ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-494

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 1er juin 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-494

 

POLITIQUE DE TARIFICATION RELATIVE AUX SERVICES PLAFONNÉS

 

No de dossier : 8678-C12-05/99

 

I INTRODUCTION

 

1.Dans la décision Télécom CRTC 99-3 du 5 mars 1999 intitulée NBTel Inc. - Demande de révision et de modification de l'ordonnance Télécom CRTC 98-468 et des décisions Télécom CRTC 97-9 et 98-2 (la décision 99-3), le Conseil a établi que, provisoirement, il n'exigerait pas que NBTel Inc. (NBTel) dépose des réductions tarifaires inférieures aux coûts de la Phase II plus un supplément de 25 % afin de satisfaire aux exigences en matière de plafonnement des prix. Le Conseil a également déclaré que NBTel aurait encore l'option de réduire les tarifs au prix seuil du test d'imputation.

 

2.Dans l'avis public Télécom CRTC 99-9 du 15 mars 1999 intitulé Politique de tarification relative aux services plafonnés, le Conseil a sollicité des observations sur l'opportunité de rendre finale et d'étendre cette politique de tarification à toutes les entreprises de service locaux concurrentes assujetties au plafonnement des prix.

 

3. Le 6 avril 1999, Bell Canada, pour son compte et celui d'Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel et NewTel Communications Inc. (les compagnies) ainsi que BC TEL et TELUS Communications Inc. (BCT'TELUS) ont déposé des observations à l'appui de la proposition du Conseil visant à étendre cette politique de tarification. NBTel a également déposé des observations distinctes. Le 15 avril 1999, London Telecom Network Inc. (London Telecom) a déposé des observations en réplique.

 

4.Dans la présente ordonnance, le Conseil examine la question soulevée par NBTel dans ses observations relatives à l'intention de la décision 99-3 en plus de l'objet de l'AP 99-9, en l'occurrence, l'opportunité de rendre définitive et d'étendre la politique de tarification jugée appropriée pour NBTel à d'autres entreprises de services locaux titulaires assujetties à la réglementation par plafonnement des prix.

 

II L'INTENTION DE LA DÉCISION 99-3

 

5.NBTel a préconisé que dans la décision 99-3, le Conseil a déclaré qu'il n'obligerait des réductions de prix pour les services plafonnés afin de satisfaire aux obligations en matière de plafonnement de prix d'une compagnie, si les revenus pour tout l'ensemble de services plafonnés sont inférieurs au minimum du prix plafond exigé. NBTel a souligné que le minimum du prix plafond exigé devait être calculé comme le coût de la Phase II plus un supplément de 25 % associé à tous les services plafonnés, le supplément de 25 % étant inclus en tenant compte de la nécessité de recouvrer les coûts fixes et communs.

 

6.NBTel a également fait savoir que même s'il ne l'indique pas précisément dans la décision 99-3, le Conseil a également tiré une conclusion implicite qu'une fois que la compagnie « planchonne », il n'y a aucune obligation de faire contribuer d'autres services pour satisfaire aux exigences de plafonnement des prix.

 

7.NBTel a affirmé que la décision 99-3 est compatible avec le redressement demandé dans la demande de révision et de modification de l'ordonnance Télécom CRTC 98-468 du 12 mai 1998 ainsi que les décisions 97-9 et 98-2 (la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes ainsi que la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes). NBTel a fait savoir que les principes adoptés par le Conseil dans la décision 99-3 ont modifié l'exigence en matière de plafonnement des prix, avec pour résultat que la compagnie peut maintenant satisfaire à ses exigences en matière de plafonnement des prix, comme en témoigne son dépôt annuel relatif aux prix plafonds.

 

8.NBTel a fait observer qu'elle avait éprouvé des difficultés peu après la mise en place du régime de plafonnement des prix en raison de sa situation unique. Elle s'attendait que des problèmes semblables se posent pour d'autres compagnies.

 

9.NBTel a signalé que la décision 99-3 prévoit un cadre additionnel à la formule de plafonnement des prix en définissant un prix seuil au niveau de l'ensemble, améliorant ainsi le régime de plafonnement des prix. Pour les raisons débattues ci-dessus, NBTel a estimé qu'il conviendrait d'appliquer la politique de tarification que le Conseil a adoptée pour elle à toutes les compagnies assujetties à la réglementation par plafonnement des prix.

