ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-181

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 26 février 1996
 Ordonnance Télécom CRTC 96-181
 RELATIVEMENT à un litige entre Québec-Téléphone et Sogetel inc. (Sogetel) concernant le partage des revenus du trafic interurbain en provenance et/ou à destination du territoire de Sogetel et acheminé sur le réseau de Québec-Téléphone.
 ATTENDU que les deux compagnies ont déposé leurs positions dans cette affaire le 4 décembre 1995 et des répliques le 11 décembre 1995;
 ATTENDU QU'une fois le dossier administratif complété et avec l'accord de Québec-Téléphone et de Sogetel, les employés du Conseil ont fourni aux deux parties une solution officieuse au litige;
 ATTENDU QUE Québec-Téléphone a jugé ce projet de règlement inacceptable et que, par lettre du 11 janvier 1996, elle a demandé au Conseil de trancher officiellement cette question;
 ATTENDU QUE le litige porte sur l'applicabilité du tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) provisoire que le Conseil a établi dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-558 du 11 mai 1995 (l'ordonnance 95-558) et sur la pertinence de certaines dépenses dans le calcul du partage des revenus;
 ATTENDU QUE, pour les années 1991 à 1993, Québec-Téléphone et Sogetel ont partagé les revenus en fonction d'un mécanisme de partage établi par la Régie des télécommunications du Québec (la Régie) dans sa décision R.T. 92-038;
 ATTENDU QUE, dans la décision R.T. 92-038, la Régie a encouragé les deux compagnies à négocier tous les partages futurs;
 ATTENDU QUE les deux compagnies ont négocié pour 1994 en utilisant le même mécanisme de partage et qu'elles ont continué à utiliser ce mécanisme négocié jusqu'au 1er juin 1995;
 ATTENDU QUE l'ordonnance 95-558 a établi un régime de concurrence provisoire pour toutes les compagnies indépendantes du Québec, à compter du 1er juin 1995, y compris un TSAE pour le partage des revenus;
 ATTENDU QUE Québec-Téléphone estime que l'ordonnance 95-558 ne s'applique pas à l'échange de trafic entre deux compagnies indépendantes du Québec;
 ATTENDU QUE, le 31 octobre 1994, Sogetel a informé le Conseil qu'elle élargissait son territoire en achetant une compagnie indépendante voisine, Téléphone Daaquam Inc. (Téléphone Daaquam);
 ATTENDU QUE c'est le caractère raisonnable de ces frais d'acquisition et des frais de modernisation du réseau de Sogetel que Québec-Téléphone conteste dans le calcul du partage des revenus;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que l'ordonnance 95-558 s'applique effectivement à Québec-Téléphone lorsqu'elle achemine le trafic interurbain des abonnés de Sogetel;
 ATTENDU QUE, selon Sogetel, ses résultats financiers sont essentiellement les mêmes, qu'elle utilise le TSAE ou le mécanisme de partage des revenus établi par la Régie;
 ATTENDU QUE, pour 1995, il y a eu très peu de concurrence dans l'interurbain dans le territoire de Sogetel; et
 ATTENDU QUE le TSAE est provisoire dans le territoire de Sogetel et qu'il serait plus pratique de continuer à utiliser le plan de partage des revenus de la Régie pour toute l'année 1995 -
 IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1.  Pour 1995, les deux compagnies doivent partager les revenus selon la pratique établie par la Régie.
2.  Les deux compagnies doivent déposer pour fins d'approbation, dans les 30 jours, une entente négociée concernant le partage des revenus pour 1995 reposant sur la formule de la Régie, telle que modifiée au paragraphe 3 ci-dessous.
3.  Les dépenses afférentes à l'acquisition de Téléphone Daaquam et à la modernisation du réseau de Sogetel doivent être admissibles aux fins du partage des revenus de 1995.
4.  À compter du 1er janvier 1996, Québec-Téléphone doit payer le TSAE conformément à l'ordonnance 95-558 pour le trafic en provenance et à destination du territoire de Sogetel.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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