ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-638

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Ordonnance Télécom CRTC 99-638

 

Ottawa, le 13 juillet 1999

 

Le 15 janvier 1999, la Commission des Services publics de Cochrane (Cochrane) a déposé une lettre concernant son Tarif des services d’accès des entreprises (TSAE) pour 1999.

 

No de dossier : 8740-C1-0017/98

 

I HISTORIQUE

 

1. Dans la décision Télécom CRTC 98-13 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation - Abitibi-Consolidated et Commission des services publics de Cochrane (la décision 98-13), le Conseil a établi le cadre de réglementation pour Cochrane.

 

2. Le Conseil a constaté que Cochrane n’avait pas déposé de projet de guide de la Phase III ou de résultats de la Phase III prévus et, pour les motifs exposés dans la décision 98-13, il a déclaré que, selon lui, le TSAE de Northern Telephone Limited (Northern) constituait une référence appropriée que l’on peut utiliser comme solution de remplacement provisoire au TSAE de Cochrane. Le Conseil a conclu que le TSAE définitif de 1997 de Northern serait utilisé comme TSAE provisoire de 1998 pour Cochrane.

 

3. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 98-1241 du 10 décembre 1998 (l’ordonnance 98-1241), le Conseil a rendu définitif le TSAE provisoire de Cochrane pour 1998, à compter du 1er janvier 1998, et fixé un TSAE provisoire pour 1999, basé sur le TSAE définitif de Northern pour 1998, de 0,0585 $ par minute avec un taux de contribution de 0,0408 $ par minute et un tarif d’interurbain direct de 0,0177 $ par minute, à compter du 1er janvier 1999. Il a aussi ordonné à Cochrane de lui signifier si elle avait l’intention ou non de déposer des prévisions de la Phase III pour 1999 et un projet de TSAE définitif pour 1999.

 

4. Par lettre du 15 janvier 1999, Cochrane a avisé le Conseil qu’elle ne déposerait pas de prévisions de la Phase III pour 1999 ou de projet de TSAE propre à la compagnie pour 1999.

 

5. Le 13 avril 1999, le Conseil a adressé une lettre dans laquelle il a déclaré qu’il était préliminairement d’avis que le TSAE provisoire de Cochrane pour 1999 devrait être rendu définitif, à compter du 1er janvier 1999. Cochrane et O.N. Tel ont obtenu une occasion de formuler des observations et une réplique.

 

II POSITIONS DES PARTIES

 

6. O.N. Tel a fait valoir que le TSAE de Cochrane pour 1999 devrait rester provisoire jusqu’à ce qu’on ait mis en œuvre ce qui suit :

 

a) les directives données dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5);

 

b) les incidences qui influent sur 1999 de la décision à venir de l’instance amorcée par l’avis public Télécom CRTC 97-42 du 18 décembre 1997 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé (l’avis 97-42); et

 

c) les majorations tarifaires approuvées pour Cochrane en 1999.

 

III CONCLUSIONS DU CONSEIL

 

7. Le Conseil est d’accord avec le principe général qu’O.N. Tel a soulevé, selon lequel les revenus générés par des majorations des tarifs locaux devraient être utilisés pour réduire l’exigence de contribution d’une compagnie.

 

8. Le Conseil constate que Cochrane a majoré ses tarifs locaux de 2 $ à compter du 1er janvier 1999. Si Cochrane devait présenter une demande de nouvelle majoration tarifaire en 1999, les incidences de la demande seraient examinées à ce moment-là.

 

9. La décision 99-5 porte que Cochrane pourrait présenter au Conseil une demande pour toute majoration des tarifs locaux dont la compagnie pourrait avoir besoin, mais c’était dans le contexte des plans du Conseil de publier un avis public en vue d’examiner une réduction de la composante contribution du TSAE de Cochrane à 0,02 $ par minute à compter du 1er janvier 2000. La possibilité de telles majorations a été mentionnée pour donner à Cochrane l’occasion de recouvrer des baisses des revenus de contribution attribuables à une réduction du taux de contribution à 0,02 $ en 2000.

 

10. Bien que la décision 99-5 porte également que les compagnies indépendantes auraient le loisir de majorer leurs tarifs pour les services optionnels et/ou la pénétration/demande pour de tels services, le Conseil fait remarquer que, si Cochrane devait présenter une demande de majorations tarifaires en 1999 pour les services optionnels, les incidences d’une telle demande seraient examinées à ce moment-là.

 

11. Pour ce qui est de l’argument d’O.N. Tel que le TSAE de Cochrane pour 1999 devrait rester provisoire jusqu’à ce que les incidences qui influent sur 1999 de la décision dans l’instance amorcée par l’avis 97-42 aient été mises en œuvre, le Conseil estime que l’impact de cette décision sur Cochrane en 1999 serait minime, étant donné que cette décision ne sera rendue publique que plus tard cette année.

 

12. Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu que le TSAE provisoire de Cochrane pour 1999 ne devrait pas être rendu définitif à ce stade-ci.

 

IV ORDONNANCE

 

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

a) le TSAE proposé de 0,0585 $ par minute avec un taux de contribution de 0,0408 $ par minute et un tarif d’interurbain direct de 0,0177 $ par minute est approuvé de manière définitive à compter du 1er janvier 1999; et

 

b) Cochrane doit publier sans délai des pages de tarifs révisées reflétant son TSAE définitif pour 1999.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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