ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-497
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
|
Ottawa, le 1er juin 1999 |
|
Ordonnance Télécom CRTC 99-497 |
|
Le 29 mars 1999, NBTel Inc. (NBTel) a déposé une demande conformément à la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9). |
|
No de dossier : 8678-C12-04/99 |
|
1.NBTel a déposé son indice de plafonnement des prix (IPP) et ses limites des tranches de tarification des services (LTTS) pour 1999, intégrant un rajustement exogène au titre du recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale. |
|
2.NBTel a fait valoir que dans la décision Télécom CRTC 99-3 du 5 mars 1999 intitulée NBTel Inc. - Demande de révision et de modification de l'ordonnance Télécom CRTC 98-468 et des décisions Télécom CRTC 97-9 et 98-2 (la décision 99-3), le Conseil a établi, provisoirement, qu'il n'obligerait pas de réductions de prix pour les services plafonnés afin que la compagnie puisse remplir ses obligations en matière de plafonnement des prix, si les revenus de l'ensemble de services plafonnés sont inférieurs aux exigences minimales en matière de plafonnement des prix. |
|
3.NBTel a indiqué que le total des revenus des services plafonnés est inférieur à ses coûts de la Phase II plus un supplément de 25 % au niveau de l'ensemble des services plafonnés. La compagnie a fait valoir que, conformément à la décision 99-3, elle n'était pas tenue de faire des réductions tarifaires pour satisfaire à ses exigences en matière de plafonnement des prix pour 1999. |
|
4.NBTel a indiqué que de grandes réductions de prix modifieraient significativement le coût de fourniture des services d'accès d'affaires multiligne (SAAM). La compagnie a déclaré qu'il lui faudrait modifier le prix de revient qu'elle a présenté si d'importantes réductions de prix étaient mises en oeuvre. |
|
5.Le 14 avril 1999, des demandes de renseignements ont été adressées à NBTel. Le 26 avril 1999, la compagnie a déposé des réponses à ses demandes de renseignements. NBTel a également déposé des révisions à ses réponses le 11 mai 1999. |
|
6.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-494 du 1er juin 1999 intitulée Politique de tarification relative aux services plafonnés (l'ordonnance 99-494), le Conseil a rendu définitive sa conclusion concernant NBTel, à savoir qu'il n'obligera plus la compagnie à déposer, pour un service, une réduction tarifaire inférieure aux coûts de la Phase II plus un supplément de 25 % afin que NBTel satisfasse aux exigences en matière de plafonnement des prix. Dans cette ordonnance, le Conseil a conclu que la décision 99-3 ne pouvait être interprétée comme s'appliquant au niveau global de l'ensemble des services plafonnés, comme le suggère la compagnie. Le Conseil conclut donc que la proposition du 29 mars 1999 de NBTel de ne pas pratiquer de réductions de prix, en se basant sur son affirmation selon laquelle le total des revenus de ses services plafonnés sont inférieurs à ses coûts de la Phase II plus un supplément de 25 % au niveau du total de l'ensemble de services plafonnés, est inacceptable. |
|
7.Le Conseil souligne qu'en réponse à une demande de renseignements, NBTel a fourni des détails de son calcul pour le rajustement exogène soulignant qu'elle avait apporté une légère modification au facteur exogène figurant dans les services plafonnés déposés le 29 mars 1999. |
|
8.Le Conseil estime que le rajustement exogène révisé est conforme à l'ordonnance Télécom CRTC 99-239 intitulée Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulée Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale du 12 mars 1999. |
|
9.Dans une autre demande de renseignements, il a été demandé à NBTel d'indiquer ce quelle proposerait pour remplir son engagement en matière de plafonnement des prix pour 1999 si le Conseil n'acceptait pas l'interprétation que la compagnie fait de la décision 99-3. |
|
10.NBTel a répondu que les réductions tarifaires proposées de son service d'accès d'affaires monoligne, SAAM, Service commuté numérique - interconnexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC), service de Sélection directe à l'arrivée (SDA), le service d'Accès au réseau numérique (ARN) à faible vitesse et le service ARN DS-1. NBTel a également proposé d'introduire un service ARN de 128 kilobits par seconde (kbps). |
