrit.
|
d. Les entreprises de distribution sont tenues de ne pas accroître les frais impartis aux abonnés pour récupérer, directement ou indirectement, les coûts engagés par ces entreprises relatifs à la distribution du service de programmation de TVA, en vertu de la présente ordonnance.
|
e. Les entreprises de distribution qui suppriment un service pour se conformer à la présente ordonnance peuvent supprimer seulement un service offert à un canal disponible.
|
f. Nonobstant ce qui précède, les entreprises de distribution ne sont pas tenues de distribuer le service de programmation de TVA, à moins que TVA ne paie les coûts de liaison ascendante et de transpondeur relatifs à la transmission de son service de programmation.
|
Section II
|
En vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente que les titulaires de classe 3 qui distribuent le service de programmation de TVA en réponse aux encouragements exprimés dans la décision CRTC 98-488, et qui ne sont pas tenues autrement de le faire en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, distribuent aussi le service de programmation d'au moins une station de télévision de langue française autorisée de la Société Radio-Canada.
|
Section III
|
Aux fins de la présente ordonnance, les termes canal disponible, service de base, titulaire de classe 1, titulaire de classe 2, titulaire de classe 3, entreprise de distribution par SRD, autorisé, service de programmation et canal à usage limité prennent le sens défini dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tel que modifié de temps à autre.
|
|
- Date de modification :