ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-255

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 19 mars 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-255

 

Le 13 décembre 1996, Québec-Téléphone a présenté une demande afin que le Conseil détermine si elle devait ou non payer une compensation supplémentaire à Sogetel inc. (Sogetel) pour 1995.

 

No de dossier : 8662-C12-02/98

 

1.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-433 du 5 mai 1998, le Conseil a jugé que l'application conjointe de deux méthodologies de partage, soit le Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) de la SATAT pour Bell Canada (Bell) et l'entente relative au partage des revenus pour Québec-Téléphone, a empêché Sogetel d'atteindre son taux de rendement autorisé. Le Conseil s'est ensuite déclaré d'avis préliminaire que Québec-Téléphone et Bell devraient toutes deux payer les besoins en revenus interurbains de Sogetel pour 1995 en fonction d'un TSAE particulier à la compagnie, pour l'ensemble de l'année 1995.

 

2.Bell et Sogetel ont présenté des observations à l'appui de l'avis préliminaire du Conseil, tandis que Québec-Téléphone s'y est opposée.

 

3.Précisément, Québec-Téléphone a fait valoir qu'un TSAE particulier à Sogetel pour 1995 ne pourrait être appliqué à la compagnie avant le 1er juin 1995, puisque cela reviendrait à de la tarification rétroactive.

 

4.Par lettre du 16 octobre 1998, des observations de Québec-Téléphone et de Sogetel ont été sollicitées relativement à une solution de rechange. En vertu de cette proposition, Sogetel serait exclue complètement du régime de TSAE pour 1995. Québec-Téléphone et Bell paieraient Sogetel en fonction de leurs ententes de commission et de parcours de ligne respectives avec la compagnie. Les besoins en revenus interurbains restants de Sogetel seraient payés par Québec-Téléphone et par Bell en fonction de leurs ratios de trafic historiques respectifs dans le territoire de Sogetel (72,3 % et 27,7 %).

 

5.Bell et la SATAT (comme mandataire de Sogetel) ont fait remarquer que les modalités et les conditions des ententes de commission et de parcours de ligne entre Québéc-Téléphone et Sogetel et entre Bell et Sogetel n'étaient pas identiques. Bell et la SATAT ont déclaré qu'au cours d'années précédentes, les besoins en revenus interurbains totaux de Sogetel avaient été partagés entre Québec-Téléphone et Bell suivant leurs ratios de trafic respectifs.

 

6.Québec-Téléphone a fait valoir que Bell devrait payer le TSAE définitif de la SATAT pour 1995 et qu'elle devrait payer Sogetel en fonction de son entente de commission et de parcours de ligne. Québec-Téléphone a maintenu qu'elle devrait payer avec Bell le solde des besoins en revenus interurbains de Sogetel, suivant leurs ratios de trafic respectifs.

 

7.Le Conseil est d'accord avec Québec-Téléphone que le fait de faire payer à la compagnie un TSAE avant le 1er juin 1995 constituerait de la tarification rétroactive.

 

8.Le Conseil rejette toutefois la proposition de Québec-Téléphone qu'elle et Bell s'entendent avec Sogetel suivant les modalités de l'entente relative au partage des revenus approuvée dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-406 du 3 mai 1996 (ordonnance 96-406).

 

9.Le Conseil souligne que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-181 du 26 février 1996 (l'ordonnance 96-181), il a ordonné à Sogetel et à Québec-Téléphone de se partager les revenus suivant la pratique établie par la Régie des télécommunications du Québec (la Régie). Québec-Téléphone a par la suite présenté une copie de l'entente de partage des revenus entre elle et Sogetel. Cette entente a été approuvée dans l'ordonnance 96-406.

 

10.Le Conseil juge qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'approbation de l'entente de partage des revenus dans l'ordonnance 96-406, pour les raisons qui suivent. D'une part, l'entente n'était pas basée sur la pratique établie par la Régie et n'était donc pas conforme à l'ordonnance 96-181. D'autre part, elle imposait des obligations à Bell, bien que Bell ne soit pas partie à l'entente. À cet égard, le Conseil souligne aussi le refus de Bell de reconnaître cette entente.

 

11.Le Conseil juge donc qu'il convient d'annuler l'approbation accordée à l'entente en question dans l'ordonnance 96-406.

 

12.Le Conseil souligne que Sogetel aurait pu atteindre son taux de rendement autorisé pour 1995 si les ententes avec à la fois Bell et Québec-Téléphone avaient été conformes aux pratiques et ententes en place avant 1995.

 

13.Le Conseil souligne aussi que Québec-Téléphone n'a pas contesté les déclarations de la SATAT et de Bell en réponse à la lettre du 16 octobre 1998 selon laquelle, avant 1995, les besoins en revenus interurbains totaux de Sogetel avaient été payés par Bell et Québec-Téléphone suivant les ratios de trafic historiques respectifs de ces entreprises.

 

14.Le Conseil juge que l'ensemble des besoins en revenus de Sogetel pour 1995 devrait être partagé entre Québec-Téléphone et Bell, suivant leurs ratios de trafic historiques. Le Conseil juge ce mécanisme équitable puisque les ratios de trafic reflètent avec précision l'utilisation relative des installations de Sogetel par les compagnies. De plus, il est conforme à la directive de l'ordonnance 96-181 que le mécanisme d'entente de partage des revenus entre Québec-Téléphone et Sogetel soit basé sur la pratique établie par la Régie.

 

15.Dans le prolongement de cette décision, le Conseil juge que Sogetel devrait être exclue du TSAE définitif de la SATAT pour 1995 afin d'éviter que Bell ait à payer deux fois sa part de l'ensemble des besoins en revenus interurbains de Sogetel pour 1995.

 

16.Le TSAE de la SATAT pour 1995 a été approuvé de manière définitive dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6).

 

17.Le Conseil juge donc qu'il convient de modifier la décision 96-6 de manière à exclure Sogetel du TSAE définitif de la SATAT pour 1995.

 

18.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

a) Il est ordonné à Bell et à Québec-Téléphone de partager les revenus avec Sogetel pour 1995, suivant leurs ratios de trafic respectifs.

 

b) Il est ordonné à Québec-Téléphone de payer sans délai une compensation supplémentaire de 485 142 $ à Sogetel pour 1995.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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