ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 99-3

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom

Ottawa, le 5 mars 1999
Décision Télécom CRTC 99-3
NBTEL INC. - DEMANDE DE RÉVISION ET DE MODIFICATION DE L'ORDONNANCE TÉLÉCOM CRTC 98-468 ET DES DÉCISIONS TÉLÉCOM CRTC 97-9 ET 98-2
No de dossier : 8662-N5-02/98
1.Dans une lettre du 18 juin 1998, The New Brunswick Telephone Company, Limited (maintenant NBTel Inc.) (NBTel) a présenté une demande en vue de réviser et de modifier l'ordonnance Télécom CRTC 98-468 du 12 mai 1998 (l'ordonnance 98-468) et certains aspects de la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes et de la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes.
2.NBTel a fait valoir, entre autres choses, qu'il existe un doute réel quant à la rectitude du fondement de la décision du Conseil dans l'ordonnance 98-468. Elle a ajouté que le Conseil a mal employé le prix seuil du test d'imputation pour prescrire des réductions tarifaires en vertu du mécanisme de plafonnement des prix (c.-à-d. qu'aucune compagnie ne devrait être tenue d'établir pour un service des tarifs à un niveau qui permet peu, sinon pas du tout, le recouvrement des coûts communs fixes). NBTel était d'avis qu'au strict minimum, les tarifs prescrits par le Conseil devraient inclure un supplément d'au moins 25 % aux coûts de la Phase II. De plus, NBTel a soutenu que la mise en oeuvre de l'ordonnance 98-468 aurait des répercussions importantes sur des services non assujettis aux contraintes du plafonnement des prix et que ces répercussions nuiraient à la santé financière de la compagnie. NBTel a déclaré que, si elle était tenue de mettre en oeuvre les tarifs établis dans l'ordonnance 98-468, il est peu probable que les concurrents choisiraient d'offrir des services locaux dotés d'installations au Nouveau-Brunswick. Finalement, NBTel a fait valoir qu'en vertu de la formule actuelle de plafonnement des prix, elle est tenue d'absorber une compensation de la productivité de 4,5 % sur des services du sous-ensemble des Services locaux de résidence de base (le sous-ensemble des services de résidence). NBTel a fait valoir que la productivité dans ce sous-ensemble ne bénéficie pas aux services de résidence tant que les prix de ces services sont inférieurs à leur prix de revient. Elle a soutenu que le gain de productivité, en fait, réduit le déficit de la contribution, mais que, parce que le taux de contribution est gelé, ces gains de productivité doivent être absorbés par des réductions tarifaires pour d'autres services plafonnés.
3.NBTel a demandé que le Conseil : (1) suspende le gel des taux de contribution relatifs aux services intercirconscriptions (SI) pour permettre à la compagnie de réduire ces taux du montant nécessaire pour satisfaire aux exigences de plafonnement des prix (solution « préconisée ») en sus des montants qui peuvent être absorbés par des réductions de tarifs applicables à ses services plafonnés; ou (2) comme solution de rechange, permette à la compagnie de supprimer le sous-ensemble des services de résidence de l'ensemble des services plafonnés, afin de calculer l'impact de l'indice de plafonnement des prix (IPP) pour 1998 et les années subséquentes, et de dégrouper les tarifs de son Service de communications d'affaires (SCA) locaux en un élément Service de base et un élément Sélection directe à l'arrivée (SDA), l'élément SDA devant être inclus dans le sous-ensemble des Autres services plafonnés (solution « de rechange »); et (3) n'exige pas des réductions tarifaires prescrites au seuil du test d'imputation pour satisfaire à l'IPP.
4.Le 10 juillet 1998, le Conseil a adressé une lettre à NBTel indiquant qu'il était de l'avis préliminaire que, conformément au traitement des autres compagnies assujetties à la réglementation par plafonnement des prix, NBTel devait satisfaire à ses exigences relatives au plafonnement des prix pour 1998, en vertu de la formule actuelle.
5.Pour ce faire, le Conseil a jugé raisonnable, sur une base préliminaire, la proposition de NBTel de dégrouper les tarifs de ses SCA locaux en un élément Service de base et un élément SDA et d'inclure l'élément SDA dans le sous-ensemble des Autres services plafonnés. Il a aussi approuvé, à compter du 19 mai 1998, des tarifs mensuels pour le service monoligne d'affaires, le service multiligne d'affaires et le SDA remplaçant ceux approuvés dans l'ordonnance 98-468. Le Conseil a déclaré qu'il convenait que, sur la base du test d'imputation exigé par la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), ces tarifs ne seraient pas anticoncurrentiels.