 

10.Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 99-3, il n'a nullement parlé de réductions de prix pour les services plafonnés non exigés si les revenus de l'ensemble des services plafonnés sont inférieurs à l'exigence minimum en matière de plafonnement des prix comme le soutient NBTel. La décision 99-3 stipule plutôt que, « pour satisfaire aux exigences de plafonnement des prix pour les services plafonnés, NBTel ne devrait pas être tenue de réduire les tarifs au prix seuil du test d'imputation et qu'il convient de ne pas exiger des réductions inférieures aux coûts de la Phase II plus 25 % ».

 

11.Le Conseil n'est pas d'accord pour dire que la décision 99-3 peut être interprétée comme NBTel le suggère. Il signale que le prix seuil du test d'imputation est propre à un service. Dans le contexte de l'instance qui a mené à la décision 99-3, le Conseil estime qu'une seule interprétation est possible, à savoir qu'il n'obligera pas NBTel a déposer, pour un service, une réduction de prix inférieure aux coûts de la Phase II plus un supplément de 25 % de manière que NBTel puisse satisfaire à ses exigences en matière de plafonnement des prix.

 

III L'OPPORTUNITÉ DE RENDRE DÉFINITIVE ET D'ÉTENDRE LA POLITIQUE DE TARIFICATION ÉTABLIE DANS LA DÉCISION 99-3

 

12. Les compagnies ont demandé que le Conseil rende définitive la conclusion provisoire tirée dans la décision 99-3 selon laquelle NBTel ne sera pas obligée de déposer des réductions de tarifs inférieures aux coûts de la Phase II plus un supplément de 25 % afin de satisfaire aux exigences en matière de plafonnement de prix, même si NBTel aura encore l'option de réduire les prix au prix seuil du test d'imputation. Les compagnies et BCT'TELUS ont demandé que le Conseil étende cette politique de tarification aux autres compagnies assujetties au plafonnement des prix.

 

13. Les compagnies et BCT'TELUS ont maintenu que le prix seuil du test d'imputation n'est pas un seuil approprié pour les réductions de prix obligatoires pour remplir les obligations en matière de plafonnement des prix. Les compagnies et BCT'TELUS ont fait remarquer que le libre jeu du marché pourrait parfois limiter les prix de certains services à des coûts différentiels. Elles ont précisé qu'une compagnie ne peut tarifer la totalité ou la majorité de ses services à ce niveau si elle veut demeurer rentable à long terme. Si une compagnie veut survivre, d'autres services doivent générer suffisamment de revenus pour compenser pour les services tarifés à un coût différentiel de manière que la compagnie recouvre le total des coûts.

 

14. Les compagnies et BCT'TELUS ont soutenu que même si les réductions de prix par rapport aux coûts de la Phase II peuvent sembler profiter aux clients à court terme, l'impact à long terme sur la concurrence et par conséquence sur les concurrents et les consommateurs sera négatif. BCT'TELUS a ajouté qu'en exigeant la réduction de prix au prix seuil du test d'imputation pour satisfaire à l'engagement relatif au plafonnement des prix, le Conseil compromettrait la santé financière des entreprises de service locaux titulaire. BCT'TELUS a indiqué que sela serait contraire à l'un des objectifs stipulés au paragraphe 10 de la décision 97-9, à savoir « donner aux titulaires ... une occasion raisonnable de réaliser un rendement équitable pour leurs segments des services publics ».

 

15. London Telecom a souligné que les compagnies et BCT'TELUS ont préconisé que le Conseil mette en oeuvre, dans le cas de toutes les entreprises de services locaux titulaires réglementées par le gouvernement fédéral assujetties à une réglementation par plafonnement des prix, une politique suivant laquelle les prix des services plafonnés n'auraient pas besoin d'être réduits en deçà des coûts de la Phase II plus 25 %, pour satisfaire à l'exigence annuelle en matière de plafonnement des prix.

 

16.London Telecom a fait savoir que pareille option ne doit pas empêcher les mêmes compagnies d'effectuer leurs réductions de prix annuelles exigées par le Conseil. Selon elle, l'intégrité du régime de plafonnement des prix exige que ces réductions de prix soient réalisées chaque année.

 

17.London Telecom a fait valoir que, si une entreprise de services locaux titulaire se trouve incapable de satisfaire à ses obligations en matière de plafonnement des prix pendant une année donnée, elle pourrait faire une autre proposition et obtenir l'approbation du Conseil. La compagnie a fait remarquer que, dans la lettre de Stentor en date du 23 juin 1998 envoyée au Conseil dans le contexte de la demande de NBTel qui a mené à la décision 99-3, et incluses dans les observations des compagnies, datées du 6 avril 1999, dans le cadre de cette instance, les entreprises de services locaux titulaires ont semblé approuver sa position.