|
11.NBTel a déclaré que l'application d'un prix minimum au niveau du service met l'accent sur la réduction des prix ayant une marge supérieure au minimum uniquement, sans égard aux services dont les coûts sont inférieurs au minimum. NBTel a ajouté que même si le montant de la marge des services dont le prix est supérieur aux prix minimums (coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %) se situe dans la marge de 3 à 4 millions de dollars, le montant du manque à gagner dans les services plafonnés (excluant le service résidentiel de base) est à la hausse de 14 millions de dollars. La compagnie a maintenu que compte tenu des contraintes de plafonnement des prix, elle n'est absolument pas libre sur le plan de la tarification de majorer les tarifs de services dont le coût est inférieur au prix coûtant à des niveaux compensatoires pendant toute la période de plafonnement des prix. |
|
12.NBTel a fait savoir que la mise en oeuvre d'autres réductions des tarifs de services plafonnés supérieures à celles qu'elle a proposées ne seraient pas logiques sur le plan commercial et/ou auraient des impacts croisés importants inacceptables. |
|
13.NBTel a soutenu que même s'il y a une marge pour son service d'accès d'affaires monoligne, il n'est pas logique sur le plan commercial que la compagnie réduise ce tarif de plus de 30 $. NBTel a ajouté qu'à 30 $, le prix du service serait déjà inférieur à la valeur commerciale perçue. |
|
14.NBTel a indiqué que l'incidence sur les revenus associée aux réductions de prix qu'elle propose est de 2,3 millions de dollars, ou 1 million de dollars de moins que la réduction de revenus de 3,3 millions de dollars de revenus exigé par le régime de plafonnement des prix. |
|
15.NBTel a proposé que le reste du montant de 1 million de dollars soit appliqué à la contribution, qui fait l'objet de l'avis public Télécom CRTC 99-5 du 2 février 1999 intitulé Instance portant sur la politique relative au gel des taux de contribution (l'AP 99-5). NBTel a ajouté que le Conseil a rendu provisoires les taux de contribution pour 1999, en se basant sur son intention d'examiner la politique de gel des taux de contribution, qui permettrait de geler le solde de 1 million de dollars jusqu'à ce qu'il rende une décision dans cette instance. |
|
16.Le Conseil a des réserves en ce qui concerne deux des changements tarifaires qui selon NBTel, satisferont à ses exigences en matière de plafonnement des prix : la réduction tarifaire proposée pour le service SDA et l'introduction du service ARN de 128 kbps. |
|
17.Le Conseil note que le service SDA est fourni à un tarif, applicable aux abonnés du service de communications d'affaires (SCA) et du SAAM. NBTel a proposé d'introduire différents tarifs, selon que le service s'adresse à un abonné du SCA ou du SAAM. Le Conseil estime que NBTel ne s'est pas acquittée de l'obligation qu'elle a d'établir que les tarifs proposés ne seront pas injustement discriminatoires entre ceux deux types d'abonnés. |
|
18.De plus, le Conseil observe que, comme le tarif du service SDA s'applique à toutes les lignes des SCA, la réduction tarifaire proposée du service SDA équivaut, en fait, à une réduction tarifaire des SCA. Aux niveaux tarifaires actuels du SCA, le Conseil estime qu'un test d'imputation serait nécessaire pour soutenir ce qui est, en fait, une réduction tarifaire du SCA. |
|
19.NBTel a fait valoir que l'introduction d'un service ARN de 128 kbps entraînerait une réduction de l'indice des prix réels (IPR). |
|
20.Dans la décision 97-9, le Conseil a établi qu'il faudrait rassembler l'information avant d'intégrer de nouveaux services dans les ensembles de services plafonnés. |
|
21.Dans la décision Télécom CRTC 79-16 du 28 août 1979 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services, le Conseil a souligné que la définition d'un nouveau service inclurait les ajouts et les modifications substantielles apportées aux services existants. |
|
22.Le Conseil souligne que le service ARN de 128 kbps fournit une fonctionnalité numérique en deçà de la capacité DS-1, fonction qui n'était pas offerte précédemment aux abonnés de NBTel. Le Conseil estime en outre que le service ARN de 128 kbps plairait à davantage d'abonnés qu'un sous-ensemble d'abonnés actuels du service ARN DS-1. Le Conseil juge donc que l'ARN de 128 kbps est une nouveau service et que conformément à la décision 97-9, il faudrait rassembler des données avant de l'intégrer dans l'IPR. |
|
23.Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) le Conseil a exigé que les résultats du test d'imputation soient déposés avec toutes les demandes proposant l'introduction de nouveaux services. Le Conseil signale que NBTel n'a pas fourni de test d'imputation à l'appui du tarif qu'elle a proposé pour son service ARN de 128 kbps. Il n'est donc pas disposé à approuver le tarif proposé par NBTel pour le service ARN de 128 kbps. |
|
24.Le Conseil est convaincu que, d'après les renseignements sur le test d'imputation exigés par la décision 97-8, les tarifs proposés pour le service d'accès monoligne d'affaires, le SAAM, le service commuté numérique - interconnexion au RTPC, le service ARN à faible vitesse et le service ARN DS-1 ne seront pas anticoncurrentiels. |
|
25.Le Conseil observe toutefois que les coûts du SAAM déposés par NBTel indiquent que le tarif du SAAM pourrait être réduit à 40 $ par mois sans enfreindre la contrainte du test d'imputation, ou le prix minimum établi dans la décision 99-3 pour la tranche A ou la tranche B. |
|
26.En réponse à une demande de renseignements, NBTel a indiqué qu'elle subirait des pertes de revenus substantielles si le tarif mensuel applicable au SAAM était réduit à 40 $. La compagnie a fait valoir qu'en raison des risques de migration, elle avait fait une analyse des impacts croisés. |
|
27.Le Conseil note la difficulté d'évaluer les élasticités croisées et ainsi d'établir des estimations fiables des impacts croisés. |
|
28.Le Conseil souligne en outre que dans la mesure où des effets croisés négatifs ou positifs découlent des modifications apportées aux tarifs des services plafonnés, il n'est pas tenu compte de ces effets croisés dans l'évaluation des changements tarifaires que le régime de plafonnement des prix exige d'apporter. Tenir compte des effets croisés signifierait, de l'avis du Conseil, un changement fondamental du régime de plafonnement des prix. De plus, s'il est tenu compte de ces données, l'information fourni par NBTel ne permet pas au Conseil d'évaluer le caractère raisonnable des estimations de migration de la compagnie. Le Conseil juge donc que les estimations de perte de revenus et de migration fournies par NBTel ne sont pas fondées. |
|
29.Le Conseil fait remarquer que le SAAM est fourni suivant un tarif mesuré ainsi que des options de tarif fixe. Le Conseil estime qu'un tarif mensuel de 40 $ pour un SAAM à tarif fixe et un tarif mensuel maximum de 40 $ pour un SAAM tarifé à l'utilisation conviendrait. |
|
30.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit : |
|
1. Les tarifs suivants sont approuvés à compter du 1er juin 1999 : |
|
a) un tarif fixe mensuel de 30 $ pour le service d'accès d'affaires monoligne; |
|
b) un tarif mensuel de 40 $ pour le SAAM : |
|
i) tarif fixe |
|
c) un tarif mensuel de 30 $ pour le service commuté numérique - interconnexion au RTPC; |
|
d) un tarif mensuel de 40 $ pour le service ARN à faible vitesse; |
|
e) un tarif mensuel de 290 $ pour les abonnés du service ARN DS-1 ayant au plus quatre accès et un contrat de cinq ans; et |
|
f) un tarif mensuel de 390 $ pour les clients du service ARN DS-1 ayant au plus quatre accès et, sans contrat. |
|
2. Il est ordonné à NBTel de : |
|
a) placer 1,66 million de dollars dans un compte de report jusqu'à ce qu'une décision soit publiée dans l'instance amorcée par l'AP 99-5; |
|
b) déposer immédiatement des indices de plafonnement des prix révisés; et |
|
c) publier immédiatement des pages de tarif révisées qui tiennent compte des changements tarifaires approuvés en 1 ci-dessus. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
|
|
- Date de modification :