6.Dans sa lettre du 10 juillet 1998, le Conseil a aussi déclaré que les tarifs du segment Services publics de la compagnie resteraient provisoires jusqu'à l'achèvement de l'instance amorcée par la demande de révision et de modification de NBTel.
7.Les parties qui suivent ont présenté des mémoires : le Centre de ressources Stentor Inc., au nom de BC TEL, Bell Canada (Bell), Island Telecom Inc. (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited (MT&T), MTS Communications Inc. (MTS), NewTel Communications Inc. (NewTel) et TELUS Communications Inc. (TCI) (collectivement « les compagnies »); Call-Net Enterprises Inc., au nom d'AT&T Canada Services interurbains et de Sprint Canada Inc. (collectivement, « les EI »); London Telecom Network Inc. (London Telecom); l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC); et SCL Atlantic Communications (SCL Atlantic). Le Conseil a examiné attentivement ces mémoires ainsi que ceux de NBTel.
8.Dans la décision 97-8, le Conseil a jugé convenable de conserver la contribution à un niveau suffisant afin de s'assurer que les tarifs du service de résidence dans les zones à coût élevé permettent de maintenir l'universalité de l'accès, tout en réduisant au minimum la distorsion du nouveau marché concurrentiel local.
9.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a estimé que les taux de contribution des SI devraient être gelés pendant la période de plafonnement des prix pour BC TEL, Bell, Island Tel, MT&T, MTS, NBTel, NewTel et TCI. Les taux de contribution des SI ont été gelés à compter du 1er janvier 1998, pour toutes les compagnies de téléphone à l'exception de TCI. Pour cette dernière, les taux de contribution des SI ont été gelés à compter du 1er janvier 1999, suite à un traitement particulier lié au droit de ses actionnaires.
10.Étant donné l'importance de l'hypothèse sous-jacente à la politique du gel des taux de contribution et l'annonce par le Conseil, le 21 décembre 1998, de l'amorce d'une instance visant la révision de sa politique à l'égard des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) assujetties à des prix plafonds, tel qu'indiqué dans l'avis public Télécom CRTC 99-5 du 2 février 1999 intitulé Instance portant sur la politique relative au gel des taux de contribution, le Conseil a inclus dans cette instance la partie de la demande de NBTel qui porte sur une suspension du gel des taux de contribution des SI afin de satisfaire à ses exigences relatives aux prix plafonds.
11.Plusieurs parties se sont opposés à la demande de NBTel de supprimer le sous-ensemble des services de résidence de l'ensemble des services plafonnés afin de calculer l'IPP pour 1998 et les années suivantes.
12.London Telecom s'est déclarée d'avis que la proposition de NBTel va à l'encontre de l'esprit et de la lettre des décisions relatives au plafonnement des prix. Précisément, London Telecom a fait valoir que la proposition de NBTel réglerait le problème seulement à court terme, qu'elle donnerait à la compagnie le luxe de maintenir des marges plus élevées pour d'autres services plafonnés que d'autres compagnies, dans le cadre du régime de plafonnement des prix, et qu'elle permettrait à NBTel de faire ce qu'elle veut d'un excédent de contribution.
13.L'ACTC a fait valoir que pour motiver NBTel à conserver et améliorer ses capacités de production et à continuer de partager les avantages de ces efficiences avec les abonnés, les services locaux de résidence devraient rester dans les limites des prix plafonds. L'ACTC a fait valoir que ce serait la seule manière d'obtenir les résultats positifs attendus de la réglementation par plafonnement des prix.
14.Même si elles se sont déclarées contre la solution « de rechange », les EI ont avancé que, si le Conseil devait juger que la proposition de NBTel de supprimer le sous-ensemble des services de résidence de l'ensemble des services plafonnés était pertinente, ce sous-ensemble devrait devenir un ensemble autonome ayant la même compensation de productivité (4,5 %) que l'ensemble des services plafonnés. Les EI ont fait valoir que ce nouveau sous-ensemble devrait aussi inclure une contribution et les divers services des concurrents.
