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Ottawa, le 10 décembre 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-1241
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Une demande de la Commission des Services Publics de Cochrane (la Cochrane) déposée le 30 septembre 1998, en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 17, relativement au Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) pour 1998.
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No de dossier : AMT 17
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1.Dans la décision Télécom CRTC 98-13 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation - Abitibi Consolidated et Commission des Services Publics de Cochrane (la décision 98-13), le Conseil a jugé qu'à l'exception des renseignements sur le prix de revient de la Phase III, le cadre de réglementation établi dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6) pourrait servir de base au cadre de réglementation de la Cochrane. Le Conseil a fait remarquer que la Cochrane n'a pas déposé de proposition de guide de la Phase III ni de prévisions concernant les résultats de la Phase III, alors que le cadre de réglementation établi dans la décision 96-6 comprend l'exigence d'élaborer des affectations de la Phase III pour établir un TSAE basé sur les coûts.
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2.Pour les raisons mentionnées dans la décision 98-13, le Conseil a déclaré que, selon lui, le TSAE de la Northern Telephone Limited (la Northern) constitue une référence appropriée que l'on peut utiliser comme solution de remplacement provisoire pour la Cochrane. Le Conseil a conclu que le TSAE définitif pour 1997 de la Northern serait utilisé comme TSAE provisoire de 1998 pour la Cochrane. Le Conseil a ordonné à cette dernière de publier des pages de tarif pour refléter un TSAE provisoire pour 1998 de 0,0697 $ par minute, en vigueur le 1er janvier 1998.
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3.Dans la décision 98-13, le Conseil a ajouté qu'advenant que la Cochrane ne dépose pas de guide de la Phase III et des résultats de la Phase III pour 1998 d'ici le 31 décembre 1998, le Conseil entendait rendre définitif le TSAE provisoire pour 1998.
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4.Conformément à la décision 98-13, la Cochrane a déposé, le 30 septembre 1998, une demande en vertu de l'AMT 17 en vue de faire approuver un TSAE de 1998 de 0,0697 $ par minute, comprenant des frais de contribution de 0,0519 $ par minute et un tarif d'interurbain direct de 0,0178 $ par minute, en vigueur le 1er janvier 1998. Dans une lettre du 30 octobre 1998, la Cochrane a informé le Conseil qu'elle utilisera le guide de la Phase III de l'Ontario Telephone Association (l'OTA), mais vu les échéanciers restreints, elle ne soumettrait pas de résultats de la Phase III pour 1998. Elle a donc demandé que le TSAE déposé en vertu de l'AMT 17 soit approuvé de manière définitive pour 1998.
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5.Le Conseil fait remarquer que le TSAE définitif de 1998 proposé par la Cochrane est conforme aux conclusions rendues dans la décision 98-13. Par conséquent, le TSAE définitif de 1997 de la Northern servira donc de TSAE définitif de 1998 pour la Cochrane, en vigueur le 1er janvier 1998.
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6.De plus, en attendant le dépôt de prévisions de la Phase III pour 1999 basées sur le guide de la Phase III de l'OTA et de son TSAE proposé pour 1999, le Conseil estime qu'il est approprié d'utiliser le TSAE définitif pour 1998 de la Northern comme solution de remplacement provisoire de TSAE de 1999 pour la Cochrane. Le Conseil souligne que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1157 du 20 novembre 1998, un TSAE définitif pour 1998 de 0,0585 $ a été approuvé pour la Northern.
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7.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) le TSAE proposé de 0,0697 $ par minute comprenant des frais de contribution de 0,0519 $ par minute et un tarif d'interurbain direct de 0,0178 $ par minute est approuvé de façon définitive, en vigueur le 1er janvier 1998;
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b) la Cochrane doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées pour refléter le TSAE provisoire pour 1999 de 0,0585 $ par minute, comprenant des frais de contribution de 0,0408 $ par minute et un tarif d'interurbain direct de 0,0177 $ par minute, en vigueur le 1er janvier 1999; et
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c) la Cochrane doit informer le Conseil, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, si elle entend ou non déposer une prévision de la Phase III pour 1999 et un projet de TSAE propre à la compagnie pour 1999.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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