 

18.Dans cette lettre, Stentor a déclaré au paragraphe 14 : [Traduction] « Si le Conseil conclut qu'une compagnie particulière ne peut satisfaire à ses exigences en matière de plafonnement de prix, la compagnie devrait alors être autorisée à faire une autre proposition qui satisfait à l'intention de la décision CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, sans avoir à imposer des tarifs pour respecter de force les contraintes de plafonnement des prix d'une manière qui limite en bout de ligne la concurrence et empêche la compagnie de recouvrer ses coûts ».

 

19.London Telecom a indiqué qu'advenant que le Conseil décide d'examiner, sur une base spéciale, d'autres propositions soumises par les compagnies qui ne peuvent satisfaire aux obligations en matière de plafonnement des prix, le processus doit être public et les parties intéressées doivent avoir l'occasion de se prononcer. London Telecom a précisé que le Conseil devrait publier des lignes directrices de politique générales dans cette instance qui informeraient et orienteraient de futures autres propositions d'entreprises de services locaux titulaires assujetties à la réglementation par plafonnement des prix. À son avis, le Conseil devrait indiquer clairement quels services non plafonnés ne peuvent être inclus dans les sous-ensembles de services plafonnés.

 

20. Le Conseil souligne que le prix seuil du test d'imputation pour un service est établi de manière à n'inclure que les coûts de la Phase II relatifs à la fourniture du service (sauf lorsqu'une composante service essentielle est utilisée dans la prestation du service). Les coûts de la Phase II sont des coûts différentiels, et ils excluent spécifiquement les coûts fixes. Il s'ensuit qu'une compagnie qui tarife ses services au prix seuil du test d'imputation ne recouvrerait pas tous ses coûts fixes. Le Conseil convient avec les compagnies et BCT'TELUS qu'exiger des réductions de prix aux coûts de la Phase II ne permettrait pas, à long terme, à une compagnie de maintenir sa viabilité financière.

 

21.Le Conseil signale que London Telecom n'a soulevé aucune objection à l'extension de la politique de tarification jugée appropriée pour NBTel. Les observations de London Telecom portaient plutôt sur le type de processus à adopter dans le cas où une compagnie s'estimait incapable de satisfaire aux exigences en matière de plafonnement des prix.

 

22.Dans la décision 97-9, le Conseil a établi des règles concernant le règlement des dépôts tarifaires dans le régime de plafonnement des prix. Le Conseil a établi qu'il doit etre convaincu, le cas échéant, que les exigences du test d'imputation sont remplies et qu'il n'y a pas d'autres préoccupations au chapitre de la discrimination injuste, des garanties en matière de protection des consommateurs ou la protection de la vie privée et en dernier lieu, qu'il n'y a aucun problème lié aux installations essentielles/goulot. Sous réserve de ces facteurs, le Conseil a dit avoir l'intention d'approuver de façon définitive les dépôts tarifaires, sans attendre les observations des intervenants, lorsqu'il est convaincu que les paramètres de plafonnement des prix correspondants sont atteints.

 

23.Le Conseil fait remarquer que les autres propositions mentionnées par London Telecom ne seraient pas visées par les critères fixées dans la décision 97-9 à l'égard du règlement final des demandes tarifaires sans attendre d'observations de la part des intervenants. Comme tel, ces demandes devraient faire l'object d'observations d'intervenants et d'une réplique des requérants. Le Conseil note, par exemple, l'instance actuelle amorcée par l'avis public Télécom CRTC 99-5 visant à examiner la politique relative au gel des taux de contribution.

 

24.Le Conseil ne juge ni nécessaire ni opportun pour l'instant de publier des lignes directrices de politique générales qui informeraient et orienteraient de futures autres propositions d'entreprises de services locaux titulaires assujetties à la réglementation par plafonnement des prix.

 

IV CONCLUSION

 

25.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge opportun de rendre définitive la décision prise à l'égard de NBTel, à savoir qu'il n'obligera pas la compagnie à déposer, pour un service, une réduction tarifaire inférieure à ses coûts de la Phase II plus un supplément de 25 % de manière que NBTel puisse satisfaire à ses exigences en matière de plafonnement des prix et étendre sa politique de tarification à d'autres entreprises de services locaux titulaires assujetties à la réglementation par plafonnement des prix. Les compagnies ont l'option de réduire les tarifs au prix seuil du test d'imputation.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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