15.De l'avis du Conseil, le fait de supprimer le sous-ensemble des services de résidence de l'ensemble des services plafonnés modifierait fondamentalement le régime de plafonnement des prix établi pour NBTel, puisque cela équivaudrait à réduire fortement la compensation de productivité de 4,5 %. NBTel obtiendrait ainsi des revenus plus importants que prévus, qu'elle pourrait utiliser pour maintenir des prix bas dans les marchés où la concurrence est la plus vive.
16.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de NBTel de supprimer le sous-ensemble des services de résidence de l'ensemble des services plafonnés.
17.SCL Atlantic s'est opposée à la demande de NBTel de dégrouper les tarifs de ses SCA en un élément Service de base et un élément SDA; ce dernier serait inclus dans le sous-ensemble des Autres services plafonnés. SCL Atlantic a estimé que les tarifs approuvés dans l'ordonnance 98-468 devraient être maintenus.
18.Tel que susmentionné, le Conseil, dans une lettre du 10 juillet 1998, a jugé raisonnable, à première vue, la proposition de NBTel de dégrouper les tarifs de ses SCA locaux en éléments Service de base et SDA et d'inclure l'élément SDA dans le sous-ensemble des Autres services plafonnés. Après complément d'examen, le Conseil approuve de manière définitive la demande de NBTel de dégrouper les tarifs de ses SCA et d'inclure l'élément SDA dans les sous-ensemble des Autres services plafonnés.
19.NBTel, appuyée par les compagnies, a proposé de ne pas être tenue de réduire les tarifs des services plafonnés au prix seuil du test d'imputation, afin de satisfaire aux exigences relatives à l'IPP. Elles ont soutenu que les compagnies devraient être autorisées à recouvrer leurs coûts communs totaux, y compris les coûts communs fixes, de manière à refléter la conjoncture du marché. Elles se sont opposées à une obligation de réduire les prix de certains services aux coûts différentiels pour satisfaire aux exigences relatives au régime de plafonnement des prix. Les compagnies ont aussi fait valoir que cela nuirait au développement de marchés concurrentiels.
20.NBTel a soutenu qu'au strict minimum, les tarifs exigés par le Conseil devraient inclure un supplément d'au moins 25 % aux coûts de la Phase II. D'après NBTel, il existe des circonstances où même la marge de 25 % ne constitue pas un prix seuil convenable pour les réductions tarifaires exigées.
21.Le Conseil souligne qu'il a, à de nombreuses occasions, souligné la nécessité d'inclure dans la tarification des services un supplément aux coûts de la Phase II pour permettre une contribution au recouvrement des coûts communs fixes.
22.Le Conseil est d'avis préliminaire que, pour satisfaire aux exigences de plafonnement des prix pour les services plafonnés, NBTel ne devrait pas être tenue de réduire les tarifs au prix seuil du test d'imputation et qu'il convient de ne pas exiger des réductions inférieures aux coûts de la Phase II plus 25 %. Le Conseil souligne que, chaque fois que des services essentiels sont utilisés, le prix seuil du test d'imputation inclut les coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %. Le seuil pour les réductions tarifaires prescrites serait donc le même que le prix seuil du test d'imputation pour les éléments Services essentiels et serait de 25 % supérieur à celui des autres éléments de service.
23.Ainsi, sur une base provisoire, le Conseil n'exigera pas que NBTel réduise ses tarifs en dessous des coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %, afin de satisfaire aux exigences de plafonnement des prix. NBTel aura toujours la possibilité de réduire ses tarifs au prix seuil du test d'imputation. Par ailleurs, le Conseil est d'avis qu'il convient d'examiner si cette politique de tarification devrait s'appliquer aux autres ESLT assujetties au plafonnement des prix. Le Conseil amorcera sans délai une instance pour examiner la pertinence de mettre en oeuvre la politique en question, sur une base définitive, pour toutes les ESLT du ressort fédéral assujetties à la réglementation par plafonnement des prix.
24.Dans une lettre du 19 mai 1998, le Conseil a rendu les tarifs du segment Services publics de NBTel provisoires à compter du 19 mai 1998, afin de permettre toutes modifications aux décisions rendues dans l'ordonnance 98-468. Le Conseil approuve de manière définitive les modifications approuvées à titre provisoire dans la lettre du 10 juillet 1998 et les autres tarifs du segment Services publics, à l'exception des frais de contribution de NBTel qui restent provisoires.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :